DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur l’accès aux activités de l’assurance directe et de la réassurance et leur exercice SOLVABILITÉ II (présentée par la Commission)

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FR FR COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Bruxelles, le 10.7.2007 COM(2007) 361 final 2007/0143 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur l’accès aux activités de l’assurance directe et de la réassurance et leur exercice SOLVABILITÉ II (présentée par la Commission) {SEC(2007) 870} {SEC(2007) 871} FR 2 FR EXPOSÉ DES MOTIFS 1. OBSERVATIONS GENERALES L’assurance et la réassurance revêtent une importance sociale et économique telle que l’intervention des autorités publiques, sous forme de contrôle prudentiel, est généralement reconnue comme nécessaire. Les assureurs n'offrent pas seulement une protection contre des aléas pouvant entraîner une perte, ils acheminent aussi l'épargne des ménages vers les marchés financiers et l’économie réelle. Assureurs et réassureurs doivent remplir certaines exigences de solvabilité pour être en mesure de tenir leurs promesses aux preneurs. Les règles de solvabilité actuelles sont dépassées. Elles ne sont pas sensibles au risque, laissent trop de place aux variantes nationales dans les États membres, ne traitent pas du contrôle de groupe et ont été supplantées par l'évolution intervenue dans la branche ainsi qu'au niveau transsectoriel et international. C'est la raison pour laquelle est nécessaire un nouveau régime de solvabilité appelé «Solvabilité II», qui reflète dans leur intégralité les derniers développements survenus dans les domaines du contrôle prudentiel, des sciences actuarielles et de la gestion des risques, et rende possible à l'avenir les actualisations. Le projet «Solvabilité II» est l'un des principaux dossiers encore en souffrance du plan d'action pour les services financiers (1999-2005). Le régime «Solvabilité I», qui a relevé le fonds de garantie minimum en 2002, n'était qu'un palliatif nécessaire pour améliorer la protection des preneurs tandis qu'un projet de réforme plus fondamental voyait le jour. Le projet «Solvabilité II» est l'aboutissement de ce processus et propose une révision plus large de la situation financière des entreprises d'assurance et de réassurance. Dans la foulée du programme d'amélioration de la législation et de simplification de la Commission européenne, la révision du régime de solvabilité actuel a été l'occasion de refondre 13 directives sur l'assurance et la réassurance en un seul document dans lequel ont été intégrées les nouvelles règles en matière de solvabilité. 2. CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES ET INTERESSEES a) Consultation des parties prenantes et intéressées Pendant tout le projet, les services de la Commission ont été en contact étroit avec les parties intéressées. Le groupe de travail de la Commission sur la solvabilité, composé d'experts des États membres, s'est réuni entre 3 et 5 fois par an pour discuter du régime «Solvabilité II» depuis le lancement du projet en 2004. Le Comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles (CEIOPS) a représenté une source d'expertise technique précieuse pour ce projet, conseillant la Commission sur la conception du nouveau régime de solvabilité et organisant en outre un certain nombre d'études quantitatives d'impact. Avant de faire part de ses conseils à la Commission, le CEIOPS a procédé à une large consultation. Sa contribution au projet a été substantielle et sa participation sera encore requise plus tard dans le processus. En juin 2006, la DG MARKT a organisé une audition publique réunissant 191 participants. En outre, les services de la Commission ont mis en ligne un questionnaire public sur le site «Votre point de vue sur l'Europe» et reçu 147 réponses, tandis que la DG MARKT adressait un questionnaire détaillé à 58 entreprises de toute l'Europe, à la suite duquel des entretiens individuels ont eu lieu avec certaines d'entre elles (principalement des PME). FR 3 FR Plusieurs organisations ou services ont été invités à aider la Commission à évaluer l'impact potentiel du nouveau régime de solvabilité: la Banque centrale européenne (stabilité financière), le secteur de l'assurance et de la réassurance (CEA/AISAM/ACME) (produits et marchés d'assurance), le FIN-USE (consommateurs) et le CEIOPS (autorités de contrôle). En outre, la DG ECFIN a rédigé un rapport sur l'impact du régime Solvabilité II au plan macroéconomique. b) Analyse d'impact L’analyse effectuée et le feedback reçu des parties prenantes et intéressées confirment que l’instauration d’un nouveau régime de solvabilité fondé sur le risque économique, qui respecterait pleinement l’architecture Lamfalussy, constituerait le moyen le plus efficace et le plus efficient d’atteindre les objectifs généraux assignés au projet Solvabilité II, c'est-à-dire accroître l'intégration du marché communautaire de l'assurance et de la réassurance, renforcer la protection des preneurs et des bénéficiaires, rehausser la compétitivité internationale des assureurs et réassureurs de l'UE et promouvoir l'amélioration de la législation. Un système fondé sur de sains principes d’évaluation économique fera apparaître la véritable situation financière des assureurs et, partant, renforcera la transparence et la confiance dans tout le secteur. L’introduction d’exigences réglementaires fondées sur le risque garantira un juste équilibre entre un niveau élevé de protection pour les preneurs, d'une part, et des coûts raisonnables pour les assureurs, d'autre part. En particulier, les exigences de fonds propres refléteront le profil de risque spécifique de chaque entreprise d’assurance ou de réassurance. Les assureurs qui gèrent bien leurs risques – parce qu’ils appliquent des politiques rigoureuses, recourent à des techniques appropriées d’atténuation des risques ou diversifient leurs activités – se verront récompensés en ce qu’ils seront autorisés à détenir moins de fonds propres que dans le régime actuel de l'UE. Au contraire, les entreprises d’assurance mal gérées ou les assureurs ayant une plus forte propension au risque seront invités à détenir davantage de fonds propres pour être en mesure d’honorer leurs engagements en indemnisant leurs assurés en cas de sinistre. Le régime Solvabilité II accordera beaucoup plus d’importance à la qualité de la gestion des risques et à la rigueur des contrôles internes. La responsabilité de la bonne santé financière d'une entreprise d’assurance incombera à nouveau clairement à sa direction, comme il convient. Les assureurs disposeront d'une plus grande liberté, en ce sens qu’ils seront tenus de se conformer à des principes de saine gestion plutôt qu’à des règles arbitraires. Les exigences réglementaires seront alignées sur les pratiques du secteur, et les assureurs dont les systèmes de gestion des risques et des fonds propres seront le mieux adaptés à leurs besoins et à leur profil de risque global s'en verront récompensés. En contrepartie, ils seront soumis à un contrôle prudentiel renforcé. Le nouveau régime sera également synonyme de plus grande transparence et de meilleure information du public. Les assureurs appliquant les meilleures pratiques se trouveront là encore récompensés par les investisseurs, les participants au marché et les consommateurs. Toutefois, l'introduction d'une nouvelle approche fondée sur le risque économique pourrait avoir certains effets secondaires à court terme. Ainsi, il n'est pas exclu que le régime Solvabilité II entraîne une réduction de la couverture dans certains cas, puisque le traitement réservé aux risques dépendra de leur coût économique réel (par exemple, garanties financières traditionnelles incluses dans les produits d'épargne à long terme). De même, une transparence accrue risque de limiter les subventions croisées entre lignes d'activité (par exemple de l'assurance automobile à l'assurance-santé et accident) et de faire grimper les prix dans certains domaines ou pour certaines catégories de preneurs à plus haut risque. Bien qu'un tel scénario soit optimal pour ce qui est de créer un secteur des assurances efficient et FR 4 FR transparent, l'incidence potentielle, sur le plan social, des changements de comportement qui pourraient en résulter chez les assureurs devra être surveillée de près et débattue pour s'assurer que des solutions durables soient trouvées à tout problème qui surviendrait à la suite de l'introduction du nouveau régime de solvabilité. Les assureurs comme les autorités nationales devraient être encouragés à réfléchir à la probabilité de tels changements et aux moyens, le cas échéant, d'en atténuer les effets négatifs. Enfin, si l'effet de Solvabilité II sur le comportement d'investissement des entreprises d'assurance vie a peu de chance d'être très significatif, on ne saurait exclure, par contre, que les assureurs de la branche non-vie accroissent leurs achats d'obligations au détriment des prises de participations. Cependant, comme les actions que détiennent ces assureurs n'entrent que pour une faible part (4%) dans la capitalisation boursière de l'UE-25, le passage à la nouvelle répartition des actifs devrait s'effectuer sans heurt. 3. APPROCHE LEGISLATIVE ET BASE JURIDIQUE a) Approche législative Les 13 directives suivantes relatives à l'assurance vie et non-vie, à la réassurance, aux groupes d'assurance et à la liquidation des entreprises d'assurance ont été refondues en un texte unique à l'occasion des modifications requises par le nouveau régime Solvabilité II: • Directive 64/225/CEE du Conseil, du 25 février 1964, visant à supprimer en matière de réassurance et de rétrocession les restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services 1 ; • Première directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice 2 ; • Directive 73/240/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, visant à supprimer, en matière d'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, les restrictions à la liberté d'établissement 3 ; • Directive 76/580/CEE du Conseil, du 29 juin 1976, modifiant la directive 73/239/CEE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice 4 ; • Directive 78/473/CEE du Conseil, du 30 mai 1978, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de coassurance communautaire 5 ; • Directive 84/641/CEE du Conseil, du 10 décembre 1984, modifiant, en ce qui concerne notamment l'assistance touristique, la première directive 73/239/CEE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice 6 ; 1 JO 56 du 4.4.1964, p. 878. Directive modifiée par l'Acte d'adhésion de 1972. 2 JO L 228 du 16.8.1973, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 323 du 9.12.2005, p. 1). 3 JO L 228 du 16.8.1973, p. 20. 4 JO L 189 du 13.7.1976, p. 13. 5 JO L 151 du 7.6.1978, p. 25. 6 JO L 339 du 27.12.1984, p. 21. FR 5 FR • Directive 87/344/CEE du Conseil, du 22 juin 1987, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance-protection juridique 7 ; • Deuxième directive 88/357/CEE du Conseil, du 22 juin 1988, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 73/239/CEE 8 ; • Directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (troisième directive «assurance non vie») 9 ; • Directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance 10 ; • Directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance 11 ; • Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie 12 ; • Directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance 13 . Étant donné qu'une réécriture complète des directives existantes serait allée au-delà des besoins d'une refonte, celle-ci reprend la structure des directives assurance et réassurance existantes. Les nouvelles dispositions afférentes au régime Solvabilité II sont donc insérées dans les divers chapitres et titres du projet de directive, où elles apparaissent en grisé. Aucune modification de fond n'a été apportée aux directives existantes ayant fait l'objet de la refonte, à l'exception des changements que rendait nécessaire l'introduction d'un nouveau régime de solvabilité. La proposition applique la «technique de refonte» (Accord interinstitutionnel 2002/C 77/01) qui permet d’apporter des modifications fondamentales à la législation en vigueur sans acte modificateur distinct. Cette technique réduit la complexité de la législation européenne et la rend ainsi plus accessible et compréhensible. De nombreuses dispositions font aussi l’objet de modifications non fondamentales, qui visent à améliorer la structure, le libellé et la lisibilité des directives existantes. Les articles ou parties d'articles devenus obsolètes ont été supprimés. Tous les changements sont clairement indiqués dans le texte. Les nouvelles dispositions sont fondées sur des principes et suivent la structure à 4 niveaux de «l'architecture Lamfalussy» retenue pour les services financiers. Ces principes seront ensuite détaillés dans des mesures d'exécution. Par ailleurs, grâce à l’architecture Lamfalussy, le 7 JO L 185 du 4.7.1987, p. 77. 8 JO L 172 du 4.7.1988, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 11.6.2005, p. 14). 9 JO L 228 du 11.8.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/68/CE (JO L 323 du 9.12.2005, p. 1). 10 JO L 330 du 5.12.1998, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/68/CE (JO L 323 du 9.12.2005, p. 1). 11 JO L 110 du 20.4.2001, p. 28. 12 JO L 345 du 19.12.2002. Directive modifiée en dernier lieu par la directive du Conseil 2006/101/EC (JO L 363 du 20.12.2006, p. 238). 13 JO L 323 du 9.12.2005, p. 1. FR 6 FR nouveau régime de solvabilité pourra rester en phase avec l’évolution du marché et le progrès technologique ainsi qu’avec l’évolution, au niveau international, de la réglementation comptable et en matière d'assurance et de réassurance. b) Base juridique La proposition est fondée sur les articles 47, paragraphe 2, et 55 du traité, qui constituent la base juridique des mesures communautaires visant à achever le marché intérieur des services financiers. L’instrument jugé le plus approprié pour atteindre les objectifs poursuivis est une directive. Les nouvelles dispositions proposées ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre lesdits objectifs. 4. CHAMP D'APPLICATION Le champ d'application des directives actuelles n'a pas été changé. La proposition s'applique donc à toutes les entreprises d'assurance vie et non-vie ainsi qu'aux entreprises de réassurance. Toutefois, l'exclusion actuelle des petites mutuelles a été étendue à toutes les petites entreprises d'assurance comme définies à l'article 4, quelque soit leur forme juridique. La directive ne s'applique pas aux fonds de pension couverts par la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 14 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle. La révision de ce texte devant avoir lieu en 2008, la Commission examinera à cette date s'il est opportun et possible d'instituer des exigences de solvabilité appropriées pour les fonds de pension, et de quelle manière. De même, la directive ne modifie pas le régime applicable aux conglomérats financiers. Dans le cas où se poseraient des questions à ce sujet, elles seraient traitées dans le cadre de la révision de la directive sur les conglomérats financiers (2002/87/CE) qui doit avoir lieu en 2008. 5. COMMENTAIRES DES ARTICLES Les commentaires se rapportent uniquement aux articles qui sont nouveaux ou qui ont été modifiés du fait de l'introduction des nouvelles règles de solvabilité. a) Exigences qualitatives et contrôle Les exigences qualitatives et les règles de contrôle applicables aux entreprises d'assurance et de réassurance («2 ème pilier» du cadre Solvabilité II) sont énoncées dans deux sections relatives, respectivement, aux Autorités de contrôle et règles générales et au Système de gouvernance. Autorités de contrôle et règles générales – articles 27 à 38 Principal objectif du contrôle – article 27 Le principal objectif de la réglementation et du contrôle en matière d'assurance et de réassurance est de garantir une protection appropriée des preneurs. D'autres objectifs tels que la stabilité financière ou la stabilité et l'équité des marchés devraient être également pris en compte, sans détourner cependant du principal objectif. Principes généraux du contrôle – article 28 Le contrôle repose sur une approche prospective et fondée sur le risque. Le régime Solvabilité II adopte donc une approche fondée sur le risque économique qui lui permet de refléter le profil de risque réel de l'entreprise d'assurance ou de réassurance. Ce dispositif doit 14 JO L 235 du 23.9.2003, p. 10. FR 7 FR s'appuyer sur des principes économiques sains et faire un usage optimal des informations fournies par les marchés financiers. On a spécialement veillé à ce que le nouveau régime de solvabilité ne représente pas une charge trop lourde pour les entreprises d'assurance et de réassurance de petite et moyenne taille. L'importance du principe de proportionnalité est donc soulignée. Celui-ci vaut pour toutes les obligations qu'impose la présente directive, mais tout particulièrement pour l'application des exigences quantitatives et qualitatives du régime de solvabilité et celle des règles de contrôle. Ce point sera encore précisé dans les mesures d'exécution. Transparence et obligation de rendre des comptes – article 30 La transparence et l'obligation de rendre des comptes contribuent à la légitimité et à l'intégrité des autorités de contrôle ainsi qu'à la crédibilité du système de contrôle. Le présent article stipule par conséquent que les autorités de contrôle exercent leurs fonctions d'une manière transparente et sont redevables de leurs actions. La communication d'informations favorise la transparence et permet une comparaison valable des approches adoptées par les États membres. Un aspect important de la transparence et de l'obligation de rendre des comptes réside dans la mise en place de procédures transparentes pour la nomination et le licenciement des membres des organes de direction ou de gestion des autorités de contrôle. Pouvoirs des autorités de contrôle - article 34 Afin de garantir l'efficacité du contrôle, les autorités de contrôle doivent être dotées de tous les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. L'article 34 dispose par conséquent que les États membres doivent veiller à ce que les autorités de contrôle soient habilitées à prendre toute mesure en vue de garantir le respect, par les entreprises, des exigences réglementaires fixées par la présente directive, et de prévenir ou pallier toute irrégularité. Dans ce contexte, il est particulièrement important que les autorités de contrôle disposent également de pouvoirs à l'égard des activités qui sont données en sous-traitance, voire externalisées par les sous-traitants. Tous ces pouvoirs doivent être exercés en temps opportun et d’une manière proportionnée. Afin de garantir l'efficacité du contrôle, il est impératif que celui-ci ait lieu à la fois sur place et sur pièces; les autorités de contrôle sont donc habilitées à effectuer des inspections sur site, dans les locaux de l'assureur ou du réassureur. Processus de contrôle prudentiel - article 36 Le non-respect des exigences qualitatives et quantitatives peut avoir de graves conséquences pour la solidité financière d'un assureur ou réassureur. Le contrôle prudentiel vise par conséquent à repérer les institutions qui peuvent présenter un profil de risque plus élevé de par leurs caractéristiques financières, organisationnelles ou autres. Dans le cadre du processus de contrôle prudentiel, les autorités de contrôle passent en revue et évaluent les stratégies, processus et procédures de reporting établis par les assureurs et réassureurs afin de se conformer à la présente directive, ainsi que les risques auxquels l'entreprise est ou pourrait être confrontée et sa capacité à mesurer ces risques. Le contrôle englobe aussi une évaluation de l’adéquation des méthodes et pratiques auxquelles recourent les entreprises d’assurance et de réassurance pour détecter les aléas potentiels ou changements de conjoncture économique qui pourraient avoir un impact défavorable sur leur situation financière globale. Pour garantir l'efficacité de ce processus, il importe d'habiliter les autorités de contrôle à remédier aux faiblesses et carences constatées durant le contrôle, et notamment de prévoir un suivi de leurs conclusions. FR 8 FR Il est en outre essentiel que les autorités de contrôle possèdent les outils de suivi adéquats leur permettant de détecter toute détérioration de la situation financière d’une entreprise et d'y porter remède. Les résultats du processus de contrôle prudentiel sont très utiles en ce qu'ils permettent aux autorités de contrôle de fixer les priorités pour les travaux à venir, d'assurer une cohérence adéquate de leurs approches prudentielles et de fournir un retour d'information aux entreprises. Exigences de fonds propres supplémentaires - article 37 Le point de départ, en ce qui concerne l'adéquation des exigences quantitatives dans le secteur de l'assurance et de la réassurance, est le «capital de solvabilité requis» (SCR). Ce n'est donc que dans des circonstances exceptionnelles strictement définies que les autorités de contrôle peuvent, à la suite du processus de contrôle prudentiel, exiger des entreprises d'assurance et de réassurance qu'elles détiennent davantage de fonds propres. Bien que la formule standard s'efforce de répondre au profil de risque de la plupart des entreprises d'assurance et de réassurance dans la Communauté, certains cas peuvent se présenter dans lesquels cette approche générale ne reflète pas parfaitement le profil de risque spécifique d'une entreprise. En cas de carence majeure du modèle interne partiel ou intégral (voir ci-après point e)) ou de lacune importante du système de gouvernance, les autorités de contrôle doivent impérativement veiller à ce que l'entreprise concernée ne ménage aucun effort pour remédier aux insuffisances ayant conduit à l'imposition d'une exigence de fonds propres supplémentaires destinée à protéger les assurés. Les autorités de contrôle sont tenues d'examiner au moins une fois par an les progrès réalisés par l'entreprise pour corriger les carences constatées. Ce n'est que dans le cas où le profil de risque d'une telle entreprise présente une déviation importante et où la mise en place d'un modèle interne partiel ou intégral s'avère insuffisante que l'exigence de fonds propres supplémentaires peut revêtir un caractère permanent. L'approche économique et plus harmonisée adoptée pour le secteur de l'assurance et de la réassurance par rapport à la directive sur les exigences de fonds propres justifie l'approche plus harmonisée en matière de compléments de capital. Responsabilité de l’organe d’administration ou de direction – article 40 Les entreprises d'assurance et de réassurance seront tenues de respecter des principes plutôt que des règles, ce qui fera peser une plus grande responsabilité sur leur direction que ce n'est le cas actuellement. La directive indique expressément que c'est l’organe d’administration ou de direction de l’entreprise d’assurance ou de réassurance qui assume la responsabilité ultime du respect de ses dispositions. Système de gouvernance – articles 41 à 49 Système de gouvernance et exigences générales – article 41 Il est essentiel d'assurer la cohérence des exigences en matière de gouvernance entre les secteurs de la banque, des valeurs mobilières et de l'assurance/réassurance. Les exigences fixées dans la présente directive vont dans ce sens. L'imposition d'exigences rigoureuses en matière de gouvernance est une condition préalable à l'efficacité d'un régime de solvabilité. Certains risques ne peuvent être contrés qu'ainsi et non pas par des exigences quantitatives. La solidité de la gouvernance revêt donc une importance critique pour la qualité de la gestion de l'assureur et pour l'efficacité du système de contrôle. FR 9 FR Le système de gouvernance doit satisfaire à une série d'exigences concernant l'honorabilité et la compétence, la gestion des risques, l'évaluation interne du risque et de la solvabilité, le contrôle interne, l'audit interne, la fonction actuarielle et la sous-traitance. Les mesures d'exécution relatives aux exigences en matière de gouvernance préciseront le principe de proportionnalité. L'identification des fonctions de gouvernance dans la directive devrait aider les entreprises à décider de la manière de mettre en œuvre le système de gouvernance. On entend par fonction la capacité administrative de remplir certaines tâches. L'identification d'une fonction donnée n'empêche pas les entreprises de décider librement de la façon d'organiser cette fonction en pratique, sauf indication contraire dans la directive. Ceci ne devrait pas conduire à des exigences trop lourdes car il faudrait tenir compte de la nature, de l'échelle et de la complexité des opérations de l'entreprise. Les fonctions de gouvernance peuvent donc être confiées au personnel de l'entreprise même ou s'appuyer sur les conseils d'experts extérieurs, ou encore être sous-traitées à des experts dans les limites fixées par la présente directive. Par ailleurs, dans les entreprises plus petites et moins complexes, il est possible de confier plus d'une fonction à une seule personne ou unité organisationnelle. Afin que le système de gouvernance fonctionne bien, les entreprises sont tenues de disposer de politiques écrites énonçant clairement comment elles procèdent en matière de contrôle interne, d'audit interne, de gestion des risques et, le cas échéant, de sous-traitance. Il est essentiel que l'organe d'administration ou de direction participe activement au système de gouvernance. Les politiques écrites devraient par conséquent être approuvées par l'organe d'administration ou de direction et faire l'objet d'une révision annuelle ou préalablement à toute modification importante du système. Cet ajustement des politiques avant la modification du système est essentielle pour éviter que l'entreprise ne soit déjà en contradiction avec ses propres stratégies et procédures. Il appartient à l'autorité de contrôle, dans le cadre du processus de contrôle prudentiel, d'examiner et d'évaluer le système de gouvernance. Évaluation interne du risque et de la solvabilité (ORSA) – article 44 Dans le cadre de son système de gestion des risques, chaque entreprise d'assurance et de réassurance devrait procéder régulièrement à l'évaluation de son besoin global de solvabilité, en tant que partie intégrante de sa stratégie commerciale et compte tenu de son profil de risque spécifique. L'évaluation interne du risque et de la solvabilité (ORSA) a deux aspects: c'est d'une part un processus d'évaluation interne à l'entreprise, intégré en tant que tel dans les décisions stratégiques de celle-ci, et d'autre part un outil à la disposition des autorités de contrôle, qui doivent être informées des résultats de l'évaluation interne du risque et de la solvabilité de l'entreprise. L'ORSA n'oblige pas les entreprises à élaborer ou appliquer un modèle interne partiel ou intégral. Cependant, si l'entreprise se sert déjà d'un tel modèle – approuvé - pour le calcul du capital de solvabilité requis, il convient d'utiliser dans l'ORSA le résultat que fournit ce modèle. L'ORSA ne crée pas une troisième exigence en matière de capital de solvabilité. Elle ne doit pas représenter une charge trop lourde pour les entreprises de petite taille ou moins complexes. L'autorité de contrôle examine l'évaluation interne du risque et de la solvabilité dans le cadre du processus de contrôle prudentiel de l'entreprise. Les résultats de chaque ORSA réalisée sont communiqués à l'autorité de contrôle en tant que partie intégrante des informations à fournir aux fins du contrôle prudentiel, conformément à l'article 35. FR 10 FR Sous-traitance – articles 38 et 48 La sous-traitance jouant un rôle croissant, il importe d'adopter une approche plus cohérente dans ce domaine. Pour assurer un contrôle efficace des activités sous-traitées, les autorités de contrôle de l'entreprise qui sous-traite doivent impérativement posséder un droit d'accès à toutes les données pertinentes détenues par le fournisseur de service externalisé, ainsi que le droit d'effectuer des inspections sur place de l'activité sous-traitée, dans les locaux du fournisseur de service externalisé, qu'il s'agisse d'une entité réglementée ou non. Dans le cas où l'activité est sous-traitée à un prestataire de service d'un pays tiers, il convient que l'autorité de contrôle de l'entreprise qui sous-traite ait un droit d'accès à toutes les données pertinentes de ce prestataire, que celui-ci soit une entité réglementée ou non. La sous-traitance englobe aussi les cas dans lesquels les sous-traitants recourent eux-mêmes à l'externalisation. L'une des façons de s'assurer que les autorités ont bien accès aux informations nécessaires, surtout si le prestataire de service est une entité non réglementée, est de prêter une attention particulière au contrat entre l'entreprise qui sous-traite et le prestataire du service externalisé. Les autorités de contrôle doivent être informées de manière adéquate et en temps voulu avant la sous-traitance d'activités importantes ou toute modification importante de cette sous-traitance. Les exigences fixées dans la présente directive tiennent compte des travaux du Forum conjoint et sont compatibles avec les règles et pratiques en vigueur dans le secteur bancaire ainsi qu'avec les dispositions de la directive sur les marchés d'instruments financiers (2004/39/CE) et son application aux établissements de crédit. b) Information prudentielle et informations à destination du public L'information prudentielle et les informations à destination du public forment le troisième "pilier" du cadre Solvabilité II. Informations à fournir aux fins du contrôle – article 35 La proposition s'en tient pour l'essentiel à la philosophie actuelle de l'acquis, imposant aux entreprises l'obligation générale de soumettre toute information nécessaire aux fins du contrôle. Néanmoins, conformément à l'approche Lamfalussy, elle introduit un certain nombre de principes clés que doit respecter l'information prudentielle et elle autorise l'adoption de mesures d'exécution destinées à assurer la convergence voulue. Informations à destination du public – articles 50 à 55 La proposition exige des entreprises qu'elles publient chaque année un rapport présentant, sous une forme concise, les informations essentielles relatives à leur situation financière et à leur solvabilité. Une exception est possible pendant une période transitoire pour les exigences de fonds propres supplémentaires individuelles. Les entreprises sont tenues de mettre à jour les informations divulguées quand il y a lieu (des dispositions particulières s'appliquent en cas de non-respect du Minimum de Capital Requis ou du capital de solvabilité requis) et sont autorisées à publier des informations supplémentaires sur une base volontaire. Elles doivent disposer d'une politique en matière de publication d'informations et obtenir impérativement l'aval de leur organe d'administration ou de direction avant de publier leur rapport sur la solvabilité et la situation financière de l'entreprise. Enfin, la proposition autorise l'adoption de mesures d'exécution visant à assurer la convergence souhaitée. c) Promotion de la convergence des pratiques prudentielles – article 69 Pour le comité des services financiers, l'un des défis majeurs, durant les prochaines années, sera de promouvoir la convergence des pratiques prudentielles. Si l'existence d'un cadre FR 11 FR réglementaire commun constitue un préalable, la mise en place de conditions de concurrence véritablement équitables peut seulement résulter de l'adoption d'un plus grand nombre de décisions en commun, et de décisions plus cohérentes, de la part des autorités de contrôle ainsi que de pratiques communes ou plus cohérentes en matière de contrôle de l'application des règles. La convergence dans le domaine prudentiel implique en particulier une application au quotidien commune et uniforme de la législation communautaire et un renforcement de la cohérence au jour le jour du contrôle et de l'application des règles du marché unique. L'évaluation par les pairs et les mécanismes de médiation peuvent être des facteurs importants de promotion de la convergence prudentielle. Le comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles (CEIOPS) a un rôle particulier à jouer dans la promotion d'une application cohérente de la présente directive et de la convergence des pratiques prudentielles dans toute la Communauté. L'article 69 stipule par conséquent que les États membres veillent à ce les autorités de contrôle participent aux activités du CEIOPS. d) Exigences quantitatives Les exigences quantitatives applicables aux entreprises d'assurance et de réassurance («premier pilier» du dispositif Solvabilité II) sont exposées dans six sections: évaluation des actifs et des passifs, provisions techniques, fonds propres, capital de solvabilité requis, Minimum de Capital Requis et règles d’investissement. Les exigences du premier pilier reflètent une approche économique fondée sur le total du bilan, c'est-à-dire une évaluation, intégrée, de la totalité du bilan de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, dans laquelle actifs et passifs sont évalués de la même façon. Une telle approche implique que le montant des ressources financières disponibles de l'entreprise couvre le total de ses obligations financières, à savoir la somme de ses engagements non subordonnés et des exigences de fonds propres. Il résulte de cette approche que les fonds propres éligibles (voir plus bas) doivent être supérieurs au capital de solvabilité requis. Évaluation des actifs et des passifs – article 73 L'article 73 introduit des normes d'évaluation pour tous les actifs et passifs, qui sont fondées sur la définition IFRS actuelle de la juste valeur. Des mesures d'exécution seront élaborées qui indiqueront comment la juste valeur d'éléments spécifiques du bilan doit être calculée, afin que ces éléments soient évalués de la même manière dans tous les États membres. En ce qui concerne les passifs, les normes d'évaluation ne tiennent pas compte de la qualité de crédit propre à l'entreprise, alors que pour les actifs, elles prennent en considération la liquidité et la qualité de crédit actuelles. Provisions techniques – articles 74 à 84 Des provisions techniques doivent être prévues pour permettre à l'entreprise d'honorer ses obligations d'assurance ou de réassurance à l'égard des preneurs et bénéficiaires. Leur calcul s'effectuera conformément aux dispositions générales énoncées à l'article 74: – En particulier, les provisions techniques seront calculées sur la base de leur valeur de sortie actuelle. La valeur de sortie actuelle reflète le montant qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance s'attendrait à devoir payer aujourd'hui si elle transférait sur le champ ses droits et obligations contractuels à une autre entreprise. Le recours à la valeur de sortie actuelle ne doit pas être interprété comme impliquant qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance donnée est en mesure, ou envisage, ou encore est tenue de transférer effectivement ces obligations. FR 12 FR – Le calcul des provisions techniques doit être cohérent avec le marché; des informations spécifiques à l'entreprise n'entreront dans ce calcul que dans la mesure où elles permettent aux entreprises d'assurance et de réassurance de mieux cerner les caractéristiques du portefeuille d'assurance sous-jacent. Les articles 75 à 78 et 80 à 84 décrivent le calcul des provisions techniques. Leur montant correspondra à la somme de la meilleure estimation et d'une marge de risque, sauf dans le cas des risques couvrables liés aux obligations d'assurance ou de réassurance (voir plus bas): – La meilleure estimation correspond à la valeur actuelle probable des flux de trésorerie futurs - compte tenu de toutes les entrées et sorties de trésorerie (ajustées pour tenir compte de l'inflation) - qui seront requis pour honorer les obligations d'assurance ou de réassurance pendant toute leur durée de vie, y compris toutes les dépenses, primes discrétionnaires à venir ou garanties financières et options contractuelles incluses. En outre, le calcul de la meilleure estimation doit reposer sur des méthodes actuarielles solides et des données de qualité et être régulièrement vérifié à la lumière de l'expérience concrète. – La marge de risque garantit que le montant global des provisions techniques sera équivalent à la somme que les entreprises d'assurance et de réassurance s'attendraient à devoir payer aujourd'hui si elles transféraient sur le champ leurs droits et obligations contractuels à une autre entreprise; on peut aussi la définir comme le coût additionnel, par rapport à la meilleure estimation, que représente la couverture des obligations d'assurance ou de réassurance sur toute la durée de vie du portefeuille. En ce qui concerne les risques couvrables – c'est-à-dire ceux qui peuvent être neutralisés effectivement au moyen de l'achat ou de la vente d'instruments financiers - les provisions techniques sont calculées directement, sous forme d'un montant global, à partir des valeurs de ces instruments financiers (voir article 75, paragraphe 4). Dans le cas des risques non couvrables, la marge de risque est calculée par la méthode dite «du Coût du Capital» (voir article 75, paragraphe 5). Dans cette hypothèse, le taux de Coût du Capital utilisé est le même pour toutes les entreprises (par exemple, pourcentage fixe) et correspond au supplément de taux, par rapport au taux d’intérêt sans risque pertinent, qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance notée BBB devrait supporter pour se procurer des fonds propres éligibles. Fonds propres – articles 85 à 98 Les fonds propres correspondent aux ressources financières disponibles d'une entreprise d'assurance ou de réassurance qui peuvent servir de tampon face aux risques et absorber les pertes financières si nécessaire. La détermination des montants de fonds propres éligibles nécessaires pour couvrir les deux exigences de capital est un processus en trois étapes, dont chacune fait l'objet d'une sous-section: détermination, classification et éligibilité des fonds propres. Dans un premier temps, les montants de fonds propres disponibles doivent être identifiés. Les fonds propres sont la somme: – d'éléments figurant au bilan, ou «éléments de fonds propres de base» (voir article 86); – d'éléments ne figurant pas au bilan, ou «éléments de fonds propres auxiliaires» (voir article 87). FR 13 FR Les fonds propres de base comprennent le capital économique (c'est-à-dire le surplus d'actifs par rapport aux passifs, évalués conformément aux sections 1 et 2) et les engagements subordonnés (étant donné que ceux-ci peuvent servir de capital, en cas de liquidation par exemple). Les fonds propres auxiliaires englobent eux les engagements auxquels les entreprises peuvent faire appel pour accroître leurs ressources financières, tels que les rappels de cotisations et les lettres de crédit. Ces fonds propres auxiliaires n'étant pas couverts par les normes d'évaluation prévues aux sections 1 et 2, la fixation de leur montant requiert l'approbation préalable de l'autorité de contrôle. Dans une deuxième étape, les éléments de fonds propres possédant des propriétés différentes et correspondant à des niveaux différents d'absorption de pertes, ils seront classés en trois niveaux, selon leur nature et la mesure dans laquelle ils satisfont cinq critères essentiels (subordination, absorption des pertes, permanence, caractère perpétuel et absence de charges financières obligatoires), comme indiqué à l'article 92. La classification des fonds propres en niveaux repose sur des critères qualitatifs qui devront être précisés dans des mesures d'exécution (voir article 96); cependant, afin de faciliter cette classification, une liste d'éléments «préclassés» sera également incluse dans ces mesures. Nature Qualité Figure au bilan (fonds propres de base) Ne figure pas au bilan (fonds propres auxiliaires) Elevée Niveau 1 Niveau 2 Moyenne Niveau 2 Niveau 3 Peu élevée Niveau 3 - Enfin, les éléments des niveaux 2 et 3 ne permettant pas une absorption totale de toute perte en toute circonstance, il apparaît nécessaire, dans une troisième étape, de fixer des limites à leur reconnaissance à des fins prudentielles. Comme indiqué à l'article 97, deux séries de limites s'appliquent aux fonds propres disponibles pour le calcul des montants éligibles à des fins prudentielles: – en ce qui concerne le Capital de Solvabilité Requis (SCR), la part d'éléments de niveau 1 dans les fonds propres éligibles devrait être d'au minimum 1/3 et celle d'éléments de niveau 3 d'au maximum 1/3; – quant au Minimum de Capital Requis (MCR), les éléments de fonds propres auxiliaires ne sont pas éligibles et la proportion d'éléments éligibles de niveau 2 doit être limitée à ½. Capital de Solvabilité Requis – articles 99 à 124 La section 4 traitant du Capital de Solvabilité Requis se divise en trois parties: une présentation générale de cette exigence de fonds propres, sa formule standard de calcul et l'utilisation de modèles internes aux fins de la solvabilité. FR 14 FR Dispositions générales concernant le capital de solvabilité requis, calculé selon la formule standard ou un modèle interne Le Capital de Solvabilité Requis correspond au capital économique dont a besoin une entreprise d'assurance ou de réassurance pour limiter la probabilité de ruine à 0,5%, c'est-à- dire à une seule occurrence tous les 200 ans (voir article 100). Son calcul utilise la méthode de la Valeur-en-Risque («Value-at-Risk»), conformément à la formule standard ou dans le contexte d'un modèle interne: toutes les pertes potentielles sur les 12 mois à venir, y compris celles qui découleraient d'une réévaluation défavorable des actifs et passifs, doivent être évaluées. Le Capital de Solvabilité Requis reflète le profil de risque réel de l'entreprise, compte tenu de tous les risques quantifiables, ainsi que l'incidence nette des techniques d'atténuation des risques. Le Capital de Solvabilité Requis est calculé au moins une fois par an, contrôlé en continu et recalculé dès que le profil de risque de l'entreprise varie sensiblement. Il est couvert par un montant équivalent de fonds propres éligibles (voir article 99). Formule standard Les articles 102 à 108 décrivent les objectifs, l'architecture et le calibrage global de la formule standard de calcul du capital de solvabilité requis. L'architecture «modulaire», fondée sur des techniques d'agrégation linéaire, est précisée davantage dans l'annexe IV de la directive. Les risques pris en compte dans les divers modules et sous-modules de la formule standard sont définis aux articles 13, 103 et 104. Parce qu'elles sont susceptibles d'évoluer avec le temps, les spécifications propres à ces modules et sous-modules seront adoptées par le biais de mesures d'exécution. La formule standard de calcul du Capital de Solvabilité Requis s'efforce de trouver le juste équilibre entre sensibilité aux risques et considérations pratiques. Elle autorise à la fois l'utilisation de paramètres propres à l'entreprise dans les cas appropriés (voir article 103, paragraphe 7) et certaines simplifications standards pour les PME (voir article 107). Étant donné que les nouvelles normes d'évaluation tiennent compte de la qualité de crédit et de la liquidité des actifs, que le Capital de Solvabilité Requis prend en compte tous les risques quantifiables et que tous les investissements sont soumis au principe «de la personne prudente», pas plus les limites quantitatives restreignant les investissements que les critères d'éligibilité des actifs ne seront maintenus. Cependant, si de nouveaux risques non couverts par la formule standard apparaissent avec l'évolution du marché, l'article 108, paragraphe 2, habilite la Commission à prendre des mesures d'exécution temporaires fixant des limites d'investissement ainsi que des critères d'éligibilité des actifs pendant qu'est mise à jour la formule. Modèles internes Les articles 109 à 124 décrivent les exigences applicables aux entreprises d'assurance ou de réassurance qui recourent ou souhaitent recourir à un modèle interne partiel ou intégral pour calculer le capital de solvabilité requis. Avant que les autorités de contrôle ne donnent leur feu vert à l'utilisation d'un modèle interne, les entreprises d'assurance et de réassurance doivent soumettre une demande (voir article 109) avalisée par l'organe d'administration ou de direction de l'entreprise (voir article 113) et apportant la preuve que sont respectés certains critères d'utilisation ainsi que des normes de qualité statistique, de calibrage, de validation et de documentation (voir articles 117 à 122). Les autorités de contrôle prennent leur décision d'acceptation ou de refus dans les six mois qui suivent la réception de la demande complète présentée par une entreprise d'assurance ou de réassurance. FR 15 FR Concernant l'utilisation de modèles internes partiels, des exigences supplémentaires sont imposées afin d'empêcher les pratiques de «picorage» de la part des entreprises (voir article 110). En outre, l'article 111 autorise la Commission à adopter des mesures d'exécution adaptant les normes des articles 117 à 122 pour les modèles internes partiels afin de tenir compte du champ d'application limité de ces modèles. Enfin, l'article 116 donne pouvoir aux autorités de contrôle d'exiger d'une entreprise d'assurance ou de réassurance qui calcule son Capital de Solvabilité Requis à l'aide de la formule standard qu'elle mette au point un modèle interne partiel ou intégral pour le cas où la formule standard ne reflèterait pas correctement son profil de risque. Minimum de Capital Requis – articles 125 à 128 Le Minimum de Capital Requis représente le niveau de fonds propres en dessous duquel les intérêts des assurés se verraient sérieusement menacés si l'entreprise était autorisée à poursuivre son activité. La transgression de ce seuil déclenche l'intervention prudentielle de dernier ressort, c'est à dire le retrait de l'agrément (voir articles 126 et 136). Les entreprises sont par conséquent tenues de détenir des fonds propres éligibles de base couvrant le Minimum de Capital Requis (voir article 125). L'intervention prudentielle de dernier ressort pouvant nécessiter l'autorisation de juridictions nationales, le Minimum de Capital Requis doit être calculé trimestriellement, selon une formule simple et objective et sur la base de données vérifiables. L'article 126, qui traite du calcul et du calibrage spécifiques du minimum de capital requis, inclut une courte liste de principes généraux à respecter. Dans l'attente des résultats de la troisième étude quantitative d'impact, une approche ouverte a été adoptée et aucune décision finale n'a été prise concernant le Minimum de Capital Requis. En particulier, le texte permet de tester les deux approches suivantes: – calcul suivant une version simplifiée de la formule standard (approche modulaire) tenant compte du risque de souscription en vie, du risque de souscription en non-vie et du risque de marché et calibré selon la Valeur-en-Risque (Value-at-Risk) avec un niveau de confiance de 90 % à l’horizon d’un an; – calcul en tant que pourcentage du Capital de Solvabilité Requis (approche compacte), calibré à 1/3 de celui-ci. Par exemple, l'article 126, paragraphe 1, point c), prévoit que le Minimum de Capital Requis est calibré avec un niveau de confiance compris entre 80% (car 1/3 du Capital de Solvabilité Requis calibré selon une Valeur-en-Risque de 99,5% équivaut, dans l'hypothèse d'une distribution normale, à une Valeur-en-Risque de 80%) et 90% (niveau retenu dans l'approche modulaire actuellement testée). Afin de faciliter la transition vers le nouveau régime (voir article 128), les entreprises d'assurance et de réassurance qui appliquent le régime Solvabilité I à la date d'entrée en vigueur de la présente directive mais ne satisfont pas à l'exigence du Minimum de Capital Requis ont un délai d'un an pour se conformer aux nouvelles dispositions. Investissements – articles 129 à 132 Tous les actifs détenus par des entreprises d'assurance ou de réassurance (c'est-à-dire les actifs couvrant les provisions techniques plus les actifs couvrant le Capital de Solvabilité Requis et les actifs libres) doivent être investis, gérés et contrôlés conformément au «principe de la personne prudente» tel qu'énoncé à l'article 129. Ce principe dispose que les entreprises d'assurance et de réassurance investissent dans le meilleur intérêt des preneurs, font dûment FR 16 FR correspondre investissements et passifs et prêtent l'attention voulue aux risques financiers tels que le risque de liquidité et le risque de concentration. e) Contrôle de groupe – articles 219 à 277 Introduction La manière dont les groupes d'assurance et de réassurance sont contrôlés est cruciale pour la réussite du marché unique et du régime Solvabilité II. La proposition s'efforce par conséquent de trouver les moyens de rationaliser ce contrôle dans l'UE. Principales améliorations applicables à tous les groupes d'assurance et de réassurance • Autorités chargées du contrôle de groupe – identification et désignation: la proposition introduit la notion d'«autorités chargées du contrôle de groupe». Pour chaque groupe, une autorité unique sera désignée et dotée de pouvoirs concrets de décision et de coordination. Les critères retenus s'inspirent de la directive sur les conglomérats financiers, mais avec plus de souplesse lorsque c'est nécessaire. • Autorités chargées du contrôle de groupe – droits et devoirs: les autorités chargées du contrôle de groupe assument la responsabilité première de tous les aspects essentiels du contrôle de groupe (solvabilité de groupe, transactions intragroupe, concentration des risques, gestion des risques et contrôle interne). Cette responsabilité doit être exercée en coopération et en concertation avec les autorités de contrôle locales. En outre, pour chaque groupe, des accords de coordination doivent être passés entre toutes les autorités de contrôle concernées. • Autres mesures clés destinées à assurer un contrôle de groupe efficace: la proposition introduit, conformément à la directive sur les conglomérats financiers, une gamme complète de dispositions obligeant toutes les autorités de contrôle concernées à échanger des informations soit automatiquement (informations essentielles), soit sur demande (informations utiles), à se consulter avant toute décision importante et à traiter comme il convient les demandes de vérification d'informations. • Solvabilité de groupe – choix de la méthode: afin que les groupes bénéficient autant que possible des effets de diversification, la proposition exprime une nette préférence pour la méthode de la consolidation. • Solvabilité de groupe – modèle interne de groupe: la proposition prévoit la possibilité pour les groupes de demander l'autorisation d'utiliser un modèle interne pour le calcul du Capital de Solvabilité Requis du groupe et du Capital de Solvabilité Requis solo des entités liées. La procédure s'inspire en grande partie de la directive sur l'adéquation des fonds propres (2006/48/CE, voir article 129). Le Comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles (CEIOPS) peut être consulté à la demande de l'entreprise mère ou de n'importe laquelle des autorités de contrôle concernées. • Contrôle des sous-groupes: afin de limiter la charge que représente le contrôle pour les groupes, la proposition indique en substance a) que le contrôle de groupe doit normalement avoir lieu uniquement au niveau le plus élevé dans l'UE, et b) que les États membres peuvent autoriser leurs autorités de contrôle à effectuer le contrôle de groupe au niveau le plus élevé dans un État membre. Cela devrait réduire en pratique le nombre de niveaux de contrôle à trois maximum (groupe à l'échelle de l'UE, sous-groupes nationaux et entités individuelles), ce qui est conforme à la directive sur l'adéquation des fonds propres. FR 17 FR • Mesures d’exécution: en vue d'assurer autant que possible la convergence des décisions et pratiques des autorités de contrôle, la proposition renvoie, pour plusieurs dispositions clés, à de futures mesures d'exécution. Améliorations supplémentaires pour les groupes recourant au système de «soutien du groupe» La proposition institue un régime novateur qui vise à faciliter la gestion des fonds propres par les groupes a) en autorisant dans certaines conditions une entreprise mère à recourir à des déclarations de soutien du groupe pour couvrir en partie le Capital de Solvabilité Requis de ses filiales, et b) en prévoyant lorsque c'est nécessaire des dérogations à certains articles sur le contrôle solo. La proposition permet aussi l'adoption de mesures d'exécution et prévoit une révision de l'ensemble du système cinq ans après la transposition de la directive. Observation générale: le contrôle de groupe est plus qu'un simple complément L'acquis communautaire actuel fait du contrôle de groupe un simple ajout au contrôle solo (ce dernier s'effectue de la même façon pour toutes les entités, qu'elles fassent ou non partie d'un groupe, et le contrôle de groupe vient seulement en complément). La proposition rompt clairement avec cette philosophie: la partie relative au contrôle de groupe contient de nombreuses dispositions qui influeront directement sur la manière dont est réalisé le contrôle solo des entités appartenant au groupe. Pour mieux refléter cette évolution fondamentale, le terme "complémentaire" a été supprimé partout (y compris dans le titre). 6. MESURES D’EXECUTION La directive confère des compétences d'exécution à la Commission. Les cas de figure visés sont expressément nommés dans chaque article. Dans l'exercice de ces compétences, la Commission est assistée du comité européen des assurances et des pensions professionnelles établi par la décision 2004/9/CE de la Commission. Les mesures à adopter par la Commission seront soumises à la procédure de réglementation ou à la procédure de réglementation avec contrôle visées aux articles 3 et 5 bis, paragraphes 1 à 4, et à l'article 7 de la décision 1999/468/CE. Les mesures d'exécution serviront à définir plus précisément les principes énoncés dans la présente directive en vue de renforcer l'harmonisation et la convergence des pratiques prudentielles. Elles seront mises au point sur la base de mandats confiés au CEIOPS par la Commission et feront l'objet de consultations avec les parties prenantes ainsi que d'une analyse d'impact. FR 18 FR Ð 2002/83/CE (adapté) 2007/0143 (COD) Proposition de DIRECTIVE …/…/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du […] concernant l’assurance directe sur la vie? sur l’accès aux activités de l’assurance directe et de la réassurance et leur exercice ? (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, et son article 55, vu la proposition de la Commission 15 , vu l'avis du Comité économique et social européen 16 , après consultation du Comité des régions 17 , statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité 18 , considérant ce qui suit: Ø nouveau (1) Il y a lieu d’apporter un ensemble de modifications importantes à la première directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, et son exercice 19 , à la directive 78/473/CEE du Conseil, du 30 mai 1978, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de coassurance communautaire 20 , à la directive 87/344/CEE du Conseil du 22 juin 1987 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance-protection juridique 21 , à la deuxième directive 88/357/CEE du Conseil du 22 juin 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et 15 JO C […]. 16 JO C […]. 17 JO C […]. 18 JO C […]. 19 JO L 228 du 16.8.1973, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 323 du 9.12.2005, p. 1). 20 JO L 151 du 7.6.1978, p. 25. 21 JO L 185 du 4.7.1987, p. 77. FR 19 FR administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 73/239/CEE 22 , à la directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie») 23 , à la directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d’assurance faisant partie d’un groupe d’assurance 24 , à la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l’assainissement et la liquidation des entreprises d’assurance 25 , à la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l’assurance directe sur la vie 26 et à la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE 27 . Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte de ces directives. (2) Afin de faciliter l'accès aux activités d'assurance et de réassurance et leur exercice, il convient de supprimer les différences les plus nettes entre les législations des États membres concernant les règles auxquelles les entreprises d'assurance et de réassurance sont soumises. Un cadre juridique doit par conséquent être mis en place, qui permette à ces entreprises d'exercer leur activité dans tout le marché intérieur et facilite ainsi la couverture des engagements et risques situés dans la Communauté pour les entreprises d'assurance et de réassurance qui y ont leur siège. (3) Il est dans l'intérêt du bon fonctionnement du marché intérieur que des règles coordonnées soient établies concernant le contrôle des groupes d'assurance et, en vue de la protection des créanciers, concernant les procédures d'assainissement et de liquidation des entreprises d'assurance. (4) Il y a lieu que certaines entreprises fournissant des services d'assurance ne soient pas couvertes par le dispositif instauré par la présente directive en raison de leur taille, de leur régime juridique, de leur nature - en tant qu'entités étroitement liées aux régimes d'assurance publics - ou des services particuliers qu'elles offrent. Il convient en outre d'exclure certains organismes, dans plusieurs États membres, dont l'activité ne s'étend qu'à un secteur très restreint et se trouve statutairement limitée à un certain territoire ou à des personnes déterminées. (5) La directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation 22 JO L 172 du 4.7.1988, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 11.6.2005, p. 14). 23 JO L 228 du 11.8.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/68/CE (JO L 323 du 9.12.2005, p. 1). 24 JO L 330 du 05.12.1998, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/68/CE (JO L 323 du 9.12.2005, p. 1). 25 JO L 110 du 20.4.2001, p. 28. 26 JO L 345 du 19.12.2002, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/101/CE du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 238). 27 JO L 323 du 9.12.2005, p. 1. FR 20 FR d'assurer cette responsabilité 28 , la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés 29 , la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs 30 , la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil 31 , ainsi que la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice 32 fixent des règles générales en matière de comptabilité, de responsabilité civile automobile, d'instruments financiers et d'établissements de crédit et adoptent des définitions dans ces domaines. Il y a lieu d'appliquer certaines de ces définitions aux fins de la présente directive. (6) L'accès aux activités d'assurance et de réassurance devrait être subordonné à l'obtention d'un agrément préalable. Il est donc nécessaire de fixer les conditions et la procédure d'octroi de cet agrément ainsi que de son refus éventuel. (7) La présente directive constituant un maillon essentiel de la réalisation du marché intérieur, les entreprises d'assurance et de réassurance agréées dans leur État membre d'origine devraient être habilitées à exercer tout ou partie de leurs activités dans toute la Communauté par l'établissement de succursales ou par voie de prestation de services. Il y a donc lieu de procéder à l'harmonisation à la fois nécessaire et suffisante pour permettre la reconnaissance mutuelle des agréments et systèmes de contrôle et, partant, la mise en place d'un agrément unique valable dans toute la Communauté et permettant le contrôle d'une entreprise par son État membre d'origine. (8) La directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE du Conseil (quatrième directive sur l'assurance automobile) 33 fixe des règles pour la désignation des représentants chargés du règlement des sinistres. Il convient que ces règles s'appliquent aux fins de la présente directive. (9) Les entreprises de réassurance devraient limiter leur champ d'activité à la réassurance et aux opérations qui lui sont liées. Cette exigence n'empêche pas une entreprise de réassurance de poursuivre des activités telles que la fourniture de conseils statistiques ou actuariels ou la réalisation d'analyses de risques ou d'études pour ses clients. Ces 28 JO L 103 du 2.5.1972, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/14/CE (JO L 149 du 11.6.2005, p. 14). 29 JO L 193 du 18.7.1983, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/99/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 137). 30 JO L 8 du 11.1.1984, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/14/CE (JO L 149 du 11.6.2005, p. 14). 31 JO L 145 du 30.4.2004, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/31/CE (JO L 114 du 27.4.2006, p. 60). 32 JO L 177 du 30.6.2006, p. 1. Directive modifiée par la directive 2007/18/CE (JO L 87 du 28.3.2007, p. 9). 33 JO L 181 du 20.7.2000, p. 65. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/14/CE (JO L 149 du 11.6.2005, p. 14). FR 21 FR activités peuvent également inclure une fonction de société holding et des activités liées au secteur financier, au sens de l'article 2, point 8), de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil 34 . Dans tous les cas, cette exigence ne permet pas la poursuite d'activités bancaires et financières non liées. (10) La protection des preneurs suppose que les entreprises d'assurance et de réassurance soient soumises à des exigences de solvabilité efficaces. L'évolution du marché a rendu inadéquat le régime actuel. Il faut donc mettre en place un nouveau cadre règlementaire. (11) Conformément aux derniers développements des travaux de l'Association internationale des contrôleurs d'assurance, de l'International Accounting Standards Board et de l'Association actuarielle internationale concernant la gestion des risques ainsi qu'à l'évolution récente observée dans les autres secteurs financiers, il conviendrait d'adopter une approche économique fondée sur le risque incitant les entreprises d'assurance et de réassurance à apprécier et gérer convenablement leurs risques. L'harmonisation devrait être renforcée par l'établissement de règles spécifiques pour l'évaluation des actifs et des passifs, provisions techniques comprises. (12) Le nouveau régime de solvabilité ne devrait pas représenter une charge trop lourde pour les entreprises d'assurance et de réassurance de petite et moyenne taille. (13) Le principal objectif de la réglementation et du contrôle en matière d'assurance et de réassurance est de garantir une protection adéquate des preneurs. D'autres objectifs tels que la stabilité financière ou la stabilité et l'équité des marchés devraient être également pris en compte, sans détourner cependant du principal objectif. (14) Par conséquent, les autorités de contrôle des États membres devraient disposer de tous les moyens nécessaires pour assurer un exercice ordonné de l'activité des entreprises d'assurance et de réassurance dans l'ensemble de la Communauté, qu'elles opèrent en régime d'établissement ou de libre prestation de services. Afin d'assurer l'efficacité du contrôle, toutes les mesures prises par les autorités de contrôle devraient être proportionnées à la nature et à la complexité des risques inhérents à l'activité d'assurance ou de réassurance, quelle que soit l'importance de l'entreprise concernée pour la stabilité financière globale du marché. (15) Les autorités de contrôle devraient pouvoir obtenir des entreprises d'assurance et de réassurance les informations nécessaires aux fins du contrôle. (16) Les autorités de contrôle de l'État membre d'origine devraient être responsables du suivi de la santé financière des entreprises d'assurance et de réassurance. Elles devraient procéder à cette fin à des révisions et évaluations régulières. (17) Le point de départ, en ce qui concerne l'adéquation des exigences quantitatives dans le secteur de l'assurance, est le «capital de solvabilité requis» (SCR). Il conviendrait donc que les autorités de contrôle ne puissent, à la suite du processus de contrôle prudentiel, imposer une exigence de fonds propres supplémentaire par rapport au Capital de 34 JO L 35 du 11.2.2003, p. 1. Directive modifiée par la directive 2005/1/CE (JO L 79 du 24.3.2005, p. 9). FR 22 FR Solvabilité Requis que dans des circonstances exceptionnelles strictement définies. La formule standard de calcul du Capital de Solvabilité Requis vise à refléter le profil de risque de la plupart des entreprises d'assurance et de réassurance. Malgré cela, il peut arriver que cette approche standardisée ne traduise pas comme il faudrait le profil de risque très particulier d'une entreprise. Lorsque la divergence par rapport au profil de risque de l'entreprise est importante et que la mise en place d'un modèle interne partiel ou intégral est inefficace, l'exigence de fonds propres supplémentaires peut revêtir un caractère permanent. En cas de carence majeure du modèle interne partiel ou intégral ou de lacune importante du système de gouvernance, les autorités de contrôle devraient veiller à ce que l'entreprise concernée ne ménage aucun effort pour remédier aux insuffisances qui ont conduit à l'imposition de l'exigence de fonds propres supplémentaire. (18) Certains risques ne peuvent être convenablement contrés qu'au moyen d'exigences concernant la gouvernance et non pas des exigences quantitatives exprimées dans le capital de solvabilité requis. La solidité de la gouvernance revêt donc une importance critique pour la qualité de la gestion de l'assureur et pour l'efficacité du système de contrôle. (19) Chaque entreprise d'assurance et de réassurance devrait procéder régulièrement à l'évaluation de son besoin global de solvabilité, en tant que partie intégrante de sa stratégie commerciale et compte tenu de son profil de risque spécifique. Les résultats de chaque évaluation devraient être communiqués à l'autorité de contrôle comme partie des informations à fournir aux fins du contrôle prudentiel. (20) Pour assurer un contrôle efficace des activités sous-traitées, il est essentiel que les autorités de contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance sous-traitante aient accès à toutes les données pertinentes détenues par le fournisseur de service externalisé, qu'il s'agisse d'une entité réglementée ou non, et puissent effectuer des inspections sur place. Pour tenir compte de l'évolution du marché et s'assurer que les conditions d'une mise en sous-traitance continuent d'être réunies, les autorités de contrôle devraient être informées préalablement à l'externalisation d'activités importantes. Ces exigences tiennent compte des travaux du Forum conjoint et sont compatibles avec les règles et pratiques en vigueur dans le secteur bancaire ainsi qu'avec les dispositions de la directive sur les marchés d'instruments financiers et son application aux établissements de crédit. (21) Afin de garantir la transparence, les entreprises d'assurance et de réassurance devraient publier au moins une fois par an les informations essentielles concernant leur solvabilité et leur situation financière. Elles devraient être autorisées à communiquer des informations supplémentaires sur une base volontaire. (22) Il convient de permettre l'échange d'informations entre les autorités de contrôle et des autorités ou organismes contribuant, par leur fonction, à renforcer la stabilité du système financier. Il est donc nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles de tels échanges d'information devraient être possibles. En outre, lorsque des informations ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités de contrôle, celles-ci devraient pouvoir subordonner cet accord, le cas échéant, au respect de conditions strictes. (23) Il importe de promouvoir la convergence en matière de contrôle, non seulement sur le plan des instruments mais aussi sur celui des pratiques. Le Comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles institué par la décision FR 23 FR 2004/6/CE de la Commission 35 devrait jouer un rôle important à cet égard et rendre compte régulièrement des progrès accomplis. (24) Afin de limiter la charge administrative et d'éviter la répétition inutile de certaines tâches, les autorités de contrôle et autorités statistiques nationales devraient coopérer et échanger des informations. (25) Afin de renforcer le contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance ainsi que la protection des preneurs, les contrôleurs légaux des comptes, au sens de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil 36 , devraient avoir pour mission de signaler sans délai tout fait susceptible d'influencer sensiblement la situation financière ou l'organisation administrative d'une entreprise d'assurance ou de réassurance. (26) Les entreprises d'assurance exerçant des activités dans les secteurs vie et non-vie devraient gérer ces activités séparément afin de protéger les intérêts des assurés sur la vie. En particulier, ces entreprises devraient être soumises aux mêmes exigences de fonds propres que celles qui s'appliquent à un groupe d'assurance équivalent, composé d'une entreprise d'assurance vie et d'une entreprise d'assurance non-vie, en tenant compte de la transférabilité accrue du capital dans le cas des entreprises composites. (27) L'évaluation de la situation financière des entreprises d'assurance et de réassurance devrait reposer sur des principes économiques sains et faire un usage optimal des informations fournies par les marchés financiers ainsi que des données généralement disponibles sur les risques techniques en matière d'assurance. (28) Les critères d'évaluation retenus aux fins du contrôle devraient être compatibles autant que possible avec l'évolution internationale dans le domaine comptable, afin de limiter la charge administrative pesant sur les entreprises d'assurance ou de réassurance. (29) Conformément à cette approche, les exigences de capital devraient être couvertes par des fonds propres, qu'il s'agisse d'éléments figurant ou non au bilan. Comme toutes les ressources financières ne permettent pas une absorption totale des pertes en cas de liquidation comme en cas de continuité de l'exploitation, les éléments de fonds propres devraient être classés selon des critères de qualité et le montant éligible de fonds propres servant à couvrir les exigences de capital devrait être limité en conséquence. Les limites applicables aux éléments de fonds propres devraient seulement valoir pour la détermination de la solvabilité des entreprises d'assurance et de réassurance et ne pas restreindre davantage leur liberté de manœuvre quant à la gestion interne de leur capital. (30) Pour permettre aux entreprises d'assurance et de réassurance d'honorer leurs engagements vis-à-vis des preneurs et des bénéficiaires, il convient que les États membres leur imposent de constituer des provisions techniques adéquates. Le calcul de ces provisions devrait être harmonisé dans toute la Communauté pour une meilleure comparabilité et une plus grande transparence. 35 JO L 3 du 7.1.2004, p. 30. 36 JO L 157 du 09.06.2006, p. 87. FR 24 FR (31) Le calcul des provisions techniques devrait être à la fois compatible avec l'évaluation des actifs et des autres passifs et conforme au marché et à l'évolution internationale en matière de comptabilité et de contrôle. (32) Le montant des provisions techniques devrait refléter les caractéristiques du portefeuille d'assurance sous-jacent. Les informations se rapportant spécifiquement à l'entreprise ne devraient donc être prises en compte dans leur calcul que dans la mesure où elles permettent aux entreprises d'assurance et de réassurance de mieux cerner lesdites caractéristiques. (33) Il est nécessaire que la valeur actuelle probable des engagements d'assurance soit calculée sur la base d'informations à jour et dignes de foi et d'hypothèses réalistes, en tenant compte des garanties financières et options figurant dans les contrats d’assurance et de réassurance, pour fournir une évaluation économique des obligations d'assurance ou de réassurance. L'utilisation de techniques actuarielles efficaces et harmonisées devrait être requise. (34) Pour tenir compte de leur situation particulière, il conviendrait de prévoir une approche simplifiée du calcul des provisions techniques dans le cas des petites et moyennes entreprises. (35) Le régime de contrôle devrait prévoir, d'une part, une exigence de fonds propres sensible au risque, fondée sur un calcul prospectif afin de garantir une intervention ciblée et en temps utile des autorités de contrôle (le «capital de solvabilité requis») et, d'autre part, un niveau minimum de sécurité en dessous duquel le montant des ressources financières ne devrait pas tomber (le «minimum de capital requis»). Ces deux exigences de fonds propres devraient être harmonisées dans toute la Communauté afin d'assurer un niveau de protection uniforme des preneurs. (36) Le Capital de Solvabilité Requis devrait correspondre au niveau de fonds propres éligibles permettant aux entreprises d'assurance et de réassurance d'absorber des pertes significatives et donnant l'assurance raisonnable aux preneurs et aux bénéficiaires que les paiements auront lieu quand ils viendront à échéance. (37) Afin de promouvoir une saine gestion des risques et d'aligner les exigences de fonds propres sur les pratiques du secteur, le Capital de Solvabilité Requis devrait être défini comme le capital économique que doivent détenir les entreprises d'assurance et de réassurance pour limiter la probabilité de ruine à une fois tous les 200 ans. Ce capital économique devrait être calculé sur la base du profil de risque réel de l'entreprise, en tenant compte de l'incidence d'éventuelles techniques d'atténuation des risques et des effets de diversification. (38) Il convient d'élaborer une formule standard pour le calcul du capital de solvabilité requis, afin de permettre à toutes les entreprises d'assurance et de réassurance d'évaluer leur capital économique. La structure de cette formule devrait être modulaire, c'est-à- dire que l'on évaluerait dans un premier temps l'exposition séparée à chaque catégorie de risque avant d'agréger toutes ces mesures distinctes. Lorsqu'elle permet de mieux refléter son véritable profil de risque de souscription, l'utilisation de paramètres propres à l'entreprise devrait être autorisée, à condition que ces paramètres résultent d'une méthodologie standardisée. (39) Dans le cas des petites et moyennes entreprises, il conviendrait, afin de prendre en compte leur situation particulière, de prévoir une approche simplifiée du calcul des provisions techniques. FR 25 FR (40) Conformément à l'approche fondée sur le risque retenue pour le capital de solvabilité requis, il devrait être possible, dans certaines circonstances précises, de recourir à des modèles internes partiels ou intégraux, au lieu de la formule standard, pour calculer cette exigence. Afin d'assurer un niveau de protection équivalent aux preneurs et bénéficiaires, ces modèles internes devraient être soumis à une autorisation préalable basée sur des procédures et normes harmonisées. (41) En principe, la nouvelle approche fondée sur le risque n'inclut pas les concepts de limites quantitatives des investissements et de critères d'éligibilité des actifs. Il devrait cependant être possible d'introduire de tels critères et limites pour faire face aux risques qui ne sont pas couverts de manière adéquate par un sous-module de la formule standard. (42) Lorsque le montant des fonds propres de base éligibles tombe en dessous du «minimum de capital requis» (MCR), l'agrément des entreprises d'assurance et de réassurance devrait leur être retiré si elles se révèlent incapables de ramener rapidement ce montant au niveau du minimum de capital requis. (43) Il importe que le Minimum de Capital Requis soit calculé selon une formule simple, sur la base de données pouvant être auditées. (44) Les entreprises d'assurance et de réassurance devraient disposer d'actifs d'une qualité suffisante pour couvrir l'intégralité de leurs obligations financières. Tous les investissements détenus par les entreprises d'assurance et de réassurance devraient être gérés conformément au principe de «la personne prudente». (45) Les États membres ne devraient pas exiger des entreprises d'assurance et de réassurance qu'elles placent leurs actifs dans des catégories d'actifs déterminées, une telle exigence étant incompatible avec la libération des mouvements de capitaux prévue par l'article 56 du traité. (46) Il est nécessaire d'interdire toute disposition autorisant les États membres à exiger, sous quelque forme que ce soit, le nantissement d'actifs en couverture des provisions techniques d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, dès lors que l'assureur est réassuré auprès d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée conformément à la présente directive ou par une entreprise d'un pays tiers dont le régime de contrôle a été jugé équivalent. (47) Étant donné la mobilité croissante des citoyens européens, l'assurance de la responsabilité civile automobile se voit de plus en plus proposée sur une base transfrontalière. Afin de maintenir le bon fonctionnement du système de la carte verte et des accords entre bureaux nationaux d'assurance automobile, il convient d'habiliter les États membres à exiger des entreprises d'assurance qui assurent la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs sur leur territoire en régime de prestation de services qu'elles deviennent membres du bureau national de l'Etat membre considéré et participent à son financement ainsi qu'à celui du fond de garantie institué dans cet État. L'État membre de la prestation de services devrait exiger des entreprises assurant la responsabilité civile automobile qu'elles désignent sur son territoire un représentant chargé de les représenter et de recueillir toutes les informations nécessaires afférentes aux sinistres. (48) Dans le contexte d'un marché intérieur, il est dans l'intérêt des preneurs qu'ils puissent avoir accès à la gamme la plus large de produits d'assurance disponibles dans la Communauté. En conséquence, l'État membre de l'engagement ou celui dans lequel le risque est situé devraient veiller à ce que rien n'empêche la commercialisation sur son FR 26 FR territoire de tous les produits d'assurance offerts à la vente dans la Communauté tant qu'ils n'enfreignent pas les dispositions légales d'intérêt général en vigueur dans cet État membre, et dans la mesure où l'intérêt général n'est pas préservé par les règles de l'État membre d'origine. (49) Il convient de prévoir un régime de sanctions applicables lorsque l'entreprise d'assurance ne se conforme pas, dans l'État membre de l'engagement ou dans celui où le risque est situé, à des dispositions quelconques d'intérêt général en vigueur; (50) Dans un marché intérieur de l'assurance, les consommateurs ont un choix plus vaste et plus diversifié de contrats. Afin qu'ils puissent bénéficier pleinement de cette diversité et de l'accroissement de la concurrence, il convient de leur fournir toutes les informations nécessaires avant la conclusion du contrat et pendant toute sa durée pour leur permettre de choisir le contrat le plus adapté à leur besoins. (51) Une entreprise qui propose des contrats d'assistance devrait disposer des moyens qui lui permettent de fournir dans des délais appropriés les prestations en nature qu'elle propose. Des dispositions spéciales devraient être prises pour le calcul du Capital de Solvabilité Requis et du plancher absolu du Minimum de Capital Requis que ces entreprises devraient détenir. (52) Il y a lieu, dans le cas d'activités qui, de par leur nature ou leur ampleur, sont susceptibles d'être couvertes par la coassurance internationale, de faciliter l'exercice effectif de la coassurance communautaire par un minimum d'harmonisation afin d'éviter des distorsions de concurrence et des inégalités de traitement. Dans ce contexte, c'est l'apériteur qui devrait évaluer les sinistres et fixer le montant des provisions techniques. En outre, il importe de prévoir une collaboration particulière dans le domaine de la coassurance communautaire entre les autorités de contrôle des États membres, ainsi qu'entre ces autorités et la Commission. (53) Dans l'intérêt de la protection des assurés, les dispositions législatives nationales concernant l'assurance-protection juridique devraient être harmonisées. Tout conflit d'intérêt, surgissant notamment du fait que l'assurance couvre une autre personne ou couvre une personne donnée à la fois au titre de la protection juridique et d'une autre catégorie d'assurance, devrait être exclu autant que possible ou susceptible d'être résolu. À cette fin, il existe différents moyens d'assurer un niveau adéquat de protection des preneurs. Quelle que soit l'option retenue, l'intérêt des assurés couverts en protection juridique devrait être protégé de manière équivalente. (54) Les conflits entre assureurs proposant la protection juridique et assurés devraient être tranchés de la manière la plus équitable et la plus rapide possible. Il convient donc que les États membres prévoient une procédure arbitrale ou offrant des garanties comparables. (55) Dans certains États membres, l'assurance-maladie privée ou souscrite sur une base volontaire se substitue partiellement ou entièrement à la couverture maladie fournie par les régimes de sécurité sociale. La nature particulière de ce type d'assurance-maladie la distingue des autres branches de l'assurance-dommages et de l'assurance vie dans la mesure où il est nécessaire de garantir aux preneurs d'assurance un accès effectif à une assurance-maladie privée ou souscrite sur une base volontaire indépendamment de leur âge ou de leur profil de risque. Étant donné la nature et les conséquences sociales des contrats d'assurance-maladie, les autorités de contrôle de l'État membre où le risque est situé devraient pouvoir exiger la notification systématique des conditions générales et particulières des contrats en cas FR 27 FR d'assurance-maladie privée ou souscrite sur une base volontaire, afin de vérifier que ceux-ci offrent une réelle alternative, partielle ou totale, à la couverture maladie fournie par le régime de sécurité sociale. Cette vérification ne devrait pas être une condition préalable de la commercialisation des produits. (56) À cette fin, certains États membres ont adopté des dispositions légales spécifiques. Il devrait être possible, en vue de préserver l'intérêt général, d'adopter ou de maintenir de telles dispositions pour autant qu'elles ne restreignent pas indûment la liberté d'établissement ou de prestation de services, étant entendu que ces dispositions doivent s'appliquer de manière identique. La nature des dispositions légales en question peut varier selon la situation qui prévaut dans chaque État membre. L'objectif de protection de l'intérêt général peut être aussi atteint en exigeant des entreprises qui offrent une assurance-maladie privée ou souscrite sur une base volontaire qu'elles proposent des contrats types dont la couverture soit alignée sur celle des régimes légaux de sécurité sociale et pour lesquels la prime soit égale ou inférieure à un maximum prescrit, et qu'elles participent à des systèmes de compensation des pertes. Une autre possibilité encore consisterait à exiger que la base technique de l'assurance-maladie privée ou souscrite sur une base volontaire soit analogue à celle de l'assurance vie. (57) Les États membres d'accueil devraient pouvoir exiger de toute entreprise d'assurance pratiquant sur leur territoire, à ses propres risques, l'assurance obligatoire des accidents du travail le respect des dispositions spécifiques prévues dans leur législation nationale pour cette assurance. Toutefois, cette exigence ne devrait pas s'appliquer aux dispositions relatives à la surveillance financière, qui devrait rester de la compétence exclusive de l'État membre d'origine. (58) Il convient de prévoir des règles appropriées pour les véhicules de titrisation («special purpose vehicles»), qui prennent en charge les risques transférés par les entreprises d'assurance et de réassurance sans faire partie de ces entreprises. Les montants récupérables au titre des opérations conclues avec un véhicule de titrisation devraient être considérés comme déductibles dans le cadre de contrats de réassurance ou de rétrocession. (59) Étant donné la nature particulière de ces opérations, les États membres devraient veiller à ce que les entreprises d'assurance et de réassurance qui concluent des contrats de réassurance finite ou exercent des activités de réassurance finite soient en mesure d'identifier, d'évaluer et de contrôler de manière appropriée les risques découlant de ces contrats ou activités. (60) Afin de tenir compte de la dimension internationale que peut revêtir la réassurance, il convient d'autoriser la conclusion d'accords internationaux avec des pays tiers, en vue d'arrêter le mode de contrôle des entités de réassurance exerçant leur activité sur le territoire de chaque partie contractante. En outre, une procédure souple devrait être prévue qui permette d'évaluer sur une base communautaire l'équivalence du contrôle prudentiel exercé par les pays tiers, de façon à améliorer la libéralisation des services de réassurance dans ces pays, que leur prestation s'effectue par voie d'établissement ou sur une base transfrontalière. (61) Les mesures relatives au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance faisant partie d'un groupe devraient permettre aux autorités chargées du contrôle d'une entreprise d'assurance ou de réassurance de porter un jugement mieux fondé sur sa situation financière. FR 28 FR (62) Un tel contrôle de groupe devrait prendre en compte les sociétés holding d'assurance et sociétés holding mixte d'assurance pour autant qu'il convient. Cependant, la présente directive ne devrait impliquer en aucune manière que les États membres sont tenus d'exercer un contrôle sur ces entreprises considérées individuellement. (63) Bien que le contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance prises isolément demeure le principe essentiel du contrôle dans le domaine de l'assurance, il est nécessaire de déterminer quelles entreprises entrent dans le champ du contrôle au niveau du groupe. (64) En tout état de cause, le contrôle de groupe devrait s'appliquer au niveau de l'ultime entreprise participante ayant son siège dans la Communauté. Les États membres devraient néanmoins pouvoir permettre à leurs autorités de contrôle d'appliquer le contrôle de groupe à un nombre limité de niveaux inférieurs lorsqu'elles le jugent nécessaire. (65) Il est nécessaire, pour les entreprises d'assurance et de réassurance faisant partie d'un groupe, de calculer la solvabilité au niveau du groupe. (66) Les entreprises d'assurance et de réassurance appartenant à un groupe devraient pouvoir solliciter l'autorisation d'un modèle interne devant servir au calcul de la solvabilité tant au niveau du groupe qu'au niveau individuel. (67) Il importe de s'assurer que les fonds propres sont répartis convenablement au sein du groupe et qu'ils sont disponibles pour protéger les preneurs et les bénéficiaires lorsqu'il le faut. À cette fin, les entreprises d'assurance et de réassurance faisant partie d'un groupe devraient posséder des fonds propres en quantité suffisante pour couvrir leur capital de solvabilité requis, à moins que l'objectif de protection des preneurs et bénéficiaires ne puisse être efficacement atteint d'une autre manière. Ces entreprises devraient par conséquent être autorisées, dans certaines circonstances précises, à couvrir leur Capital de Solvabilité Requis au moyen d'une déclaration de soutien du groupe émanant de leur entreprise mère. Afin d'évaluer la nécessité d'une révision future du régime applicable aux déclarations de soutien du groupe et de préparer cette révision éventuelle, la Commission devrait faire rapport sur les règles en vigueur dans les États membres et les pratiques des autorités de contrôle dans ce domaine. (68) La solvabilité d'une entreprise d'assurance ou de réassurance filiale d'une société holding d'assurance, d'une entreprise d'assurance d'un pays tiers ou d'une entreprise de réassurance peut être influencée par les ressources financières du groupe dont elle fait partie et par la répartition des ressources financières à l'intérieur de ce groupe. Il importe par conséquent de donner aux autorités de contrôle les moyens d'exercer un contrôle de groupe et de prendre des mesures appropriées au niveau de l'entreprise d'assurance ou de réassurance lorsque sa solvabilité est compromise ou risque de l'être. (69) La concentration de risques et les transactions intragroupe peuvent influencer la situation financière des entreprises d'assurance ou de réassurance. Les autorités de contrôle devraient donc pouvoir exercer un contrôle général sur certains types de concentrations de risques et d'opérations intragroupe et prendre des mesures appropriées au niveau de l'entreprise d'assurance ou de réassurance quand sa solvabilité est compromise ou risque de l'être. (70) Les entreprises d'assurance et de réassurance appartenant à un groupe devraient disposer de systèmes de gouvernance adéquats, qui devraient être soumis au contrôle prudentiel. FR 29 FR (71) Tous les groupes d'assurance ou de réassurance assujettis au contrôle de groupe devraient se voir affecter un contrôleur de groupe parmi les autorités de contrôle concernées. Les droits et devoirs du contrôleur de groupe devraient inclure des pouvoirs adéquats de coordination et de décision. Les autorités associées au contrôle d'entreprises d'assurance et de réassurance appartenant à un même groupe devraient mettre en place des accords de coordination. (72) Il importe que les autorités de contrôle aient accès à toutes les informations utiles à l'exercice du contrôle de groupe. Une coopération devrait s'instaurer entre les autorités responsables du contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance ainsi qu'entre ces autorités et les autorités chargées du contrôle dans les autres secteurs financiers. (73) Les entreprises d'assurance et de réassurance appartenant à un groupe dont le siège est situé en dehors de la Communauté devraient être assujetties à un régime de contrôle de groupe équivalent et approprié. Cela implique de prescrire la transparence des règles et l'échange d'informations avec les autorités des pays tiers sur tous les éléments pertinents. (74) Étant donné que les législations nationales concernant les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation ne sont pas harmonisées, il convient, dans le cadre du marché intérieur, d'assurer la reconnaissance mutuelle desdites mesures et de la législation des États membres concernant la liquidation des entreprises d'assurance ainsi que la nécessaire coopération, en tenant compte des impératifs d'unité, d'universalité, de coordination et de publicité de ces mesures en même temps que d'égalité de traitement et de protection des créanciers d'assurance. (75) Il importe en outre de veiller à ce que les mesures d'assainissement adoptées par l'autorité compétente d'un État membre afin de préserver ou de rétablir la santé financière d'une entreprise d'assurance et de prévenir autant que possible sa liquidation produisent tous leurs effets dans l'ensemble de la Communauté. Toutefois, les effets de telles mesures d'assainissement et procédures de liquidation vis-à-vis de pays tiers ne devraient pas être affectés. (76) Il convient de distinguer les autorités compétentes aux fins des mesures d'assainissement et des procédures de liquidation des autorités de contrôle des entreprises d'assurance. (77) La définition de la «succursale» aux fins des procédures d'insolvabilité devrait, conformément aux principes en vigueur en la matière, tenir compte de l'unicité de la personnalité juridique de l'entreprise d'assurance. Cependant, la législation de l'État membre d'origine devrait déterminer de quelle manière les éléments de l'actif et du passif détenus par des personnes indépendantes disposant d'un mandat permanent pour agir en qualité d'agent d'une entreprise d'assurance devraient être traités lors de la liquidation d'une entreprise d'assurance. (78) Il convient de fixer les conditions dans lesquelles les procédures de liquidation qui, sans être fondées sur l'insolvabilité, impliquent un ordre de priorité pour le paiement des créances d'assurance rentrent dans le champ d'application de la présente directive. Un système national de garantie du paiement des salaires devrait pouvoir être subrogé dans les droits des membres du personnel d'une entreprise d'assurance découlant du contrat ou de la relation de travail. Le sort des créances faisant l'objet de subrogation devrait être régi par le droit de l'État membre d'origine (lex concursus). (79) Les mesures d'assainissement n'empêchent pas l'ouverture de procédures de liquidation. De telles procédures devraient donc pouvoir être ouvertes en l'absence ou FR 30 FR à la suite de l'adoption de mesures d'assainissement puis être clôturées par un concordat ou d'autres mesures analogues, y compris des mesures d'assainissement. (80) Les autorités compétentes de l'État membre d'origine devraient être seules habilitées à prendre des décisions concernant les procédures de liquidation des entreprises d'assurance. Ces décisions devraient produire leurs effets dans toute la Communauté et être reconnues par l'ensemble des États membres. Les décisions devraient être publiées conformément aux procédures de l'État membre d'origine ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne. L'information devrait être aussi communiquée aux créanciers connus résidant dans la Communauté, qui devraient avoir le droit de produire des créances et de présenter des observations. (81) L'ensemble de l'actif et du passif de l'entreprise d'assurance devrait être pris en compte dans ces procédures de liquidation. (82) Toutes les conditions relatives à l'ouverture, à la conduite et à la clôture des procédures de liquidation devraient relever de la loi de l'État membre d'origine. (83) Pour assurer la coordination de l'action entre les États membres, les autorités de contrôle de l'État membre d'origine et celles de l'ensemble des autres États membres devraient être informées de toute urgence de l'ouverture d'une procédure de liquidation. (84) Il est de la plus haute importance que les assurés, preneurs d'assurance, bénéficiaires et toute victime disposant d'un droit d'action direct à l'encontre de l'entreprise d'assurance au titre d'une créance découlant d'opérations d'assurance soient protégés dans le cadre des procédures de liquidation, étant entendu que cette protection ne s'étend pas aux créances qui ne découlent pas d'obligations résultant de contrats d'assurance ou d'opérations d'assurance mais de la responsabilité civile du fait d'un agent dans le cadre de négociations pour lesquelles, d'après la loi applicable au contrat ou à l'opération d'assurance, il n'est pas lui-même responsable aux termes du contrat ou de l'opération d'assurance en question. Pour atteindre cet objectif, les États membres devraient avoir le choix entre des méthodes équivalentes garantissant un traitement particulier aux créanciers d'assurance, aucune de ces méthodes n'empêchant un État membre d'opérer un classement des différentes catégories de créances d'assurance. En outre, il conviendrait de trouver un équilibre satisfaisant entre la protection des créanciers d'assurance et les autres créanciers privilégiés protégés par la législation de l'État membre concerné. (85) L'ouverture de procédures de liquidation devrait impliquer le retrait de l'agrément accordé à l'entreprise d'assurance, à moins que cet agrément ne lui ait déjà été retiré auparavant. (86) Les créanciers devraient être en droit de produire des créances ou de soumettre des observations écrites dans toute procédure de liquidation. Les créances des créanciers résidant dans un État membre autre que l'État membre d'origine devraient être traitées de la même manière que des créances équivalentes présentées dans l'État membre d'origine sans discrimination fondée sur la nationalité ou la résidence. (87) Afin de protéger la confiance légitime et la sécurité de certaines transactions dans les États membres autres que l'État membre d'origine, il est nécessaire de déterminer la loi régissant les effets des mesures d'assainissement ou des procédures de liquidation sur les instances en cours et sur les actions en exécution forcée individuelles découlant de ces instances. FR 31 FR (88) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission 37 . En particulier, la Commission devrait être habilitée à adopter des mesures concernant l'adaptation des annexes, précisant notamment les compétences en matière de contrôle et les dispositions à prendre ou arrêtant des exigences plus détaillées dans des domaines tels que le système de gouvernance, la publicité, le calcul des provisions techniques et des exigences de capital, les règles d'investissement et le contrôle de groupe. Ces mesures ayant une portée générale et visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive ainsi qu'à compléter celle-ci par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent impérativement être adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. (89) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. (90) Les dispositions de la directive 64/225/CEE du Conseil du 25 février 1964 visant à supprimer en matière de réassurance et de rétrocession les restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services 38 , de la directive 73/240/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, visant à supprimer, en matière d'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, les restrictions à la liberté d'établissement 39 , de la directive 76/580/CEE du Conseil, du 29 juin 1976, modifiant la directive 73/239/CEE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice 40 , et de la directive 84/641/CEE du Conseil du 10 décembre 1984 modifiant, en ce qui concerne notamment l'assistance touristique, la première directive (73/239/CEE) portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et son exercice 41 sont devenues obsolètes et devraient donc être abrogées. (91) L’obligation de transposer la présente directive en droit national doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport aux directives précédentes. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte des directives précédentes. (92) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe VI, partie B, 37 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11). 38 JO 56 du 4.4.1964, p. 878. Directive modifiée par l'Acte d'adhésion de 1972. 39 JO L 228 du 16.8.1973, p. 20. 40 JO L 189 du 13.7.1976, p. 13. 41 JO L 339 du 27.12.1984, p. 21. FR 32 FR Ð 2002/83/CE (adapté) ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: TITRE I ? RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT L’ACCÈS AUX ACTIVITÉS DE L’ASSURANCE DIRECTE ET DE LA RÉASSURANCE ET LEUR EXERCICE ? CHAPITRE I ? OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET ? DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION SECTION 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION Ð 2002/83/CE Art. 2 (adapté) Article premier ? Objet ? La présente directive concerne? établit des règles relatives à: ? (1). l'accès à l'activité non salariée ? aux activités non salariées ? de l'assurance directe ? et de la réassurance ? , pratiquée par les entreprises qui sont établies dans un État membre ou qui désirent s'y établir, et son ? leur ? exercice pour les activités définies ci-après: ? au sein de la Communauté; ? ? (2) le contrôle complémentaire, dans le cas des groupes d’assurance et de réassurance; ? ? (3) l’assainissement et la liquidation des entreprises d’assurance directe. ? Ð 84/641/CEE Art. 1 et 2002/83/CE Art. 2 (adapté) Article 2 ? Champ d’application ? 1. La présente directive concerne l'accès à l'activité non salariée de l'assurance directe, y compris l'activité d'assistance visée au paragraphe 2, pratiquée par les ? s’applique aux ? entreprises ? d’assurance directe vie et non vie ? qui sont établies sur le territoire d'un État membre ou qui désirent s'y établir, ainsi que l'exercice de cette activité. FR 33 FR Ð 2005/68/CE Art. 1 (adapté) 1. La présente directive établit des règles relatives à l'accès à l'activité non salariée de réassurance, pratiquée à titre exclusif par des ? Elle s’applique également aux ? entreprises ? de réassurance ? qui sont établies dans un État membre ou qui désirent s'y établir, et à son exercice. Ð 84/641/CEE Art. 1 (adapté) 2. ? Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, l’assurance non-vie inclut ? Ll'activité d'assistance concerne l' ? consistant à fournir une ? assistance fournie aux personnes en difficulté au cours de déplacements ou d'absences du domicile ou du lieu de résidence permanente ? habituelle ? . Elle consiste à prendre, moyennant le paiement préalable d'une prime, l'engagement de mettre immédiatement une aide à la disposition du bénéficiaire d'un contrat d'assistance lorsque celui-ci se trouve en difficulté par suite d'un événement fortuit, dans les cas et dans les conditions prévus par le contrat. L'aide peut consister en des prestations en espèces ou en nature. Les prestations en nature peuvent également être fournies par l'utilisation du personnel ou du matériel propres au prestataire. L'activité d'assistance ne couvre pas les services d'entretien ou de maintenance, les services après-vente et la simple indication ou mise à disposition, en tant qu'intermédiaire, d'une aide. 3. La classification par branche des activités visées au présent article est indiquée à l'annexe. Ð 2002/83/CE (adapté) Ö nouveau ? 3. Pour ce qui concerne l’assurance vie, la présente directive s’applique: ? a) 1. ? aux activités d’ ? les assurances vie suivantes, lorsqu'elles découlent d'un contrat: ai) la branche «vie», c'est-à-dire celle qui comprend notamment l'assurance en cas de vie, l'assurance en cas de décès, l'assurance mixte, l'assurance sur la vie avec contre-assurance, l'assurance «nuptialité», l'assurance «natalité»; bii) l'assurance de rente; ciii) les assurances complémentaires ? souscrites en complément d’une assurance vie, et ? pratiquées par les entreprises d'assurances sur la vie, c'est-à-dire notamment les assurances «atteintes corporelles y compris l'incapacité de travail professionnel», les assurances «décès à la suite d'accident», les assurances «invalidité à la suite d'accident et de maladie», lorsque ces diverses assurances sont souscrites complémentairement aux assurances vie; FR 34 FR div) l'assurance pratiquée en Irlande et au Royaume-Uni, dénommée «permanent health insurance» (assurance-maladie, à long terme), non résiliable), pratiquée en Irlande et au Royaume-Uni; b) 2. les opérations suivantes lorsqu'elles découlent d'un contrat, pour autant qu'elles soient soumises au contrôle des autorités administratives compétentes pour la surveillance? chargées du contrôle ? des assurances privées: ai) les opérations tontinières comportant la constitution d'associations réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l'avoir ainsi constitué soit entre les survivants, soit entre les ayants droit des décédés ? , ci-après «les opérations tontinières» ?; bii) les opérations de capitalisation basées sur une technique actuarielle comportant, en échange de versements uniques ou périodiques fixés à l'avance, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant; ciii) les opérations de gestion de fonds collectifs de retraite, c'est-à-dire les opérations consistant, pour l'entreprise concernée, à gérer Ö comprenant Õ ? la gestion ? ldes placements et notamment ldes actifs représentatifs des réserves des organismes qui fournissent des prestations en cas de décès, en cas de vie ou en cas de cessation ou de réduction d'activités; div) les opérations visées au point ciii) lorsqu'elles sont assorties d'une garantie d'assurance portant soit sur la conservation du capital, soit sur le service d'un intérêt minimal; ev) les opérations effectuées par des entreprises d'assurances ? vie ?, telles que celles visées par le code français des assurances au livre IV, titre 4, chapitre 1; 3. c) les opérations dépendant de la durée de la vie humaine, définies ou prévues par la législation des assurances sociales, lorsqu'elles sont ? pour autant qu’elles soient ? pratiquées ou gérées ? par des entreprises d’assurance vie et à leur propre risque, ? en conformité avec la législation d'un État membre par des entreprises d'assurance et à leur propre risque. FR 35 FR Ð 73/239/CEE Art. 2(1)(d) et 2002/83/CE Art. 3(4) (adapté) Ö nouveau ? SECTION 2 - EXCLUSIONS DU CHAMP D'APPLICATION ? ? SOUS-SECTION 1 – DISPOSITIONS GENERALES ? Article 3 ? Régimes légaux ? ? La présente directive ne concerne pas ? les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale sous réserve de l'application ? , sans préjudice des dispositions ? de l'article 2, paragraphe 3 ? , point c) ? . Ø nouveau Article 4 Exclusion du champ d’application en raison de la taille 1. La présente directive ne s'applique pas aux entreprises d’assurance dont l’encaissement annuel de primes n’excède pas 5 millions d’euros. 2. Si le montant prévu au paragraphe 1 est dépassé pendant trois années consécutives, la présente directive s’applique à partir de la quatrième année. Ð 73/239/CEE Art. 2 (adapté) ? SOUS-SECTION 2 – ASSURANCE NON-VIE ? Article 5 ? Opérations ? ? Pour les entreprises d’assurance non-vie, ? Lla présente directive ne concerne pas: 1. Les assurances suivantes: a) la branche vie, c'est-à-dire celle qui comprend notamment l'assurance en cas de vie, l'assurance en cas de décès, l'assurance mixte, l'assurance sur la vie avec contre-assurance, les tontines, l'assurance nuptialité, l'assurance natalité; b) l’assurance de rente; c) les assurances complémentaires pratiquées par les entreprises d'assurances sur la vie, c'est-à-dire les assurances atteintes corporelles y compris l'incapacité de travail professionnel, les assurances-décès à la suite d'accident, les assurances invalidité à la suite d'accident et de maladie, lorsque ces diverses assurances sont souscrites complémentairement aux assurances-vie;FR 36 FR e) l'assurance pratiquée en Irlande et au Royaume-Uni, dénommée «permanent health insurance» (assurance maladie, à long terme, non résiliable); 2. Lles opérations suivantes: a1) les opérations de capitalisation, telles qu'elles sont définies par la législation de chaque État membre; b2) les opérations des organismes de prévoyance et de secours dont les prestations varient d'après les ressources disponibles et dans lesquels la contribution des adhérents est déterminée forfaitairement; c3) les opérations effectuées par une organisation n'ayant pas la personnalité juridique et qui ont pour objet la garantie mutuelle de ses membres, sans donner lieu au paiement de primes ni à la constitution de réserves techniques; Ð 87/343/CEE Art. 1.1 (adapté) (d4) jusqu'à une coordination ultérieure, les opérations d'assurance-crédit à l'exportation pour le compte ou avec la garantie de l'État, ou lorsque l'État est l'assureur. Ð 84/641/CEE Art. 2 (adapté) Ö nouveau Article 6 ? Assistance ? ? 1. La présente directive ne concerne pas ? l’activité d’assistance ? pour autant qu’elle remplisse l’ensemble des conditions suivantes: ? a) dans laquelle l'engagement est limité aux opérations suivantes, effectuées ? l’assistance est fournie ? à l'occasion d'un accident ou d'une panne affectant un véhicule routier et ? , lorsque l’accident ou la panne est ? survenu normalement sur le territoire de l'État membre du fournisseur de la garantie:; ? b) l’engagement au titre de l’assistance est limité aux opérations suivantes: ? i) le dépannage sur place, pour lequel le fournisseur utilise, dans la plupart des circonstances, son personnel et son matériel propres, ii) l'acheminement du véhicule jusqu'au lieu de réparation le plus proche ou le plus approprié où la réparation pourra être effectuée, ainsi que l'éventuel accompagnement, normalement par le même moyen de secours, du conducteur et des passagers, jusqu'au lieu le plus proche d'où ils pourront poursuivre leur voyage par d'autres moyens, iii) si l'État membre du fournisseur de la garantie le prévoit, l'acheminement du véhicule, éventuellement accompagné par le conducteur et les passagers, jusqu'à leur domicile, leur point de départ ou leur destination originelle à l'intérieur du même État membre,; c) sauf si ces opérations sont effectuées ? l’assistance n’est pas fournie ? par une entreprise soumise à la présente directive. FR 37 FR 2. Dans les cas visés aux deux premiers tirets au paragraphe 1, point b) i) et ii), la condition que l'accident ou la panne soit survenu sur le territoire de l'État membre du fournisseur de la garantie: a) ne s'applique pas lorsque ce dernier est un organisme dont le bénéficiaire est membre ? de l’organisme fournissant la garantie ? et que le dépannage ou l'acheminement du véhicule est effectué sur simple présentation de la carte de membre, sans paiement de surprime, par un organisme similaire du pays concerné sur la base d'un accord de réciprocité; b) n'interdit pas la prestation d'une telle assistance en ? ou, dans le cas de l’ ? Irlande et adu Royaume-Uni ? , lorsque l’assistance est fournie ? par un même organisme opérant dans ces deux États. ? 3. La présente directive ne s’applique pas dans le cas des opérations ? Dans le cas visées au troisième tiret paragraphe 1, point b) iii), si l'accident ou la panne est survenu sur le territoire de l'Irlande ou, en ce qui concerne le Royaume-Uni, sur le territoire de l'Irlande du Nord, ? et que ? le véhicule, éventuellement accompagné par le conducteur et les passagers, peut être ? est ? acheminé jusqu'au domicile, au point de départ ou à la destination originelle de ceux-ci à l'intérieur de l'un ou de l'autre de ces territoires. 4. En outre, lLa présente directive ne concerne ? s’applique ? pas les aux opérations d'assistance effectuées par l'Automobile Club du Grand-Duché de Luxembourg à l'occasion d'un ? lorsque l’ ? accident ou d'une la panne affectant un véhicule routier ? est survenu à l’extérieur du Grand-Duché de Luxembourg ? et consistant ? que l’assistance consiste ? en l'acheminement du véhicule accidenté ou en panne à l'extérieur du grand-duché de Luxembourg, éventuellement accompagné par le conducteur et les passagers, jusqu'à leur domicile, lorsque ces opérations sont effectuées par l'Automobile Club du grand-duché de Luxembourg. Les entreprises soumises à la présente directive ne peuvent pratiquer l'activité visée au présent point que si elles ont reçu l'agrément pour la branche 18 du point A de l'annexe, sans préjudice du point C de celle-ci. Dans ce cas, la présente directive s'applique à ces opérations. Ð 2002/13/CE Art. 1.1 (adapté) La présente directive ne concerne pas les entreprises qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes: l'entreprise n'exerce aucune activité soumise à la présente directive autre que celle visée à l'annexe, point A, branche 18, cette activité est limitée à un niveau purement local et ne consiste qu'en prestations en nature, et le montant annuel des recettes au titre de l'activité d'assistance aux personnes en difficulté n'excède pas 200 000 euros. Article 7 ? Mutuelles ? 1. La présente directive ne concerne pas les mutuelles pour autant qu'elles remplissent l'ensemble des conditions suivantes:FR 38 FR a) les statuts prévoient la possibilité de procéder à des rappels de cotisations ou de réduire les prestations; b) l'activité ne couvre pas les risques de responsabilité civile, sauf si ceux-ci constituent une garantie accessoire au sens du point C de l'annexe, ni les risques de crédit et de caution; c) le montant annuel des cotisations perçues au titre des activités couvertes par la présente directive n'excède pas 5 millions d'euros, and d) la moitié au moins des cotisations perçues au titre des activités couvertes par la présente directive provient des personnes affiliées à la mutuelle. Ð 73/239/CEE Art. 3 (adapté) 2. Elle ? La présente directive ? ne concerne pas davantage les mutuelles ? exerçant des activités d’assurance non-vie ? qui ont conclu avec une entreprise de même nature ? autre mutuelle ? une convention comportant la réassurance intégrale des contrats d'assurance qu'elles souscrivent ou la substitution de l'entreprise cessionnaire ? du réassureur ?à l'entreprise cédante pour l'exécution des engagements résultant desdits contrats. Dans ce cas, l'entreprise cessionnaire? le réassureur ? est assujettie à la directive. Ð 73/239/CEE Art. 4 (adapté) Article 8 ? Organismes ? La ? présente ? directive ne concerne pas ? les organismes suivants exerçant des activités d’assurance non-vie ? , sauf modification de leurs statuts quant à la compétence: Ð 84/641/CEE Art. 4 (adapté) f1) au Danemark, Falcks Redningskorps A/S, København ? Danmark ? ; Ð 73/239/CEE Art. 4 (adapté) a2) en Allemagne, les organismes de droit public suivants, jouissant d'un monopole (Monopolanstalten): 1. Badische Gebaeudeversicherungsanstalt, Karlsruhe 2. Bayerische Landesbrandversicherungsanstalt, Muenchen 3. Bayerische Landestierversicherungsanstalt, Schlachtviehversicherung, Muenchen 4. Braunschweigische Landesbrandversicherungsanstalt, Braunschweig 5. Hamburger Feuerkasse, Hamburg 6. Hessische Brandversicherungsanstalt (Hessische Brandversicherungskammer), DarmstadtFR 39 FR 7. Hessische Brandversicherungsanstalt, Kassel 8. Hohenzollernsche Feuerversicherungsanstalt, Sigmaringen 9. Lippische Landesbrandversicherungsanstalt, Detmold 10. Nassauische Brandversicherungsanstalt, Wiesbaden 11. Oldenburgische Landesbrandkasse, Oldenburg 12. Ostfriesische landschaftliche Brandkasse, Aurich 13. Feuersozietaet Berlin, Berlin 14. Wuerttembergische Gebaeudebrandversicherungsanstalt, Stuttgart Toutefois, la compétence territoriale n'est pas considérée comme modifiée dans le cas d'une fusion de ces organismes ayant pour effet de maintenir au profit du nouvel organisme la compétence territoriale des organismes fusionnés; de même, la compétence quant aux branches exercées n'est pas considérée comme modifiée si l'un de ces organismes reprend pour le même territoire une ou plusieurs branches de l'un des organismes visés. les organismes semi-publics suivants: 1.a) Postbeamtenkrankenkasse, 2. b) Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten; b) en France Les organismes suivants: 1. Caisse départementale des incendies des Ardennes 2. Caisse départementale des incendiés de la Côte-d'Or 3. Caisse départementale des incendiés de la Marne 4. Caisse départementale des incendiés de la Meuse 5. Caisse départementale des incendiés de la Somme 6. Caisse départementale grêle du Gers 7. Caisse départementale grêle de l'Hérault; c3) en Irlande,? le ? Voluntary Health Insurance Board; Ð Act of Accession of Spain et Portugal Art. 26 et Annex I, p. 156 (adapté) Ö nouveau g4) en Espagne, Les organismes suivants: 1. Comisaría de Seguro Obligatorio de Viajeros, 2.? le ? Consorcio de Compensación de Seguros; 3. Fondo Nacional de Garantía de Riesgos de la Circulación.FR 40 FR Ð 73/239/CEE Art. 4 (adapté) d5) en Italie, la Cassa di Previdenza per l'assicurazione degli sportivi (Sportass);. e) au Royaume-Uni, The Crown Agents. Ð 2002/83/CE Art. 3 (adapté) Ö nouveau ? SOUS-SECTION 3 – ASSURANCE VIE ? Article 9 ? Opérations et ? Aactivités, entreprises et organismes exclus ? Pour ce qui concerne les entreprises d’assurance vie, ? Lla présente directive ne concerne? s’applique ? pas ? aux opérations et activités suivantes ? : 1. sous réserve de l'application de l'article 2, point 1 c), les branches définies à l'annexe de la directive 73/239/CEE; (1) 2. les opérations des organismes de prévoyance et de secours qui accordent des prestations variables selon les ressources disponibles et déterminent forfaitairement la contribution de leurs adhérents; (2) 3. les opérations effectuées par des organismes autres que les entreprises visées à l'article 2 qui ont pour objet de fournir aux travailleurs, salariés ou non, groupés dans le cadre d'une entreprise ou d'un groupement d'entreprises ou d'un secteur professionnel ou interprofessionnel, des prestations en cas de décès, en cas de vie ou en cas de cessation ou de réduction d'activités, que les engagements résultant de ces opérations soient ou non couverts intégralement et à tout moment par des provisions mathématiques; (3) 8. les activités exercées dans le domaine des pensions par les entreprises d'assurance pension visées par la loi relative aux pensions des salariés (TEL) et les autres actes législatifs finlandais en la matière, pour autant que: a) les entreprises d'assurance pension qui, en vertu de la loi finlandaise, sont déjà tenues d'avoir des systèmes de compatibilité et de gestion séparés pour leurs activités dans le domaine des pensions ? aient mis ? mettent en outre en place, à compter de la date d'adhésion ? du 1 er janvier 1995 ? , des entités juridiques distinctes pour exercer ces activités; b) les autorités finlandaises autorisent sans discrimination tous les ressortissants et toutes les entreprises des États membres à exercer, conformément à la législation finlandaise, les activités visées à l'article 2 en ce qui concerne la présente exemption soit: en détenant le contrôle ou une participation dans une entreprise ou un groupe d'assurance existant, ? soit ? en créant de nouvelles entreprises ou de nouveaux groupes d'assurance, y compris les entreprises d'assurance pension, ou en y prenant une participation.;FR 41 FR c) les autorités finlandaises soumettent un rapport pour approbation à la Commission, dans un délai de trois mois à compter de la date d'adhésion, dans lequel elles exposent les mesures prises pour séparer les activités TEL des activités d'assurance normales exercées par les entreprises d'assurance finlandaises, afin de se conformer à toutes les exigences de la présente directive. Article 10 ? Organisations, entreprises et organismes ? ? Pour ce qui concerne l’assurance vie, la présente directive ne s’applique pas aux organisations, entreprises et organismes suivants: ? (1) 5. les organismes qui garantissent uniquement des prestations en cas de décès, lorsque le montant de ces prestations n'excède pas la valeur moyenne des frais funéraires pour un décès ou lorsque ces prestations sont servies en nature; 6. les mutuelles d'assurance, dont, à la fois: - les statuts prévoient la possibilité soit de procéder à des rappels de cotisation, soit de réduire les prestations, soit de faire appel au concours d'autres personnes qui ont souscrit un engagement à cette fin,; et - le montant annuel des cotisations perçues au titre des activités couvertes par la présente directive n'excède pas 5 millions d'euros pendant trois années consécutives. Si ce montant est dépassé pendant trois années consécutives, la présente directive s'applique à partir de la quatrième année. Néanmoins, les dispositions du présent paragraphe n'empêchent pas une entreprise d'assurance mutuelle de demander à être agréée ou de continuer à l'être conformément à la présente directive; (2) 7. sauf modification de ses statuts quant à la compétence, en République fédérale d'Allemagne, le Versorgungsverband deutscher Wirtschaftsorganisationen;. ; Ð 2005/68/CE Art. 1 (adapté) ? SOUS-SECTION 4 – REASSURANCE ? Article 11 ? Réassurance ? 2.? Pour ce qui concerne la réassurance ? , la présente directive ne s’applique pas: a) aux entreprises d'assurances relevant des directives 73/239/CEE ou 2002/83/CE; b) aux activités et aux organismes visés aux articles 2 et 3 de la directive 73/239/CEE; c) aux activités et aux organismes visés à l'article 3 de la directive 2002/83/CE; d) à l'activité de réassurance exercée ou totalement garantie par le gouvernement d'un État membre agissant, pour des raisons relevant d'un intérêt public important, en qualité de FR 42 FR réassureur en dernier ressort, y compris lorsque ce rôle est rendu nécessaire par une situation où il est impossible d'obtenir une couverture de réassurance adéquate par le marché. Ð 2005/68/CE Art. 62 (adapté) Article 12 Entreprises de réassurance cessant leur activité 1. Les entreprises de réassurance qui, au 10 décembre 2007, ont cessé de souscrire de nouveaux contrats de réassurance et se contentent d'administrer leur portefeuille existant en vue de mettre un terme à leur activité ne relèvent pas de la présente directive. 2. Les États membres dressent une liste des entreprises de réassurance concernées et ? ils ? la communiquent à tous les autres États membres. Ð 98/78/CE Art. 1 et 2001/17/CE Art. 2 (adapté) ? SECTION 3 - DEFINITIONS ? Article 13 Définitions 1. Aux fins de la présente directive, on entend par: a1) «entreprise d'assurance»,: une entreprise ? d’assurance directe vie ou non-vie ? ayant obtenu l'agrément officiel, conformément à l'article 14 6 de la directive 73/239/CEE ou à l'article 6 de la directive 79/267/CEE; Ð 98/78/CE Art. 1 (b) (adapté) b2) «entreprise d'assurance d'un pays tiers»: une entreprise ? d’assurance ? qui, si elle avait son siège statutaire ? social ? dans la Communauté, serait tenue d'être agréée conformément à l'article 14 6 de la directive 73/239/CEE ou à l'article 6 de la directive 79/267/CEE; Ð 2005/68/CE Art. 2(1)(c) et Art. 59(2)(a) (adapté) c3) «entreprise de réassurance»: une entreprise ayant reçu l'agrément administratif ? nécessaire, ? conformément à l'article 14, 3 de la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 concernant la ? pour exercer des activités de ? réassurance; FR 43 FR Ð 2005/68/CE Art. 59(2)(b) (adapté) l4) «entreprise de réassurance d'un pays tiers»: une entreprise ? de réassurance ? qui, si elle avait son siège social dans la Communauté, devrait être agréée conformément à l'article 14 3 de la directive 2005/68/CE.; Ð 2005/68/CE Art. 2(1) (adapté) a5) «réassurance»: ? l’une des deux activités suivantes: ? a) l'activité qui consiste à accepter des risques cédés par une entreprise d'assurances ou une autre entreprise de réassurance.; b) Ss'agissant de l'association de souscripteurs dénommée «Lloyd's», on entend également par "réassurance" l'activité consistant pour une entreprise d'assurances ou de réassurance autre que la Lloyd’s à accepter les risques cédés par tout membre de la Lloyd's; e) «établissement»: le siège social ou une succursale d'une entreprise de réassurance, compte tenu du point d); Ð 92/49/CEE Art. 1 (c) (adapté) c6) «État membre d’origine»: ? a) en matière d’assurance non-vie, ? l'État membre dans lequel est situé le siège social de l'entreprise d'assurance qui couvre le risque; Ð 2002/83/CE Art. 1(1)(e) (adapté) eb) «État membre d'origine»: ? en matière d’assurance vie, ? l'État membre dans lequel est situé le siège social de l'entreprise d'assurance qui prend l'engagement; Ð 2005/68/CE Art. 2(1)(f) (adapté) fc) «État membre d'origine»: ? en matière de réassurance, ? l'État membre dans lequel est situé le siège social de l'entreprise de réassurance; Ð 92/49/CEE Art. 1(d) et (e) (adapté) d) «État membre de la succursale»: l'État membre dans lequel est située la succursale qui couvre le risque; e) «État membre de prestation de services»: l'État membre dans lequel le risque est situé selon l'article 2 point d) de la directive 88/357/CEE, lorsqu'il est couvert par une entreprise d'assurance ou une succursale située dans un autre État membre;FR 44 FR Ð 2005/68/CE Art. 2(1) (adapté) g) «État membre de la succursale»: l'État membre dans lequel est située la succursale d'une entreprise de réassurance; h7) «État membre d'accueil»: ? l'État membre autre que l’État membre d’origine ? dans lequel une entreprise ? d’assurance ou ? de réassurance a une succursale ou fournit des services; Ð 2005/68/CE Art. 59(2)(a) (adapté) k8) «autorités compétentes ? de contrôle ?»: les autorités nationales habilitées, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, à contrôler les entreprises d'assurances ou de réassurance; Ð 2002/83/CE Art. 1(1) (adapté) b) «succursale»: toute agence ou succursale d'une entreprise d'assurance. Toute présence permanente d'une entreprise sur le territoire d'un État membre est traitée de la même manière qu'une agence ou une succursale, même si cette présence n'a pas pris la forme d'une succursale ou agence et s'exerce par le moyen d'un simple bureau géré par le propre personnel de l'entreprise ou d'une personne indépendante mais mandatée pour agir en permanence pour l'entreprise comme le ferait une agence; Ð 2005/68/CE Art. 2(1) (adapté) d9) «succursale»: toute agence ou succursale d’une entreprise ? d’assurance ou ? de réassurance ? qui est située sur le territoire d’un État membre autre que l’État membre d’origine ?; Ð 92/49/CEE Art. 1 (adapté) b) «succursale»: toute agence ou succursale d'une entreprise d'assurance, compte tenu de l'article 3 de la directive 88/357/CEE; Ð 2001/17/CE Art. 2 (adapté) b) «succursale», toute présence permanente d'une entreprise d'assurance sur le territoire d'un État membre autre que l'État membre d'origine, qui exerce une activité d'assurance; Ð 88/357/CEE Art. 2 (adapté) Ö nouveau a) première directive: la directive 73/239/CEE; b) entreprise:FR 45 FR – pour l'application des titres I et II, toute entreprise ayant reçu l'agrément administratif conformément à l'article 6 ou à l'article 23 de la première directive, – pour l'application des titres III et V, toute entreprise ayant reçu l'agrément administratif conformément à l'article 6 de ladite directive; c) établissement: le siège social, une agence ou une succursale d'une entreprise, compte tenu de l'article 3; d10) «État membre où le risque est situé»: ? l’un des États membres suivants ? Ö à compter de la date où le contrat d'assurance non-vie est conclu Õ : a) l'État membre où se trouvent les biens, lorsque l'assurance est relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur contenu, dans la mesure où celui-ci est couvert par la même police d'assurance,; b) l'État membre d'immatriculation, lorsque l'assurance est relative à des véhicules de toute nature,; c) l'État membre où le preneur a souscrit le contrat, s'il s'agit d'un contrat d'une durée inférieure ou égale à quatre mois relatif à des risques encourus au cours d'un voyage ou de vacances, quelle que soit la branche concernée,; d) ? dans tous les cas non expressément couverts par le point a), b) ou c), ? l’État membre où ? l’un des éléments suivants est situé: ? ? i) la résidence habituelle du ? le preneur; a sa résidence habituelle ii) si le preneur est une personne morale, l'État membre où est situé l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte, dans tous les cas qui ne sont pas explicitement visés par les tirets précédents; e) État membre de l'établissement: l'État membre dans lequel est situé l'établissement qui couvre le risque; f) État membre de prestation de services : l'État membre dans lequel est situé le risque lorsqu'il est couvert par un établissement situé dans un autre État membre. Ð 2002/83/CE Art. 1(1) (adapté) Ö nouveau c) «établissement»: le siège social, une agence ou une succursale d'une entreprise; d) «engagement»: un engagement se concrétisant par une des formes d'assurance ou d'opérations visées à l'article 2; f) «État membre de la succursale»: l'État membre dans lequel est située la succursale qui prend l'engagement; g11) «État membre de l’engagement»: l'État membre ? où l’un des éléments suivants est situé ? Ö à compter de la date où le contrat d'assurance est conclu Õ : FR 46 FR a) le preneur a sla résidence habituelle ? du preneur ? ou, b) si le preneur est une personne morale, l'État membre où est situé l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte; h) «État membre de prestation de services»: l'État membre de l'engagement, lorsque l'engagement est pris par une entreprise d'assurance ou une succursale située dans un autre État membre; Ð 98/78/CE Art. 1(d) d12) «entreprise mère»: une entreprise mère au sens de l'article 1 er de la directive 83/349/CEE du Conseil 42 , ainsi que toute entreprise exerçant effectivement, de l'avis des autorités compétentes, une influence dominante sur une autre entreprise; Ð 98/78/CE Art. 1(e) (adapté) e13) «entreprise filiale»: ? toute ? une entreprise filiale au sens de l’article 1 er de la directive 83/349/CEE, ? y compris les filiales de cette entreprise filiale; ? ainsi que toute entreprise sur laquelle une entreprise mère exerce effectivement, de l'avis des autorités compétentes, une influence dominante. Toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est également considérée comme filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises; Ð 95/26/CE Art. 2(1) et 2002/83/CE Art. 1(1)(r) (adapté) r14) «liens étroits»: une situation dans laquelle deux ou plusieurs personnes physiques ou morales sont liées par:? un lien de contrôle ou ? i) une participation, c'est-à-dire le fait de détenir, directement ou par le biais d'un lien de contrôle, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise, ou ii) le contrôle: la relation entre une entreprise mère et une filiale, dans tous les cas visés à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 83/349/CEE, ou une relation analogue entre une personne physique ou morale et une entreprise; toute filiale d'une filiale doit aussi être considérée comme filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de toutes ces entreprises. Est également considérée comme constituant un lien étroit entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales une situation dans laquelle ces personnes sont liées durablement à une même personne par un lien de contrôle.; 42 JO L 193 du 18.7.1983, p. 1. FR 47 FR Ð 92/49/CEE Art. 1(f), 2002/83/CE Art. 1(1)(i) et 2005/68/CE Art. 2(1) (i) (adapté) i15) «contrôle»: le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale, tel que défini ? prévu ? à l'article 1 er de la directive 83/349/CEE, ou une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise; Ð 2005/68/CE Art. 2(1)(n)(i) (adapté) n) «liens étroits»: une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par: i16) une «participation»:, c'est-à-dire le fait de détenir, directement ou par le biais d'un lien de contrôle, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise,; ou ii) un lien de contrôle, dans tous les cas visés à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 83/349/CEE, ou une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise; Ð 92/49/CEE Art. 1(g), 2002/83/CE Art. 1(1)(j) et 2005/68/CE Art. 2(1)(j) (adapté) j17) «participation qualifiée»: le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de l' ? cette ? entreprise dans laquelle est détenue une participation. Ð 92/49/CEE Art. 1(g) Aux fins de l'application de la présente définition dans les articles 8 et 15 de la présente directive et des autres taux de participation visés à l'article 15, les droits de vote, visés à l'article 7 de la directive 88/627/CEE 43 , sont pris en considération; Ð 2002/83/CE Art. 1(1)(m) (adapté) m18) «marché réglementé»: ? l’un des marchés suivants: ? a) dans le cas d'un marché situé dans un État membre, un marché réglementé tel que défini à l'article 1 er , point 13 4, paragraphe 1), point 14), de la directive 93/22/CEE, et 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil 44 ; b) dans le cas d'un marché situé dans un pays tiers, le marché financier ? qui remplit les conditions suivantes: ? 43 OJ No L 348, 17. 12. 1988, p. 62. 44 JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.FR 48 FR (i) ? il est ? reconnu par l'État membre d'origine de l'entreprise d'assurance et qui satisfait à des exigences comparables. ? à celles de la directive 2004/39/CE; ? ii) Lles instruments financiers qui y sont négociés doivent être ? sont ? d'une qualité comparable à celle des instruments négociés sur le ou les marchés réglementés de l'État membre en question? d’origine ? ; Ð 76/580/CEE Art. 1(1) et Art. 1(2) (adapté) a) unité de compte: l'unité de compte européenne (UCE) définie par la décision nº 3289/75/CECA de la Commission 45 . Chaque fois que la présente directive fait référence à l'unité de compte, la contre-valeur en monnaie nationale à prendre en considération à compter du 31 décembre de chaque année est celle du dernier jour du mois d'octobre précédent pour lequel sont disponibles les contrevaleurs de l'UCE dans toutes les monnaies de la Communauté; Ð 73/239/CEE Art.5(b) b) congruence: représentation des engagements exigibles dans une monnaie, par des actifs libellés ou réalisables dans cette même monnaie; Ð 90/618/CEE Art. 1 (adapté) a) véhicule: tout véhicule correspondant à la définition de l'article 1 er paragraphe 1 de la directive 72/166/CEE; b19) «bureau ? national ? »: un bureau national d'assurance au sens de l'article 1 er paragraphe , ? point ? 3,de la directive 72/166/CEE 46 ; c20) «fonds ? national ? de garantie»: l'organisme visé à l'article 1 er , paragraphe 4, de la directive 84/5/CEE du Conseil 47 ; Ð 2002/83/CEArt. 1(1)(q) q) "capital sous risque": celui qui est égal au capital-décès moins la provision mathématique du risque principal; Ð 2005/68/CE Art. 2(1) (adapté) o21) «entreprise financière»: l'une des entités suivantes: ia) un établissement de crédit, un établissement financier ou une entreprise de services bancaires auxiliaires au sens de l'article 1 er 4, points 5) et 21), de la directive 2000/12/CE 48 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil 49 ; 45 JO L 327 du 19.12.1975, p. 62. 4. 46 JO L 103 du 2.5.1972, p. 1. 47 JO L 8 du 11.1.1984, p. 17. FR 49 FR iib) une entreprise d'assurances, une entreprise ? ou ? de réassurance ou une société holding d'assurances au sens de l'article 1 er , point i), de la directive 98/78/CE 219, paragraphe 1, point e); iiic) une entreprise d'investissement ou un établissement financier au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE; ivd) une compagnie financière holding mixte au sens de l'article 2, point 15), de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil 50 ; Ð 2005/68/CE Art. 59.2(b) (adapté) l) «entreprise de réassurance d'un pays tiers»: une entreprise qui, si elle avait son siège social dans la Communauté, devrait être agréée conformément à l'article 3 de la directive 2005/68/CE. Ð 2005/68/CE Art. 2(1)(p) (adapté) p22) «véhicule de titrisation» («special purpose vehicle»): toute entité juridique, dotée ou non de la personnalité morale, autre qu'une entreprise d'assurances ou de réassurance existante, qui prend en charge les risques transférés par une entreprise d'assurances ou de réassurance et qui finance en totalité son exposition à ces risques par l'émission d'une dette ou un ? tout ? autre mécanisme de financement, où les droits au remboursement de ceux ayant fait un apport dans le cadre de cette dette ou de cet autre mécanisme de financement sont subordonnés aux obligations de réassurance d'une telle véhicule ? entité ? ; Ð 2005/68/CE Art. 2(1)(b) b) «entreprise captive de réassurance»: une entreprise de réassurance détenue par une entreprise financière autre qu'une entreprise d'assurances ou de réassurance ou un groupe d'entreprises d'assurances ou de réassurance relevant de la directive 98/78/CE, ou par une entreprise non financière, et qui a pour objet la fourniture de produits de réassurance couvrant exclusivement les risques de l'entreprise ou des entreprises auxquelles elle appartient ou d'une ou de plusieurs entreprises du groupe dont elle fait partie; Ø nouveau 23) «sous-traitance»: un accord, quelle que soit sa forme, conclu entre une entreprise d’assurance ou de réassurance et un prestataire de services, soumis ou non à contrôle, en vertu duquel ce prestataire de services exécute, soit directement, soit en recourant 48 Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 126 du 26.5.2000, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE. 49 JO L 177 du 30.6.2006, p. 1. 50 JO L 35 du 11.2.2002, p. 1. FR 50 FR lui-même à la sous-traitance, une procédure, un service ou une activité qui serait autrement exécuté par l’entreprise d’assurance ou de réassurance elle-même; 24) «risque de souscription»: le risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des engagements d’assurance, en raison d’hypothèses inadéquates en matière de tarification et de provisionnement; 25) «risque de marché»: le risque de perte ou de changement défavorable de la situation financière résultant, directement ou indirectement, de fluctuations affectant le niveau et la volatilité de la valeur de marché des actifs, des passifs et des instruments financiers; 26) «risque de crédit»: le risque de perte ou de changement défavorable de la situation financière résultant de fluctuations affectant la qualité de crédit d’émetteurs de valeurs mobilières, de contreparties ou de tout autre débiteur et auquel les entreprises d’assurance ou de réassurance sont exposées sous forme de risque de contrepartie, de risque de spread ou de concentration du risque de marché; 27) «risque opérationnel»: le risque de perte résultant de procédures internes inadéquates ou défaillantes, ou de membres du personnel et de systèmes, ou d’événements extérieurs; 28) «risque de liquidité»: le risque, pour les entreprises d’assurance et de réassurance, de ne pas pouvoir réaliser leurs investissements et autres actifs en vue d’honorer leurs engagements financiers au moment où ceux-ci deviennent exigibles; 29) «risque de concentration»: toutes les expositions au risque qui sont assorties d’un potentiel de perte suffisamment important pour menacer la solvabilité ou la situation financière des entreprises d’assurance ou de réassurance; 30) «techniques d’atténuation du risque»: toutes les techniques qui permettent aux entreprises d’assurance et de réassurance de transférer tout ou partie de leurs risques à une autre partie; 31) «effets de diversification»: la réduction de l’exposition au risque qu’entraîne le fait, pour les entreprises et groupes d’assurance et de réassurance, de diversifier leurs activités, dès lors que le résultat défavorable d’un risque peut être compensé par le résultat plus favorable d’un autre risque, lorsque ces risques ne sont pas parfaitement corrélés; 32) «distribution de probabilité prévisionnelle»: une fonction mathématique qui affecte à un ensemble exhaustif d’événements futurs mutuellement exclusifs une probabilité de réalisation; 33) «mesure de risque»: une fonction mathématique qui affecte un montant monétaire à une distribution de probabilité prévisionnelle donnée et qui augmente de façon monotone avec le niveau d’exposition au risque sous-tendant cette distribution de probabilité prévisionnelle; Ð 2005/68/CE Art. 2 2. Aux fins du paragraphe 1, point a), du présent article, la couverture, par une entreprise de réassurance, d'une institution de retraite professionnelle relevant du champ d'application de la FR 51 FR directive 2003/41/CE 51 , lorsque la législation de l'État membre d'origine de cette institution permet une telle couverture, est également considérée comme une activité relevant du champ d'application de la présente directive. Aux fins du paragraphe 1, point d), toute présence permanente d'une entreprise de réassurance sur le territoire d'un État membre est traitée de la même manière qu'une agence ou succursale, même si cette présence ne revêt pas la forme d'une agence ou succursale, mais consiste simplement en un bureau géré par le propre personnel de l'entreprise ou par une personne indépendante, mais mandatée pour agir en permanence pour l'entreprise comme le ferait une agence. Aux fins du paragraphe l, point j), du présent article, dans le cadre des articles 12 et 19 à 23 et des autres taux de participation prévus aux articles 19 à 23, les droits de vote visés à l'article 92 de la directive 2001/34/CE 52 sont pris en considération. Aux fins du paragraphe 1, point l), toute filiale d'une filiale est aussi considérée comme une filiale de l'entreprise mère ultime de ces entreprises. Aux fins du paragraphe l, point n): toute filiale d'une filiale est considérée comme une filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises, si deux ou plusieurs personnes physiques ou morales ont un lien de contrôle permanent avec une seule et même personne, alors ces deux personnes ont un lien étroit entre elles. Ð 2002/83/CE Art. 1(2) et 2005/68/CE Art. 2 2. Chaque fois que la présente directive fait référence à l'euro, la contre-valeur en monnaie nationale à prendre en considération à compter du 31 décembre de chaque année est celle du dernier jour du mois d'octobre précédent pour lequel sont disponibles les contre-valeurs de l'euro dans toutes les monnaies pertinentes de la Communauté. 51 Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (JO L 235 du 23.9.2003, p. 10). 52 Directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs (JO L 184 du 6.7.2001, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE.FR 52 FR Ð 2002/83/CE (adapté) TITRE CHAPITRE II – ACCÈS AUX ACTIVITÉS D'ASSURANCE VIE Article 14 Principe d'agrément Ð 92/49/CEE Art. 4 (adapté) 1. L'accès aux activités d'assurance directe ? ou de réassurance relevant de la présente directive ? est subordonné à l'octroi d'un agrément administratif préalable. 2. Cet ? L’ ? agrément ? visé au paragraphe 1 ? doit être sollicité auprès des autorités ? de contrôle ? de l'État membre d'origine par ? les entités suivantes ? : a) l'entreprise qui fixe ? établit ? son siège social sur le territoire de cet État membre; b) l'entreprise ? d’assurance ? qui, après avoir reçu l' ? un ? agrément visé au premier alinéa, ? , conformément au paragraphe 1, souhaite ? étendre ses activités à l'ensemble d'une branche ou à d’autres branches d’assurance ? que celles pour lesquelles elle est déjà agréée; ? . Ø nouveau c) l’entreprise de réassurance qui, après avoir reçu un agrément conformément au paragraphe 1, souhaite étendre ses activités à d’autres activités de réassurance que celles pour lesquelles elle est déjà agréée. Ð 2002/13/CE Art. 1(1) (adapté) Ö nouveau 3. Néanmoins, les dispositions du présent article Ö L’article 4 Õ n’empêchent pas une entreprise d'assurance mutuelle de demander à être agréée ou de continuer à l'être conformément à la présente directive. Ð 2002/83/CE Art. 5 (adapté) Article 15 Champ d’application de l'agrément 1. ? Un ? L'agrément ? octroyé conformément à l'article 14 ? est valable pour l'ensemble de la Communauté. Il permet à l'entreprise d'assurance ? aux entreprises d’assurance et de réassurance ? d'y exercer des activités, soit en régimeFR 53 FR ? l’agrément couvrant aussi le droit ? d'établissement, soit en régime ? et ? de libre prestation de services. 2. ? Sous réserve de l’article 14, ? Ll'agrément est donné par branche ? d’assurance, ? telle que définie à l'annexe I, point A, ou à l’annexe II. Il couvre la branche entière, sauf si le requérant ne désire garantir qu'une partie des risques relevant de cette branche. Ð 73/239/CEE Annex, pt. A Les risques compris dans une branche ne peuvent être classés dans une autre branche sauf dans les cas visés au point C à l’article 16, paragraphe 1. Ð 2002/83/CE Art. 5(2) (adapté) Chaque État membre a la faculté d'accorder lL'agrément ? peut être accordé ? pour plusieurs branches, pour autant que la législation nationale ? de l’État membre ? admette la pratique simultanée de ces branches. Ð 92/49/CEE Art. 5(2) (adapté) Toutefois: a) 3. ? Pour ce qui concerne l’assurance non-vie, ? chaque État membre a la faculté d'accorder l'agrément pour les groupes de branches visés au titre point B de l'annexe I. en lui donnant l'appellation correspondante qui y est prévue; b) l'agrément donné pour une branche ou un groupe de branches vaut également pour la garantie des risques accessoires compris dans une autre branche, si les conditions prévues au titre C de l'annexe sont remplies. Ð 2002/83/CE Art. 5(2) (adapté) Les autorités compétentes ? de contrôle ? peuvent limiter l'agrément demandé pour une branche aux seules activités reprises dans le programme d'activités visé à l'article 7 23. Ð 84/641/CEE Art. 2 (adapté) 4. Les entreprises soumises à la présente directive ne peuvent pratiquer l'activité visée au présent point ? à l’article 6 ? que si elles ont reçu l'agrément pour la branche 18 du point A de l'annexe I, sans préjudice du point C de celle-ci de l’article 16, paragraphe 1. Dans ce cas, la présente directive s'applique à ces opérations. Ð 2005/68/CE Art. 4 (adapté) 25. ? Pour ce qui concerne la réassurance, ? Ll'agrément est délivré pour les activités ? l’activité ? de réassurance non vie, les activités ? l’activité ? de réassurance vie ou tout type d'activités de réassurance, selon la demande déposée par l'entreprise qui le sollicite. FR 54 FR It Cette délivrance s'effectueLa demande d’agrément est examinée au vu du programme d'activité qui doit être présenté en vertu de l'article 18, paragraphe 1, point c), 6, point b), et de l'article 11, et du respect des conditions d'agrément fixées par l'État membre où celui-ci est sollicité. Ð 73/239/CEE Annex, pt. C (adapté) Article 16 ? Risques accessoires ? 1. L' ? Une ? entreprise ? d’assurance ? obtenant ? qui a obtenu ? l’agrément pour un risque principal appartenant a une branche ou a un groupe de branches ? tels que définis à l’annexe I ? peut également garantir des risques compris dans une autre branche sans que ? avoir besoin d’obtenir ? l’agrément soit exigé pour ces risques, lorsque ? dès lors que ? ceux-ci ? remplissent toutes les conditions suivantes ? : a) ? ils ? sont liés au risque principal,; b) ? ils ? concernent l'objet qui est couvert contre le risque principal,; et c) ? ils ? sont garantis par le contrat qui couvre le risque principal. Ð 87/344/CEE Art. 9 (adapté) 2. Toutefois ? Par dérogation au paragraphe 1 ? , les risques compris dans les branches 14, 15 et 17 visées au point A de l’annexe I ne peuvent être considérés comme risques accessoires d'autres branches. Néanmoins ? Toutefois ? , le risque compris dans la branche 17 (l’assuranceprotection juridique) ? , telle que définie à la branche 17, ? peut être considérée comme un risque accessoire de la branche 18 lorsque les conditions énoncées au premier alinéa ? paragraphe 1 et l’une des deux conditions suivantes ? sont remplies,: a) que le risque principal ne concerne que l'assistance fournie aux personnes en difficulté au cours de déplacements ou d'absences du domicile ou du lieu de résidence permanente? habituelle ? .; b) Ll'assurance-protection juridique peut également être considérée comme risque accessoire aux conditions énoncées au premier alinéa lorsqu'elle concerne des litiges ou des risques qui résultent de l'utilisation de navires de mer qui sont en rapport avec cette utilisation. FR 55 FR Ð 2005/68/CE Art. 5 (adapté) Article 17 Forme de l'entreprise ? d’assurance ou ? de réassurance 1. L'État membre d'origine exige de toute entreprise de réassurance sollicitant l'agrément ? en vertu de l’article 14 ? qu'elle adopte l'une des formes fixées à l'annexe IIII. 2. Le cas échéant, lLes États membres peuvent créer des entités de droit public, dès lors que ces entités ont pour objet la souscription ? d’assurance ou ? de réassurance dans des conditions équivalentes à celles dans lesquelles opèrent les entreprises de droit privé. Ð 2002/83/CE Art. 64 (adapté) ? 3. La Commission peut arrêter des mesures d’exécution en vue de l’extension des formes juridiques prévues à l’annexe III. ? Ø nouveau Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 313, paragraphe 3. Ð 2005/68/CE Art. 6 (adapté) Article 18 Conditions ? d’agrément ? 1. L’État membre d’origine exige que toutes les entreprises de réassurance qui sollicitent l’agrément: Ð 92/49/CEE Art. 6 (adapté) ba) ? lorsqu’il s’agit d’entreprises d’assurance directe, ? limitent leur objet social à l'activité d'assurance et aux opérations ? liées ? qui en découlent directement, à l'exclusion de toute autre activité commerciale; Ð 2005/68/CE Art. 6 (adapté) ab) ? lorsqu’il s’agit d’entreprises de réassurance, ? limitent son ? leur ? objet à l'activité de réassurance et aux opérations liées. Cette exigence peut inclure une fonction de société holding et des activités liées au secteur financier, au sens ? du paragraphe 8 ? de l'article 2, point 8), de la directive 2002/87/CE; FR 56 FR Ð 2002/83/CE Art. 6(1) Ö nouveau c) présentent un programme d'activités conforme à l'article 7 23; d) Ö détiennent les fonds propres de base éligibles nécessaires pour couvrir le seuil plancher absolu du Minimum de Capital Requis Õ possèdent le minimum du fonds de garantie prévu à l'article 29, paragraphe 2 126, paragraphe 1, point d); Ø nouveau e) démontrent qu’elles sont en mesure de détenir les fonds propres éligibles nécessaires pour couvrir le Capital de Solvabilité Requis (SCR), conformément à l’article 99 et suivants; f) démontrent qu’elles seront en mesure de détenir les fonds propres de base éligibles nécessaires pour couvrir à l’avenir le Minimum de Capital Requis prévu à l’article 125; Ð 2002/83/CE Art. 6(1), 92/49/CEE Art. 6(e) et 2005/68/CE Art. 6(d) Ö nouveau eg) Öfournissent des informations sur la structure du système de gouvernance prévu au chapitre IV, section 2; Õ soient dirigées de manière effective par des personnes qui remplissent les conditions requises d'honorabilité et de qualification ou d'expérience professionnelles. Ð 2000/26/CE Art. 8(a) (adapté) fh) ? pour ce qui concerne l’assurance non-vie, ? communiquent le nom et l'adresse du représentant chargé ? de tous les représentants chargés ? du règlement des sinistres désignés ? , conformément à l’article 4 de la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil 53 , ? dans chacun des États membres autres que l'État membre dans lequel l'agrément est demandé lorsque les risques à couvrir sont classés dans la branche 10 du point A de l'annexe I, à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur. Ð 92/49/CEE Art. 6 (adapté) Ö nouveau 2. L'entreprise ? d’assurance ? qui sollicite l'agrément pour l'extension de ses activités à d'autres branches ou pour l'extension d'un agrément couvrant seulement une partie des risques regroupés dans une branche doit présenter un programme d'activités conforme à l'article 9 23. 53 JO L 181 du 20.7.2000, p. 65. FR 57 FR En outre, elle doit donner la preuve qu'elle dispose de la marge de solvabilité Ö des fonds propres éligibles nécessaires pour couvrir le Capital de Solvabilité Requis et le Minimum de Capital Requis Õ prévuse à l'article 16 99, premier alinéa, et à l’article 125 et, si pour ces autres branches l'article 17, paragraphe 2, exige un fonds de garantie minimum plus élevé qu'auparavant, qu'elle possède ce minimum. Ø nouveau 3. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, l’entreprise d’assurance exerçant des activités d’assurance vie qui sollicite l’agrément pour l’extension de ses activités aux risques compris dans les branches 1 ou 2 du point A de l’annexe I, comme visé à l’article 71, est tenue de démontrer: a) qu’elle détient les fonds propres de base éligibles nécessaires pour couvrir à la fois le seuil plancher absolu du Minimum de Capital Requis dans le cas des entreprises d’assurance vie et le seuil plancher absolu du Minimum de Capital Requis dans le cas des entreprises d’assurance non-vie, tels que visés à l’article 126, paragraphe 1, point d); b) qu’elle s’engage à honorer à l’avenir les obligations financières minimales visées à l’article 72, paragraphe 3. 4. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, l’entreprise d’assurance exerçant des activités d’assurance non-vie pour les risques compris dans les branches 1 ou 2 du point A de l’annexe I et qui sollicite l’agrément pour l’extension de ses activités aux risques d’assurance vie, comme visé à l’article 71, est tenue de démontrer: a) qu’elle détient les fonds propres de base éligibles nécessaires pour couvrir à la fois le seuil plancher absolu du Minimum de Capital Requis dans le cas des entreprises d’assurance vie et le seuil plancher absolu du Minimum de Capital Requis dans le cas des entreprises d’assurance non-vie, tels que visés à l’article 126, paragraphe 1, point d); b) qu’elle s’engage à honorer à l’avenir les obligations financières minimales visées à l’article 72, paragraphe 3. Ð 2005/68/CE Art. 7 (adapté) Article 19 Liens étroits 1. Lorsque des liens étroits existent entre l'entreprise ? d’assurance ou ? de réassurance et d'autres personnes physiques ou morales, les autorités compétentes ? de contrôle ? n'accordent l'agrément que si ces liens n'entravent pas le bon exercice de leur mission de surveillance? contrôle ? . 2. Les autorités compétentes ? de contrôle ? refusent l'agrément si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers dont relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles l'entreprise ? d’assurance ou ? de réassurance a des liens étroits, ou des difficultés tenant à leur l’application ? de ces dispositions ? , entravent le bon exercice de leur mission de surveillance? contrôle ? . FR 58 FR 3. Les autorités compétentes ? de contrôle ? exigent que les entreprises de réassurance leur fournissent les informations dont elles ont besoin pour s'assurer du respect permanent des conditions prévues au paragraphe 1 premier alinéa. Ð 2005/68/CE Art. 8 (adapté) Article 20 Administration centrale? Siège social ? de l'entreprise ? d’assurance ou ? de réassurance Les États membres exigent des entreprises ? d’assurance ou ? de réassurance que leur administration centrale ? siège social ? soit située dans le même État membre que leur siège statutaire. Ð 2005/68/CE Art. 9 Article 21 Conditions des contrats et tarifs Ð 2002/83/CE Art. 6(5) (adapté) 51. Les États membres ne prévoient pas de dispositions exigeant ? n’exigent pas ? l'approbation préalable ou la communication ? notification ? systématique des conditions générales et spéciales ? particulières ? des polices d'assurance, des tarifs, des bases techniques, utilisées notamment pour le calcul des tarifs et des provisions techniques, et des formulaires et autres imprimés que l'entreprise d'assurance se propose d'utiliser dans ses relations avec les preneurs d'assurance ? ou avec les cédantes ou rétrocédantes ? . Nonobstant le premier alinéa, ? Cependant, dans le cas de l’assurance vie ? et dans le seul but de contrôler le respect des dispositions nationales relatives aux principes actuariels, l'État membre d'origine peut exiger la communication ? notification ? systématique des bases techniques utilisées pour le calcul des tarifs et des provisions techniques. sans que cCette exigence puisse ? ne peut ? constituer, pour l'entreprise d'assurance ? vie, ? une condition préalable à l'exercice de son activité? d’agrément ? . Ð 92/49/CEE Art. 6 (adapté) 2. Les États membres ne peuvent maintenir ou introduire la notification préalable ou l'approbation ? préalables ? des majorations des tarifs proposées qu'en tant qu'élément d'un système général de contrôle des prix. 3. La présente directive ne fait pas obstacle à ce que lLes États membres ? peuvent soumettre ? soumettent les entreprises sollicitant ou ayant obtenu l'agrément pour la branche numéro 18 du titre point A de l'annexe I au contrôle des moyens directs ou indirects en personnel et matériel, y compris la qualification des équipes médicales et FR 59 FR la qualité de l'équipement dont elles disposent pour faire face à leurs engagements relevant de cette branche. 34. La présente directive ne fait pas obstacle à ce que lLes États membres ? peuvent maintenir ou introduire ? maintiennent ou introduisent des dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui prévoient l'approbation des statuts et la communication de tout document nécessaire à l'exercice normal du contrôle. Ð 2005/68/CE Art. 10 (adapté) Article 22 Besoins économiques du marché Les États membres ne peuvent exiger ? n’exigent pas ? qu'une demande d'agrément soit examinée à la lumière des besoins économiques du marché. Ð 2005/68/CE Art. 11 (adapté) Ö nouveau Article 23 Programme d'activité 1. Le programme d'activité visé à l'article 6, point b), 18, paragraphe 1, point c), comprend les indications ou justifications concernant ? les éléments suivants ? : a) la nature des risques ? ou des engagements ? que l'entreprise ? d’assurance ou ? de réassurance ? concernée ? se propose de couvrir; b) b) les types de contrats de réassurance que l'entreprise de réassurance se propose de conclure avec des cédantes; c) ses principes directeurs en matière de ? réassurance et de ? rétrocession; d) les éléments Ö des fonds propres de base correspondant au seuil plancher absolu du Minimum de Capital Requis Õ constituant son fonds minimal de garantie; Ð 92/49/CEE Art. 7 (adapté) de) les prévisions relatives aux frais d'installation des services administratifs et du réseau de production; les moyens financiers destinés à y faire face et, si les risques à couvrir sont classés sous la branche numéro 18 du titre point A de l'annexe I, les moyens dont l'entreprises ? d’assurance ? dispose pour la fourniture de l'assistance promise. Ð 2005/68/CE Art. 11 (adapté) 2. Outre les éléments requis au paragraphe 1, le programme d'activité contient, pour les trois premiers exercices: FR 60 FR a) les prévisions relatives aux frais de gestion autres que d'installation, notamment les frais généraux courants et les commissions; b) les prévisions relatives aux primes ou aux cotisations et aux sinistres; ca) un bilan prévisionnel; Ø nouveau b) les prévisions relatives au futur capital de solvabilité requis, tel que prévu au chapitre VI, section 4, sous-section 1, sur la base du bilan prévisionnel visé au point a), ainsi que la méthode de calcul utilisée pour établir ces prévisions; c) les prévisions relatives au futur minimum de capital requis, tel que prévu aux articles 125 et 126, sur la base du bilan prévisionnel visé au point a), ainsi que la méthode de calcul utilisée pour établir ces prévisions; Ð 2005/68/CE Art. 11 Ö nouveau d) les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des Ö provisions techniques, du Minimum de Capital Requis Õ engagements et Ö du capital de solvabilité requis; Õ de la marge de solvabilité. Ð 92/49/CEE Art. 7 (adapté) e) en outre, pour les trois premiers exercices sociaux ? ainsi que, pour les entreprises d’assurance non-vie et de réassurance ? : ei) les prévisions relatives aux frais de gestion autres que les frais d'installation, notamment les frais généraux courants et les commissions; fii) les prévisions relatives aux primes ou aux cotisations et aux sinistres; Ð 2002/83/CE Art. 7 (adapté) f) en outre, pour les trois premiers exercices sociaux ? et, pour les entreprises d’assurance vie, ? c) un plan faisant connaître d'une manière détaillée les prévisions de recettes et de dépenses tant pour les opérations directes et les acceptations en réassurance que pour les cessions en réassurance;. f) un bilan prévisionnel; g) les prévisions concernant les ressources financières destinées à couvrir les engagements contractés et la marge de solvabilité.FR 61 FR Ð 2005/68/CE Art. 12 (adapté) Article 24 Actionnaires et associés détenant une participation qualifiée 1. Les autorités compétentes ? de contrôle ? de l'État membre d'origine n'accordent pas à une entreprise l'agrément permettant l'accès à l'activité ? d’assurance ou ? de réassurance avant d'avoir obtenu communication de l'identité des actionnaires ou des associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui y détiennent une participation qualifiée, et du montant de cette participation. Ces mêmes autorités refusent l'agrément si, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise ? d’assurance ou ? de réassurance, elles ne sont pas satisfaites de la qualité des actionnaires ou des associés. Ð 2002/83/CE Art 1(1)(j)(adapté) (adapté) 2. Aux fins de l'application de la présente définition dans le contexte des articles 8 et 15 et des autres taux de participation visés à l'article 15 du paragraphe 1, les droits de vote, visés à l'article 92 10 de la directive 2001/34/CE ? 2004/109/CE ? du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs 54 , sont pris en considération. Ð 73/239/CEE Art. 12, 2002/83/CE Art. 9, et 2005/68/CE Art. 13 (adapté) Article 25 Refus d'agrément Toute décision de refus est motivée de façon précise et notifiée à l'entreprise intéressée ? concernée ? . Ð 73/239/CEE Art. 12, 2002/83/CE Art. 9 et 2005/68/CE Art. 13 (adapté) Chaque État membre prévoit un ? droit de ? recours juridictionnel contre toute décision de refus ? lorsque l’agrément est refusé ? . 54 JO L 184 du 6.7.2001, p. 1.FR 62 FR Ð 73/239/CEE Art. 12, 2002/83/CE Art. 9, et 2005/68/CE Art. 13 (adapté) Le même ? droit de ? recours est prévu pour le cas où les autorités compétentes ? de contrôle ? ne se seraient pas prononcées sur la demande d'agrément à l'expiration d' ? dans ? un délai de six mois à partir de la date de sa réception. Ð 2005/68/CE Art. 60(2) (adapté) Article 26 Consultation préalable des autorités compétentes? de contrôle ? des autres États membres 1. Les autorités compétentes ? de contrôle ? de l'autre État membre concerné sont consultées avant l'octroi d'un agrément à une entreprise d'assurance vie qui est ? l’une des entités suivantes ? : Ð 2005/68/CE Art. 14, Art. 57(1) et Art. 60(2) (adapté) a) une filiale d'une entreprise d'assurances ou de réassurance agréée dans ledit État membre, ou b) une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurances ou de réassurance agréée dans ledit État membre, ou c) ? une entité ? contrôlée par la même personne, physique ou morale, qu'une entreprise d'assurances ou de réassurance agréée dans ledit État membre. Ð 2005/68/CE Art. 60(2) (adapté) 2. Les autorités compétentes d'un État membre concerné ? qui sont ? chargées de la surveillance ? du contrôle ? des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement sont consultées avant l'octroi d'un agrément à une entreprise d'assurance vie qui est ? l’une des entités suivantes ? : Ð 2005/68/CE Art. 14, Art. 57.1 et Art. 60.2 (adapté) a) une filiale d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréé(e) dans la Communauté, ou b) une filiale de l'entreprise mère d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréé(e) dans la Communauté, ou c) ? une entité ? contrôlée par la même personne, physique ou morale, qu'une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit agréé(e) dans la Communauté. FR 63 FR Ð 2002/87/CE Art. 22(1), et 2005/68/CE Art. 14 et Art. 60(2) (adapté) Ö nouveau 3. Les autorités compétentes visées aux paragraphes 1 et 2 se consultent, en particulier, aux fins d'évaluer la qualité des actionnaires ainsi que l’honorabilité et la compétence Ö de toutes les personnes qui dirigent effectivement l’entreprise ou qui occupent d’autres fonctions-clés Õ l'honorabilité et la compétence des directeurs et des administrateurs associées à la gestion d'une autre entreprise du même groupe. Elles se communiquent mutuellement toute information concernant ces questions, dès lors que cette information intéresse les autres autorités compétentes concernées tant par l'octroi d'un agrément que par le contrôle continu du respect des conditions d'exercice. Ð 2002/83/CE (adapté) TITRE III CONDITIONS RÉGISSANT L'ACTIVITÉ D'ASSURANCE CHAPITRE 1 III PRINCIPES ET MÉTHODES DE LA SURVEILLANCE FINANCIÈRE ? AUTORITES DE CONTROLE ET REGLES GENERALES ? Ø nouveau Article 27 Principal objectif du contrôle Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle disposent des moyens nécessaires pour atteindre le principal objectif assigné au contrôle, qui consiste à garantir la protection des preneurs et des bénéficiaires. Article 28 Principes généraux du contrôle 1. Le contrôle repose sur une approche prospective et fondée sur les risques. Il inclut la vérification continue du bon fonctionnement de l’activité d’assurance ou de réassurance, ainsi que du respect, par les entreprises d’assurance et de réassurance, des dispositions prudentielles applicables. 2. Le contrôle est exercé à la fois sur pièces et sur place. FR 64 FR 3. Les États membres veillent à ce que les exigences énoncées dans la présente directive s’appliquent de façon proportionnée eu égard à la nature, à la complexité et à l’ampleur des risques inhérents à l’activité d’assurance ou de réassurance. Ð 2005/68/CE Art. 15 (adapté) et 2002/83/CE Art. 10 (adapté) Ö nouveau Article 29 Autorités compétentes? de contrôle ? et objet de la surveillance? champ d’application du contrôle ? 1. La surveillance financière d'une entreprise ? Le contrôle financier des entreprises d’assurance et ? de réassurance, y compris celle ? celui ? des activités qu'elle exerce ? qu’elles exercent ? par le moyen de succursales ou en libre prestation de services, relève de la compétence exclusive de l'État membre d'origine. Si les autorités compétentes de l'État membre d'accueil ont des raisons de considérer que les activités de l'entreprise de réassurance pourraient porter atteinte à sa solidité financière, elles en informent les autorités compétentes de l'État membre d'origine. Ces dernières vérifient si l'entreprise de réassurance respecte les règles prudentielles définies dans la présente directive. 2. La surveillance financière ? Le contrôle financier ? prévue au paragraphe 1 inclut la vérification, pour l'ensemble des activités de l'entreprise ? d’assurance ? ou de réassurance, de sa solvabilité, de ses provisions techniques et Ö de ses fonds propres éligibles, Õ des actifs qui les représentent conformément aux règles ou aux pratiques suivies dans son l’État membre d'origine, en vertu des dispositions adoptées au niveau communautaire. Ð 92/49/CEE Art. 9 (adapté) Dans le cas où les entreprises ? d’assurance ? en question ? concernées ? sont autorisées à couvrir les risques classés dans la branche numéro 18 du titre point A de l'annexe I, la surveillance? le contrôle ? s'étend aussi au contrôle des? aux ? moyens techniques dont les entreprises ? d’assurance ? disposent pour mener à bien les opérations d'assistance qu'elles se sont engagées à effectuer, dans la mesure où la législation de l'État membre d'origine prévoit un contrôle de ces moyens. 3. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine exigent que toute entreprise d'assurance dispose d'une bonne organisation administrative et comptable et de procédures de contrôle interne adéquates.» Ð 2002/83/CE Art. 10(1) (adapté) 13. Si les autorités compétentes ? de contrôle ? de l'État membre ? où le risque est situé ou ? de l'engagement ont des raisons de considérer que les activités d'une entreprise d'assurance ? ou de réassurance ? pourraient porter atteinte à sa solidité financière, elles en informent les autorités compétentes ? de contrôle ? de l'État membre d'origine de ladite entreprise. FR 65 FR Les autorités compétentes? de contrôle ? de l'État membre d'origine vérifient que l'entreprise respecte les principes prudentiels définis dans la présente directive. Ø nouveau Article 30 Transparence et obligation de rendre des comptes 1. Les autorités de contrôle exercent leurs fonctions d’une manière transparente et en étant redevables de leur action, tout en veillant dûment à la protection des informations confidentielles. 2. Les États membres veillent à ce que les informations suivantes soient publiées: a) le texte des dispositions législatives, réglementaires et administratives ainsi que le texte des orientations générales appliquées en matière de réglementation assurantielle; b) les critères généraux et méthodes utilisés dans le cadre du processus de contrôle prudentiel prévu à l’article 36; c) des données statistiques agrégées sur les principaux aspects de la mise en œuvre du cadre prudentiel; d) les modalités d’exercice des options et facultés prévues dans la présente directive; e) les objectifs du contrôle et les principales fonctions et activités exercées à ce titre. La nature et la quantité des informations publiées conformément au premier alinéa doivent être suffisantes afin de pouvoir comparer les approches prudentielles respectivement adoptées par les autorités de contrôle des différents États membres. Les informations sont publiées sous un format commun et elles sont régulièrement actualisées. Elles sont disponibles à une adresse électronique unique dans chaque État membre. 3. Les États membres peuvent prévoir des procédures transparentes pour la nomination et le licenciement des membres des organes de direction et de gestion de leurs autorités de contrôle. 4. La Commission arrête des mesures d’exécution concernant le paragraphe 2, qui précisent les principaux éléments au sujet desquels des données statistiques agrégées doivent être publiées, ainsi que le format, la structure, le contenu et la date de publication à retenir. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 313, paragraphe 3. FR 66 FR Ð 2005/68/CE Art. 60(3) (adapté) Ö nouveau ?Article 31 Interdiction de refuser des contrats de réassurance ou de rétrocession ? 1. L'État membre d'origine de l' ? d’une ? entreprise d'assurances ne peut refuser un contrat de réassurance conclu par celle-ci avec une entreprise de réassurance agréée conformément à la directive 2005/68/CE ou avec une autre entreprise d'assurances agréée conformément à la directive 73/239/CEE ou à la présente directive à l’article 14, pour des motifs directement liés à la solidité financière de cette entreprise de réassurance ou de cette autre entreprise d'assurances. Ð 2005/68/CE Art. 15 (adapté) 32. L'État membre d'origine de l' ? d’une ? entreprise de réassurance ne peut pas refuser un contrat de rétrocession conclu par celle-ci avec une autre entreprise de réassurance agréée conformément à la présente directive ou avec une entreprise d'assurances agréée conformément à la directive 73/239/CEE ou 2002/83/CE à l’article 14, pour des motifs directement liés à la solidité financière de cette autre entreprise de réassurance ou de cette entreprise d'assurances. 4. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine exigent que toute entreprise de réassurance dispose d'une bonne organisation administrative et comptable et de procédures de contrôle interne adéquates. Ð 2005/68/CE Art. 16 (adapté) Article 32 Surveillance? Contrôle ? des succursales établies dans un autre État membre L'État membre de la succursale prévoit ? Les États membres prévoient ? que, lorsqu'une entreprise ? d’assurance ou ? de réassurance agréée dans un autre État membre exerce son activité via une succursale, les autorités compétentes ? de contrôle ? de l'État membre d'origine peuvent, après en avoir d'abord informé les autorités compétentes ? de contrôle ? de l'État membre de la succursale ? d’accueil concerné ? , procéder elles-mêmes, ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent ? mandatées ? à cet effet, à la vérification ? des vérifications ? sur place des informations nécessaires pour assurer la surveillance financière? le contrôle financier ? de l'entreprise. Les autorités compétentes de l'État membre de la succursale ? d’accueil concerné ? peuvent participer à cette vérification? ces vérifications ? . FR 67 FR Ð 2002/83/CE Art. 13 (adapté) Article 33 Comptabilité, informations prudentielles et statistiques - pouvoirs de surveillance Ð 84/641/CEE Art. 11 (adapté) 1. Chaque État membre impose ? Les États membres imposent ? aux entreprises ? d’assurance et de réassurance ? qui ont leur siège social sur son ? leur ? territoire de rendre compte annuellement, pour toutes leurs opérations, de leur situation financière, de leur solvabilité et, en ce qui concerne la couverture des risques classés sous le numéro dans la branche 18 du point A de l'annexe I, des autres moyens dont elles disposent pour honorer leurs engagements, dans la mesure où sa ? leur ? législation prévoit un contrôle de ces moyens. Ð 87/343/CEE Art. 1.7 (adapté) 12. En ce qui concerne l'assurance-crédit, l'entreprise ? d’assurance non-vie ? doit tenir à la disposition de l’autorité ? des autorités ? de contrôle des états comptables indiquant et les résultats techniques et les provisions techniques afférents à cette activité. Ð 2005/68/CE Art. 17 (adapté) 23. Les États membres exigent des entreprises ? d’assurance et ? de réassurance ayant leur ? dont le ? siège social ? est situé ? sur leur territoire la fourniture périodique des documents qui sont nécessaires à l'exercice de la surveillance ? du contrôle ? ainsi que de documents statistiques. Les autorités compétentes ? de contrôle ? se communiquent mutuellement les documents et renseignements utiles à l'exercice de la surveillance ? du contrôle ? . Ð 2002/83/CE Art. 13 (adapté) Ö nouveau ?Article 34 Pouvoirs généraux des autorités de contrôle ? Ø nouveau 1. Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle aient le pouvoir de prendre des mesures préventives et correctives en vue de garantir le respect, par les entreprises d’assurance et de réassurance, des dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en vertu de la présente directive. FR 68 FR 2. Les autorités de contrôle ont le pouvoir de prendre toutes mesures, y compris des mesures de nature administrative ou financière, si cela s'avère nécessaire, à l’égard des entreprises d’assurance ou de réassurance et des membres de leur organe d’administration ou de gestion, ou des personnes qui contrôlent celui-ci. 3. Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle aient le pouvoir d’exiger toute information nécessaire à l’exercice du contrôle conformément à l’article 35. 4. Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle aient le pouvoir de mettre en place, indépendamment du calcul du Capital de Solvabilité Requis et, si nécessaire, des outils quantitatifs dans le cadre du processus de contrôle prudentiel, en vue d’apprécier la capacité des entreprises d’assurance ou de réassurance à faire face à d’éventuels aléas ou changements de la conjoncture économique qui pourraient avoir un impact défavorable sur leur situation financière globale. Les autorités de contrôle exigent que les tests correspondants soient réalisés par les entreprises. Ð 2002/83/CE Art. 13 (adapté) ? 5. Les autorités de contrôle ont le pouvoir de procéder ? en procédant à des vérifications sur place dans les locaux de l’entreprise ? des entreprises ? d'assurance ? et de réassurance ? ;. Ø nouveau 6. Les autorités de contrôle exercent leurs pouvoirs en temps utile et d’une manière proportionnée. Ø nouveau 7. Les pouvoirs visés aux paragraphes 1 à 5, accordés à l’égard des entreprises d’assurance et de réassurance, s'appliquent également à l’égard des activités données par celles-ci en sous-traitance. Ð 2002/83/CE Art. 13 (adapté) 8.(c) d'assurer l'application de ces mesures ? Les dispositions des paragraphes 1 à 5 sont appliquées ? , si nécessaire par une exécution forcée le cas échéant moyennant le recours aux instances judiciaires. Ð 2002/83/CE Art. 13 (adapté) 3. Chaque État membre prend toutes les dispositions utiles afin que les autorités compétentes disposent des pouvoirs et des moyens nécessaires à la surveillance des activités des entreprises d'assurance ayant leur siège social sur leur territoire, y compris les activités exercées en dehors de ce territoire, conformément aux directives du Conseil concernant ces activités et en vue de leur application. Ces pouvoirs et moyens doivent, notamment, donner aux autorités compétentes la possibilité:FR 69 FR a) de s'informer de manière détaillée sur la situation de l'entreprise d'assurance et sur l'ensemble de ses activités, notamment: - - en recueillant des informations ou en exigeant la présentation des documents relatifs à l'activité d'assurance, - - en procédant à des vérifications sur place dans les locaux de l'entreprise d'assurance; b) de prendre, à l'égard de l'entreprise d'assurance, de ses dirigeants responsables ou des personnes qui contrôlent l'entreprise, toutes les mesures adéquates et nécessaires pour assurer que les activités de l'entreprise restent conformes aux dispositions législatives, réglementaires et administratives que l'entreprise est tenue d'observer dans les différents États membres, et notamment au programme d'activité dans la mesure où il reste obligatoire, ainsi que pour éviter ou éliminer toute irrégularité qui porterait atteinte aux intérêts des assurés; Ø nouveau Article 35 Informations à fournir aux fins du contrôle 1. Les États membres exigent des entreprises d’assurance et de réassurance qu’elles fournissent aux autorités de contrôle les informations nécessaires aux fins du contrôle. Celles-ci comprennent au minimum les informations nécessaires à l’exécution des tâches suivantes, dans le cadre de la mise en œuvre du processus visé à l’article 36: a) évaluer le système de gouvernance mis en œuvre par les entreprises, leurs activités, les principes d’évaluation qu’elles appliquent à des fins de solvabilité, les risques auxquels elles sont exposées et leurs systèmes de gestion des risques, la structure de leur capital, leurs besoins en capital et la gestion de leur capital; b) prendre toute décision appropriée qu’impose l’exercice de leurs droits et obligations prudentiels. 2. Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle soient dotées du pouvoir: a) de définir la nature, la portée et le format des informations visées au paragraphe 1, dont elles exigent communication de la part des entreprises d’assurance et de réassurance aux moments suivants: i) à des moments prédéfinis; ii) lorsque des événements prédéfinis se produisent; iii) lors d’enquêtes concernant la situation d’une entreprise d’assurance ou de réassurance donnée; b) d’obtenir toute information relative aux contrats détenus par des intermédiaires ou aux contrats conclus avec des tiers; FR 70 FR c) d’exiger des informations de la part d’experts extérieurs, tels que des contrôleurs des comptes et des actuaires. 3. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 comprennent ce qui suit: a) des éléments quantitatifs ou qualitatifs, ou toute combinaison appropriée de ces éléments; b) des données historiques, actuelles ou prospectives, ou toute combinaison appropriée de ces données; c) des données provenant de sources internes ou externes, ou toute combinaison appropriée de ces données. 4. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 satisfont aux principes suivants: a) elles reflètent la nature, la taille et la complexité des activités de l’entreprise concernée; b) elles sont accessibles, complètes à tous égards importants, comparables et cohérentes dans la durée; c) elles sont pertinentes, fiables et compréhensibles. 5. Les États membres exigent des entreprises d’assurance et de réassurance qu’elles mettent en place des structures et systèmes appropriés pour satisfaire aux exigences des paragraphes 1 à 4, ainsi qu’une politique écrite, approuvée par l’organe d’administration ou de gestion de l’entreprise d’assurance ou de réassurance, qui garantisse l’adéquation permanente des informations communiquées. 6. La Commission arrête des mesures d’exécution précisant les informations visées aux paragraphes 1 à 5, en vue de garantir le degré approprié de convergence des informations prudentielles. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 313, paragraphe 3. Ð 2002/83/CE Art. 13 et 2005/68/CE Art. 17(4) (adapté) Les États membres peuvent également prévoir la possibilité, pour les autorités compétentes, d'obtenir tout renseignement concernant les contrats conclus via des intermédiaires. Ø nouveau Article 36 Processus de contrôle prudentiel 1. Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle examinent et évaluent les stratégies, processus et procédures d’information prudentielle établis par les entreprises d’assurance et de réassurance en vue de se conformer aux dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en vertu de la présente directive. FR 71 FR Cet examen et cette évaluation comprennent la vérification du respect des exigences qualitatives relatives au système de gouvernance, l’appréciation des risques auxquels les entreprises concernées sont exposées ou pourraient être exposées et l’appréciation de leur capacité à mesurer ces risques compte tenu de l’environnement dans lequel elles opèrent. 2. En particulier, les autorités de contrôle examinent et évaluent s’il est satisfait: a) aux exigences concernant le système de gouvernance prévues au chapitre IV, section 2; b) aux exigences concernant les provisions techniques prévues au chapitre VI, section 2; c) aux exigences de fonds propres prévues au chapitre VI, sections 4 et 5; d) aux règles d’investissement prévues au chapitre VI, section 6; e) aux exigences concernant la quantité et la qualité des fonds propres prévues au chapitre VI, section 3; f) lorsque les entreprises d’assurance ou de réassurance utilisent un modèle interne intégral ou partiel, aux exigences applicables aux modèles internes intégraux et partiels prévues au chapitre VI, section 4, sous-section 3, qui doivent être respectées en permanence. 3. Les autorités de contrôle disposent d’outils de suivi appropriés, qui leur permettent de détecter toute détérioration de la situation financière d’une entreprise d’assurance ou de réassurance et de vérifier de quelle manière il y est porté remède. 4. Les autorités de contrôle évaluent l’adéquation des méthodes et pratiques appliquées par les entreprises d’assurance et de réassurance en vue de détecter les éventuels aléas ou changements de conjoncture économique qui pourraient avoir un impact défavorable sur leur situation financière globale. Les autorités de contrôle évaluent la capacité de ces entreprises à surmonter ces éventuels aléas ou changements de conjoncture économique. 5. Les autorités de contrôle disposent du pouvoir d’exiger des entreprises d’assurance et de réassurance qu’elles remédient aux faiblesses et carences détectées dans le cadre du processus de contrôle prudentiel. 6. Il est procédé régulièrement à l’examen et à l’évaluation susmentionnés. Les autorités de contrôle définissent la fréquence et la portée minimales des examens et évaluations visés aux paragraphes 1, 2 et 4, en tenant compte de la nature, de la taille et de la complexité des entreprises d’assurance ou de réassurance concernées. Article 37 Exigence de fonds propres supplémentaire 1. À la suite du processus de contrôle prudentiel, les autorités de contrôle peuvent, dans des circonstances exceptionnelles et par décision motivée, imposer une exigence de fonds propres supplémentaire à une entreprise d’assurance ou de réassurance. Cette possibilité n’existe que dans les cas suivants: FR 72 FR a) les autorités de contrôle concluent que le profil de risque de l’entreprise d’assurance ou de réassurance s’écarte sensiblement des hypothèses qui soustendent le capital de solvabilité requis, calculé à l’aide de la formule standard conformément au chapitre VI, section 4, sous-section 2, et que la demande présentée en vertu de l’article 116 s’est révélée inefficace, ou alors qu’un modèle interne partiel ou intégral est développé conformément à cet article; b) les autorités de contrôle concluent que le profil de risque de l’entreprise d’assurance ou de réassurance s’écarte sensiblement des hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis, calculé à l’aide d’un modèle interne ou d’un modèle interne partiel conformément au chapitre VI, section 4, sous-section 3, parce que certains risques quantifiables sont insuffisamment pris en compte et que le modèle n’a pas été adapté dans un délai approprié de manière à mieux refléter le profil de risque; c) les autorités de contrôle concluent que le système de gouvernance de l’entreprise d’assurance ou de réassurance s’écarte sensiblement des normes prévues au chapitre VI, section 2, que l’entreprise d’assurance ou de réassurance n’est de ce fait pas en mesure d’évaluer et de gérer adéquatement les risques auxquels elle est ou pourrait être exposée et que l’application d’autres mesures n’est, en soi, guère susceptible de remédier suffisamment aux carences constatées dans un délai approprié. 2 Dans les cas visés au paragraphe 1, points a) et b), du présent article, l’exigence de fonds propres supplémentaire est calculée de façon à garantir que l’entreprise se conforme à l’article 100, paragraphe 3. 3. Dans les cas visés au paragraphe 1, points b) et c), les autorités de contrôle veillent à ce que l’entreprise d’assurance ou de réassurance mette tout en œuvre pour remédier aux carences qui les ont amenées à lui imposer une exigence de fonds propres supplémentaire. 4. Les autorités de contrôle revoient l’exigence de fonds propres supplémentaire prévue au paragraphe 1 au moins une fois par an et la suppriment une fois que l’entreprise a remédié aux carences qui ont conduit à la lui imposer. L’exigence de fonds propres supplémentaire ne peut revêtir un caractère permanent que lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1, point a), continuent à s’appliquer parce que le profil de risque de l’entreprise concernée continue à s’écarter sensiblement des hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis, calculé conformément aux dispositions du chapitre VI, section 4, sous-section 2. 5. Le capital de solvabilité requis, majoré de l’exigence de fonds propres supplémentaire imposée conformément au paragraphe 1, points a) et b), remplace le Capital de Solvabilité Requis qui se révèle inadéquat. Dans tous les cas, le capital de solvabilité requis, majoré de l’exigence de fonds propres supplémentaire, remplace le Capital de Solvabilité Requis qui se révèle inadéquat aux fins d’établir le non-respect de l’exigence de capital de solvabilité prévue à l’article 135. 6. La Commission arrête des mesures d’exécution précisant les circonstances dans lesquelles une exigence de fonds propres supplémentaire peut être imposée et les modalités de calcul de celle-ci. FR 73 FR Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 313, paragraphe 3. Article 38 Contrôle des activités données en sous-traitance 1. Les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance ou de réassurance qui donnent une activité en sous-traitance conformément à l’article 48 prévoient ce qui suit: a) le prestataire de services doit coopérer avec les autorités de contrôle de l’entreprise d’assurance ou de réassurance, pour ce qui concerne l’activité donnée en sous-traitance; b) l’entreprise d’assurance ou de réassurance, les personnes chargées du contrôle légal de ses comptes et les autorités de contrôle concernées doivent avoir effectivement accès aux données afférentes à l’activité donnée en soustraitance, ainsi qu’aux locaux du prestataire de services, lorsque ceux-ci sont situés dans la Communauté. En outre, les autorités de contrôle doivent pouvoir exercer leur droit d’accès. 2. L’État membre dans lequel le prestataire de services est situé permet aux autorités de contrôle de l’entreprise d’assurance ou de réassurance de procéder elles-mêmes, ou par l’intermédiaire de personnes qu’elles mandatent à cet effet, à des inspections sur place dans les locaux du prestataire de services, après en avoir d’abord informé ses propres autorités compétentes. Dans le cas d’une entité non soumise à contrôle, les autorités compétentes sont alors les autorités de contrôle. Les autorités de contrôle de l’État membre de l’entreprise d’assurance ou de réassurance peuvent déléguer ces inspections sur place aux autorités de contrôle de l’État membre dans lequel le prestataire de services est situé. Ð 2002/83/CE Art. 14 (adapté) Ö nouveau Article 39 Transfert de portefeuille 1. Dans les conditions prévues par le droit national, chaque État membre autorise ? les États membres autorisent ? les entreprises d'assurance ? et de réassurance ? dont le siège social est établi sur son ? leur ? territoire à transférer tout ou partie de leur portefeuille, qu'il ait été souscrit en régime d'établissement ou en régime de libre prestation de services, à un cessionnaire établi dans la Communauté,. ? Un tel transfert n’est autorisé que ? si les autorités compétentes ? de contrôle ? de l'État membre d'origine du cessionnaire attestent que celui-ci ? le cessionnaire ? possède, compte tenu du transfert, Ö les fonds propres éligibles nécessaires pour couvrir le Capital de Solvabilité Requis prévu à l’article 99, premier alinéa Õ la marge de solvabilité nécessaire. FR 74 FR ? 2. Dans le cas des entreprises d’assurance, les paragraphes 3 à 6 s’appliquent. ? 23. Lorsqu'une succursale envisage de transférer tout ou partie de son portefeuille, qu'il ait été souscrit en régime d'établissement ou en régime de libre prestation de services, l'État membre de la succursale ? dans lequel cette succursale est située ? est consulté. 34. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 23, les autorités ? de contrôle ? de l'État membre d'origine de l'entreprise d'assurance cédante autorisent le transfert, après avoir reçu l'accord des autorités compétentes ? de contrôle des États membres dans lesquels les risques sont situés ou ? des États membres de l'engagement. 45. Les autorités compétentes ? de contrôle ? des États membres consultés font connaître leur avis ou leur accord aux autorités compétentes ? de contrôle ? de l'État membre d'origine de l'entreprise d'assurance cédante dans les trois mois suivant la réception de la demande ? de consultation. ? ; eEn cas de silence des autorités consultées à l'expiration de ce délai, ce silence équivaut à un avis favorable ou ? est assimilé ? à un accord tacite. 56. Le transfert autorisé conformément au présent article aux paragraphes 1 à 5 fait l'objet, ? dans l’État membre dans lequel le risque est situé ou ? dans l'État membre de l'engagement, d'une mesure de publicité dans les conditions prévues par le droit national. Ce transfert est opposable de plein droit aux preneurs d'assurance, aux assurés, ainsi qu'à toute autre personne ayant des droits ou des obligations découlant des contrats transférés. Ð 92/49/CEE Art. 12 et 2002/83/CE Art. 14 (adapté) Cette disposition Le paragraphe 1, premier et second alinéas, n’affecte pas le droit des États membres de prévoir la faculté pour les preneurs d'assurance de résilier le contrat dans un délai déterminé à partir du transfert. FR 75 FR TITRE III CHAPITRE IV – CONDITIONS RÉGISSANT L’ACTIVITÉ D’ASSURANCE Ø nouveau SECTION 1 – RESPONSABILITE DE L’ORGANE D’ADMINISTRATION OU DE GESTION Ø nouveau Article 40 Responsabilité de l’organe d’administration ou de gestion Les États membres veillent à ce que l’organe d’administration ou de gestion de l’entreprise d’assurance ou de réassurance assume la responsabilité ultime du respect, par l’entreprise concernée, des dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en vertu de la présente directive. Ø nouveau SECTION 2 – SYSTÈME DE GOUVERNANCE Article 41 Exigences générales en matière de gouvernance 1. Les États membres exigent des entreprises d’assurance et de réassurance qu’elles mettent en place un système de gouvernance efficace, qui garantisse une gestion saine et prudente de l’activité. Ce système comprend au moins une structure organisationnelle transparente adéquate, avec une répartition claire et une séparation appropriée des responsabilités, ainsi qu’un dispositif efficace de transmission des informations. Il satisfait aux exigences énoncées aux articles 42 à 48. Il fait l’objet d’un réexamen interne régulier. 2. Le système de gouvernance est proportionné eu égard à la nature, à la taille et à la complexité des opérations de l’entreprise d’assurance ou de réassurance. 3. Les entreprises d’assurance et de réassurance disposent de politiques écrites concernant au moins leur gestion des risques, leur contrôle interne, leur audit interne et, le cas échéant, la sous-traitance. Elles veillent à ce que ces politiques soient mises en œuvre. Ces politiques écrites sont réexaminées au mois une fois par an. Elles sont soumises à l’approbation préalable de l’organe d’administration ou de gestion et elles sont FR 76 FR adaptées compte tenu de tout changement important affectant le système ou le domaine concerné. 4. Les autorités de contrôle disposent des moyens, méthodes et pouvoirs nécessaires pour contrôler le système de gouvernance des entreprises d’assurance et de réassurance et pour évaluer les risques émergents détectés par ces entreprises et susceptibles d'affecter leur solidité financière. Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle disposent du pouvoir d’exiger que le système de gouvernance soit amélioré et renforcé de façon à satisfaire aux exigences énoncées aux articles 42 à 48. Article 42 Exigences d’honorabilité et de compétence applicables aux personnes qui dirigent effectivement l’entreprise ou qui occupent d’autres fonctions-clés 1. Les entreprises d’assurance et de réassurance veillent à ce que toutes les personnes qui dirigent effectivement l’entreprise ou qui occupent d’autres fonctions-clés satisfassent en permanence aux exigences suivantes: a) leurs qualifications, connaissances et expérience professionnelles sont propres à permettre une gestion saine et prudente (compétence); b) leur réputation et leur intégrité satisfont aux normes les plus élevées (honorabilité). 2. Les entreprises d’assurance et de réassurance communiquent aux autorités de contrôle tout changement survenu dans l’identité des personnes qui dirigent effectivement l’entreprise ou qui occupent d’autres fonctions-clés, ainsi que toute information nécessaire pour apprécier si toute personne nouvellement nommée à la direction de l’entreprise satisfait aux exigences d’honorabilité et de compétence. 3. Les entreprises d’assurance et de réassurance informent les autorités de contrôle du remplacement de toute personne visée aux paragraphes 1 et 2, parce qu’elle ne remplissait plus les exigences énoncées au paragraphe 1, point b). Article 43 Gestion des risques 1. Les entreprises d’assurance et de réassurance mettent en place un système de gestion des risques efficace, qui comprenne les stratégies, processus et procédures d’information prudentielle nécessaires pour contrôler, gérer et déclarer, en permanence, les risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées ainsi que les interdépendances entre ces risques, au niveau individuel et agrégé. Ce système de gestion des risques est parfaitement intégré à la structure organisationnelle de l’entreprise d’assurance ou de réassurance. Il comprend des plans d’urgence. 2. Le système de gestion des risques couvre les risques à prendre en considération dans le calcul du Capital de Solvabilité Requis conformément à l’article 100, paragraphe 4, ainsi que les risques n’entrant pas ou n’entrant pas pleinement dans ce calcul. Il couvre au moins les domaines suivants: FR 77 FR a) la souscription et le provisionnement; b) la gestion actif-passif; c) les investissements, en particulier dans les instruments dérivés et engagements similaires; d) la gestion du risque de liquidité et de concentration; e) la réassurance et les autres techniques d’atténuation du risque. Les politiques écrites concernant la gestion des risques visées à l’article 41, paragraphe 3, comprennent des politiques concernant le deuxième alinéa, points a) à e), du présent paragraphe. 3. En ce qui concerne le risque d’investissement, les entreprises d’assurance et de réassurance démontrent qu’elles satisfont aux dispositions du chapitre VI, section 6. 4. Les entreprises d’assurance et de réassurance prévoient une fonction «gestion des risques», qui est structurée de façon à faciliter la mise en œuvre du système de gestion des risques. 5. Pour les entreprises d’assurance et de réassurance utilisant un modèle interne partiel ou intégral qui a été approuvé conformément aux articles 109 et 110, la fonction «gestion des risques» recouvre les tâches supplémentaires suivantes: a) conception et mise en œuvre du modèle interne; b) test et validation du modèle interne; c) suivi documentaire du modèle interne et de toute modification qui lui est apportée; d) information de l’organe d’administration ou de gestion concernant, d’une part, la performance du modèle interne, avec suggestions quant aux éléments à améliorer, et, d’autre part, l’état d’avancement des efforts déployés pour remédier aux faiblesses précédemment détectées; e) analyse de la performance du modèle interne et production de rapports de synthèse concernant cette analyse. Article 44 Évaluation interne des risques et de la solvabilité (ORSA) 1. Dans le cadre de son système de gestion des risques, chaque entreprise d’assurance ou de réassurance procède à une évaluation interne des risques et de la solvabilité. Cette évaluation porte au moins sur les éléments suivants: a) le besoin global de solvabilité, compte tenu du profil de risque spécifique, des limites approuvées de tolérance au risque et de la stratégie commerciale de l’entreprise; b) le respect permanent des exigences de fonds propres prévues au chapitre VI, sections 4 et 5, et des exigences concernant les provisions techniques prévues au chapitre VI, section 2; c) la mesure dans laquelle le profil de risque de l’entreprise s’écarte sensiblement des hypothèses qui sous-tendent le Capital de Solvabilité Requis prévu à FR 78 FR l’article 100, paragraphe 3, calculé à l’aide de la formule standard conformément au chapitre VI, section 4, sous-section 2, ou avec un modèle interne partiel ou intégral conformément au chapitre VI, section 4, sous-section 3. 2. Aux fins du paragraphe 1, point a), l’entreprise concernée met en place des procédures qui lui permettent d’identifier et de mesurer adéquatement les risques auxquels elle est exposée à court et à long terme, ainsi que de détecter les éventuels aléas ou changements de conjoncture économique qui pourraient avoir un impact défavorable sur sa situation financière globale. L’entreprise démontre la pertinence des méthodes qu’elle a utilisées pour établir son besoin global de solvabilité. 3. Dans le cas visé au paragraphe 1, point c), lorsqu’un modèle interne est utilisé, l’évaluation est effectuée parallèlement au recalibrage qui aligne les résultats du modèle interne sur la mesure de risque et le calibrage qui sous-tendent le capital de solvabilité requis. 4. L’évaluation interne du risque et de la solvabilité fait partie intégrante de la stratégie commerciale, et il en est tenu systématiquement compte dans les décisions stratégiques de l’entreprise. 5. Les entreprises d’assurance et de réassurance procèdent à l’évaluation prévue au paragraphe 1 sur une base régulière et immédiatement à la suite de toute évolution notable de leur profil de risque. 6. Les entreprises d’assurance et de réassurance informent les autorités de contrôle des conclusions de chaque évaluation interne du risque et de la solvabilité, dans le cadre des informations à fournir en vertu de l’article 35. Article 45 Contrôle interne 1. Les entreprises d’assurance et de réassurance disposent d’un système de contrôle interne efficace. Ce système comprend au minimum des procédures administratives et comptables, un cadre de contrôle interne, des dispositions appropriées en matière d’information prudentielle à tous les niveaux de l’entreprise et une fonction permanente de conformité. 2. Dans le cadre de cette fonction de conformité, l’organe d’administration ou de gestion est conseillé sur le respect des dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en vertu de la présente directive. La fonction de conformité comprend également l’évaluation de l’impact possible de tout changement de l’environnement législatif sur les opérations de l’entreprise concernée, ainsi que l’identification et l’évaluation du risque de conformité. Article 46 Audit interne 1. Les entreprises d’assurance et de réassurance mettent en place une fonction d’audit interne efficace et permanente. FR 79 FR 2. L’audit interne vérifie notamment la conformité des activités de l’entreprise d’assurance ou de réassurance avec l’ensemble de ses stratégies, processus et procédures d’information prudentielle internes. L’audit interne évalue également si le système de contrôle interne de l’entreprise reste suffisant et adapté à son activité. 3. La fonction d’audit interne est exercée d’une manière objective et indépendante des fonctions opérationnelles. 4. Toute conclusion et toute recommandation de l’audit interne est communiquée à l’organe d’administration ou de gestion, qui veille à ce que ces conclusions et recommandations de l’audit interne soient respectées. Article 47 Fonction actuarielle 1. Les entreprises d’assurance et de réassurance mettent en place une fonction actuarielle efficace, chargée des tâches suivantes: a) coordonner le calcul des provisions techniques; b) garantir le caractère approprié des méthodes, des modèles sous-jacents et des hypothèses utilisées pour le calcul des provisions techniques; c) apprécier la suffisance et la qualité des données utilisées dans le calcul des provisions techniques; d) comparer les meilleures estimations aux observations empiriques; e) informer l’organe d’administration ou de gestion de la fiabilité et du caractère adéquat du calcul des provisions techniques; f) superviser le calcul des provisions techniques dans les cas visés à l’article 80; g) émettre un avis sur la politique globale de souscription; h) émettre un avis sur l’adéquation des dispositions prises en matière de réassurance; i) contribuer à la mise en œuvre effective du système de gestion des risques visé à l’article 43, en particulier pour ce qui concerne la modélisation des risques sous-tendant le calcul des exigences de fonds propres prévu au chapitre VI, sections 4 et 5 et l’évaluation prévue à l’article 44. 2. La fonction actuarielle est exercée par des personnes qui possèdent une connaissance suffisante des mathématiques actuarielles et financières et qui, le cas échéant, peuvent démontrer qu’elles possèdent une expertise et une expérience pertinentes à la lumière des normes professionnelles et autres normes en vigueur. Article 48 Sous-traitance 1. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles sous-traitent des fonctions opérationnelles critiques ou importantes ou des activités d’assurance ou de réassurance, les entreprises d’assurance et de réassurance conservent l’entière FR 80 FR responsabilité du respect de l’ensemble des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive. 2. La sous-traitance de fonctions opérationnelles importantes n’est pas effectuée d’une manière susceptible d’entraîner l’une des conséquences suivantes: a) nuire gravement à la qualité du système de gouvernance de l’entreprise concernée; b) accroître indûment le risque opérationnel; c) compromettre la capacité des autorités de contrôle de vérifier que l’entreprise concernée se conforme bien à ses obligations; d) nuire à la prestation continue d'un niveau de service satisfaisant à l'égard des preneurs. 3. Les entreprises d’assurance et de réassurance informent en temps utile les autorités de contrôle de leur intention de sous-traiter des activités importantes, puis de toute évolution importante concernant ces activités. Article 49 Mesures d’exécution La Commission arrête des mesures d’exécution visant à préciser: (1) les éléments des systèmes respectivement prévus aux articles 41, 43, 45 et 46 et, en particulier, les domaines que doivent couvrir la gestion actif-passif et la politique d’investissement, visées à l’article 43, paragraphe 2, des entreprises d’assurance et de réassurance; (2) les fonctions respectivement prévues aux articles 43, 45, 46 et 47; (3) les exigences énoncées à l’article 42 et les fonctions qui y sont soumises; (4) les conditions dans lesquelles la sous-traitance peut être pratiquée. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 313, paragraphe 3. SECTION 3 – INFORMATIONS A DESTINATION DU PUBLIC Article 50 Rapport sur la solvabilité et la situation financière: contenu 1. Les États membres exigent des entreprises d’assurance et de réassurance qu’elles publient annuellement, en tenant compte des principes énoncés à l’article 35, paragraphes 3 et 4, un rapport sur leur solvabilité et leur situation financière. Ce rapport contient les informations suivantes, soit in extenso, soit par référence à des informations équivalentes publiées en vertu d’autres exigences législatives ou réglementaires: a) une description de l’activité et des résultats de l’entreprise; FR 81 FR b) une description du système de gouvernance et une appréciation de son adéquation au profil de risque de l’entreprise; c) une description, effectuée séparément pour chaque catégorie de risque, de l’exposition au risque, des concentrations de risque, de l’atténuation du risque et de la sensibilité au risque; d) une description, effectuée séparément pour les actifs, les provisions techniques et les autres passifs, des hypothèses et méthodes utilisées aux fins de leur évaluation, assortie d’une explication de toute différence majeure existant dans les bases et méthodes utilisées aux fins de leur évaluation dans les états financiers; e) une description de la façon dont les fonds propres sont gérés, comprenant au moins les éléments suivants: i) la structure et le montant des fonds propres, et leur qualité; ii) les montants respectifs du Minimum de Capital Requis et du capital de solvabilité requis; iii) des informations permettant de bien comprendre les principales différences existant entre la formule standard et tout modèle interne utilisé par l’entreprise pour calculer son capital de solvabilité requis; iv) en cas de manquement à l'exigence de minimum de capital ou de manquement grave à l'exigence de capital de solvabilité, survenu durant l’exercice, le montant de l'écart constaté, même si le problème a été résolu par la suite, assorti d’une explication relative à son origine et à ses conséquences, ainsi qu’à toute mesure corrective qui aurait été prise. 2. La description visée au paragraphe 1, point e) i), comprend une analyse de tout changement important survenu par rapport au précédent exercice et une explication de toute différence importante observée, dans les états financiers, dans la valeur des éléments considérés, ainsi qu’une brève description de la transférabilité des fonds propres. La publication du Capital de Solvabilité Requis visée au paragraphe 1, point e) ii), indique séparément le montant calculé conformément aux dispositions du chapitre VI, section 4, sous-sections 2 et 3, et le montant de toute exigence de fonds propres supplémentaire imposée conformément à l’article 37, assorti d’une information concise quant à sa justification par les autorités de contrôle concernées. Cependant, et sans préjudice d’autres exigences législatives ou réglementaires de publication d'informations, les États membres peuvent prévoir que l’exigence de fonds propres supplémentaire n’a pas à faire l’objet d’une divulgation séparée pendant une période transitoire ne pouvant excéder cinq ans à compter de la date visée à l’article 318. La publication du Capital de Solvabilité Requis est assortie, le cas échéant, d’une indication selon laquelle son montant définitif reste subordonné à un contrôle prudentiel. Article 51 FR 82 FR Informations à fournir au Comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles et informations fournies par ce comité 1 Les États membres exigent des autorités de contrôle qu’elles fournissent annuellement les informations suivantes au Comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles: a) le montant moyen des exigences de fonds propres supplémentaires par entreprise et la répartition des exigences de fonds propres supplémentaires imposées par les autorités de contrôle durant l’exercice écoulé, en pourcentage du Capital de Solvabilité Requis et selon la ventilation suivante: i) pour l’ensemble des entreprises d’assurance et de réassurance; ii) pour les entreprises d’assurance vie; iii) pour les entreprises d’assurance non-vie et les entreprises de réassurance; b) pour chacune des publications prévues au point a), la proportion d’exigences de fonds propres supplémentaires imposées respectivement en vertu de l’article 37, paragraphe 1, points a), b) et c). 2. Le Comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles publie annuellement les informations suivantes: a) le montant total des exigences de fonds propres supplémentaires distribuées dans l’ensemble de la Communauté, en pourcentage du capital de solvabilité requis, pour chacune des catégories d’entreprises suivantes: i) l’ensemble des entreprises d’assurance et de réassurance; ii) les entreprises d’assurance vie; iii) les entreprises d’assurance non-vie et les entreprises de réassurance; b) pour chacune des publications prévues au point a), la proportion d’exigences de fonds propres supplémentaires imposées respectivement en vertu de l’article 37, paragraphe 1, points a), b) et c). En outre, le comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles publie annuellement les informations suivantes: a) la distribution des exigences de fonds propres supplémentaires, en pourcentage du capital de solvabilité requis, pour l’ensemble des entreprises d’assurance et de réassurance de chaque État membre; b) aux fins de l’information à fournir en vertu du point a), la proportion d’exigences de fonds propres supplémentaires imposées respectivement en vertu de l’article 37, paragraphe 1, points a), b) et c). 3. Le Comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles communique à la Commission les informations visées au paragraphe 2, assorties d’un rapport mettant en évidence le degré de convergence des pratiques prudentielles, dans le recours aux exigences de fonds propres supplémentaires, entre les autorités de contrôle des différents États membres. FR 83 FR Article 52 Rapport sur la solvabilité et la situation financière: principes applicables 1. Les entreprise d’assurance et de réassurance peuvent être autorisées, par les autorités de contrôle, à ne pas publier une information dans les cas suivants: a) la publication de cette information conférerait aux concurrents de l’entreprise concernée un avantage indu important; b) l’entreprise est tenue au secret ou à la confidentialité en raison d’obligations à l’égard des preneurs ou de toute autre relation avec une contrepartie. 2. Lorsque la non-publication d’une information est autorisée par les autorités de contrôle, l’entreprise concernée l’indique dans son rapport sur sa solvabilité et sa situation financière et en explique les raisons. 3. Les autorités de contrôle autorisent les entreprises d’assurance et de réassurance à utiliser – ou à se référer à – des informations publiées en vertu d’autres exigences législatives ou réglementaires, dans la mesure où ces informations sont équivalentes, tant dans leur nature que dans leur portée, aux informations exigées en vertu de l’article 50. 4. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux informations visées à l’article 50, paragraphe 1, point e). Article 53 Rapport sur la solvabilité et la situation financière: actualisations et communication spontanée d’informations supplémentaires 1. Les entreprises d’assurance et de réassurance publient des informations appropriées sur la nature et les effets de tout événement majeur affectant sensiblement la pertinence des informations communiquées en vertu des articles 50 et 52. Aux fins du premier alinéa, sont au moins considérés comme des événements majeurs les circonstances suivantes: a) lorsqu’un écart par rapport au Minimum de Capital Requis est observé et que les autorités de contrôle considèrent que l’entreprise ne sera pas en mesure de leur soumettre un programme de rétablissement viable ou qu’elles n’obtiennent pas ce programme de rétablissement dans un délai d’un mois; b) lorsqu’un écart important par rapport au Capital de Solvabilité Requis est observé et que les autorités de contrôle n’obtiennent pas de programme de rétablissement qu’elles considèrent viable dans un délai de deux mois. Dans les cas visés au deuxième alinéa, point a), les autorités de contrôle exigent de l’entreprise concernée qu’elle publie immédiatement le montant de l’écart constaté, assorti d’une explication quant à son origine et ses conséquences et quant à toute mesure corrective qui aurait été prise. Si, en dépit d’un programme de rétablissement initialement considéré comme viable, un écart par rapport au Minimum de Capital Requis n’a pas été corrigé deux mois après qu’il a été constaté, il est publié à l’expiration de ce délai, avec une explication quant à son origine et ses conséquences et quant à toute mesure corrective qui aurait été prise. FR 84 FR Dans les cas visés au deuxième alinéa, point b), les autorités de contrôle exigent de l’entreprise concernée qu’elle publie immédiatement le montant de l’écart constaté, assorti d’une explication quant à son origine et ses conséquences et quant à toute mesure corrective qui aurait été prise. Si, en dépit d’un programme de rétablissement initialement considéré comme viable, un écart important par rapport au Capital de Solvabilité Requis n’a pas été corrigé quatre mois après qu’il a été constaté, il est publié à l’expiration de ce délai, avec une explication quant à son origine et ses conséquences et quant à toute mesure corrective qui aurait été prise. 2. Les entreprises d’assurance et de réassurance peuvent publier spontanément toute information ou explication relative à leur solvabilité et à leur situation financière qui n’est pas déjà exigée en vertu des articles 50 et 52 et du paragraphe 1 du présent article. Article 54 Rapport sur la solvabilité et la situation financière: politique à suivre et approbation 1. Les États membres exigent des entreprises d’assurance et de réassurance qu’elles mettent en place des structures et systèmes appropriés pour satisfaire aux exigences énoncées aux articles 50 et 52 et à l’article 53, paragraphe 1, ainsi qu’une politique écrite visant à garantir l’adéquation permanente de toute information publiée conformément aux articles 50, 52 et 53. 2. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière est soumis à l’approbation de l’organe d’administration ou de gestion de l’entreprise d’assurance ou de réassurance et n’est publié qu’une fois cette approbation obtenue. Article 55 Rapport sur la solvabilité et la situation financière: mesures d’exécution La Commission arrête des mesures d’exécution précisant quelles informations doivent être publiées et par quels moyens. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 313, paragraphe 3. Ð 2002/83/CE Art. 15 (adapté) SECTION 2 4 – PARTICIPATION QUALIFIEE Article 56 ? Acquisitions ? Les États membres prévoient que toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance ? ou de réassurance ? doit en informer ? le notifier ? préalablement les ? aux ? autorités compétentes ? de contrôle ? de l'État membre d'origine et communiquer le montant de cette participation. FR 85 FR Toute personne physique ou morale doit, de même, informer les autorités compétentes ? de contrôle ? de l'État membre d'origine si elle envisage d'accroître sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle ? qu’elle détient ? atteigne ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 % ou que l'entreprise d'assurance ? ou de réassurance ? devienne sa filiale. Les autorités compétentes ? de contrôle ? de l'État membre d'origine disposent d'un délai maximal de trois mois à compter de la date de l’information ? la notification ? prévue aux premier et deuxième alinéas pour s'opposer audit projet si, pour tenir compte du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'assurance ? ou de réassurance concernée ? , elles ne sont pas satisfaites de la qualité de la personne visée au premier alinéa. Lorsqu'il n'y a pas opposition, les autorités peuvent fixer un délai maximal pour la réalisation du projet en question. Ð 2005/68/CE Art. 20 (adapté) Article 57 Acquisitions réalisées par des entreprises financières Si l'acquéreur d'une participation visée à l'article 19 56 est une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement agréé(e) dans un autre État membre, ou l'entreprise mère d'une telle entité, ou une personne physique ou morale contrôlant cette entité, et si, en conséquence de cette acquisition, l'entreprise dans laquelle l'acquéreur se propose d'acquérir ? de détenir ? une participation devenait sa filiale ou passait sous son contrôle, l'évaluation de l'acquisition est soumise à la procédure de consultation préalable visée à l'article 14 26. Ð 2005/68/CE Art. 21 (adapté) Article 58 Cessions Les États membres prévoient que toute ? les ? personnes physiques ou morales qui envisagent de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise ? d’assurance ou ? de réassurance doivent en informer préalablement les autorités compétentes? de contrôle ? de l'État membre d'origine ? de cette entreprise ? et indiquer le montant de cette? la ? participation ? qui doit être cédée ? . Cette ? Ces ? personnes informent, de même, les autorités compétentes ? de contrôle ? de son ? leur ? intention de diminuer sa ? leur ? participation qualifiée de telle façon que le pourcentage de droits de vote ou de parts de capital qu'elles détiennent descende au-dessous des seuils de 20, de 33 ou de 50 %, ou que l'entreprise cesse d'être sa ? leur ? filiale. Ð 2005/68/CE Art. 22 (adapté) Article 59 FR 86 FR Information des autorités compétentes? de contrôle ? par l'entreprise ? les entreprises d’assurance ? et de réassurance Les entreprises ? d’assurance et ? de réassurance avisent les autorités compétentes ? de contrôle ? de leur État membre d'origine, dès qu'elles en ont connaissance, des acquisitions ou cessions de participations dans leur capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés aux articles 19 56 et? ou ? 21 58? respectivement ? . Ð 2002/83/CE, 92/49/CEE Art. 15 et 2005/68/CE Art. 22 (adapté) Elles communiquent également ? aux autorités de contrôle ? , au moins une fois par an, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent des participations qualifiées ainsi que le montant desdites participations, tel qu'il résulte, par exemple, des informations diffusées lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou associés, ou des informations communiquées au titre des obligations faites aux sociétés cotées à une bourse de valeurs. Ð 2005/68/CE Art. 23 (adapté) Article 60 Participations qualifiées:, pouvoirs des autorités compétentes? de contrôle ? Les États membres prévoient que, lorsque l'influence exercée par les personnes visées à l'article 1956 est susceptible de porter atteinte à une gestion saine et prudente de l'entreprise ? d’assurance ou ? de réassurance, les autorités compétentes ? de contrôle ? de l'État membre d'origine ? de cette entreprise dans le capital de laquelle une participation qualifiée est recherchée ou augmentée ? prennent des mesures appropriées en vue de mettre fin à cette situation. Ces mesures peuvent, par exemple, consister en des injonctions, des sanctions à l'égard des directeurs ou administrateurs ou la suspension de l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés en question. Des mesures similaires s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui ne respectent pas l'obligation d'information préalable prévue ? de notification visée ? à l'article 19 56. Lorsqu’une participation est acquise en dépit de l'opposition des autorités compétentes ? de contrôle ? , les États membres, indépendamment d’autres sanctions à adopter, prévoient l’une des mesures suivantes: (1) la suspension de l'exercice des droits de vote correspondants; (2) la nullité des votes émis ou la possibilité de les annuler. FR 87 FR Ð 2002/83/CE Art. 1(1)(j) (adapté) Article 61 Droits de vote Aux fins de l'application de la présente définition section dans le contexte des articles 8 et 15 et des autres taux de participation visés à l'article 15, les droits de vote, visés à l'article 92 de la directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs, sont pris en considération;. Ð 2005/68/CE Art. 24 (adapté) Ö nouveau SECTION 35 – SECRET PROFESSIONNEL, ET ECHANGE D’INFORMATIONS Ö ET PROMOTION DE LA CONVERGENCE DES PRATIQUES PRUDENTIELLES Õ Ð 2005/68/CE Art. 24 (adapté) Article 62 Obligation 1. Les États membres prévoient que toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour le compte des autorités compétentes ? de contrôle ? ainsi que les personnes chargées du contrôle légal des comptes ou les experts mandatés par les ? ces ? autorités compétentes sont liés par une ? l’ ? obligation de secret professionnel. Conformément à cette obligation et sSans préjudice des cas relevant du droit pénal, aucune information confidentielle reçue ? par ces personnes ? à titre professionnel ne peut être divulguée à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme résumée ou agrégée, de telle sorte que les entreprises ? d’assurance ou ? de réassurance ne puissent être identifiées. 2. Toutefois, lorsqu'une entreprise ? d’assurance ou ? de réassurance a été déclarée en faillite ou que sa liquidation forcée a été ordonnée par un tribunal, les informations confidentielles qui ne concernent pas les tiers impliqués dans des tentatives de sauvetage peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales. FR 88 FR Ð2005/68/CE Art. 25 (adapté) Article 63 Échange d'informations entre les autorités compétentes ? de contrôle ? des États membres L'article 2462 ne fait pas obstacle à ? l’échange d’informations entre ? ce que les autorités compétentes ? de contrôle ? des différents États membres procèdent aux échanges d'informations prévus dans les directives applicables aux entreprises de réassurance. Ces informations relèvent du secret professionnel prévu à l'article 24 62. Ð 2005/68/CE Art. 26 (adapté) Article 64 Accords de coopération avec les pays tiers Les États membres ne peuvent conclure des accords de coopération prévoyant l'échange d'informations avec les autorités compétentes ? de contrôle ? de pays tiers ou les autorités ou organes de pays tiers tels que définis à l'article 28 66, paragraphes 1 et 2, que pour autant que les informations ? devant être ? communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées dans la présente section. Cet échange d'informations est ? doit être ? destiné à l'accomplissement de la mission de surveillance ? contrôle ? des autorités ou des organes en question. Ð 2002/83/CE, 2000/64/CE Art. 2 et 2005/68/CE Art. 26 (adapté) Lorsque les informations ? devant être communiquées par un État membre à un pays tiers ? proviennent d'un autre État membre, elles ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes ? de contrôle ? qui les ont transmises ? de ce dernier État membre ? et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles celles-ci ont donné leur accord. Ð 2005/68/CE Art. 27 (adapté) Ö nouveau Article 65 Utilisation des informations confidentielles Les autorités compétentes ? de contrôle ? qui, au titre des articles 2462 et ? ou ? 2563 reçoivent des informations confidentielles ne peuvent les utiliser que dans l'exercice de leurs fonctions ? et aux fins suivantes ? : a1) pour vérifier qu'il est satisfait aux conditions d'accès à l'activité ? d’assurance ou ? de réassurance et contrôler plus facilement les conditions d'exercice de cette activité, en particulier en ce qui concerne les provisions techniques, Ö le minimum de capital requis, le Capital de Solvabilité Requis et le système de gouvernance Õ la FR 89 FR marge de solvabilité, l'organisation administrative et comptable et les mécanismes de contrôle interne; b2) pour l'application de sanctions; c3) dans le cadre d'un recours administratif contre une décision de l'autorité compétente ? des autorités de contrôle ? ; ou d4) dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées en vertu de l'article 53 ou de dispositions spéciales prévues par la présente directive et par les autres directives adoptées dans le secteur de l'assurance et de la réassurance. Ð 2005/68/CE Art. 28 (adapté) Article 66 Échange d'informations avec d'autres autorités 1. Les articles 2462 et 2765 ne font pas obstacle ? à aucune des activités suivantes: ? a) l’échange d'informations à l'intérieur d'un État membre lorsqu'il existe ? entre ? plusieurs autorités compétentes ? de contrôle établies ? dans le même État membre, ? pour l'accomplissement de leur mission de contrôle; ? b) ou, entre États membres, ? l’échange d’informations, pour l’accomplissement de leur mission de contrôle, ? entre les autorités compétentes ? de contrôle ? et ? les autorités, organes ou personnes suivants établis dans le même État membre ? : ai) les autorités investies de la mission publique de surveillance ? contrôle ? des établissements de crédit et des autres institutions financières ainsi que les autorités chargées de la surveillance ? du contrôle ? des marchés financiers,; bii) les organes prenant part aux procédures de liquidation et de faillite des entreprises d'assurances et ? des entreprises ? de réassurance et à d'autres procédures similaires,; et ciii) les personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'assurances et ? , des entreprises ? de réassurance et des autres établissements financiers,; c) pour l'accomplissement de leur mission de surveillance, ni à la transmission, aux organes chargés de la gestion de procédures obligatoires de liquidation ou de fonds de garantie, des informations nécessaires à l'accomplissement de leur fonction. ? L’échange d’informations visé au premier alinéa, point b), peut également avoir lieu entre différents États membres. ? Les informations reçues par ces autorités, organes et personnes relèvent du ? sont soumises à l’obligation de ? secret professionnel prévue à l'article 2462. FR 90 FR Ð 2005/68/CE Art. 28 (adapté) 2. Nonobstant lLes articles 24 62 à 27 65, ? ne font pas obstacle à ce que ? les États membres peuvent autoriser ? autorisent ? l'échange d'informations entre les autorités compétentes ? de contrôle ? et ? les autorités ou personnes suivantes ? : a) les autorités chargées de la surveillance ? du contrôle ? des organes prenant part aux procédures de liquidation et de faillite des entreprises d'assurances ou , ? des entreprises ? de réassurance et à d'autres procédures similaires,; ou b) les autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'assurances et ? , des entreprises ? de réassurance, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des autres établissements financiers,; ou c) les actuaires indépendants des entreprises d'assurances ou ? des entreprises ? de réassurance exerçant, en vertu de la loi, une fonction de contrôle sur celles-ci ainsi que les organes chargés de la surveillance ? du contrôle ? de ces actuaires. Les États membres qui font usage de la faculté prévue au ? appliquent le ? premier alinéa exigent au moins que les conditions suivantes soient remplies: a) l'échange d' ? les ? informations est ? doivent être ? destinées à l'accomplissement de la mission de surveillance ou de la fonction de contrôle visées au premier alinéa; b) ? les informations reçues ?dans ce cadre sont ? doivent être ? soumises au secret professionnel prévu à l'article 24 62; c) lorsque les informations proviennent d'un autre État membre, elles ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes ? de contrôle ? qui les ont transmises ? dont elles proviennent ? et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles celles-ci ont donné leur accord. Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres l'identité des autorités, personnes ou organes qui peuvent recevoir des informations en vertu du présent paragraphe des premier et deuxième alinéas. 3. Nonobstant lLes articles 24 62 à 27 65 ,? ne font pas obstacle à ce que ? les États membres peuvent ? autorisent ? , dans le but de renforcer la stabilité du système financier, y compris ? et ? son intégrité, autoriser l'échange d'informations entre les autorités compétentes ? de contrôle ? et les autorités ou organes chargés par la loi de la détection des infractions au droit des sociétés et des enquêtes sur ces infractions. FR 91 FR Ð 2002/83/CE Art. 16(5), 92/49/CEE Art. 16(5)(b) et 2005/68/CE Art. 28(3) (adapté) Ö nouveau Les États membres qui font usage de la faculté prévue au ? appliquent le ? premier alinéa exigent au moins que les conditions suivantes ? au moins ? soient réunies: a) les informations sont ? doivent être ? destinées à l'accomplissement de la mission ? la détection des infractions et aux enquêtes ? visées au premier alinéa; b) les informations reçues dans ce cadre sont ? doivent être ? soumises au secret professionnel prévu à l'article 2462; c) lorsque les informations proviennent d'un autre État membre, elles ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes ? de contrôle ? qui les ont transmises ? dont elles proviennent ? et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles celles-ci ont donné leur accord. Si, dans un État membre, les autorités ou organes visés au premier alinéa accomplissent leur mission de détection ou d'enquête en faisant appel, au vu de leur compétence spécifique, à des personnes mandatées à cet effet et n'appartenant pas à la fonction publique, la possibilité d'échanges d'informations prévue au premier alinéa peut être étendue à ces personnes aux conditions prévues au deuxième alinéa. Aux fins de l'application du deuxième alinéa, point c), les autorités ou organes visés au premier alinéa communiquent aux autorités compétentes ? de contrôle ? qui ont divulgué ? dont ? les informations ? proviennent ? l'identité et le mandat précis des personnes à qui elles seront transmises. 4. Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres l'identité des autorités Ö , personnes Õ ou organes qui peuvent recevoir des informations en vertu du présent paragraphe 3. Ð 2002/83/CE Art. 16(7) (adapté) La Commission établit, avant le 31 décembre 2000, un rapport sur l'application du présent paragraphe. Ð 2005/68/CE Art. 60(5)(b) 8. Les paragraphes 1 à 7 ne font pas obstacle à ce que des autorités compétentes transmettent: a) aux banques centrales et aux autres organismes à vocation similaire en tant qu'autorités monétaires, b) le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement des informations destinées à l'accomplissement de leur mission, ni à ce que ces autorités ou organismes communiquent aux autorités compétentes les informations qui leur sont FR 92 FR nécessaires aux fins du paragraphe 4. Les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel visé au présent article. Ð 2005/68/CE Art. 30 (adapté) Article 67 Communication d'informations aux administrations centrales chargées de la législation financière Nonobstant lLes articles 24 62 et 27 65 , ? ne font pas obstacle à ce que ? les États membres peuvent autoriser ? autorisent ? , en vertu de dispositions législatives, la communication de certaines informations à d'autres départements de leurs administrations centrales chargés de la législation relative à la surveillance ? au contrôle ? des établissements de crédit, des établissements financiers, des services d'investissement et des entreprises d'assurances ou de réassurance, ainsi qu'aux inspecteurs mandatés par ces départements. Ces communications ne peuvent toutefois être effectuées que lorsque cela se révèle nécessaire pour des raisons de contrôle prudentiel. Les États membres prévoient cependant que les informations reçues au titre de l'article 2563 et de l'article 2866, paragraphe 1, et celles ? les informations ? obtenues au moyen des vérifications sur place visées à l'article 1632 ne peuvent jamais faire l'objet des communications visées au présent article, sauf ? être divulguées que sous réserve de l’ ? accord explicite des autorités compétentes ? de contrôle ? qui les ont transmises ? dont elles proviennent ? ou des autorités compétentes ? de contrôle ? de l'État membre où la vérification sur place a été effectuée. Ð 2005/68/CE Art. 29 (adapté) Article 68 Transmission d'informations aux banques centrales et aux autorités monétaires ? Sans préjudice de ? Lla présente section, n'empêche pas les autorités compétentes ? de contrôle ? de ? peuvent ? transmettre ? aux entités suivantes des informations destinées à l'accomplissement de leur mission: ? (1) aux banques centrales et aux autres organismes à vocation similaire en tant qu'autorités monétaires,; et (2) le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement des informations destinées à l'accomplissement de leur mission. Elle n'empêche pas non plus cCes autorités ou organismes de ? peuvent également ? communiquer aux autorités compétentes ? de contrôle ? les informations dont elles peuvent avoir besoin aux fins de l'article 2765. Les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel prévu dans la présente section. FR 93 FR Ø nouveau Article 69 Convergence des pratiques prudentielles Les États membres veillent à ce les autorités de contrôle participent aux activités du Comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles, conformément à l’article 2, deuxième alinéa, de la décision 2004/6/CE de la Commission 55 . Ð 2005/68/CE Art. 31 (adapté) SECTION 4 6 – ROLE DE LA PERSONNE CHARGEE DU CONTROLE LEGAL DES COMPTES Article 70 Rôle de la personne chargée du contrôle légal des comptes 1. Les États membres prévoient au moins que toute ? les ? personnes agréées conformément à ? au sens de ? la directive 84/253/CEE du Conseil 56 , exerçant ? qui procèdent, ? au sein d'une entreprise ? d’assurance ou ? de réassurance la mission visée ? , au contrôle légal des comptes visé ? à l'article 51 de la directive 78/660/CEE du Conseil 57 , à l'article 37 de la directive 83/349/CEE du Conseil ou à l'article 31 de la directive 85/611/CEE du Conseil 58 ou ? à ? toute autre mission légale, a ? ont ? l'obligation de signaler sans délai aux autorités compétentes ? de contrôle ? tout fait ou décision concernant cette entreprise, dont elle a ? elles ont ? eu connaissance dans l'exercice de cette mission et qui est de nature ? à entraîner l’une des conséquences suivantes ? : a) à constituer une violation ? violer ? , sur le fond, dles dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui fixent les conditions d'agrément ou qui régissent, de manière spécifique, l'exercice de l'activité des entreprises d'assurances ou ? et ? de réassurance,; ou b) à porter atteinte à la continuité de l'exploitation de l'entreprise ? d’assurance ou ? de réassurance,; ou c) à entraîner le refus de la certification des comptes ou l'émission de réserves.; Ø nouveau d) entraîner le non-respect du capital de solvabilité requis; e) entraîner le non-respect du minimum de capital requis. 55 JO L 3 du 7.1.2004, p. 30. 56 JO L 126 du 12.5.1984, p. 20. 57 JO L 222 du 14.8.1978, p. 11. 58 JO L 375 du 31.12.1985, p. 3. FR 94 FR Ð 2005/68/CE Art. 31 (adapté) Cette personne est pareillement tenue? Les personnes visées au premier alinéa sont également tenues ? de signaler les faits et décisions dont elle viendrait ? elles viendraient ? à avoir connaissance dans le cadre d'une mission visée au premier alinéa, exercée dans une entreprise ayant ? qui a ? un lien étroit découlant d'un lien de contrôle avec l'entreprise ? d’assurance ou ? de réassurance auprès de laquelle elle s'acquitte ? elles s’acquittent ? de la ? cette ? mission susmentionnée. Ð 95/26/CE Art. 5 (adapté) 2. La divulgation de bonne foi aux autorités compétentes ? de contrôle ? par les personnes agréées au sens de la directive 84/253/CEE de faits ou décisions visés au paragraphe 1 ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée par contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n'entraîne pour ces personnes aucune responsabilité d'aucune sorte. Ð 2002/83/CE Art. 18 (adapté) ? CHAPITRE V – EXERCICE SIMULTANÉ DE l’ASSURANCE VIE ET NON-VIE ? Article 71 Exercice simultané des activités d'? de l’ ? assurance vie et non vie 1. Sans préjudice des paragraphes 3 et 7, aucune entreprise ne peut être agréée à la fois au titre de la présente directive et au titre de la directive 73/239/CEE. ? Les entreprises d’assurance ne peuvent être autorisées à exercer simultanément les activités d’assurance vie et non-vie. ? 2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir que ? ce qui suit ? : a) les entreprises agréées au titre de la présente directive ? qui ont reçu l’agrément pour l’exercice de l’activité d’assurance vie ? peuvent également obtenir un agrément , conformément à l'article 6 de la directive 73/239/CEE, pour les ? pour l’exercice d’activités d’assurance non-vie restreintes aux ? risques visés au titre A, points ? aux branches ? 1 et 2 , du point A de l’annexe de ladite directive I;, b) les entreprises agréées au titre de l'article 6 de la directive 73/239/CEE, uniquement pour les risques visés aux branches 1 et 2 du point A de l'annexe de ladite directive, I peuvent obtenir un agrément au titre de la présente directive? pour l’exercice de l’activité d’assurance vie ? . ? Chaque activité doit cependant faire l’objet d’une gestion distincte, conformément à l’article 72. ?FR 95 FR 43. Les États membres peuvent prévoir que les entreprises visées au paragraphe 2 respectent les règles comptables qui régissent les entreprises d’assurance ? vie ? agréées au titre de la présente directive pour l’ensemble de leur activité. Par ailleurs, les États membres peuvent prévoir, dans l'attente d'une coordination en la matière, que, en ce qui concerne les règles de la liquidation, les activités relatives aux risques énumérés dans les branches 1 et 2 du point A de l’annexe I de l'annexe de la directive 73/239/CEE qui sont exercées par les ? ces ? entreprises mentionnées au paragraphe 2 sont également régies par les règles applicables aux activités d'assurance vie. 54. Lorsqu'une entreprise ? d’assurance non-vie ? exerçant les activités visées à l'annexe de la directive 73/239/CEE a des liens financiers, commerciaux ou administratifs avec une entreprise d'assurance ? vie ? exerçant les activités couvertes par la présente directive, les autorités compétentes ? de contrôle ? des États membres ? d’origine ? sur le territoire desquels sont situés les sièges sociaux de ces entreprises veillent à ce que les comptes des entreprises concernées ne soient pas faussés par des conventions passées entre ces entreprises ou par tout arrangement susceptible d'influencer la répartition des frais et revenus. 35. Sous réserve du paragraphe 6, lLes entreprises visées au paragraphe 2 et celles qui, aux ? dates suivantes, exerçaient simultanément les activités d’assurance vie et non-vie relevant de la présente directive peuvent continuer à les exercer simultanément, à condition d’adopter une gestion distincte, conformément à l’article 72, pour chacune de ces activités ? : a) 1 er janvier 1981, pour les entreprises agréées en Grèce,; b) 1 er janvier 1986, pour les entreprises agréées en Espagne et au Portugal,; Ð 2004/66/CE Art. 1 et Annex c) 1 er janvier 1995, pour les entreprises agréées en Autriche, en Finlande et en Suède,; Ð 2006/101/CE Art. 1 et Annex pt. 3(b) (adapté) d) 1 er mai 2004 pour les entreprises agréées en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie, et ? en Slovénie; ? Ð 2006/101/CE Art. 1 et Annex pt. 3(c) (adapté) e) 1 er janvier 2007, pour les entreprises agréées en Bulgarie et en Roumanie,; and Ð 2002/83/CE (adapté) f) 15 mars 1979 pour toutes les autres entreprises. pratiquaient le cumul à la fois des deux activités couvertes par la présente directive et de celles couvertes par la directive 73/239/CEE, peuvent continuer à pratiquer le cumul de ces FR 96 FR activités, à condition d'adopter une gestion distincte conformément à l'article 19 de la présente directive, pour chacune de ces activités. 6. Tout ? L’ ? État membre d’origine peut imposer aux entreprises d'assurance dont le siège social est situé sur son territoire l'obligation de mettre fin, dans des délais qu'il détermine, au cumul des activités ? d’assurance vie et non-vie ? qu'elles pratiquaient aux dates citées au paragraphe 3 premier alinéa. 7. Les dispositions du présent article seront réexaminées, sur la base d'un rapport de la Commission au Conseil, à la lumière de la future harmonisation des règles de la liquidation et, en tout cas, au plus tard le 31 décembre 1999. Ð 2002/83/CE Art. 19 (adapté) Article 72 Gestion distincte des activités d'assurances vie et non vie 1. La gestion distincte mentionnée à l'article 18, paragraphe 3, 71 doit être ? est ? organisée de telle sorte que les activités visées par la présente directive et celles visées par la directive 73/239/CEE ? l’activité d’assurance vie et l’activité d’assurance non-vie ? soient séparées afin que:. iIl ne soit pas ? peut être ? porté préjudice aux intérêts respectifs des assurés «vie» et «dommages», et notamment que les bénéfices provenant de l'assurance sur la vie profitent aux assurés sur la vie comme si l'entreprise d'assurance ne pratiquait que l'assurance vie,; Ø nouveau 2. Sans préjudice des articles 99 et 125, les entreprises d’assurance visées à l’article 71, paragraphes 2 et 5, calculent les deux montants suivants: a) un montant notionnel du Minimum de Capital Requis en vie, pour ce qui concerne leurs activités d’assurance ou de réassurance vie, calculé comme si l’entreprise concernée n’exerçait que ces activités, sur la base des comptes séparés visés au paragraphe 6 du présent article; b) un montant notionnel du Minimum de Capital Requis en non-vie, pour ce qui concerne leurs activités d’assurance ou de réassurance non-vie, calculé comme si l’entreprise concernée n’exerçait que ces activités, sur la base des comptes séparés visés au paragraphe 6 du présent article. 3. Au minimum, les entreprises d’assurance visées à l’article 71, paragraphes 2 et 5, couvrent les exigences suivantes par un montant équivalent d’éléments de fonds propres de base éligibles: a) le montant notionnel du minimum de capital requis, pour l’activité vie; b) le montant notionnel du Minimum de Capital Requis en non-vie, pour l’activité non-vie. FR 97 FR Ð 2002/83/CE Art. 19 (adapté) Ö nouveau lLes obligations financières minimales ? visées au premier alinéa ? , notamment les marges de solvabilité, incombant à l'une des activités aux termes soit de la présente directive, soit de la directive 73/239/CEE, ? l’activité d’assurance vie et à l’activité d’assurance non-vie ? ne soient pas ? peuvent être ? supportées par l'autre activité. 4. Cependant, uUne fois remplies les obligations financières minimales ? visées au paragraphe 3 ? dans les conditions visées au premier alinéa, deuxième tiret, et sous réserve d'en informer l'autorité compétente ? les autorités de contrôle ? , l'entreprise peut utiliser Ö , pour couvrir le Capital de Solvabilité Requis visé à l’article 99, Õ pour l'une ou l'autre activité les éléments explicites de marge de solvabilité Ö de fonds propres éligibles Õ encore disponibles ? pour l’une ou l’autre activité ? . 5. Les autorités compétentes ? de contrôle ? veillent, par l'analyse des résultats des deux activités ? à la fois d’assurance vie et non-vie ? , au respect du présent paragraphe 1 du présent article. 56. a) Les écritures comptables doivent être ? sont ? établies de façon à faire apparaître ? séparément ? les sources de résultats pour chacune des deux activités «vie» et «dommages»? l’assurance vie et non-vie ? . À cet effet, lL'ensemble des recettes, (notamment primes, interventions des réassureurs, ? et ? revenus financiers), et des dépenses, (notamment prestations d'assurance, versements aux provisions techniques, primes de réassurance, ? et ? dépenses de fonctionnement pour les opérations d'assurance), est ventilé en fonction de leur origine. Les éléments communs aux deux activités sont imputés ? comptabilisés ? selon une clef de répartition qui doit être acceptée par l'autorité compétente ? les autorités de contrôle ? . b) Les entreprises d'assurance doivent établir ? établissent ? , sur la base des écritures comptables, un document faisant apparaître d'une manière distincte? dans lequel ? les éléments Ö de fonds propres de base éligibles Õ correspondant à chacune des marges de solvabilité Ö couvrant chaque montant notionnel du Minimum de Capital Requis visé au paragraphe 2 Õ ? sont clairement identifiés ? conformément à l’article 27 97, paragraphe 5 de la présente directive et à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 73/239/CEE. 37. En cas d'insuffisance d'une des marges de solvabilité Ö Si le montant des éléments de fonds propres de base éligibles affectés à l’une des activités ne suffit pas à couvrir les obligations financières minimales visées au paragraphe 3, premier alinéa Õ , les autorités compétentes ? de contrôle ? appliquent à l'activité défaillante les mesures prévues par la ? présente ? directive correspondante quels que soient les résultats obtenus dans l'autre activité. Par dérogation au paragraphe 1 3 , premier second alinéa, deuxième tiret, ces mesures peuvent comporter l'autorisation d'un transfert d’éléments explicites Ö des fonds propres de base éligibles Õ d'une activité à l'autre. FR 98 FR Ø nouveau CHAPITRE VI – REGLES RELATIVES A LA VALORISATION DES ACTIFS ET DES PASSIFS, PROVISIONS TECHNIQUES, FONDS PROPRES, CAPITAL DE SOLVABILITE REQUIS, MINIMUM DE CAPITAL REQUIS ET REGLES D’INVESTISSEMENT SECTION 1 – VALORISATION DES ACTIFS ET DES PASSIFS Article 73 Section 1 – Valorisation des actifs et des passifs 1. Les États membres veillent à ce que, sauf indication contraire, les entreprises d’assurance et de réassurance valorisent leurs actifs et leurs passifs comme suit: a) les actifs sont valorisés au montant pour lequel ils pourraient être échangés dans le cadre d’une transaction conclue, dans des conditions de concurrence normales, entre des parties informées et consentantes; b) les passifs sont valorisés au montant pour lequel ils pourraient être transférés ou réglés dans le cadre d’une transaction conclue, dans des conditions de concurrence normales, entre des parties informées et consentantes. Lors de la valorisation des passifs, aucun ajustement visant à tenir compte de la qualité de crédit propre à l’entreprise d’assurance ou de réassurance n’est effectué. 2. La Commission arrête des mesures d’exécution précisant les méthodes et les hypothèses à utiliser lors de la valorisation des actifs et des passifs prévue au paragraphe 1. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 313, paragraphe 3. SECTION 2 – REGLES RELATIVES AUX PROVISIONS TECHNIQUES Article 74 Dispositions générales 1. Les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance et de réassurance établissent des provisions techniques pour tous leurs engagements d’assurance et de réassurance vis-à-vis des preneurs d’assurance et autres bénéficiaires des contrats d’assurance ou de réassurance. 2. Les provisions techniques sont calculées sur la base de leur valeur de sortie actuelle. FR 99 FR 3. Le calcul des provisions techniques utilise - et il est cohérent avec - les informations fournies par les marchés financiers et les données généralement disponibles sur les risques techniques d’assurance et de réassurance (cohérence avec le marché). 4. Les provisions techniques sont calculées d’une manière prudente, fiable et objective. Article 75 Calcul des provisions techniques 1. La valeur des provisions techniques est égale à la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque respectivement prévues aux paragraphes 2 et 3. 2. La meilleure estimation est égale à la moyenne pondérée par leur probabilité des flux de trésorerie futurs, compte tenu de la valeur temporelle de l’argent (valeur actuelle probable des flux de trésorerie futurs), estimée sur la base de la courbe des taux sans risque pertinente. Le calcul de la meilleure estimation est fondé sur des informations actuelles crédibles et des hypothèses réalistes et il fait appel à des méthodes actuarielles et des techniques statistiques adéquates. La projection en matière de flux de trésorerie utilisée dans le calcul de la meilleure estimation tient compte de toutes les entrées et sorties de trésorerie nécessaires pour régler les engagements d’assurance et de réassurance sur la durée de vie de ceux-ci. La meilleure estimation est calculée brute, sans déduction des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation. Ces montants sont calculés séparément, conformément à l’article 79. 3. La marge de risque est calculée de manière à garantir que la valeur des provisions techniques soit équivalente au montant dont les entreprises d’assurance et de réassurance auraient besoin pour reprendre et honorer les engagements d’assurance et de réassurance. 4. Les entreprises d’assurance et de réassurance procèdent à une évaluation séparée de la meilleure estimation et de la marge de risque. Cependant, lorsque les flux de trésorerie futurs liés aux engagements d’assurance ou de réassurance peuvent être répliqués au moyen d’instruments financiers pour lesquels il existe une valeur de marché directement observable, la valeur des provisions techniques est déterminée à l'aide de la valeur de marché de ces instruments financiers. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de procéder à un calcul séparé de la meilleure estimation et de la marge de risque. 5. Lorsqu’elles procèdent à une évaluation séparée de la meilleure estimation et de la marge de risque, les entreprises d’assurance et de réassurance calculent la marge de risque en déterminant le coût que représente la mobilisation d’un montant de fonds propres éligibles égal au Capital de Solvabilité Requis nécessaire pour faire face aux engagements d’assurance et de réassurance sur toute la durée de vie de ceux-ci. Le taux utilisé pour déterminer le coût que représente la mobilisation de ce montant de fonds propres éligibles (Coût du Capital) est le même pour toutes les entreprises d’assurance et de réassurance. Le taux de Coût du Capital utilisé est égal au delta de taux, par rapport au taux d’intérêt sans risque pertinent, qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance FR 100 FR détenant un montant de fonds propres éligibles, conformément à la section 3, égal au Capital de Solvabilité Requis doit supporter pour détenir ces fonds propres. Article 76 Autres éléments à prendre en considération dans le calcul des provisions techniques Outre les dispositions de l’article 75, les entreprises d’assurance et de réassurance tiennent compte des éléments suivants lorsqu’elles calculent leurs provisions techniques: (1) toutes les dépenses qui seront engagées aux fins de la gestion des engagements d’assurance et de réassurance; (2) l’inflation, y compris l’inflation des charges et des sinistres; (3) l’ensemble des paiements aux preneurs et bénéficiaires, y compris les participations discrétionnaires que les entreprises d’assurance et de réassurance prévoient de verser dans l’avenir, que ces paiements soient ou non garantis contractuellement, à moins qu’ils ne relèvent de l’article 89. Article 77 Évaluation des garanties financières et des options contractuelles incluses dans les contrats d’assurance et de réassurance Lorsqu’elles calculent leurs provisions techniques, les entreprises d’assurance et de réassurance tiennent compte de la valeur des garanties financières et de toute option contractuelle incluses dans leurs contrats d’assurance et de réassurance. Toute hypothèse retenue par les entreprises d’assurance et de réassurance concernant la probabilité que les preneurs exercent les options contractuelles qui leur sont offertes, y compris les droits de réduction et de rachat, est réaliste et fondée sur des informations actuelles crédibles. Elle tient compte, soit explicitement, soit implicitement, de l’impact que pourraient avoir d'éventuels changements des conditions financières et non financières sur l’exercice de ces options. Article 78 Segmentation Lorsqu’elles calculent leurs provisions techniques, les entreprises d’assurance et de réassurance segmentent leurs engagements d’assurance et de réassurance en groupes de risques homogènes et, au minimum, par ligne d’activité. Article 79 Créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation Lorsqu’elles calculent les créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, les entreprises d’assurance et de réassurance se conforment aux articles 74 à 78. Lorsqu’elles calculent les créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, les entreprises d’assurance et de réassurance tiennent compte de la différence temporelle qui existe entre les recouvrements et les paiements directs. FR 101 FR Le résultat de ce calcul est ajusté afin de tenir compte des pertes probables pour défaut de la contrepartie. Cet ajustement est fondé sur une évaluation de la probabilité de défaut de la contrepartie et de la perte moyenne en résultant (perte en cas de défaut). Article 80 Qualité des données et application d’une approche au cas par cas pour les provisions techniques Les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance et de réassurance mettent en place des processus et procédures internes de nature à garantir la pertinence, l’exhaustivité et l’exactitude des données utilisées dans le calcul de leurs provisions techniques. Lorsqu’elles ne disposent pas d’un volume suffisant de données d’une qualité appropriée pour appliquer une méthode actuarielle fiable à un sous-ensemble d’engagements d’assurance ou de réassurance, ou de créances découlant de contrats de réassurance et de véhicules de titrisation, les entreprises d’assurance et de réassurance peuvent appliquer une approche au cas par cas pour le calcul de la meilleure estimation. Article 81 Comparaison avec les données tirées de l’expérience Les entreprises d’assurance et de réassurance mettent en place des processus et procédures en vue d’assurer une confrontation régulière de leurs meilleures estimations et des hypothèses sous-tendant le calcul de ces dernières avec les données tirées de l’expérience. Lorsque cette comparaison met en évidence un écart systématique entre les données tirées de l’expérience et les calculs des meilleures estimations, l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée apporte les ajustements qui conviennent aux méthodes actuarielles utilisées ou aux hypothèses retenues. Article 82 Caractère approprié du niveau des provisions techniques Sur demande des autorités de contrôle, les entreprises d’assurance et de réassurance démontrent le caractère approprié du niveau de leurs provisions techniques, ainsi que l’applicabilité et la pertinence des méthodes qu’elles appliquent et la pertinence des données statistiques sous-jacentes qu’elles utilisent. Article 83 Relèvement des provisions techniques Dans la mesure où le calcul des provisions techniques ne satisfait pas aux dispositions des articles 74 à 81, les autorités de contrôle peuvent exiger des entreprises d’assurance et de réassurance qu’elles en relèvent le montant jusqu’au niveau découlant de l'application de ces articles. FR 102 FR Article 84 Mesures d’exécution La Commission arrête des mesures d’exécution prévoyant ce qui suit: a) les méthodes actuarielles et techniques statistiques à utiliser pour calculer la meilleure estimation visée à l’article 75, paragraphe 2; b) la courbe des taux sans risque à utiliser pour calculer la meilleure estimation visée à l’article 75, paragraphe 2; c) les circonstances dans lesquelles les provisions techniques sont à calculer comme un tout ou comme la somme d’une meilleure estimation et d’une marge de risque, et les méthodes à utiliser lorsqu’elles sont calculées comme un tout; d) les méthodes et hypothèses à utiliser aux fins du calcul de la marge de risque, y compris la détermination du montant de fonds propres éligibles nécessaire pour faire face aux engagements d’assurance et de réassurance et le calibrage du taux de Coût du Capital; e) les lignes d’activité selon lesquelles les engagements d’assurance et de réassurance doivent être segmentées aux fins du calcul des provisions techniques; f) les normes à respecter en vue de garantir la pertinence, l’exhaustivité et l’exactitude des données utilisées dans le calcul des provisions techniques, et les situations dans lesquelles il conviendrait d’appliquer une approche au cas par cas aux fins de ce calcul; g) les méthodes à utiliser pour calculer l’ajustement, visé à l’article 79, visant à tenir compte des pertes probables pour défaut de la contrepartie; h) le cas échéant, les méthodes et techniques simplifiées à utiliser pour calculer les provisions techniques, afin de garantir que les méthodes actuarielles et techniques statistiques visées au point a) sont proportionnées eu égard à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques supportés par les entreprises d’assurance et de réassurance. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 313, paragraphe 3. SECTION 3 – FONDS PROPRES SOUS-SECTION 1 – DETERMINATION DES FONDS PROPRES Article 85 Fonds propres Les fonds propres correspondent à la somme des fonds propres de base visés à l’article 86 et des fonds propres auxiliaires visés à l’article 87. FR 103 FR Article 86 Fonds propres de base Les fonds propres de base se composent des éléments suivants: (1) l’excédent des actifs par rapport aux passifs, évalué conformément à l’article 73 et à la section 2; (2) les passifs subordonnés. L’excédent visé au point (1) est diminué du montant de ses propres actions que l’entreprise d’assurance ou de réassurance détient directement. Article 87 Fonds propres auxiliaires 1. Les fonds propres auxiliaires se composent d’éléments, autres que les fonds propres de base, qui peuvent être appelés pour absorber des pertes. Les fonds propres auxiliaires peuvent inclure les éléments suivants, dans la mesure où il ne s’agit pas d’éléments de fonds propres de base: a) le capital ou fonds initial souscrit qui n’a pas été appelé, tel que visé à l’article 90; b) les lettres de crédit; c) tout autre engagement reçu par les entreprises d’assurance et de réassurance. Dans le cas d’une mutuelle ou d’une association de type mutuel à cotisations variables, les fonds propres auxiliaires peuvent également inclure toute créance future que cette mutuelle ou association de type mutuel peut détenir sur ses membres par voie de rappel de cotisations durant l’exercice concerné. 2. Lorsqu’un élément des fonds propres auxiliaires a été libéré ou appelé, il est assimilé à un actif et cesse de faire partie des fonds propres auxiliaires. Article 88 Approbation des fonds propres auxiliaires par les autorités de contrôle 1. Le montant des fonds propres auxiliaires à prendre en considération pour déterminer les fonds propres est soumis à l’approbation préalable des autorités de contrôle. 2. Pour chaque élément de fonds propres auxiliaires, les autorités de contrôle assoient leur approbation sur l’évaluation des éléments suivants: a) le statut des contreparties concernées, eu égard à leur capacité et à leur disposition à payer; b) la recouvrabilité des fonds, compte tenu de la forme juridique de l’élément considéré et de toute circonstance qui pourrait empêcher qu’il soit appelé; c) toute information sur l’issue des appels émis dans le passé par les entreprises d’assurance et de réassurance pour des fonds propres auxiliaires semblables. FR 104 FR 3. Le montant de chaque élément de fonds propres auxiliaires est égal à sa valeur nominale, à moins que l’une des deux conditions suivantes ne soit réunie: a) l’élément n’a pas de valeur nominale ou il a une valeur nominale maximale; b) la valeur nominale de l’élément ne reflète pas sa capacité d’absorption des pertes. Dans ces cas, le montant de l’élément à prendre en considération aux fins de la détermination des fonds propres auxiliaires est fondé sur des hypothèses réalistes et prudentes. 4. Les autorités de contrôle approuvent l’un ou l’autre des éléments suivants: a) un montant monétaire pour chaque élément de fonds propres auxiliaires; b) une méthode de calcul du montant de chaque élément de fonds propres auxiliaires, auquel cas l’approbation par les autorités de contrôle du montant ainsi calculé est donnée pour une période déterminée. Article 89 Réserves de bénéfices Pour autant que le droit national le permette, les bénéfices réalisés apparaissant comme réserves de bénéfices dans les comptes annuels légaux ne sont pas considérés comme des passifs d’assurance et de réassurance dans la mesure où ils peuvent être utilisés pour couvrir toute perte qui surviendrait et où ils n’ont pas été libérés pour distribution aux preneurs et aux bénéficiaires. Article 90 Capital ou fonds initial souscrit Dès lors qu’il a été appelé, le capital ou fonds initial souscrit est assimilé à un actif. Lorsqu’il n’a pas été appelé, le capital ou fonds initial souscrit est assimilé à un engagement et relève de l’article 87. Article 91 Mesures d’exécution 1. La Commission arrête des mesures d’exécution précisant ce qui suit: a) les critères d’octroi de l’approbation prudentielle prévue à l’article 88; b) le traitement à réserver aux participations, au sens de l’article 219, paragraphe 2, troisième alinéa, détenues dans des établissements de crédit et des établissements financiers, aux fins de la détermination des fonds propres. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 313, paragraphe 3. 2. Les participations dans des établissements de crédit et des établissements financiers visées au paragraphe 1, point b), recouvrent ce qui suit: FR 105 FR a) les participations que les entreprises d’assurance et de réassurance détiennent dans: i) des établissements de crédit et des établissements financiers au sens de l’article 4, points 1) et 5), de la directive 2006/48/CE; ii) des entreprises d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE; b) les créances subordonnées et les instruments visés à l’article 63 et à l’article 64, paragraphe 3, de la directive 2006/48/CE que les entreprises d’assurance et de réassurance détiennent sur les entités définies au point a) du présent paragraphe dans le capital desquelles elles détiennent une participation. SOUS-SECTION 2 – CLASSIFICATION DES FONDS PROPRES Article 92 Caractéristiques à utiliser pour classer les fonds propres par niveau Les éléments de fonds propres sont classés sur trois niveaux, sur la base des caractéristiques suivantes: (1) en cas de liquidation, le remboursement de l’élément est refusé à son détenteur, jusqu’à ce que tous les autres engagements, y compris les engagements d’assurance et de réassurance vis-à-vis des preneurs et des bénéficiaires des contrats d’assurance et de réassurance, aient été honorés (subordination); (2) le montant total de l’élément, et non une partie seulement de celui-ci, est disponible pour l’absorption des pertes en cas de liquidation (capacité d’absorption des pertes); (3) l’élément est disponible, ou peut être appelé sur demande, pour absorber des pertes que ce soit en exploitation continue ou en cas de liquidation (permanence); (4) l’élément n’a pas de durée déterminée ou il a une durée de vie suffisante compte tenu de celle des engagements d’assurance et de réassurance de l’entreprise concernée (caractère perpétuel); (5) l’élément est exempt de charges fixes obligatoires, de toute obligation de rembourser ou incitation à rembourser son montant nominal et de toute autre charge (absence de charges financières obligatoires). Article 93 Principaux critères de classement par niveau 1. Les fonds propres de base sont classés au niveau 1 lorsqu’ils présentent les caractéristiques exposées à l’article 92, points (1) à (3), et, dans une très large mesure, celles exposées en ses points (4) et (5). 2. Les fonds propres de base sont classés au niveau 2 lorsqu’ils présentent les caractéristiques exposées à l’article 92, points (1) et (2), et, dans une très large mesure, celles exposées en ses points (4) et (5). FR 106 FR Les fonds propres auxiliaires sont classés au niveau 2 lorsqu’ils présentent les caractéristiques exposées à l’article 92, points (1) à (3), et, dans une très large mesure, celles exposées en ses points (4) et (5). 3. Tout élément des fonds propres de base ou auxiliaires qui ne relève pas du paragraphe 1 ou 2 est classé au niveau 3. Article 94 Classification des fonds propres par niveau Les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance et de réassurance classent leurs éléments de fonds propres sur la base des critères énoncés à l’article 93. À cet effet, les entreprises d’assurance et de réassurance se réfèrent, le cas échéant, à la liste des fonds propres visée à l’article 96, paragraphe 1, point c). Lorsqu’un élément de fonds propres ne relève pas de cette liste, il est évalué et classé par les entreprises d’assurance et de réassurance conformément au premier alinéa. Cette évaluation est approuvée par les autorités de contrôle. Article 95 Classification des fonds propres spécifiques à l’assurance Sans préjudice de l’article 94 et de l’article 96, paragraphe 1, point c), les classifications suivantes sont appliquées aux fins de la présente directive: (1) les réserves de bénéfices relevant de l’article 89 sont classés au niveau 1; (2) les lettres de crédit et les garanties fournies par des établissements de crédit agréés conformément à la directive 2006/48/CE et détenues en fiducie par un fiduciaire indépendant au bénéfice de créanciers d’assurance sont classés au niveau 2; (3) toute créance future que les clubs de protection et d’indemnisation peuvent détenir sur leurs membres par voie de rappel de cotisations durant l’exercice considéré est classée au niveau 2. Article 96 Mesures d’exécution 1. La Commission arrête des mesures d’exécution prévoyant ce qui suit: a) lorsqu’il est nécessaire de garantir la qualité globale des fonds propres et la cohérence transsectorielle, la division des niveaux en sous-niveaux; b) les critères à utiliser pour classer les éléments de fonds propres sur les sousniveaux visés au point a), sur la base des caractéristiques exposées à l’article 92; c) une liste des éléments de fonds propres réputés satisfaire aux critères énoncés à l’article 93 et au point b) du présent paragraphe, avec, pour chaque élément de fonds propres, une description précise des caractéristiques qui ont déterminé sa classification; FR 107 FR d) les méthodes que les autorités de contrôle doivent utiliser lorsqu’elles approuvent l’évaluation et la classification des éléments de fonds propres ne relevant pas de la liste visée au point c). Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 313, paragraphe 3. 2. La Commission réexamine régulièrement et, le cas échéant, actualise la liste visée au paragraphe 1, point c), à la lumière des évolutions du marché. SOUS-SECTION 3 – ELIGIBILITE DES FONDS PROPRES Article 97 Éligibilité et limites applicables aux fonds propres de niveau 1, 2 et 3 1. Pour ce qui concerne le capital de solvabilité requis, le montant des éléments de fonds propres de niveau 2 et de niveau 3 est soumis aux limites suivantes: a) afin de garantir que les éléments de niveau 1 compris dans les fonds propres éligibles représentent plus du tiers du montant total des fonds propres éligibles, la somme du montant éligible des éléments de niveau 2 et du montant éligible des éléments de niveau 3 ne peut représenter plus du double du montant total des éléments de niveau 1; b) afin de garantir que les éléments de niveau 3 compris dans les fonds propres éligibles représentent moins du tiers du montant total des fonds propres éligibles, le montant éligible des éléments de niveau 3 ne peut représenter plus de la moitié de la somme du montant total des éléments de niveau 1 et du montant éligible des éléments de niveau 2. 2. Pour ce qui concerne le minimum de capital requis, afin de garantir que les éléments de niveau 1 compris dans les fonds propres de base éligibles représentent plus de la moitié du montant total des fonds propres de base éligibles, le montant des éléments de fonds propres de base éligibles pour couvrir le Minimum de Capital Requis qui sont classés au niveau 2 ne peut excéder le montant total des éléments de niveau 1. 3. Lorsque des sous-niveaux ont été introduits conformément à l’article 96, paragraphe 1, point a), des limites spécifiques s’appliquent aux éléments de fonds propres classés à ces sous-niveaux. 4. Le montant des fonds propres éligibles pour couvrir le Capital de Solvabilité Requis prévu à l’article 99 est égal à la somme du montant des éléments de niveau 1, du montant éligible des éléments de niveau 2 et du montant éligible des éléments de niveau 3. 5. Le montant des fonds propres de base éligibles pour couvrir le Minimum de Capital Requis prévu à l’article 125 est égal à la somme du montant des éléments de niveau 1 et du montant éligible des éléments de fonds propres de base classés au niveau 2. FR 108 FR Article 98 Mesures d’exécution La Commission arrête des mesures d’exécution précisant les limites spécifiques à appliquer aux sous-niveaux, lorsque des sous-niveaux ont été introduits. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 313, paragraphe 3. SECTION 4 – CAPITAL DE SOLVABILITE REQUIS SOUS-SECTION 1 – DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LE CAPITAL DE SOLVABILITE REQUIS, CALCULE A L’AIDE DE LA FORMULE STANDARD OU D’UN MODELE INTERNE Article 99 Dispositions générales Les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance et de réassurance détiennent des fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis. Le Capital de Solvabilité Requis est calculé soit à l’aide de la formule standard conformément à la sous-section 2, soit à l’aide d’un modèle interne conformément à la sous-section 3. Article100 Calcul du capital de solvabilité requis 1. Le Capital de Solvabilité Requis est calculé conformément aux paragraphes 2 à 5. 2 Le calcul du Capital de Solvabilité Requis se fonde sur l’hypothèse d’une continuité de l’exploitation de l’entreprise concernée. 3. Le Capital de Solvabilité Requis est calculé de manière à garantir que tous les risques quantifiables auxquels l’entreprise d’assurance ou de réassurance est exposé soient pris en considération. Pour ce qui concerne le portefeuille en cours, il couvre les pertes inattendues. Le Capital de Solvabilité Requis correspond à la Valeur-en-Risque (Value-at-Risk) des fonds propres de base de l’entreprise d’assurance ou de réassurance, avec un niveau de confiance de 99,5 % à l’horizon d’un an. 4. Le Capital de Solvabilité Requis couvre au minimum les risques suivants: a) le risque de souscription en non-vie; b) le risque de souscription en vie; c) le risque de souscription en santé; d) le risque de marché; e) le risques de crédit; FR 109 FR f) le risque opérationnel. Le risque opérationnel visé au premier alinéa, point f), comprend les risques juridiques, mais ne comprend ni les risques découlant des décisions stratégiques, ni les risques de réputation. 5 Lorsqu’elles calculent leur capital de solvabilité requis, les entreprises d’assurance et de réassurance tiennent compte de l'impact des techniques d’atténuation des risques, sous réserve que le risque de crédit et les autres risques inhérents à l’emploi de ces techniques soient adéquatement pris en considération dans le capital de solvabilité requis. Article 101 Fréquence du calcul 1. Les entreprises d’assurance et de réassurance calculent leur Capital de Solvabilité Requis au moins une fois par an et notifient le résultat de ce calcul aux autorités de contrôle. Les entreprises d’assurance et de réassurance veillent à détenir des fonds propres éligibles qui couvrent le dernier Capital de Solvabilité Requis notifié. Les entreprises d’assurance et de réassurance surveillent en permanence le montant de leurs fonds propres éligibles et leur capital de solvabilité requis. Si le profil de risque d’une entreprise d’assurance ou de réassurance s’écarte sensiblement des hypothèses qui sous-tendent le dernier Capital de Solvabilité Requis notifié, cette entreprise recalcule sans délai son Capital de Solvabilité Requis et le notifie aux autorités de contrôle. 2. Lorsque des éléments semblent indiquer que le profil de risque d’une entreprise d’assurance ou de réassurance a changé significativement depuis la date de la dernière notification du capital de solvabilité requis, les autorités de contrôle peuvent exiger de cette entreprise que le Capital de Solvabilité Requis soit recalculé. SOUS-SECTION 2 – CAPITAL DE SOLVABILITE REQUIS: FORMULE STANDARD Article 102 Structure de la formule standard 1. Le capital de solvabilité est égal à la somme des éléments suivants: a) le Capital de Solvabilité Requis de base prévu à l’article 103; b) l’exigence de fonds propres pour risque opérationnel prévue à l’article 105; c) l’ajustement réalisé en vue de tenir compte de la capacité d’absorption des pertes des provisions techniques et des impôts différés, prévu à l’article 106. 2. Aux fins du calcul du capital de solvabilité requis, la Commission arrête des mesures d’exécution définissant une formule standard conformément aux principes énoncés aux articles 103 à 107. FR 110 FR Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 313, paragraphe 3. Article 103 Architecture du Capital de Solvabilité Requis de base 1. Le Capital de Solvabilité Requis de base se compose de modules de risque qui sont agrégés conformément au point 1 de l’annexe IV. Il comprend au moins les modules de risque suivants: a) le risque de souscription en non-vie; b) le risque de souscription en vie; c) le risque spécial de souscription en santé; d) le risque de marché; e) le risque de contrepartie. 2. Aux fins du paragraphe 1, points a), b) et c), les opérations d’assurance et de réassurance sont affectées au module de risque qui reflète le mieux la nature technique du risque sous-jacent. 3. Les coefficients de corrélation appliqués aux fins de l’agrégation des modules de risque visés au paragraphe 1 ainsi que le calibrage des exigences de fonds propres pour chaque module de risque aboutissent à un Capital de Solvabilité Requis global satisfaisant aux principes énoncés à l’article 100. 4. Chacun des modules de risque visé au paragraphe 1 est calibré sur la base d'une mesure de risque de type Valeur-en-Risque (Value-at-Risk), avec un niveau de confiance de 99,5 % à l’horizon d’un an. Le cas échéant, il est tenu compte des effets de diversification dans l’architecture de chaque module de risque. 5. Pour toutes les entreprises d’assurance et de réassurance, la même architecture et les mêmes spécifications sont utilisées pour les modules de risque, tant pour le Capital de Solvabilité Requis de base que pour tout calcul simplifié prévu à l’article 107. 6. En ce qui concerne les risques de catastrophe, des spécifications géographiques peuvent, le cas échéant, être utilisées aux fins du calcul des modules «risque de souscription en vie», «risque de souscription en non-vie» et «risque spécial de souscription en santé». 7. Sous réserve de l’accord des autorités de contrôle, les entreprises d’assurance et de réassurance peuvent, lorsqu’elles calculent les modules «risque de souscription en vie», «risque de souscription en non-vie» et «risque spécial de souscription en santé», remplacer, dans l’architecture de la formule standard, un sous-ensemble de paramètres par des paramètres qui leur sont propres. Ces paramètres sont calibrés sur la base des données internes de l’entreprise concernée ou de données directement pertinentes pour les opérations de cette entreprise, sur la base de méthodes standardisées. FR 111 FR Avant de donner leur accord, les autorités de contrôle vérifient l’exhaustivité, l’exactitude et la pertinence des données utilisées. Article 104 Calcul du Capital de Solvabilité Requis de base 1. Le Capital de Solvabilité Requis de base est calculé conformément aux paragraphes 2 à 6. 2. Le module «risque de souscription en non-vie» reflète le risque découlant de la souscription de contrats d’assurance non-vie, compte tenu des périls couverts et des procédés appliqués dans l’exercice de cette activité. Il tient compte de l’incertitude pesant sur les résultats des entreprises d’assurance et de réassurance dans le cadre de leurs engagements d’assurance et de réassurance existants. Il est calculé, conformément au point 2 de l’annexe IV, comme résultant de la combinaison des exigences de fonds propres applicables aux sous-modules suivants au moins: a) le risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des engagements d’assurance résultant de fluctuations affectant la date de survenance, la fréquence et la gravité des événements assurés, ainsi que la date et le montant des règlements de sinistres (risque de tarification et de provisionnement en non-vie); b) le risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des engagements d’assurance, résultant de l’incertitude importante, liée aux événements extrêmes ou exceptionnels, qui pèse sur les hypothèses retenues en matière de prix et de provisionnement (risque de catastrophe non-vie). 3. Le module «risque de souscription en vie» reflète le risque découlant de la souscription de contrats d’assurance vie, compte tenu des périls couverts et des procédés appliqués dans l’exercice de cette activité. Il est calculé, conformément au point 3 de l’annexe IV, comme résultant de la combinaison des exigences de fonds propres applicables aux sous-modules suivants au moins: a) le risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des engagements d’assurance résultant de fluctuations affectant le niveau, l’évolution tendancielle ou la volatilité des taux de mortalité, lorsqu’une augmentation de ces taux entraîne une augmentation de la valeur des engagements d’assurance (risque de mortalité); b) le risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des engagements d’assurance résultant de fluctuations affectant le niveau, l’évolution tendancielle ou la volatilité des taux de mortalité, lorsqu’une baisse de ces taux entraîne une augmentation de la valeur des engagements d’assurance (risque de longévité); c) le risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des engagements d’assurance résultant de fluctuations affectant le niveau, l’évolution FR 112 FR tendancielle ou la volatilité des taux d’invalidité, de maladie et de morbidité (risque d’invalidité – d’incapacité); d) le risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des engagements d’assurance résultant de fluctuations affectant le niveau, l’évolution tendancielle ou la volatilité des dépenses encourues pour la gestion des contrats d’assurance ou de réassurance vie (risque de dépenses en vie); e) le risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des engagements d’assurance résultant de fluctuations affectant le niveau, l’évolution tendancielle ou la volatilité des taux de révision applicables aux rentes, sous l’effet d’un changement de l’environnement juridique ou de l’état de santé de la personne assurée (risque de révision); f) le risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des engagements d’assurance résultant de fluctuations affectant le niveau ou la volatilité des taux de réduction, d’échéance et de rachat des polices (risque de rachat); g) le risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des engagements d’assurance résultant de l’incertitude importante, liée aux événements extrêmes ou irréguliers, qui pèse sur les hypothèses retenues en matière de prix et de provisionnement (risque de catastrophe vie). 4. Lorsque l’activité d’assurance santé est exercée sur une base technique similaire à celle de l’assurance vie conformément à l’article 213, le module «risque spécial de souscription en santé» reflète le risque découlant de la souscription de contrats d’assurance santé, compte tenu des périls couverts et des procédés appliqués dans l’exercice de cette activité. Il est calculé, conformément au point 4 de l’annexe IV, comme résultant de la combinaison des exigences de fonds propres applicables aux sous-modules suivants au moins: a) le risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des engagements d’assurance résultant de fluctuations affectant le niveau, l’évolution tendancielle ou la volatilité des dépenses encourues pour la gestion des contrats d’assurance ou de réassurance (risque de dépenses en santé); b) le risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des engagements d’assurance résultant de fluctuations affectant la date de survenance, la fréquence et la gravité des événements assurés, ainsi que la date de survenance et le montant des règlements de sinistres (risque de tarification et de provisionnement en santé); c) le risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des engagements d’assurance résultant de l’incertitude importante, liée aux épidémies majeures et à l’accumulation inhabituelle de risques qui se produit dans ces circonstances extrêmes, qui pèse sur les hypothèses retenues en matière de prix (risque d’épidémie); 5. Le module «risque de marché» reflète le risque lié au niveau ou à la volatilité de la valeur de marché des instruments financiers ayant un impact sur la valeur des actifs et des passifs de l’entreprise concernée. Il reflète adéquatement toute inadéquation structurelle entre les actifs et les passifs, en particulier au regard de leur duration. FR 113 FR Il est calculé, conformément au point 5 de l’annexe IV, comme résultant de la combinaison des exigences de fonds propres applicables aux sous-modules suivants au moins: a) la sensibilité de la valeur des actifs, des passifs et des instruments financiers aux changements affectant la courbe des taux d’intérêt ou la volatilité des taux d’intérêt (risque de taux d’intérêt); b) la sensibilité de la valeur des actifs, des passifs et des instruments financiers aux changements affectant le niveau ou la volatilité de la valeur de marché des actions (risque sur actions); (c) la sensibilité de la valeur des actifs, des passifs et des instruments financiers aux changements affectant le niveau ou la volatilité de la valeur de marché des actifs immobiliers (risque sur actifs immobiliers); d) la sensibilité de la valeur des actifs, des passifs et des instruments financiers aux changements affectant le niveau ou la volatilité des spreads de crédit par rapport à la courbe des taux d’intérêt sans risque (risque de spread); e) la sensibilité de la valeur des actifs, des passifs et des instruments financiers aux changements affectant le niveau ou la volatilité des taux de change (risque monétaire); f) les risques supplémentaires supportés par l’entreprise d’assurance ou de réassurance du fait soit d’un manque de diversification de son portefeuille d’actifs, soit d’un exposition importante au risque de défaut d’un seul et unique émetteur de valeurs mobilières ou d’un groupe d’émetteurs liés (concentrations du risque de marché). 6. Le module «risque de contrepartie» reflète les pertes possibles que pourrait entraîner le défaut inattendu, ou la détérioration de la qualité de crédit, des contreparties et débiteurs de l’entreprise d’assurance ou de réassurance sur les douze mois à venir. Le module «risque de contrepartie» couvre les contrats d’atténuation des risques, tels que les contrats de réassurance, de titrisation et sur instruments dérivés, les paiements à recevoir des intermédiaires et toute autre exposition de crédit ne relevant pas du sous-module «risque de spread». Pour chaque contrepartie, le module «risque de contrepartie» tient compte de l’exposition globale au risque de contrepartie encourue par l’entreprise d’assurance ou de réassurance vis-à-vis de cette contrepartie, indépendamment de la forme juridique de ses obligations contractuelles envers celle-ci. Article 105 Exigence de fonds propres pour risque opérationnel 1. L’exigence de fonds propres pour risque opérationnel reflète les risques opérationnels, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas déjà pris en considération dans les modules de risque visés à l’article 103. Cette exigence est calibrée conformément à l’article 100, paragraphe 3. 2. Dans le cas des contrats d’assurance vie où le risque d’investissement est supporté par le preneur, le calcul de l’exigence de fonds propres pour risque opérationnel tient compte du montant des dépenses annuelles encourues aux fins de ces engagements d’assurance. FR 114 FR 3. Dans le cas des opérations d’assurance et de réassurance autres que celles visées au paragraphe 2, le calcul de l’exigence de fonds propres pour risque opérationnel tient compte du volume de ces opérations, en termes d’encaissement de primes et de provisions techniques détenues pour faire face aux engagements d’assurance et de réassurance correspondants. L’exigence de fonds propres pour risque opérationnel ne dépasse alors pas 30 % du Capital de Solvabilité Requis de base afférent aux opérations d’assurance et de réassurance concernées. Article 106 Ajustement visant à tenir compte de la capacité d’absorption des pertes des provisions techniques et des impôts différés L’ajustement visant à tenir compte de la capacité d’absorption des pertes des provisions techniques et des impôts différés, visé à l’article 102, paragraphe 1, point c), reflète la compensation potentielle de pertes inattendues par une baisse simultanée des provisions techniques et des impôts différés. Cet ajustement tient compte de l’effet d’atténuation des risques inhérent aux participations discrétionnaires futures des contrats d’assurance vie, dans la mesure où les entreprises d’assurance et de réassurance peuvent démontrer avoir la possibilité de réduire ces participations pour couvrir toute perte inattendue au moment où celle-ci survient. L’effet d’atténuation des risques des participations discrétionnaires futures n’excède pas la somme des provisions techniques et des impôts différés afférents auxdites participations discrétionnaires futures. Aux fins du deuxième alinéa, la valeur des participations discrétionnaires futures dans des circonstances défavorables est comparée à la valeur des mêmes participations selon les hypothèses sous-tendant le calcul de la meilleure estimation. Article 107 Simplifications autorisées dans le cadre de la formule standard Les entreprises d’assurance et de réassurance peuvent procéder à un calcul simplifié pour un sous-module ou module de risque spécifique, dès lors que la nature, l’ampleur et la complexité des risques auxquels elles sont confrontées le justifient et qu’il serait disproportionné d’exiger de toutes les entreprises d’assurance et de réassurance qu’elles se conforment au calcul standard. Les calculs simplifiés sont calibrés conformément à l’article 100, paragraphe 3. Article 108 Mesures d’exécution 1. Afin de garantir l’application du même traitement à toutes les entreprises d’assurance et de réassurance qui calculent leur Capital de Solvabilité Requis sur la base de la formule standard, ou afin de tenir compte des évolutions du marché, la Commission arrête des mesures d’exécution prévoyant ce qui suit: FR 115 FR a) tout sous-module nécessaire pour couvrir plus précisément les risques relevant des différents modules de risque visés à l’article 103 et toute actualisation ultérieure; b) les méthodes, hypothèses et paramètres standard à utiliser pour calculer chacun des modules ou sous-modules de risque du Capital de Solvabilité Requis de base, prévus aux articles 103 et 104; c) les paramètres de corrélation; d) lorsque les entreprises d’assurance et de réassurance recourent à des techniques d’atténuation du risque, les méthodes et hypothèses à utiliser pour évaluer leur impact sur leur profil de risque et pour ajuster en conséquence le calcul du capital de solvabilité requis; e) les critères qualitatifs auxquels les techniques d’atténuation du risque visées au point d) doivent satisfaire pour garantir que le risque a bien été transféré à un tiers; f) les méthodes et paramètres à utiliser pour évaluer l’exigence de fonds propres pour risque opérationnel prévue à l’article 105; g) la méthode à utiliser pour calculer l’ajustement visant à tenir compte de la capacité d’absorption des pertes des provisions techniques et des impôts différés, prévu à l’article 106; h) le sous-ensemble de paramètres standard qui, dans les modules «risque de souscription en vie», «risque de souscription en non-vie» et «risque spécial de souscription en santé», peut être remplacé par des paramètres propres à l’entreprise, conformément à l’article 103, paragraphe 7; i) les méthodes standardisées qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance doit utiliser pour calculer les paramètres qui lui sont propres visés au point h) et tout critère qui doit être rempli, en ce qui concerne l’exhaustivité, l’exactitude et la pertinence des données utilisées, avant que les autorités de contrôle ne donnent leur accord; j) les calculs simplifiés autorisés pour certains sous-modules et modules de risque spécifiques, ainsi que les critères que les entreprises d’assurance et de réassurance sont tenues de remplir pour pouvoir utiliser chacune de ces simplifications, conformément à l'article 107. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 313, paragraphe 3. 2. La Commission peut arrêter des mesures d’exécution fixant des limites quantitatives et des critères d’éligibilité des actifs en vue de prendre en considération les risques qui ne sont pas adéquatement couverts par un sous-module. Ces mesures s’appliquent aux actifs couvrant les provisions techniques, à l’exclusion des actifs détenus en représentation des contrats d’assurance vie dans le cadre desquels le risque d’investissement est supporté par le preneur. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 313, paragraphe 3. FR 116 FR SOUS-SECTION 3 – CAPITAL DE SOLVABILITE REQUIS: MODELES INTERNES INTEGRAUX OU PARTIELS Article 109 Dispositions générales régissant l’approbation des modèles internes intégraux et partiels 1. Les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance et de réassurance puissent calculer leur Capital de Solvabilité Requis à l'aide d’un modèle interne intégral ou partiel approuvé par les autorités de contrôle. 2. Les entreprises d’assurance et de réassurance peuvent utiliser des modèles internes partiels pour calculer un ou plusieurs des éléments suivants: a) un ou plusieurs des modules ou sous-modules de risque du Capital de Solvabilité Requis de base prévus aux articles 103 et 104; b) l’exigence de fonds propres pour risque opérationnel prévue à l’article 105; c) l’ajustement prévu à l’article 106. Une modélisation partielle peut, en outre, être appliquée à l’ensemble de l’activité de l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée, ou seulement à une ou plusieurs de ses unités opérationnelles majeures. 3. À toute demande d’approbation, les entreprises d’assurance et de réassurance joignent au minimum la documentation prouvant que leur modèle interne satisfait bien aux exigences énoncées aux articles 117 à 122. Lorsque la demande d’approbation concerne un modèle interne partiel, les exigences énoncées aux articles 117 à 122 sont adaptées afin de tenir compte du champ d’application limité du modèle. 4. Les autorités de contrôle prennent une décision sur toute demande d’approbation dans un délai de six mois suivant la réception de la demande complète. 5. Les autorités de contrôle ne donnent leur approbation que si elles ont l’assurance que les systèmes de contrôle et de gestion des risques de l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée sont adéquats et, en particulier, que le modèle interne satisfait bien aux exigences visées au paragraphe 3. 6. Toute décision de rejet d’une demande d’approbation d’un modèle interne prise par les autorités de contrôle est dûment motivée. 7. Pendant les deux années qui suivent l’approbation de leur modèle interne par les autorités de contrôle, les entreprises d’assurance et de réassurance communiquent à celles-ci une estimation de leur Capital de Solvabilité Requis calculé en application de la formule standard, conformément à la sous-section 2. Article 110 Dispositions spécifiques régissant l’approbation des modèles internes partiels 1. Un modèle interne partiel n’est approuvé par les autorités de contrôle que s’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 109 et aux conditions suivantes: a) son champ d’application limité est dûment justifié par l’entreprise concernée; FR 117 FR b) le Capital de Solvabilité Requis qui en résulte reflète mieux le profil de risque de l’entreprise concernée et, en particulier, satisfait aux principes énoncés à la sous-section 1; c) son architecture est conforme aux principes énoncés à la sous-section 1, ce qui permet sa pleine intégration à la formule standard de calcul du capital de solvabilité requis. 2. Lorsqu’elles évaluent une demande d’utilisation d’un modèle interne partiel ne couvrant que certains sous-modules d’un module de risque donné ou que certaines unités opérationnelles de l’entreprise d’assurance ou de réassurance en ce qui concerne un module de risque donné, ou l’un et l’autre pour partie, les autorités de contrôle peuvent exiger de cette entreprise d’assurance ou de réassurance qu’elle soumette un plan de transition réaliste en vue d’étendre le champ d’application de son modèle. Le plan de transition expose comment l’entreprise d’assurance ou de réassurance projette d’étendre le champ d’application de son modèle à d’autres sous-modules ou unités opérationnelles, de façon à ce que le modèle couvre une part prédominante de ses opérations en ce qui concerne le module de risque donné. Article 111 Mesures d’exécution La Commission arrête des mesures d’exécution précisant ce qui suit: (1) la procédure à suivre pour l’approbation des modèles internes; (2) les adaptations à apporter aux normes définies aux articles 117 à 122, afin de tenir compte du champ d’application limité des modèles internes partiels. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 313, paragraphe 3. Article 112 Politique de modification des modèles internes intégraux et partiels Dans le cadre de la procédure d’approbation initiale de leur modèle interne, les entreprises d’assurance et de réassurance conviennent, avec les autorités de contrôle, d’une politique de modification de ce dernier. Elles peuvent modifier leur modèle interne conformément à cette politique. La politique de modification du modèle interne comprend une spécification des modifications mineures et des modifications majeures. Les modifications majeures du modèle interne, ainsi que les changements apportés à la politique de modification, sont systématiquement soumis à l’autorisation préalable des autorités de contrôle, conformément à l’article 109. Les modifications mineures du modèle interne ne sont pas soumises à l’autorisation préalable des autorités de contrôle, dans la mesure où elles sont élaborées conformément à la politique de modification. FR 118 FR Article 113 Responsabilité incombant à l’organe d’administration ou de gestion L’organe d’administration ou de gestion de l’entreprise d’assurance ou de réassurance avalise la demande d’approbation du modèle interne par les autorités de contrôle visée à l’article 109, ainsi que la demande d’approbation de toute modification majeure ultérieurement apportée à ce modèle interne. Il incombe à l’organe d’administration ou de gestion de mettre en place des systèmes garantissant le bon fonctionnement du modèle interne sur une base continue. Article 114 Retour à la formule standard Une fois reçue l’approbation demandée conformément à l’article 109, les entreprises d’assurance et de réassurance ne reviennent pas à la formule standard pour calculer leur capital de solvabilité requis, comme prévu à la sous-section 2, sauf circonstances dûment justifiées et sous réserve de l’accord des autorités de contrôle. Article 115 Non-conformité du modèle interne 1. Si, après avoir reçu des autorités de contrôle l’approbation nécessaire à l’utilisation d’un modèle interne, une entreprise d’assurance ou de réassurance cesse de se conformer aux exigences énoncées aux articles 117 à 122, elle présente aux autorités de contrôle un plan de retour à la conformité dans un délai raisonnable ou elle démontre que la non-observation des exigences susmentionnées n’a qu’un effet négligeable. 2. Lorsque l’entreprise d’assurance ou de réassurance ne met pas en œuvre le plan visé au paragraphe 1, les autorités de contrôle peuvent exiger d’elle qu’elle en revienne à la formule standard pour calculer son capital de solvabilité requis, conformément à la sous-section 2. Article 116 Écarts importants par rapport aux hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis Lorsqu’il n’est pas approprié de calculer le Capital de Solvabilité Requis en application de la formule standard conformément à la sous-section 2, parce que le profil de risque de l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée s’écarte sensiblement des hypothèses qui sous-tendent ledit capital de solvabilité requis, les autorités de contrôle peuvent, par décision dûment motivée, exiger de l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée qu’elle utilise un modèle interne pour calculer son Capital de Solvabilité Requis ou les modules de risque pertinents de celui-ci. FR 119 FR Article 117 Test relatif à l’utilisation du modèle Les entreprises d’assurance et de réassurance démontrent qu’elles utilisent largement leur modèle interne et que celui-ci joue un rôle important: (1) dans le système de gouvernance visé aux articles 41 à 49 en particulier: a) dans le système de gestion des risques prévu à l’article 43 et dans les processus décisionnels; b) dans les processus d’évaluation et d’allocation du capital économique et du capital de solvabilité, y compris l’évaluation visée à l’article 44. Les entreprises d’assurance et de réassurance démontrent en outre que la fréquence à laquelle le Capital de Solvabilité Requis est calculé à l’aide du modèle interne est cohérente avec la fréquence à laquelle le modèle interne est utilisé aux autres fins visées au premier alinéa. Il incombe à l’organe d’administration ou de gestion de garantir l’adéquation permanente de l’architecture et du fonctionnement du modèle interne et de veiller à ce que le modèle interne continue à dûment refléter le profil de risque de l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée. Article 118 Normes de qualité statistique 1. Le modèle interne et, en particulier, le calcul de la distribution de probabilité prévisionnelle satisfont aux critères fixés aux paragraphes 2 à 9. 2. Les méthodes utilisées pour calculer la distribution de probabilité prévisionnelle sont fondées sur des techniques actuarielles et statistiques adéquates et elles sont cohérentes avec les méthodes utilisées pour calculer les provisions techniques. Elles sont également fondées sur des informations actuelles crédibles et sur des hypothèses réalistes. Les entreprises d’assurance et de réassurance sont en mesure de justifier, auprès des autorités de contrôle, les hypothèses qui sous-tendent leur modèle interne. 3. Les données utilisées aux fins du modèle interne sont exactes, exhaustives et appropriées. Les entreprises d’assurance et de réassurance actualisent au moins une fois par an les séries de données qu’elles utilisent aux fins du calcul de la distribution de probabilité prévisionnelle. 4. Aucune méthode particulière n’est prescrite pour le calcul de la distribution de probabilité prévisionnelle. Indépendamment de la méthode de calcul retenue, la capacité du modèle interne à permettre la classification des risques est suffisante pour garantir qu’il est largement utilisé et qu’il joue un rôle important le système de gouvernance de l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée, et notamment dans son système de gestion des risques et ses processus décisionnels, ainsi que dans l’allocation de son capital conformément à l’article 117. FR 120 FR Le modèle interne couvre tous les risques importants auxquels l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée est exposée. Les modèles internes intégraux couvrent au minimum les risques répertoriés à l’article 100, paragraphe 4. 5. Pour ce qui concerne les effets de diversification, les entreprises d’assurance et de réassurance peuvent tenir compte, dans leur modèle interne, des dépendances existant au sein d’une catégorie de risques donnée, ainsi qu’entre catégories de risques, sous réserve que les autorités de contrôle jugent adéquat le système utilisé pour mesurer ces effets de diversification. 6. Les entreprises d’assurance et de réassurance peuvent tenir pleinement compte de l’effet des techniques d’atténuation du risque dans leur modèle interne, pour autant que le risque de crédit et les autres risques découlant de l’utilisation de ces techniques d’atténuation du risque soient adéquatement pris en considération dans le modèle interne. 7. Les entreprises d’assurance et de réassurance évaluent avec précision, dans leur modèle interne, les risques particuliers liés aux garanties financières et à toute option contractuelle lorsqu’ils sont importants. Elles évaluent également les risques liés aux options offertes au preneur, ainsi qu’aux options contractuelles qui leur sont offertes. À cet effet, elles tiennent compte de l’impact que pourraient avoir d'éventuels changements des conditions financières et non financières sur l’exercice de ces options. 8. Les entreprises d’assurance et de réassurance peuvent tenir compte, dans leur modèle interne, des décisions futures de gestion qu’elles pourraient raisonnablement mettre en œuvre dans des circonstances particulières. Dans le cas prévu au premier alinéa, l’entreprise concernée tient compte du temps nécessaire à la mise en œuvre de ces décisions. 9. Les entreprises d’assurance et de réassurance tiennent compte, dans leur modèle interne, de tous les paiements aux preneurs et aux bénéficiaires qu’elles s’attendent à devoir effectuer, que ces paiements soient ou non contractuellement garantis. Article 119 Normes de calibrage 1. Les entreprises d’assurance et de réassurance peuvent, à des fins de modélisation interne, se référer à un autre horizon temporel ou utiliser une autre mesure du risque que ceux prévus à l’article 100, paragraphe 3, à condition que les résultats produits par leur modèle interne leur permettent de procéder à un calcul du Capital de Solvabilité Requis garantissant aux preneurs et aux bénéficiaires un niveau de protection équivalent à celui prévu à l’article 100. 2. Si possible, les entreprises d’assurance et de réassurance déduisent directement leur Capital de Solvabilité Requis de la distribution de probabilité prévisionnelle générée par leur modèle interne, sur la base de la mesure de la Valeur-en-Risque (Value-atRisk) prévue à l’article 100, paragraphe 3. 3. Lorsque les entreprises d’assurance et de réassurance ne peuvent déduire directement leur Capital de Solvabilité Requis de la distribution de probabilité prévisionnelle générée par leur modèle interne, les autorités de contrôle peuvent autoriser l’emploi d’approximations dans le processus de calcul du capital de solvabilité requis, pour FR 121 FR autant que les entreprises concernées soient en mesure de leur démontrer que les preneurs bénéficient d’un niveau de protection équivalent à celui prévu à l’article 100. 4. Les autorités de contrôle peuvent exiger des entreprises d’assurance et de réassurance qu’elles appliquent leur modèle interne à des portefeuilles de référence pertinents, en utilisant des hypothèses fondées sur des données externes plutôt qu’internes, afin de contrôler le calibrage du modèle interne et de vérifier que ses spécifications correspondent bien aux pratiques du marché généralement admises. Article 120 Attribution des profits et des pertes Les entreprises d’assurance et de réassurance examinent, au moins une fois par an, les origines et les causes des profits et pertes enregistrés par chacune de leurs unités opérationnelles majeures. Elles démontrent comment la catégorisation des risques retenue dans leur modèle interne explique les origines et les causes de ces profits et pertes. La catégorisation des risques et l’attribution des profits et pertes reflètent le profil de risque de l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée. Article 121 Normes de validation Les entreprises d’assurance et de réassurance mettent en place un cycle régulier de validation de leur modèle interne, qui comprend un suivi de son bon fonctionnement, un contrôle de l’adéquation permanente de ses spécifications et une confrontation des résultats qu’il produit aux données tirées de l’expérience. Le cycle de validation du modèle interne prévoit la validation du modèle interne par un processus statistique efficace permettant aux entreprises d’assurance et de réassurance de démontrer aux autorités de contrôle que les exigences de fonds propres ainsi calculées sont appropriées. Les méthodes statistiques utilisées ne servent pas à vérifier uniquement le caractère approprié de la distribution de probabilité prévisionnelle par rapport à l’historique des pertes, mais aussi celui de toutes les données et informations nouvelles y afférentes. Le cycle de validation du modèle interne comprend une analyse de sa stabilité et, en particulier, un test de la sensibilité des résultats qu’il produit à une modification des hypothèses fondamentales qui le sous-tendent. Il comprend également une évaluation de l’exactitude, de l’exhaustivité et de la pertinence des données utilisées dans le modèle interne. Article 122 Normes en matière de documentation Les entreprises d’assurance et de réassurance établissent une documentation détaillant l’architecture et le fonctionnement de leur modèle interne. Cette documentation démontre qu’il est satisfait aux articles 117 à 121. FR 122 FR Elle fournit une description détaillée de la théorie, des hypothèses et des fondements mathématiques et empiriques qui sous-tendent le modèle interne. Elle fait mention de toutes circonstances dans lesquelles le modèle interne ne fonctionne pas bien. Les entreprises d’assurance et de réassurance assurent le suivi documentaire de toute modification importante apportée à leur modèle interne, conformément à l’article 112. Article 123 Modèles et données externes L’utilisation d’un modèle ou de données provenant d’un tiers n’est considérée comme un motif d’exemption d’aucune des exigences applicables au modèle interne conformément aux articles 117 à 122. Article 124 Mesures d’exécution Afin de garantir une approche harmonisée de l’utilisation des modèles internes dans toute la Communauté et de favoriser une meilleure évaluation du profil de risque des entreprises d’assurance et de réassurance ainsi que de leur gestion, la Commission peut arrêter des mesures d’exécution des articles 117 à 123. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 313, paragraphe 3. SECTION 5 – MINIMUM DE CAPITAL REQUIS Article 125 Dispositions générales Les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance et de réassurance détiennent des fonds propres éligibles de base couvrant le minimum de capital requis. Article 126 Calcul du minimum de capital requis 1. Le Minimum de Capital Requis est calculé conformément aux principes suivants: a) il est calculé d’une manière claire et simple, et de telle sorte que son calcul puisse faire l’objet d’un audit; b) il correspond à un montant de fonds propres de base éligibles en-deçà duquel les preneurs et les bénéficiaires seraient exposés à un niveau de risque inacceptable si l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée était autorisée à poursuivre son activité; FR 123 FR c) il est calibré selon la Valeur-en-Risque (Value-at-Risk) des fonds propres de base de l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée, avec un niveau de confiance de 80 % à 90 % à l’horizon d’un an. d) il a un seuil plancher absolu d’un million d’euros (1 000 000 EUR) pour les entreprises d’assurance et de réassurance non-vie et de deux millions d’euros (2 000 000) pour les entreprises d’assurance vie. 2. Les entreprises d’assurance et de réassurance calculent leur Minimum de Capital Requis au moins une fois par trimestre et notifient le résultat de ce calcul aux autorités de contrôle. Article 127 Mesures d’exécution La Commission arrête des mesures d’exécution précisant le mode de calcul du Minimum de Capital Requis visé à l’article 125 et 126. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 313, paragraphe 3. Article 128 Dispositions transitoires concernant le respect du minimum de capital requis Par dérogation à l’article 136, les entreprises d’assurance et de réassurance qui se conformeraient à l’exigence de marge de solvabilité visée à l’article 28 de la directive 2002/83/CE, à l'article 16 de la directive 73/239/CE ou aux articles 37, 38 et 39 de la directive 2005/68/CE respectivement, mais qui ne détiendraient pas un montant suffisant de fonds propres de base éligibles pour couvrir le Minimum de Capital Requis à la date prévue à l’article 318, disposent d’un délai d’un an à compter de la date prévue à l’article 318 pour se conformer à l’article 125. Si les entreprises concernées ne se conforment pas à l’article 125 dans le délai prescrit au premier alinéa, leur agrément leur est retiré, en accord avec les procédures prévues par la législation nationale. SECTION 6 – INVESTISSEMENTS Article 129 Principe de la personne prudente 1. Les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance et de réassurance investissent tous leurs actifs conformément au principe de la personne prudente énoncé aux paragraphes 2 à 4. 2. Pour l’ensemble du portefeuille d’actifs, les entreprises d’assurance et de réassurance n’investissent que dans des actifs et instruments présentant des risques qu’elles peuvent adéquatement suivre, gérer et contrôler. FR 124 FR Tous les actifs, et en particulier les actifs couvrant le Minimum de Capital Requis et le capital de solvabilité requis, sont investis de façon à garantir la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité de l’ensemble du portefeuille. Les actifs détenus aux fins de la couverture des provisions techniques sont également investis d’une façon adaptée à la nature et à la durée des engagements d’assurance et de réassurance. Ils sont également investis dans le meilleur intérêt des preneurs et des bénéficiaires. En cas de conflit d’intérêts, les entreprises d’assurance, ou l’entité qui gère leur portefeuille d’actifs, veillent à ce que l’investissement soit réalisé dans le meilleur intérêt des preneurs et des bénéficiaires. 3. Sans préjudice du paragraphe 2, pour les actifs détenus en représentation des contrats d’assurance vie dans le cadre desquels le risque d’investissement est supporté par le preneur, les deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent paragraphe sont applicables. Lorsque les prestations prévues par un contrat sont directement liées à la valeur de parts d’un OPCVM au sens de la directive 85/611/CEE ou à la valeur d’actifs contenus dans un fonds interne détenu par l’entreprise d’assurance, généralement divisé en parts, les provisions techniques concernant ces prestations doivent être représentées le plus étroitement possible par ces parts ou, lorsque les parts ne sont pas définies, par ces actifs. Lorsque les prestations prévues par un contrat sont directement liées à un indice d’actions ou à une valeur de référence autre que celles visées au deuxième alinéa, les provisions techniques afférentes à ces prestations doivent être représentées aussi étroitement que possible soit par les parts réputées représenter la valeur de référence, soit, lorsque les parts ne sont pas définies, par des actifs d’une sûreté et d’une négociabilité appropriées correspondant le plus étroitement possible à ceux sur lesquels se fonde la valeur de référence. Lorsque les prestations visées aux premier et deuxième alinéas comprennent une garantie de performance financière minimale ou toute autre garantie, les actifs détenus pour couvrir les provisions techniques supplémentaires correspondantes sont soumises aux dispositions du paragraphe 4. 4. Sans préjudice du paragraphe 2, pour les actifs autres que ceux relevant du paragraphe 3, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent paragraphe sont applicables. L’utilisation d’instruments dérivés est possible dans la mesure où ils contribuent à réduire les risques ou favorisent une gestion efficace du portefeuille. Les investissements dans des actifs qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché financier réglementé sont maintenus à des niveaux prudents. Les actifs font l’objet d’une diversification appropriée de façon à éviter une dépendance excessive vis-à-vis d’un actif, d’un émetteur ou groupe d’entreprises donnés ou d’une zone géographique donnée et à éviter les cumuls excessifs de risques dans l’ensemble du portefeuille. Les investissements dans des actifs émis par un même émetteur ou par des émetteurs appartenant à un même groupe n’exposent pas les entreprises d’assurance à une concentration excessive de risques. FR 125 FR Article 130 Liberté d’investissement 1. Les États membres n’exigent pas des entreprises d'assurance et de réassurance qu’elles investissent dans des catégories d’actifs déterminées. 2. Les États membres ne soumettent les décisions d’investissement prises par les entreprises d’assurance et de réassurance ou par leur gestionnaire d’investissements à aucune obligation d’autorisation préalable ou de notification systématique. Article 131 Localisation des actifs et interdiction du nantissement d’actifs • Pour ce qui concerne les risques d’assurance situés dans la Communauté, les États membres veillent à ce que les actifs détenus pour couvrir les provisions techniques afférentes à ces risques soient situés dans la Communauté. Les États membres n’exigent pas des entreprises d’assurance que ces actifs soient situés dans un État membre déterminé. Pour ce qui concerne cependant les créances détenues, au titre de contrats de réassurance, sur des entreprises agréées conformément à la présente directive ou ayant leur siège social dans un pays tiers dont le régime de solvabilité est réputé équivalent conformément à l’article 169, les États membres n’exigent pas que les actifs représentatifs de ces créances soient situés dans la Communauté. Ð 2002/83/CE Art1(1) (adapté) ? L’exigence concernant la ? «localisation des actifs»: la présence d'actifs mobiliers ou immobiliers à l'intérieur d'un État membre, sans pour autant ? prévue au premier alinéa n’implique pas ? que les actifs mobiliers doivent faire l'objet d'un dépôt et que les actifs immobiliers doivent faire l'objet de mesures restrictives telles que l'inscription d'hypothèques;. lLes actifs représentés par des créances sont considérés comme localisés dans l'État membre où ils sont réalisables. Ð 2005/68/CE Art. 32(2) (adapté) • Les États membres ne conservent ni n'introduisent ? , aux fins de l’établissement des provisions techniques, ? de système de provisionnement brut qui exige le nantissement d'actifs en couverture des provisions pour primes non acquises et pour sinistres à payer, dès lors que le réassureur ? l’entreprise de réassurance ? est une entreprise ? d’assurance ou ? de réassurance agréée conformément à la présente directive ou une entreprise d'assurances agréée conformément aux directives 73/239/CEE ou 2002/83/CE. FR 126 FR Ø nouveau Article 132 Mesures d’exécution Afin de garantir l’application uniforme de la présente directive, la Commission arrête des mesures d'exécution prévoyant ce qui suit : a) l’identification, la mesure et le contrôle des risques découlant des investissements, en relation avec l’article 129, paragraphe 2, premier alinéa; b) l’identification, la mesure et le contrôle des risques découlant des investissements réalisés dans des instruments dérivés et dans les actifs visés à l’article 129, paragraphe 4, deuxième alinéa; Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 313, paragraphe 3. Ð 2002/83/CE CHAPITRE 2 RÈGLES RELATIVES AUX PROVISIONS TECHNIQUES ET À LEUR REPRÉSENTATION Ð 92/49/CEE Art. 17 Article 15 1. L'État membre d'origine impose à chaque entreprise d'assurance de constituer des provisions techniques suffisantes relatives à l'ensemble de ses activités. Le montant de ces provisions est déterminé suivant les règles fixées par la directive 91/674/CEE. Ð 2005/68/CE Art. 57.3 2. L'État membre d'origine exige de chaque entreprise d'assurances que ses provisions techniques et ses réserves d'équilibrage visées à l'article 15 bis de la présente directive soient représentées par des actifs congruents conformément à l'article 6 de la directive 88/357/CEE. En ce qui concerne les risques situés dans la Communauté, ces actifs doivent être localisés dans celle-ci. Les États membres n'exigent pas des entreprises d'assurances qu'elles localisent leurs actifs dans un État membre déterminé. L'État membre d'origine peut toutefois autoriser un assouplissement des règles relatives à la localisation des actifs. 3. Les États membres ne retiennent pas ni n'introduisent, aux fins de la constitution des provisions techniques, un système de provisionnement brut qui exige le nantissement d'actifs FR 127 FR en couverture des provisions pour primes non acquises et pour sinistres en suspens au niveau du réassureur, dès lors que celui-ci est une entreprise de réassurance agréée conformément à la directive 2005/68/CE ou une entreprise d'assurances agréée conformément à la présente directive ou à la directive 2002/83/CE. Lorsqu'il autorise la représentation de provisions techniques par des créances sur un réassureur qui n'est pas une entreprise de réassurance agréée conformément à la directive 2005/68/CE, ni une entreprise d'assurances agréée conformément à la présente directive ou à la directive 2002/83/CE, l'État membre d'origine détermine les conditions d'acceptation de ces créances. Ð 2002/83/CE CHAPITRE 2 RÈGLES RELATIVES AUX PROVISIONS TECHNIQUES ET À LEUR REPRÉSENTATION Article 20 Constitution des provisions techniques 1. L'État membre d'origine impose à chaque entreprise d'assurance de constituer des provisions techniques suffisantes, y compris des provisions mathématiques, relatives à l'ensemble de ses activités. Ð 2002/83/CE Le montant de ces provisions est déterminé conformément aux principes suivants: A. i) Les provisions techniques d'assurance vie doivent être calculées selon une méthode actuarielle prospective suffisamment prudente, tenant compte de toutes les obligations futures conformément aux conditions établies pour chaque contrat en cours, et notamment: – de toutes les prestations garanties, y compris les valeurs de rachat garanties, – des participations aux bénéfices auxquels les assurés ont déjà collectivement ou individuellement droit, quelle que soit la qualification de ces participations, acquises, déclarées, ou allouées, – de toutes les options auxquelles l'assuré a droit selon les conditions du contrat, – des frais de l'entreprise, y compris les commissions, tout en tenant compte des primes futures à recevoir. ii) Une méthode rétrospective peut être utilisée si l'on peut démontrer que les provisions techniques issues de cette méthode ne sont pas inférieures à celles résultant d'une méthode prospective suffisamment prudente ou si une méthode prospective n'est pas possible pour le type de contrat concerné.FR 128 FR iii) Une évaluation prudente ne signifie pas une évaluation sur la base des hypothèses considérées les plus probables, mais doit tenir compte d'une marge raisonnable pour variations défavorables des différents facteurs en jeu. iv) La méthode d'évaluation des provisions techniques doit être prudente non seulement en elle-même, mais également lorsque l'on prend en compte la méthode d'évaluation des actifs représentatifs de ces provisions. v) Les provisions techniques doivent être calculées séparément pour chaque contrat. L'utilisation d'approximations raisonnables ou de généralisations est toutefois autorisée lorsqu'il y a lieu de supposer qu'elles donneront approximativement les mêmes résultats que des calculs individuels. Le principe de calcul individuel n'empêche en rien la constitution de provisions supplémentaires pour risques généraux qui ne sont pas individualisés. vi) Lorsque la valeur de rachat d'un contrat est garantie, le montant des provisions mathématiques pour ce contrat doit être à tout moment au moins égal à la valeur garantie au même moment. B. Le taux d'intérêt utilisé doit être choisi prudemment. Il est fixé selon les règles de l'autorité compétente de l'État membre d'origine, en application des principes suivants: a) pour tous les contrats, l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'entreprise d'assurance fixe un ou des taux d'intérêt maximaux, en particulier selon les règles suivantes. i) quand les contrats comprennent une garantie de taux d'intérêt, l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'entreprise fixe un taux d'intérêt maximal unique. Ce taux peut être différent selon la devise dans laquelle est libellé le contrat, à condition de ne pas être supérieur à 60 % de celui des emprunts obligataires de l'État dans la devise duquel est libellé le contrat. Si l'État membre décide de fixer, en application de la deuxième phase du premier alinéa, un taux d'intérêt maximal pour les contrats libellés dans une devise d'un autre État membre, il consulte préalablement l'autorité compétente de l'État membre dans la devise duquel est libellé le contrat; toutefois, quand les actifs de l'entreprise d'assurance ne sont pas évalués à leur valeur d'acquisition, un État membre peut prévoir que l'on peut calculer un ou des taux maximaux en prenant en compte le rendement des actifs correspondants actuellement en portefeuille, diminué d'une marge prudentielle et, en particulier pour les contrats à primes périodiques, en prenant en plus en compte le rendement anticipé des actifs futurs. La marge prudentielle et le ou les taux d'intérêt maximaux appliqués au rendement anticipé des actifs futurs sont fixés par l'autorité compétente de l'État membre d'origine; b) l'établissement d'un taux d'intérêt maximal n'implique pas que l'entreprise d'assurance soit tenue d'utiliser un taux aussi élevé; c) l'État membre d'origine peut décider de ne pas appliquer le point a) aux catégories de contrats suivants: – contrats en unités de compte,FR 129 FR – contrats à prime unique jusqu'à une durée de huit ans, – contrats sans participation aux bénéfices, ainsi que contrats de rente sans valeur de rachat. Dans les cas visés aux deuxième et troisième tirets du premier alinéa, on peut, en choisissant un taux d'intérêt prudent, prendre en compte la monnaie dans laquelle le contrat est libellé et les actifs correspondants actuellement en portefeuille ainsi que, lorsque les actifs de l'entreprise sont évalués à leur valeur actuelle, le rendement anticipé des actifs futurs. En aucun cas, le taux d'intérêt utilisé ne peut être plus élevé que le rendement des actifs calculé selon les règles comptables de l'État membre d'origine, après une déduction appropriée; d) l'État membre exige que l'entreprise d'assurance constitue dans ses comptes une provision destinée à faire face aux engagements de taux pris envers les assurés, lorsque le rendement actuel ou prévisible de l'actif de l'entreprise ne suffit pas à couvrir ces engagements; e) les taux maximaux fixés en application du point a) sont notifiés à la Commission ainsi qu'aux autorités compétentes des États membres qui le demandent. C. Les éléments statistiques de l'évaluation et ceux correspondant aux frais doivent être choisis prudemment compte tenu de l'État de l'engagement, du type de police, ainsi que des frais administratifs et des commissions prévus. D. En ce qui concerne les contrats avec participation aux bénéfices, la méthode d'évaluation des provisions techniques peut tenir compte, implicitement ou explicitement, des participations bénéficiaires futures de toutes sortes, de manière cohérente avec les autres hypothèses sur les évolutions futures et avec la méthode actuelle de participation aux bénéfices. E. La provision pour frais futurs peut être implicite, par exemple, en tenant compte des primes futures nettes des chargements de gestion. Toutefois, la provision totale, implicite ou explicite, ne doit pas être inférieure à celle qu'une évaluation prudente des dépenses futures aurait déterminée. La méthode d'évaluation des provisions techniques ne doit pas changer d'année en année de façon discontinue à la suite de changements arbitraires dans la méthode ou dans les éléments de calcul et doit être telle que la participation aux bénéfices soit dégagée d'une manière raisonnable pendant la durée du contrat. 2. L'entreprise d'assurance doit mettre à la disposition du public les bases et les méthodes utilisées pour l'évaluation des provisions techniques, y compris le provisionnement des participations aux bénéfices. 3. L'État membre d'origine exige de chaque entreprise d'assurance que ses provisions techniques relatives à l'ensemble de ses activités soient représentées par des actifs congruents conformément à l'article 26. En ce qui concerne les activités exercées dans la Communauté, ces actifs doivent être localisés dans celle-ci. Les États membres n'exigent pas des entreprises d'assurance qu'elles localisent leurs actifs dans un État membre déterminé. L'État membre d'origine peut toutefois accorder des assouplissements aux règles relatives à la localisation des actifs.FR 130 FR Ð 2005/68/CE Art. 60.6 4. Les États membres ne retiennent pas ni n'introduisent, aux fins de la constitution des provisions techniques, un système de provisionnement brut qui exige le nantissement d'actifs en couverture des provisions pour primes non acquises et pour sinistres à payer au niveau du réassureur, dès lors que celui-ci est une entreprise de réassurance agréée conformément à la directive 2005/68/CE ou une entreprise d'assurances agréée conformément à la directive 73/239/CEE ou à la présente directive. Ð 2005/68/CE Art. 60.6 Lorsqu'il autorise la représentation de provisions techniques par des créances sur un réassureur qui n'est pas une entreprise de réassurance agréée conformément à la directive 2005/68/CE, ni une entreprise d'assurances agréée conformément à la directive 73/239/CEE ou à la présente directive, l'État membre d'origine détermine les conditions d'acceptation de ces créances. Ð 92/49/CEE Art. 18 Article 15 bis 1. Les États membres imposent à toute entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur leur territoire et qui couvre des risques classés dans la branche 14 du titre A de l'annexe, ciaprès dénommée «assurance crédit», de constituer une réserve d'équilibrage qui servira à compenser la perte technique éventuelle ou le taux de sinistre supérieur à la moyenne apparaissant dans cette branche à la fin de l'exercice. 2. La réserve d'équilibrage doit être calculée selon les règles fixées par l'État membre d'origine, conformément à l'une des quatre méthodes figurant au titre D de l'annexe, qui sont considérées comme équivalentes. 3. Jusqu'à concurrence des montants calculés conformément aux méthodes figurant au titre D de l'annexe, la réserve d'équilibrage n'est pas imputée sur la marge de solvabilité. 4. Les États membres peuvent exempter de l'obligation de constituer une réserve d'équilibrage pour la branche assurance crédit les entreprises d'assurance dont le siège social est situé sur leur territoire et dont l'encaissement de primes ou de cotisations pour cette branche est inférieur à 4 % de leur encaissement total de primes ou de cotisations et à 2500000 écus. Ð 2002/83/CE Article 22 Actifs représentatifs des provisions techniques Les actifs représentatifs des provisions techniques tiennent compte du type d'opérations effectuées par l'entreprise d'assurance de manière à assurer la sécurité, le rendement et la liquidité des investissements de l'entreprise, qui veillera à une diversification et à une dispersion adéquate de ces placements.FR 131 FR Ð 92/49/CEE Art. 20 Les actifs représentatifs des provisions techniques doivent tenir compte du type d'opérations effectuées par l'entreprise de manière à assurer la sécurité, le rendement et la liquidité des investissements de l'entreprise, qui veillera à une diversification et à une dispersion adéquate de ces placements. Ð 2002/83/CE Article 23 Catégories d'actifs admis 1. L'État membre d'origine ne peut autoriser les entreprises d'assurance à représenter leurs provisions techniques que par les catégories suivantes d'actifs: Ð 2005/68/CE Art. 58.3(a) 1. L'État membre d'origine ne peut autoriser les entreprises d'assurances à représenter leurs provisions techniques et leurs réserves d'équilibrage par des actifs autres que ceux appartenant aux catégories suivantes: Ð 2002/83/CE et 92/49/CEE Art. 21 A. Investissements a) Bons, obligations et autres instruments du marché monétaire et des capitaux; b) prêts; c) actions et autres participations à revenu variable; d) parts dans des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et autres fonds d'investissement; e) terrains et constructions ainsi que droits réels immobiliers. B. Créances Ð 2005/68/CE Art. 58.3(b) et Art. 60.7(a) f) Créances sur les réassureurs, y compris la part des réassureurs dans les provisions techniques, et montants recouvrables au titre des opérations conclues avec des véhicules de titrisation visés à l'article 46 de la directive 2005/68/CE. Ð 2002/83/CE et 92/49/CEE Art. 21 g) dépôts auprès des entreprises cédantes; créances sur ces entreprises;FR 132 FR Ð 2002/83/CE h) créances sur les preneurs d'assurance et les intermédiaires nées d'opérations d'assurance directe et de réassurance; Ð 92/49/CEE Art. 21 h) créances sur les preneurs d'assurances et les intermédiaires nées d'opérations d'assurance directe et de réassurance; i) créances à la suite d'un sauvetage ou par subrogation; Ð 2002/83/CE i) avances sur polices; Ð 2002/83/CE et 92/49/CEE Art. 21 j) crédits d'impôts; k) créances sur des fonds de garantie. Ð 2002/83/CE et 92/49/CEE Art. 21 C. Autres actifs l) Immobilisations corporelles, autres que les terrains et constructions, sur la base d'un amortissement prudent; m) avoirs en banque et encaisse; dépôts auprès des établissements de crédit ou de tout autre organisme agréé pour recevoir des dépôts; n) frais d'acquisition reportés; o) intérêts et loyers courus non échus et autres comptes de régularisation; Ð 2002/83/CE b) intérêts réversibles. 2. Pour l'association de souscripteurs dénommée «Lloyd's», les catégories d'actifs incluent également les garanties et les lettres de crédit émises par des établissements de crédit au sens de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil 59 ou par des entreprises d'assurance ainsi que les sommes vérifiables qui résultent de polices d'assurance vie, dans la mesure où elles représentent des fonds appartenant aux membres. 59 JO L 126 du 26.5.2000, p. 1. Directive modifiée par la directive 2000/28/CE (JO L 275 du 27.10.2000, p. 37).FR 133 FR Ð 92/49/CEE Pour l'association de souscripteurs dénommée «Lloyd's», les catégories d'actifs incluent également les garanties et les lettres de crédit émises par des établissements de crédit au sens de la directive 77/780/CEE 60 ou par des entreprises d'assurance ainsi que les sommes vérifiables qui résultent de polices d'assurance vie, dans la mesure où elles représentent des fonds appartenant aux membres. Ð 2005/68/CE Art. 58.3(c) et Art. 60.7(b) 3. L'inclusion d'un actif ou d'une catégorie d'actifs dans la liste figurant au paragraphe 1 n'implique pas que tous ces actifs devraient automatiquement être autorisés en représentation des provisions techniques. L'État membre d'origine établit des règles plus détaillées fixant les conditions d'utilisation des actifs admissibles. Ð 2002/83/CE et 92/49/CEE Art. 21 Pour la détermination et l'application des règles qu'il établit, l'État membre d'origine veille en particulier au respect des principes suivants: i) les actifs représentatifs des provisions techniques sont évalués en net des dettes contractées pour l'acquisition de ces mêmes actifs; ii) tous les actifs doivent être évalués sur une base prudente, compte tenu du risque de non-réalisation. En particulier, les immobilisations corporelles, autres que les terrains et constructions, ne sont admises en couverture des provisions techniques que si elles sont évaluées sur la base d'un amortissement prudent; Ð 2002/83/CE iii) les prêts, qu'ils soient consentis à des entreprises, à un État, à une institution internationale, à une administration locale ou régionale ou à des personnes physiques, ne sont admissibles en couverture des provisions techniques que s'ils offrent des garanties suffisantes quant à leur sécurité, que ces garanties reposent sur la qualité de l'emprunteur, sur des hypothèques, sur des garanties bancaires ou accordées par des entreprises d'assurance ou sur d'autres formes de sûreté; Ð 92/49/CEE Art. 21 iii) les prêts, qu'ils soient consentis à des entreprises, à un État, à une institution internationale, à une administration locale ou régionale ou à des personnes physiques, ne sont admissibles en couverture des provisions techniques que s'ils offrent des garanties suffisantes quant à leur sécurité, que ces garanties reposent sur 60 JO L 322 du 17. 12. 1977, p. 30. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 89/646/CEE (JO L 386 du 30.12.1989, p. 1).FR 134 FR la qualité de l'emprunteur, sur des hypothèques, sur les garanties bancaires ou accordées par des entreprises d'assurance ou sur d'autres formes de sûreté; Ð 2002/83/CE et 92/49/CEE Art. 21 iv) les instruments dérivés tels qu'options, futures et swaps en rapport à des actifs représentatifs des provisions techniques peuvent être utilisés dans la mesure où ils contribuent à réduire le risque d'investissement ou permettent une gestion efficace du portefeuille. Ces instruments doivent être évalués sur une base prudente et peuvent être pris en compte dans l'évaluation des actifs sous-jacents; Ð 2002/83/CE v) les valeurs mobilières qui ne sont pas négociées sur un marché réglementé ne sont admises en couverture des provisions techniques que dans la mesure où elles sont réalisables à court terme ou lorsqu'il s'agit de titres de participation dans des établissements de crédit, dans des entreprises d'assurance, dans la mesure permise par l'article 6, et dans les entreprises d'investissement établies dans un État membre; Ð 92/49/CEE Art. 21 v) les valeurs mobilières qui ne sont pas négociées sur un marché réglementé ne sont admises en couverture des provisions techniques que dans la mesure où elles sont réalisables à court terme; Ð 2002/83/CE et 92/49/CEE Art. 21 vi) les créances sur un tiers ne sont admises en représentation des provisions techniques qu'après déduction des dettes envers le même tiers; Ð 2002/83/CE vii) le montant des créances admises en représentation des provisions techniques doit être calculé sur une base prudente, compte tenu du risque de non-réalisation. En particulier, les créances sur les preneurs d'assurance et les intermédiaires nées d'opérations d'assurance directe et de réassurance ne sont autorisées que dans la mesure où elles ne sont effectivement exigibles que depuis moins de trois mois; Ð 92/49/CEE Art. 21 vii) le montant des créances admises en représentation des provisions techniques doit être calculé sur une base prudente, compte tenu du risque de non-réalisation. En particulier, les créances sur les preneurs d'assurance et les intermédiaires nées d'opérations d'assurance directe et de réassurance ne sont autorisées que dans la mesure où elle ne sont effectivement exigibles que depuis moins de trois mois;FR 135 FR Ð 2002/83/CE viii) lorsqu'il s'agit d'actifs qui représentent un investissement dans une entreprise filiale qui, pour le compte de l'entreprise d'assurance, gère tout ou partie des investissements de l'entreprise d'assurance, l'État membre d'origine prend en compte, pour l'application des règles et des principes énoncés au présent article, les actifs sous-jacents détenus par l'entreprise filiale; il peut appliquer le même traitement aux actifs d'autres filiales; Ð 92/49/CEE Art. 21 viii) lorsqu'il s'agit d'actifs qui représentent un investissement dans une entreprise filiale qui, pour le compte de l'entreprise d'assurance, gère tout ou une partie des investissements de cette dernière, l'État membre d'origine tient compte, pour l'application des règles et des principes énoncés au présent article, des actifs sousjacents détenus par l'entreprise filiale; il peut appliquer le même traitement aux actifs d'autres filiales; ix) les frais d'acquisition reportés ne sont admis en couverture des provisions techniques que si cela est cohérent avec les méthodes de calcul des provisions pour risques en cours. Ð 2002/83/CE ix) les frais d'acquisition reportés ne sont admis en couverture des provisions techniques que si cela est cohérent avec les méthodes de calcul des provisions mathématiques. 4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, dans des circonstances exceptionnelles et sur demande de l'entreprise d'assurance, l'État membre d'origine peut, pour une période temporaire et par décision dûment motivée, autoriser d'autres catégories d'actifs aux fins de la représentation des provisions techniques, sous réserve de l'article 22. Ð 92/49/CEE Art. 21 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, dans des circonstances exceptionnelles et sur demande de l'entreprise d'assurance, l'État membre d'origine peut, pour une période temporaire et par décision dûment motivée, autoriser d'autres catégories d'actifs aux fins de la représentation des provisions techniques, sous réserve de l'article 20. Ð 2002/83/CE Article 24 Règles de diversification des investissements 1. L'État membre d'origine exige de chaque entreprise, en ce qui concerne les actifs représentatifs de ses provisions techniques, qu'elle ne place pas plus de:FR 136 FR Ð 2005/68/CE Art. 58.4 1. L'État membre d'origine exige de chaque entreprise d'assurances, en ce qui concerne les actifs représentatifs de ses provisions techniques et de ses réserves d'équilibrage, qu'elle ne place pas plus de: Ð 2002/83/CE et 92/49/CEE Art. 22 a) 10 % du montant total de ses provisions techniques brutes dans un terrain ou une construction ou dans plusieurs terrains ou constructions suffisamment proches pour être considérés effectivement comme un seul investissement; b) 5 % du montant total de ses provisions techniques brutes en actions et autres valeurs négociables assimilables à des actions, en bons, obligations et autres instruments du marché monétaire et des capitaux d'une même entreprise ou en prêts accordés au même emprunteur, considérés ensemble, les prêts étant des prêts autres que ceux accordés à une autorité étatique, régionale ou locale ou à une organisation internationale dont un ou plusieurs États membres sont membres. Cette limite peut être portée à 10 % si l'entreprise ne place pas plus de 40 % de ses provisions techniques brutes dans des prêts ou des titres correspondant à des émetteurs et à des emprunteurs dans lesquels elle place plus de 5 % de ses actifs; Ð 2002/83/CE c) 5 % du montant total de ses provisions techniques brutes dans des prêts non garantis, dont 1 % pour un seul prêt non garanti, autres que les prêts accordés aux établissements de crédit, aux entreprises d'assurance, dans la mesure permise par l'article 6, et aux entreprises d'investissement établis dans un État membre. Les limites peuvent être portées respectivement à 8 % et 2 % sur décision prise cas par cas par l'autorité compétente de l'État membre d'origine; Ð 92/49/CEE Art. 22 c) 5 % du montant total de ses provisions techniques brutes dans des prêts non garantis, dont 1 % pour un seul prêt non garanti, autres que les prêts accordés aux établissements de crédit, aux entreprises d'assurance, dans la mesure permise par l'article 8 de la directive 73/239/CEE, et aux entreprises d'investissement établis dans un État membre; Ð 2002/83/CE et 92/49/CEE Art. 22 d) 3 % du montant total de ses provisions techniques brutes en caisses; e) 10 % du montant total de ses provisions techniques brutes en actions, autres titres assimilables à des actions, et obligations qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé.FR 137 FR 2. L'absence d'une limitation au paragraphe 1 sur le placement dans une catégorie d'actifs déterminée ne signifie pas pour autant que les actifs inclus dans cette catégorie devront être admis sans limitation pour la représentation des provisions techniques. L'État membre d'origine établit des règles plus détaillées fixant les conditions d'utilisation des actifs qui sont admissibles. Il veille en particulier, lors de la détermination et de l'application desdites règles, au respect des principes suivants: i) les actifs représentatifs des provisions techniques doivent être suffisamment diversifiés et dispersés de manière à garantir qu'il n'existe pas de dépendance excessive d'une catégorie d'actifs déterminés, d'un secteur de placement particulier ou d'un investissement particulier; ii) les placements en actif qui présentent un niveau élevé de risque, soit en raison de leur nature, soit en raison de la qualité de l'émetteur, doivent être limités à des niveaux prudents; Ð 2002/83/CE iii) les limitations à des catégories particulières d'actifs tiennent compte du traitement donné à la réassurance pour le calcul des provisions techniques; Ð 92/49/CEE Art. 22 iii) les limitations à des catégories particulières d'actifs tiennent compte du traitement donné à la réassurance pour le calcul des provisions techniques; Ð 2002/83/CE iv) lorsqu'il s'agit d'actifs qui représentent un investissement dans une entreprise filiale qui pour le compte de l'entreprise d'assurance gère tout ou partie des investissements de cette dernière, l'État membre d'origine tient compte, pour l'application des règles et des principes énoncés au présent article, des actifs sousjacents détenus par l'entreprise filiale; il peut appliquer le même traitement aux actifs d'autres filiales; Ð 92/49/CEE Art. 22 iv) lorsqu'il s'agit d'actifs qui représentent un investissement dans une entreprise filiale qui, pour le compte de l'entreprise d'assurance, gère tout ou une partie des investissements de cette dernière, l'État membre d'origine tient compte, pour l'application des règles et des principes énoncés au présent article, des actifs sousjacents détenus par l'entreprise filiale; il peut appliquer le même traitement aux actifs d'autres filiales; Ð 2002/83/CE et 92/49/CEE Art. 22 v) le pourcentage des actifs représentatifs des provisions techniques faisant l'objet d'investissements non liquides doit être limité à un niveau prudent;FR 138 FR vi) lorsque les actifs comprennent des prêts à certains établissements de crédit, ou des obligations émises par de tels établissements, l'État membre d'origine peut prendre en compte, pour la mise en œuvre des règles et des principes contenus dans le présent article, les actifs sous-jacents détenus par ces établissements de crédit. Ce traitement ne peut être appliqué que dans la mesure où l'établissement de crédit a son siège social dans un État membre, est de la propriété exclusive de cet État membre et/ou de ses autorités locales et que ses activités, selon ses statuts, consistent en l'octroi, par son intermédiaire, de prêts à l'État ou aux autorités locales ou de prêts garantis par ceux-ci ou encore de prêts à des organismes étroitement liés à l'État ou aux autorités locales. 3. Dans le cadre des règles détaillées fixant les conditions d'utilisation des actifs admissibles, l'État membre traite de manière plus limitative: Ð 2002/83/CE – les prêts qui ne sont pas assortis d'une garantie bancaire, d'une garantie accordée par des entreprises d'assurance, d'une hypothèque ou d'une autre forme de sûreté par rapport aux prêts qui en sont assortis, Ð 92/49/CEE Art. 22 – les prêts qui ne sont pas assortis d'une garantie bancaire, d'une garantie accordée par des entreprises d'assurance, d'une hypothèque ou d'une autre forme de sûreté par rapport aux prêts qui en sont assortis, Ð 2002/83/CE et 92/49/CEE Art. 22 – les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) non coordonnés au sens de la directive 85/611/CEE et les autres fonds d'investissement par rapport aux OPCVM coordonnés au sens de la même directive, – les titres qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé par rapport à ceux qui le sont, Ð 2002/83/CE – les bons, les obligations et les autres instruments du marché monétaire et des capitaux dont les émetteurs ne sont pas des États, l'une de leurs administrations régionales ou locales ou des entreprises qui appartiennent à la zone A au sens de la directive 2000/12/CE, ou dont les émetteurs sont des organisations internationales dont ne fait pas partie un État membre de la Communauté, par rapport aux mêmes instruments financiers dont les émetteurs présentent ces caractéristiques. Ð 92/49/CEE Art. 22 – les bons, obligations et autres instruments du marché monétaire et des capitaux dont les émetteurs ne sont pas des États, l'une de leurs administrations régionales ou locales ou des entreprises qui appartiennent à la zone A au sens de la directive FR 139 FR 89/647/CEE 61 , ou dont les émetteurs sont des organisations internationales dont ne fait pas partie un État membre de la Communauté, par rapport aux mêmes instruments financiers dont les émetteurs présentent ces caractéristiques. Ð 2002/83/CE et 92/49/CEE Art. 22 4. Les États membres peuvent porter la limite visée au paragraphe 1, point b), à 40 % pour certaines obligations lorsqu'elles sont émises par un établissement de crédit ayant son siège social dans un État membre et soumis, en vertu d'une loi, à un contrôle public particulier visant à protéger les détenteurs de ces obligations. En particulier, les sommes provenant de l'émission de ces obligations doivent être investies, conformément à la loi, dans des actifs qui couvrent à suffisance, pendant toute la durée de validité des obligations, les engagements en découlant et qui sont affectés par privilège au remboursement du capital et au paiement des intérêts courus en cas de défaillance de l'émetteur. Ð 92/49/CEE Art. 1 5. Les États membres n'exigent pas des entreprises d'assurance qu'elles effectuent des placements dans des catégories d'actifs déterminées. Ð 92/49/CEE Art. 22 5. Les États membres n’exigent pas des entreprises d'assurance qu’elles investissent dans des catégories d’actifs déterminées. 6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, dans des circonstances exceptionnelles et sur demande de l'entreprise d'assurance, l'État membre d'origine peut, pour une période temporaire et par décision dûment motivée, autoriser des dérogations aux règles énoncées au paragraphe 1 points a) à c) sous réserve de l'article 20. Ð 2002/83/CE 6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, dans des circonstances exceptionnelles et sur demande de l'entreprise d'assurance, l'État membre d'origine peut, pour une période temporaire et par décision dûment motivée, autoriser des dérogations aux règles énoncées au paragraphe 1, points a) à e), sous réserve de l'article 22. CHAPITRE 3 RÈGLES RELATIVES À LA MARGE DE SOLVABILITÉ ET AU FONDS DE GARANTIE Article 27 Marge de solvabilité disponible 61 JO L 386 du 30. 12. 1989, p. 14.FR 140 FR 1. Chaque État membre impose à chaque entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur son territoire de détenir à tout moment une marge de solvabilité disponible suffisante, par rapport à l'ensemble de ses activités, au moins égale aux exigences de la présente directive. Ð 2002/13/CE Art. 1.2 1. Chaque État membre impose à chaque entreprise d'assurance non-vie dont le siège social est situé sur son territoire de détenir à tout moment une marge de solvabilité disponible suffisante, par rapport à l'ensemble de ses activités, au moins égale aux exigences de la présente directive. Ð 2002/83/CE 2. La marge de solvabilité disponible est constituée par le patrimoine de l'entreprise d'assurance vie, libre de tout engagement prévisible, déduction faite des éléments incorporels, y compris: Ð 2002/13/CE Art. 1.2 2. La marge de solvabilité disponible est constituée par le patrimoine de l'entreprise d'assurance non-vie, libre de tout engagement prévisible, déduction faite des éléments incorporels, y compris: a) le capital social versé ou, s’il s’agit de mutuelles, le fonds initial effectif versé, additionné des comptes des sociétaires qui répondent à l'ensemble des critères suivants: Ð 2002/83/CE a) le capital social versé ou, s’il s’agit de mutuelles, le fonds initial effectif versé, additionné des comptes des sociétaires qui répondent à l'ensemble des critères suivants: Ð 2002/83/CE et 2002/13/CE Art. 1(2) i) les statuts disposent qu'il n'est possible d'effectuer des paiements en faveur des membres à partir de ces comptes que si cela n'a pas pour effet de faire descendre la marge de solvabilité disponible au-dessous du niveau requis ou, après dissolution de l'entreprise, que si toutes ses autres dettes ont été réglées; ii) les statuts disposent que pour tout paiement cité au point i) effectué à d'autres fins que la résiliation individuelle de l'affiliation, les autorités compétentes sont averties au moins un mois à l'avance, et qu'elles peuvent, pendant ce délai, interdire le paiement; iii) les dispositions pertinentes des statuts ne peuvent être modifiées qu'après que les autorités compétentes ont déclaré ne pas s'opposer à la modification, sans préjudice des critères énumérés aux points i) et ii);FR 141 FR Ð 2002/83/CE b) les réserves (légales ou libres) ne correspondant pas aux engagements; Ð 2005/68/CE Art. 57.4(a) b) les réserves (légales et libres) ne correspondant pas aux engagements ou qui ne sont pas classées comme réserves d'équilibrage; Ð 2002/83/CE et 2002/13/CE Art. 1(2) c) le report du bénéfice ou de la perte, déduction faite des dividendes à verser; Ð 2002/83/CE d) dans la mesure où la législation nationale l'autorise, les réserves de bénéfices figurant au bilan, lorsqu'elles peuvent être utilisées pour couvrir des pertes éventuelles et qu'elles n'ont pas été affectées à la participation des assurés. La marge de solvabilité disponible est diminuée du montant des actions propres détenues directement par l'entreprise d'assurance vie. Ð 2002/13/CE Art. 1.2 La marge de solvabilité disponible est diminuée du montant des actions propres détenues directement par l'entreprise d'assurance non-vie. Pour les entreprises d’assurance non-vie qui escomptent ou réduisent leurs provisions techniques pour sinistres pour tenir compte du produit de leurs placements, en vertu de l'article 60, paragraphe 1, point g), de la directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance 62 , la marge de solvabilité disponible est diminuée de la différence entre les provisions techniques avant escompte ou déduction, telles qu'elles figurent dans l'annexe, et les provisions techniques après escompte ou déduction. Cet ajustement est effectué pour tous les risques énumérés au point A de l'annexe, à l'exception des risques des branches 1 et 2. Pour les branches autres que les branches 1 et 2, aucun ajustement n'est nécessaire en cas d'escompte des rentes incluses dans les provisions techniques. Ð 2005/68/CE Art. 60.8 La marge de solvabilité disponible est également diminuée des éléments suivants: a) les participations que détient l'entreprise d'assurance dans: – des entreprises d'assurance au sens de l'article 4 de la présente directive, de l'article 6 de la directive 73/239/CEE ou de l'article 1 er , point b), de la directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la 62 JO L 374 du 31.12.1991, p. 7.FR 142 FR surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurances 63 , – des entreprises de réassurance au sens de l'article 3 de la directive 2005/68/CE ou des entreprises de réassurance de pays tiers au sens de l'article 1 er , point l), de la directive 98/78/CE, – des sociétés holdings d'assurances au sens de l'article 1 er , point i), de la directive 98/78/CE, – des établissements de crédit et autres établissements financiers au sens de l'article 1 er , points 1) et 5), de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice 64 , – des entreprises d'investissement et autres établissements financiers au sens de l'article 1 er , point 2, de la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières 65 et de l'article 2, points 4) et 7), de la directive 93/6/CEE du Conseil du 15 mars 1993 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit 66 ; b) chacun des éléments suivants que détient l'entreprise d'assurance, par rapport aux entités visées au point a) dans lesquelles elle détient une participation: – les instruments visés au paragraphe 3, – les instruments visés à l'article 16, paragraphe 3, de la directive 73/239/CEE, – les créances subordonnées et les instruments visés à article 35 et à l'article 36, paragraphe 3, de la directive 2000/12/CE. Lorsque des actions sont détenues temporairement dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une entreprise d'assurance ou de réassurance, une société holding d'assurances ou un autre établissement financier aux fins d'une opération d'assistance financière visant à réorganiser et à sauver cette entité, les autorités compétentes peuvent déroger aux dispositions relatives à la déduction énoncées au troisième alinéa, points a) et b). En lieu et place de la déduction des éléments visés au troisième alinéa, points a) et b), que l'entreprise d'assurance détient dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et d'autres établissements financiers, les États membres peuvent autoriser celle-ci à appliquer mutatis mutandis les méthodes no 1, 2 ou 3 énoncées à l'annexe I de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier 67 . La méthode n o 1 (consolidation comptable) n'est appliquée que si l’autorité compétente est sûre du niveau de gestion intégrée et de contrôle interne des entités qui relèveraient de la consolidation. La méthode choisie est appliquée d'une manière constante dans le temps. 63 JO L 330 du 5.12.1998, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE (JO L 79 du 24.3.2005, p. 9). 64 JO L 126 du 26.5.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE. 65 JO L 141 du 11.6.1993, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/87/CE (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1). 66 JO L 141 du 11.6.1993, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE. 67 J JO L 35 du 11.2.2003, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE.FR 143 FR Les États membres peuvent disposer que, aux fins du calcul de la marge de solvabilité prévu dans la présente directive, les entreprises d'assurance assujetties à la surveillance complémentaire au sens de la directive 98/78/CE ou à la surveillance complémentaire au sens de la directive 2002/87/CE, n'ont pas à déduire les éléments visés au troisième alinéa, points a) et b), du présent article qu'elles détiennent dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance ou de réassurance, des sociétés holdings d'assurances ou d'autres établissements financiers relevant aussi de la surveillance complémentaire. Aux fins de la déduction des participations visée au présent paragraphe, on entend par «participation» une participation au sens de l'article 1 er , point f), de la directive 98/78/CE. Ð 2005/68/CE Art. 57.4(b) La marge de solvabilité disponible est également diminuée des éléments suivants: a) les participations que détient l'entreprise d'assurance dans: – des entreprises d'assurance au sens de l'article 6 de la présente directive, de l'article 4 de la directive 2002/83/CE ou de l'article 1 er , point b), de la directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil, – des entreprises de réassurance au sens de l'article 3 de la directive 2005/68/CE ou des entreprises de réassurance de pays tiers au sens de l'article 1 er , point l), de la directive 98/78/CE, – des sociétés holdings d'assurances au sens de l'article 1 er , point i), de la directive 98/78/CE, – des établissements de crédit et autres établissements financiers au sens de l'article 1 er , points 1) et 5), de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil, – des entreprises d'investissement et autres établissements financiers au sens de l'article 1 er , point 2, de la directive 93/22/CEE du Conseil et de l'article 2, points 4) et 7), de la directive 93/6/CEE du Conseil. Ð 2002/87/CE Art. 22.2 b) chacun des éléments ci-après que l'entreprise d’assurance détient sur les entités définies au point a) dans lesquelles elle détient une participation: – les instruments visés au paragraphe 3, – les instruments visés à l'article 18, paragraphe 3, de la directive 79/267/CEE, – les créances subordonnées et les instruments visés à article 35 et à l'article 36, paragraphe 3, de la directive 2000/12/CE. Lorsqu'une participation est détenue temporairement dans un autre établissement de crédit, une autre entreprise d'investissement, un autre établissement financier, une autre entreprise d'assurance, une autre entreprise de réassurance ou une autre société holding d'assurance aux fins d'une opération d'assistance financière visant à assainir et à sauver cette entité, l'autorité compétente peut déroger aux dispositions relatives à la déduction visées au quatrième alinéa, points a) et b).FR 144 FR En guise d’alternative à la déduction des éléments visés au troisième alinéa, points a) et b), détenus par l'entreprise d'assurance dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et d'autres établissements financiers, les États membres peuvent permettre à leurs entreprises d’assurance d’appliquer mutatis mutandis les méthodes 1, 2 ou 3 de l'annexe I de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier 68 . La méthode n o 1 (consolidation comptable) n'est appliquée que si l’autorité compétente est sûre du niveau de gestion intégrée et de contrôle interne des entités qui relèveraient de la consolidation. La méthode choisie est appliquée de manière cohérente sur le long terme. Les États membres peuvent prévoir que, pour le calcul de la marge de solvabilité prévu par la présente directive, les entreprises d'assurance soumises à la surveillance complémentaire en application de la directive 98/78/CE ou de la directive 2002/87/CE peuvent ne pas déduire les éléments visés au quatrième alinéa, points a) et b), qui sont détenus dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des établissements financiers, des entreprises d'assurance ou de réassurance ou des sociétés holdings d'assurance relevant de la surveillance complémentaire. Aux fins de la déduction des participations visée au présent paragraphe, on entend par «participation» une participation au sens de l'article 1 er , point f), de la directive 98/78/CE. Ð 2002/83/CE 3. La marge de solvabilité disponible peut également être constituée: a) par les actions préférentielles cumulatives et les emprunts subordonnés à hauteur de 50 % du montant le plus faible, de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible, dont 25 % au maximum sont constitués d'emprunts subordonnés à échéance fixe ou d'actions préférentielles cumulatives à durée déterminée, pour autant qu'il existe des accords contraignants aux termes desquels, en cas de faillite ou de liquidation de l'entreprise d'assurance vie, les emprunts subordonnés ou les actions préférentielles occupent un rang inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne sont remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce moment. Les emprunts subordonnés doivent en outre remplir les conditions suivantes: i) il n'est tenu compte que des fonds effectivement versés; ii) pour les emprunts à échéance fixe, l'échéance initiale doit être fixée à au moins cinq ans; au plus tard un an avant l'échéance, l'entreprise d'assurance vie soumet aux autorités compétentes, pour approbation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité disponible sera maintenue ou amenée au niveau voulu à l'échéance, à moins que le montant d'emprunt entrant dans la composition de la marge de solvabilité disponible n'ait été progressivement abaissé, et ce, au moins durant les cinq années précédant l'échéance. Les autorités compétentes peuvent autoriser le remboursement anticipé de ces fonds à condition que l'entreprise d'assurance vie émettrice en ait fait la demande et que sa marge de solvabilité disponible ne risque pas de descendre au-dessous du niveau requis; 68 JO L 35 du 11.2.2003.FR 145 FR iii) les emprunts sans échéance fixe ne sont remboursables que moyennant un préavis de cinq ans, à moins qu'ils ne soient plus considérés comme une composante de la marge de solvabilité disponible ou que l'accord préalable des autorités compétentes soit formellement requis pour leur remboursement anticipé. Dans ce dernier cas, l'entreprise d'assurance vie informe les autorités compétentes au moins six mois avant la date de remboursement prévue, en leur indiquant le montant de la marge de solvabilité disponible et de l'exigence de marge de solvabilité avant et après ce remboursement. Les autorités compétentes n'autorisent le remboursement que si la marge de solvabilité disponible de l'entreprise d'assurance vie ne risque pas de descendre au-dessous du niveau requis; iv) le contrat de prêt ne comporte aucune clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'entreprise d'assurance vie, la dette soit remboursable avant l'échéance convenue; v) le contrat de prêt ne peut être modifié qu'après que les autorités compétentes ont déclaré ne pas s'opposer à la modification; b) par les titres à durée indéterminée et les autres instruments, y compris les actions préférentielles cumulatives autres que celles mentionnées au point a), à concurrence de 50 % du montant le plus faible, de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité, pour le total de ces titres et des emprunts subordonnés mentionnés au point a), pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes: i) ils ne peuvent être remboursés à l'initiative du porteur ou sans l'accord préalable de l’autorité compétente; ii) le contrat d'émission donne à l'entreprise d'assurance vie la possibilité de différer le paiement des intérêts de l'emprunt; iii) les créances du prêteur sur l'entreprise d'assurance vie sont entièrement subordonnées à celles de tous les créanciers non subordonnés; iv) les documents régissant l'émission des titres prévoient la capacité de la dette et des intérêts non versés à absorber les pertes, tout en permettant à l'entreprise d'assurance vie de poursuivre ses activités; v) il n'est tenu compte que des montants effectivement versés. Ð 2002/13/CE Art. 1.2 3. La marge de solvabilité disponible peut également être constituée: a) par les actions préférentielles cumulatives et les emprunts subordonnés à hauteur de 50 % du montant le plus faible de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité, dont 25 % au maximum sont constitués d'emprunts subordonnés à échéance fixe ou d'actions préférentielles cumulatives à durée déterminée, pour autant qu’en cas de faillite ou de liquidation de l'entreprise d'assurance non-vie, il existe des accords contraignants aux termes desquels les emprunts subordonnés ou les actions préférentielles occupent un rang inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne sont remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce moment. Les emprunts subordonnés doivent en outre remplir les conditions suivantes:FR 146 FR i) il n'est tenu compte que des fonds effectivement versés; ii) pour les emprunts à échéance fixe, l'échéance initiale doit être fixée à au moins cinq ans; Au plus tard un an avant l'échéance, l'entreprise d'assurance non-vie soumet aux autorités compétentes, pour approbation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité disponible sera maintenue ou amenée au niveau voulu à l'échéance, à moins que le montant d'emprunt entrant dans la composition de la marge de solvabilité disponible n'ait été progressivement abaissé, et ce, au moins durant les cinq années précédant l'échéance. Les autorités compétentes peuvent autoriser le remboursement anticipé de ces fonds à condition que l'entreprise d'assurance non-vie émettrice en ait fait la demande et que sa marge de solvabilité disponible ne risque pas de descendre au-dessous du niveau requis; iii) les emprunts sans échéance fixe ne sont remboursables que moyennant un préavis de cinq ans, à moins qu'ils ne soient plus considérés comme une composante de la marge de solvabilité disponible ou que l'accord préalable des autorités compétentes soit formellement requis pour leur remboursement anticipé. Dans ce dernier cas, l'entreprise d'assurance non-vie informe les autorités compétentes au moins six mois avant la date de remboursement prévue, en leur indiquant le montant de la marge de solvabilité disponible et de l'exigence de marge de solvabilité avant et après ce remboursement. Les autorités compétentes n'autorisent le remboursement que si la marge de solvabilité disponible de l'entreprise d'assurance non-vie ne risque pas de descendre au-dessous du niveau requis; iv) le contrat de prêt ne comporte aucune clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'entreprise d'assurance non-vie, la dette doive être remboursée avant l'échéance convenue; v) le contrat de prêt ne peut être modifié qu'après que les autorités compétentes ont déclaré ne pas s'opposer à la modification; b) par les titres à durée indéterminée et les autres instruments, y compris les actions préférentielles cumulatives autres que celles mentionnées au point a), à concurrence de 50 % du montant le plus faible, de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité, pour le total de ces titres et des emprunts subordonnés mentionnés au point a), pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes: i) ils ne peuvent être remboursés à l'initiative du porteur ou sans l'accord préalable de l’autorité compétente; ii) le contrat d'émission donne à l'entreprise d'assurance non-vie la possibilité de différer le paiement des intérêts de l'emprunt; iii) les créances du prêteur sur l'entreprise d'assurance non-vie occupent, pour leur totalité, un rang inférieur par rapport à celles de tous les créanciers non subordonnés; iv) les documents régissant l'émission des titres prévoient la capacité de la dette et des intérêts non versés à absorber les pertes, tout en permettant à l'entreprise d'assurance de poursuivre ses activités; v) il n'est tenu compte que des montants effectivement versés.FR 147 FR 4. Sur demande et justification de l'entreprise auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'origine, et avec l'accord de cette autorité, la marge de solvabilité disponible peut également être constituée: a) par la moitié de la fraction non versée du capital social ou du fonds initial, dès que la partie versée atteint 25 % de ce capital ou de ce fonds, à concurrence de 50 % du montant le plus faible de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité; b) par les rappels de cotisations que les mutuelles et sociétés à forme mutuelle à cotisations variables peuvent exiger de leurs sociétaires au titre de l'exercice, à concurrence de la moitié de la différence entre les cotisations maximales et les cotisations effectivement appelées. Toutefois, ces possibilités de rappel ne peuvent représenter plus de 50 % du montant le plus faible de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible. Les autorités nationales compétentes arrêtent des lignes directrices fixant les conditions dans lesquelles des cotisations supplémentaires peuvent être acceptées; c) par les plus-values latentes nettes provenant de l'évaluation d'éléments d'actif, dans la mesure où ces plus-values latentes nettes n'ont pas un caractère exceptionnel. 5. Les modifications apportées aux paragraphes 2, 3 et 4 en vue de tenir compte des évolutions justifiant une adaptation technique des éléments admissibles pour la marge de solvabilité disponible sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 2 de la directive 91/675/CEE du Conseil69. Ð 2002/83/CE 4. Sur demande et justification de l'entreprise auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'origine, et avec l'accord de cette autorité, la marge de solvabilité disponible peut également être constituée: a) jusqu'au 31 décembre 2009, par un montant égal à 50 % des bénéfices futurs de l'entreprise, mais n'excédant pas 25 % du montant le plus faible de la marge de solvabilité disponible ou de la marge de solvabilité exigée. Le montant des bénéfices futurs est obtenu en multipliant le bénéfice annuel estimé par un facteur correspondant à la durée résiduelle moyenne des contrats. Ce facteur ne peut être supérieur à 6. Le bénéfice annuel estimé n'excède pas la moyenne arithmétique des bénéfices qui ont été réalisés au cours des cinq dernières années dans les activités énumérées à l'article 2, point 1. Les autorités compétentes ne peuvent accepter l'inclusion de ce montant dans la marge de solvabilité disponible que si: i) un rapport actuariel leur est remis, confirmant la probabilité de ces bénéfices futurs, et ii) la fraction des bénéfices futurs correspondant aux plus-values latentes nettes visées au point c) n'a pas encore été prise en compte; b) en cas de non-zillmérisation ou dans le cas d'une zillmérisation n’atteignant pas le chargement pour frais d'acquisition inclus dans la prime, par la différence entre la 69 L 374 du 31.12.1991, p. 32.FR 148 FR provision mathématique non zillmérisée ou partiellement zillmérisée, et une provision mathématique zillmérisée à un taux égal au chargement pour frais d'acquisition inclus dans la prime. Ce montant ne peut toutefois excéder 3,5 % de la somme des différences entre les capitaux "vie" pertinents et les provisions mathématiques pour l'ensemble des contrats où la zillmérisation est possible. La différence est éventuellement réduite du montant des frais d'acquisition non amortis inscrits à l'actif; c) par les plus-values latentes nettes provenant de l'évaluation d'éléments d'actif, dans la mesure où ces plus-values latentes nettes n'ont pas un caractère exceptionnel; d) par la moitié de la fraction non versée du capital social ou du fonds initial, dès que la partie versée atteint 25 % de ce capital ou de ce fonds, à concurrence de 50 % du montant le plus faible de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité. 5. Les modifications apportées aux paragraphes 2, 3 et 4 en vue de tenir compte des évolutions justifiant une adaptation technique des éléments admissibles pour la marge de solvabilité disponible sont adoptées conformément à la procédure prévue par l'article 65, paragraphe 2. Ð 2002/13/CE Art. 1.3 Article 16 bis 1. L'exigence de marge de solvabilité est déterminée soit par rapport au montant annuel des primes ou cotisations, soit par rapport à la charge moyenne des sinistres pour les trois derniers exercices sociaux. Toutefois, lorsque l'entreprise d'assurance non-vie ne pratique essentiellement que l'un ou plusieurs des risques crédit, tempête, grêle ou gelée, la période de référence pour la charge moyenne des sinistres correspond aux sept derniers exercices sociaux. 2. Sous réserve de l'article 17, l'exigence de marge de solvabilité est égale au plus élevé des deux résultats indiqués aux paragraphes 3 et 4. 3. La base des primes est calculée à partir des primes ou cotisations brutes émises ou des primes ou cotisations brutes acquises comme calculées ci-dessous, le chiffre le plus élevé étant retenu. Les primes ou cotisations pour les branches 11, 12 et 13 énumérées à l'annexe, point A, sont majorées de 50 %. Les primes ou cotisations émises dans le cadre des affaires directes au cours du dernier exercice, accessoires compris, sont agrégées. Il est ajouté à ce montant le total des primes acceptées en réassurance au cours du dernier exercice. Il en est déduit le montant total des primes ou cotisations annulées au cours du dernier exercice, ainsi que le montant total des impôts et taxes afférents aux primes ou cotisations composant l'agrégat. Le montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, une première tranche de 50 millions d'euros et une deuxième tranche correspondant au surplus; des fractions de 18 % et de 16 % sont calculées respectivement sur ces tranches et additionnées.FR 149 FR Ð 2005/68/CE Art. 57.5(a) Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le rapport, sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'entreprise après déduction des montants récupérables au titre de la réassurance et le montant des sinistres bruts; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 50 %. Sur demande, preuves à l'appui, adressée par l'entreprise d'assurance à l'autorité compétente de l'État membre d'origine et avec l'accord de cette autorité, les montants recouvrables au titre des opérations conclues avec des véhicules de titrisation visés à l'article 46 de la directive 2005/68/CE peuvent être déduits au même titre que la réassurance. Ð 2002/13/CE Art. 1.3 Avec l'accord des autorités compétentes, des méthodes statistiques peuvent être utilisées pour l'affectation des primes ou cotisations pour les branches 11, 12 et 13. 4. La base des sinistres est calculée comme suit, en utilisant pour les branches 11, 12 et 13 énumérées au point A de l'annexe, les sinistres, provisions et recours majorés de 50 %. Le montant des sinistres payés au titre des affaires directes (sans déduction des sinistres à la charge des cessionnaires et rétrocessionnaires) au cours des périodes visées au paragraphe 1 est agrégé. À cette somme est ajouté le montant des sinistres payés au titre des acceptations en réassurance ou en rétrocession au cours de ces mêmes périodes ainsi que le montant des provisions pour sinistres à payer constituées à la fin du dernier exercice, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance. Il en est ensuite déduit le montant des recours encaissés au cours des périodes visées au paragraphe 1. Il est enfin déduit du montant obtenu le montant des provisions pour sinistres à payer constituées au début du deuxième exercice précédant le dernier exercice inventorié, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance. Si la période de référence visée au paragraphe 1 est de sept ans, le montant à déduire est celui des provisions pour sinistres à payer constituées au début du sixième exercice précédant le dernier exercice inventorié. Selon la période de référence prévue au paragraphe 1, un tiers ou un septième du montant obtenu est alors divisé en deux tranches, la première de 35 millions d'euros, la seconde correspondant au surplus; des fractions de 26 % et de 23 % sont calculées respectivement sur ces tranches et additionnées. Ð 2005/68/CE Art. 57.5(b) Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le rapport, sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'entreprise après déduction des montants récupérables au titre de la réassurance et le montant des sinistres bruts; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 50 %. Sur demande, preuves à l'appui, adressée par l'entreprise d'assurance à l'autorité compétente de l'État membre d'origine et avec l'accord de cette autorité, les montants recouvrables au titre des opérations conclues avec des véhicules de titrisation visés à l'article 46 de la directive 2005/68/CE peuvent être déduits au même titre que la réassurance.FR 150 FR Ð 2002/13/CE Art. 1.3 Avec l'accord des autorités compétentes, des méthodes statistiques peuvent être utilisées pour l'affectation des sinistres, provisions ou recours pour les branches 11, 12 et 13. Dans le cas des risques de l'annexe, point A, branche 18, le montant des sinistres payés entrant dans le calcul de la base des sinistres est le coût supporté par l'entreprise d'assurance non-vie dans le cadre de l'intervention d'assistance effectuée. Ce coût est calculé selon les dispositions nationales de l'État membre d'origine. 5. Si les calculs des paragraphes 2, 3 et 4 donnent un résultat inférieur à l'exigence de marge de l'exercice précédent, l'exigence de marge de solvabilité est au moins égale à celle de l'exercice précédent, multipliée par le rapport entre les provisions techniques pour sinistres à payer à la fin du dernier exercice et le montant des provisions techniques pour sinistres au début du dernier exercice. Dans ces calculs, les provisions techniques sont calculées déduction faite de la réassurance, le ratio ne pouvant cependant jamais être supérieur à un. 6. Les fractions applicables aux tranches visées au paragraphe 3, sixième alinéa et au paragraphe 4, sixième alinéa, sont chacune réduites à un tiers en ce qui concerne l'assurance maladie gérée suivant une technique apparentée à celle de l'assurance sur la vie, si: a) les primes perçues sont calculées sur la base de tables de morbidité selon les méthodes mathématiques appliquées en matière d'assurance non-vie; b) une provision pour vieillissement est constituée; c) un supplément de prime est perçu afin de constituer une marge de sécurité d'un montant approprié; d) l'assureur peut dénoncer le contrat avant la fin de la troisième année d'assurance au plus tard; e) le contrat prévoit la possibilité d'augmenter les primes ou de réduire les prestations, même pour les contrats en cours. Ð 2002/83/CE Article 28 Exigence de marge de solvabilité 1. Sous réserve de l'article 29, l'exigence de marge de solvabilité est déterminée conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 7, selon les branches d'assurance exercées. 2. Pour le type d'assurance visée à l'article 2, points 1 a) et b), autres que les assurances liées à des fonds d'investissement, et pour les opérations visées à l'article 2, point 3, l'exigence de marge de solvabilité est égale à la somme des deux résultats suivants: Ð 2005/68/CE Art. 60.9(a) a) premier résultat: il est obtenu en multipliant une fraction correspondant à 4 % des provisions mathématiques, relatives aux opérations directes et aux acceptations en réassurance, FR 151 FR sans déduction des cessions en réassurance, par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant total des provisions mathématiques après déduction des cessions en réassurance et le montant brut total des provisions mathématiques. Ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 85 %. Sur demande, preuves à l'appui, adressée par l'entreprise d'assurance à l'autorité compétente de l'État membre d'origine et avec l'accord de cette autorité, les montants recouvrables au titre des opérations conclues avec des véhicules de titrisation visés à l'article 46 de la directive 2005/68/CE peuvent être déduits au même titre que la réassurance. Ð 2005/68/CE Art. 60.9(b) b) second résultat: pour les contrats dont les capitaux sous risque ne sont pas négatifs, il est obtenu en multipliant une fraction correspondant à 0,3 % du montant de ces capitaux à charge de l'entreprise d'assurance vie par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque demeurant à charge de l'entreprise après cession et rétrocession en réassurance et le montant des capitaux sous risque sans déduction de la réassurance; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 50 %. Sur demande, preuves à l'appui, adressée par l'entreprise d'assurance à l'autorité compétente de l'État membre d'origine et avec l'accord de cette autorité, les montants recouvrables au titre des opérations conclues avec des véhicules de titrisation visés à l'article 46 de la directive 2005/68/CE peuvent être déduits au même titre que la réassurance. Ð 2002/83/CE pour les assurances temporaires en cas de décès, dont la durée n'est pas supérieure à trois ans, cette fraction est de 0,1 %. Pour celles dont la durée dépasse trois ans, mais n'est pas supérieure à cinq ans, cette fraction est de 0,15 %. 3. Pour les assurances complémentaires visées à l'article 2, point 1 c), l'exigence de marge de solvabilité est égale à l'exigence de marge de solvabilité des entreprises d'assurance, telle que prévue à l'article 16 bis de la directive 73/239/CEE, à l'exclusion des dispositions de l'article 17 de ladite directive. 4. Pour les assurances maladie à long terme non résiliables visées à l'article 2, point 1 d), l'exigence de marge de solvabilité est égale à: a) une fraction correspondant à 4 % des provisions mathématiques, calculée conformément au paragraphe 2, point a), du présent article, plus b) l'exigence de marge de solvabilité imposée aux entreprises d'assurance par l'article 16 bis de la directive 73/239/CEE, à l'exclusion des dispositions de l'article 17 de ladite directive. Toutefois, la condition prévue à l'article 16 bis, paragraphe 6, point b), de cette directive, aux termes de laquelle une provision pour vieillissement est constituée, peut être remplacée par l'exigence d'une assurance de groupe. 5. Pour les opérations de capitalisation visées à l'article 2, point 2 b), l'exigence de marge de solvabilité est égale à une fraction correspondant à 4 % des provisions mathématiques, calculée conformément au paragraphe 2, point a), du présent article.FR 152 FR 6. Pour les opérations tontinières visées à l'article 2, point 2 a), l'exigence de marge de solvabilité est égale à une fraction correspondant à 1 % de l'avoir des associations. 7. Pour les assurances visées à l'article 2, points 1 a) et b), qui sont liées à des fonds d'investissement, et pour les opérations visées à l'article 2, points 2 c), d) et e), l'exigence de marge de solvabilité est égale à la somme des facteurs suivants: a) dans la mesure où l'entreprise d'assurance vie assume un risque de placement, une fraction correspondant à 4 % des provisions techniques, calculée conformément au paragraphe 2, point a), du présent article, et b) dans la mesure où l'entreprise n'assume pas de risque de placement, mais où le montant destiné à couvrir les frais de gestion est fixé pour une période supérieure à cinq ans, une fraction correspondant à 1 % des provisions techniques, calculée conformément au paragraphe 2, point a), du présent article, c) dans la mesure où l'entreprise n'assume pas de risque de placement et où le montant destiné à couvrir les frais de gestion n'est pas fixé pour une période supérieure à cinq ans, un montant équivalent à 25 % des dépenses de gestion nettes relatives à ces opérations pour le dernier exercice, d) dans la mesure où l'entreprise d'assurance vie assume un risque de mortalité, une fraction correspondant à 0,3 % du capital sous risque, calculée conformément au paragraphe 2, point b), du présent article. Ð 2005/68/CE Art. 60.10 Article 28 bis Marge de solvabilité des entreprises d'assurance exerçant une activité de réassurance 1. Chaque État membre applique aux entreprises d'assurance ayant leur siège social sur son territoire les dispositions des articles 35 à 39 de la directive 2005/68/CE, pour ce qui concerne leurs acceptations en réassurance, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie: a) l'encaissement de primes de réassurance représente plus de 10 % de l'encaissement total de primes; b) l'encaissement de primes de réassurance dépasse 50 millions d’euros; c) les provisions techniques résultant des acceptations en réassurance représentent plus de 10 % du montant total des provisions techniques. 2. Chaque État membre peut choisir d'appliquer aux entreprises d'assurance visées au paragraphe 1 du présent article qui ont leur siège social sur son territoire les dispositions de l'article 34 de la directive 2005/68/CE pour leurs activités d'acceptation en réassurance lorsque l'une des conditions visées audit paragraphe 1 est remplie. Dans ce cas, l'État membre concerné exige que tous les actifs utilisés par l'entreprise d'assurance pour représenter les provisions techniques correspondant à ses acceptations en réassurance soient encadrés, gérés et organisés séparément des activités d'assurance directe de l'entreprise d'assurance, sans aucune possibilité de transfert. Dans un tel cas, et uniquement pour ce qui concerne leurs activités d'acceptation en réassurance, les entreprises d'assurance ne sont pas soumises aux dispositions des articles 22 à 26.FR 153 FR Chaque État membre veille à ce que ses autorités compétentes s'assurent que la séparation prévue au deuxième alinéa est effective. Ð 2002/83/CE Article 29 Fonds de garantie 1. Un tiers de l'exigence de marge de solvabilité, telle que définie à l'article 28, constitue le fonds de garantie. Ce fonds est constitué des éléments énumérés à l'article 27, paragraphes 2 et 3, et, avec l'accord de l'autorité compétente de l'État membre d'origine, paragraphe 4, point c). Ð 2002/13/CE Art. 1.4 1. Un tiers de l'exigence de marge de solvabilité, telle que définie à l'article 16 bis, constitue le fonds de garantie. Ce fonds est constitué des éléments énumérés à l'article 16, paragraphes 2 et 3, et, avec l'accord de l'autorité compétente de l'État membre d'origine, paragraphe 4, point c). Ð 2002/83/CE 2. Le fonds de garantie est au minimum de 3 millions d'euros. Ð 2002/13/CE Art. 1.4 2. Le fonds de garantie ne peut être inférieur à 2 millions d'euros. Toutefois, s'il s'agit des risques ou d'une partie des risques compris dans l'une des branches classées au point A de l'annexe sous les numéros 10 à 15, il doit être de 3 millions d'euros. Chaque État membre peut prévoir que le fonds de garantie minimum soit réduit d’un quart dans le cas des mutuelles et des sociétés à forme mutuelle. Ð 2002/83/CE Chaque État membre peut prévoir que le fonds de garantie minimal soit réduit d'un quart dans le cas des mutuelles, des sociétés à forme mutuelle et des sociétés à forme tontinière. Ð 2005/68/CE Art. 57.6 Article 17 ter 1. Chaque État membre exige d'une entreprise d'assurance ayant son siège social sur son territoire et exerçant des activités de réassurance qu'elle établisse, pour l'ensemble de ses opérations, un fonds minimal de garantie conformément à l'article 40 de la directive 2005/68/CE, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie: a) l'encaissement de primes de réassurance représente plus de 10 % de son encaissement total de primes;FR 154 FR b) l'encaissement de primes de réassurance dépasse 50 millions d’euros; c) les provisions techniques résultant de ses acceptations en réassurance représentent plus de 10 % du montant total de ses provisions techniques. 2. Chaque État membre peut choisir d'appliquer aux entreprises d'assurance visées au paragraphe 1 du présent article qui ont leur siège social sur son territoire les dispositions de l'article 34 de la directive 2005/68/CE pour leurs activités d'acceptation en réassurance lorsque l'une des conditions visées audit paragraphe 1 est remplie. Dans ce cas, l'État membre concerné exige que tous les actifs utilisés par l'entreprise d'assurance pour représenter les provisions techniques correspondant à ses acceptations en réassurance soient encadrés, gérés et organisés séparément des activités d'assurance directe de l'entreprise d'assurance, sans aucune possibilité de transfert. Dans un tel cas, et uniquement pour ce qui concerne leurs activités d'acceptation en réassurance, les entreprises d'assurance ne sont pas soumises aux dispositions des articles 20, 21 et 22 de la directive 92/49/CEE 70 et de l'annexe I de la directive 88/357/CEE. Chaque État membre veille à ce que ses autorités compétentes s'assurent que la séparation prévue au deuxième alinéa est effective. 3. Si la Commission décide, conformément à l'article 56, point c), de la directive 2005/68/CE, de majorer les montants utilisés pour calculer l'exigence de marge de solvabilité prévue à l'article 37, paragraphes 3 et 4, de ladite directive, chaque État membre applique les dispositions des articles 35 à 39 de ladite directive aux entreprises d'assurance visées au paragraphe 1 du présent article, pour ce qui concerne leurs activités d'acceptation en réassurance. Ð 2002/83/CE Article 30 Révision du montant du fonds de garantie 1. Le montant en euros prévu à l'article 29, paragraphe 2, est révisé chaque année, la première révision intervenant le 20 septembre 2003, en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des États membres. Ð 2002/13/CE Art. 1.5 1. Les montants en euros visés à l'article 16 bis, paragraphes 3 et 4, et à l'article 17, paragraphe 2, sont révisés chaque année, la première révision intervenant le 20 septembre 2003, en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des États membres. 70 Directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (troisième directive "assurance non vie") (JO L 228 du 11.8.1992, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE.FR 155 FR Ð 2002/83/CE Les adaptations sont automatiques et se déroulent selon la procédure suivante: le montant de base en euros est augmenté du pourcentage de variation dudit indice sur la période allant du 20 mars 2002 à la date de révision, et arrondi au multiple de 100000 euros supérieur. Ð 2002/13/CE Art. 1.5 Les adaptations sont automatiques et se déroulent selon la procédure suivante: le montant de base en euros est augmenté du pourcentage de variation dudit indice sur la période allant de l'entrée en vigueur de la présente directive à la date de révision, et arrondi au multiple de 100000 euros supérieur. Ð 2002/83/CE Si la variation depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, le montant n’est pas adapté. Ð 2002/13/CE Art. 1.5 Si la variation depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, le montant n’est pas adapté. 2. La Commission informe chaque année le Parlement européen et le Conseil de la révision et des montants adaptés visés au paragraphe 1. Ð 2002/83/CE 2. La Commission informe chaque année le Parlement européen et le Conseil de la révision et du montant adapté visés au paragraphe 1. Ð 2002/83/CE Article 31 Actifs non utilisés pour la couverture des provisions techniques 1. Les États membres ne fixent aucune règle concernant le choix des actifs qui dépassent ceux représentant les provisions techniques visées à l'article 20. Ð 92/49/CEE Art. 26 1. Les États membres ne fixent aucune règle concernant le choix des actifs qui dépassent ceux représentant les provisions techniques visées à l'article 15. Ð 2002/83/CE 2. Sous réserve de l'article 20, paragraphe 3, de l'article 37, paragraphes 1, 2, 3 et 5 et de l'article 39, paragraphe 1, deuxième alinéa, les États membres ne restreignent pas la libre disposition des actifs mobiliers ou immobiliers faisant partie du patrimoine des entreprises d'assurance agréées.FR 156 FR Ð 92/49/CEE Art. 26 2. Sous réserve de l'article 15 paragraphe 2, de l'article 20 paragraphes 1, 2, 3 et 5 et de l'article 22 paragraphe 1 dernier alinéa, les États membres ne restreignent pas la libre disposition des actifs mobiliers ou immobiliers faisant partie du patrimoine des entreprises d'assurance agréées. 3. Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle aux mesures que les États membres, tout en sauvegardant les intérêts des aussurés, sont habilités à prendre en tant que propriétaires ou associés des entreprises en question. Ð 2002/83/CE 3. Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle aux mesures que les États membres, tout en sauvegardant les intérêts des assurés, sont habilités à prendre en tant que propriétaires ou associés des entreprises d'assurance en question. Ð 2002/83/CE (adapté) CHAPITRE 5 VII - ENTREPRISE D’ASSURANCE ET DE RÉASSURANCE EN DIFFICULTÉ OU EN SITUATION IRRÉGULIÈRE Ð 2002/83/CE Art. 37 (adapté) Entreprise d'assurance en difficulté Ø nouveau Article 133 Identification et notification de la dégradation des conditions financières par l'entreprise d'assurance et de réassurance Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place des procédures leur permettant de détecter une dégradation des conditions financières et d'informer les autorités de contrôle lorsque celle-ci se produit. Ð 2002/83/CE Art. 37 (adapté) Ö nouveau ?Article 134 Non-respect des provisions techniques ? Si une entreprise d'assurance ? ou de réassurance ? ne se conforme pas à l'article 20 au chapitre VI, section 2, les autorités ? de contrôle ? compétentede l'État membre d'origine FR 157 FR de l'entreprise peuvent interdire la libre disposition des actifs, après avoir informé de ? leur ? son intention les autorités ? de contrôle ? compétentes des États membres d'accueil de l'engagement. ÖLes autorités de contrôle de l’État membre d’origine désignent les actifs devant faire l’objet de ces mesures. Õ Ø nouveau Article 135 Non-respect de l'exigence de capital de solvabilité 1. Les entreprises d'assurance et de réassurance informent les autorités de contrôle dès qu'elles constatent que l'exigence de capital de solvabilité n'est plus respectée, ou lorsqu'elle risque de ne plus l'être dans les trois prochains mois. 2. Dans un délai de deux mois à compter de la constatation du non-respect de l'exigence de capital de solvabilité, l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée soumet un programme de rétablissement réaliste à l'approbation des autorités de contrôle. 3. Les autorités de contrôle exigent de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée qu'elle prenne les mesures nécessaires pour rétablir, dans un délai de six mois après la constatation du non-respect de l'exigence de capital de solvabilité, le niveau de fonds propres éligibles couvrant le Capital de Solvabilité Requis ou réduire son profil de risque afin de garantir le respect de l'exigence de capital de solvabilité. Les autorités de contrôle peuvent, le cas échéant, prolonger la période de trois mois. Ð 2005/68/CE Art. 42 (adapté) Ö nouveau 2. Afin de rétablir la situation financière d'une entreprise de réassurance dont la marge de solvabilité n'atteint plus le minimum prescrit aux articles 37, 38 et 39, les autorités compétentes de l'État membre d'origine exigent qu'un plan de redressement soit soumis à leur approbation. 4. Dans des circonstances exceptionnelles, si elles sont d'avis que la situation financière de l'entreprise ? concernée ? de réassurance va continuer à se détériorer, les autorités ? de contrôle ? compétentes peuvent également restreindre ou interdire la libre disposition de ses actifs. Elles informent les autorités ? de contrôle ? des autres États membres ? d’accueil ? sur le territoire desquels l’entreprise de réassurance exerce son activité de toute mesure prise. , et cCes dernières prennent, à la leur ? demande des autorités de contrôle de l’État membre d’origine ? , les mêmes mesures. Ö Les autorités de contrôle de l’État membre d’origine désignent les actifs devant faire l’objet de ces mesures. Õ 3. Si la marge de solvabilité tombe au-dessous du niveau du fonds de garantie défini à l'article 40, les autorités compétentes de l'État membre d'origine exigent de l'entreprise de réassurance qu'elle soumette à leur approbation un plan de financement à court terme.FR 158 FR Ø nouveau Article 136 Non-respect de l'exigence de minimum de capital 1. Les entreprises d'assurance et de réassurance informent les autorités de contrôle dès qu'elles constatent que l'exigence de minimum de capital n'est plus respectée, ou lorsqu'elle risque de ne plus l'être dans les trois prochains mois. 2. Dans un délai d'un mois à compter de la constatation du non-respect de l'exigence de minimum de capital, l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée soumet à l'approbation des autorités de contrôle un plan de financement réaliste à court terme en vue de ramener, dans un délai de trois mois après cette constatation, les fonds propres de base éligibles au moins au niveau du Minimum de Capital Requis ou de réduire son profil de risque pour garantir le respect de l'exigence de minimum de capital. Ð 2002/83/CE Art. 37 (adapté) Ö nouveau 3. Elle ? Les autorités de contrôle de l’État membre d’origine ? peuvent en outre restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l’entreprise d’assurance ? ou de réassurance ? . Elles informent les autorités ? de contrôle ? des autres États membres ? d’accueil ? sur le territoire desquels l’entreprise de réassurance exerce son activité de toute mesure prise. , et cCes dernières prennent, à la leur demande ? de l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine ? , les mêmes mesures. Ö Les autorités de contrôle de l’État membre d’origine désignent les actifs devant faire l’objet de ces mesures. Õ Ð 2002/83/CE Art. 37 (adapté) Ö nouveau ?Article 137 Interdiction de disposer librement des actifs situés sur le territoire d'un État membre ? 5 Chaque ? Les États ? État membres adoptent les dispositions nécessaires pour pouvoir interdire conformément à sa? la ? législation nationale la libre disposition des actifs situés sur son ? leur ? territoire à la demande, dans les cas prévus aux articles 134, 135 et 136 Ö et à l'article 249, paragraphe 1, Õ paragraphes 1, 2 et 3, de l'état membre d'origine de l'entreprise, lequel doit désigner les actifs devant faire l'objet de ces mesures. FR 159 FR Ð 2002/83/CE Art. 37 (adapté) ?Article 138 Pouvoirs de contrôle en cas de dégradation des conditions financières ? Ð 2002/83/CE Art. 37 4. Dans les cas prévus aux paragraphes 1, 2 et 3, les autorités compétentes peuvent, en outre, prendre toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des assurés. Ø nouveau Sans préjudice des articles 135 et 136, si la solvabilité de l'entreprise continue à se détériorer, les autorités de contrôle peuvent prendre toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des preneurs dans le cas des contrats d'assurance, ou à assurer l'exécution des obligations découlant de contrats de réassurance. Ces mesures tiennent compte du degré et de la durée de la dégradation de la solvabilité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée. Ð 2002/83/CE Art. 38 et 2005/68/EC Art. 43 Ö nouveau Article 139 Programme de rétablissement Ö et plan de financement Õ 1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent de pouvoirs leur permettant d'exiger des entreprises d'assurance un programme de rétablissement financier lorsqu'elles jugent que les droits des assurés sont menacés. Ce programme de rétablissement doit au moins comporter pour les trois exercices financiers subséquents, une description détaillée des éléments suivants, ou les justificatifs s'y rapportant: Ø nouveau 1. Le programme de rétablissement visé à l'article 135, paragraphe 2, et le plan de financement visé à l'article 136, paragraphe 2, comprennent les indications ou justifications concernant les éléments suivants: Ð 2002/83/CE Art. 38, 2002/13/CE Art. 1(7) et 2005/68/CE Art. 43 a) une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions; FR 160 FR Ð 2002/83/CE Art. 38 b) un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses, tant pour les affaires directes et les acceptations en réassurance que pour les cessions en réassurance; Ð 2002/83/CE Art. 38, 2002/13/CE Art. 1(7) et 2005/68/CE Art. 43 Ö nouveau c) la situation probable de trésorerie; d) les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des Ö provisions techniques Õ engagements et de Ö ainsi que du Capital de Solvabilité Requis et du Minimum de Capital Requis Õ la marge de solvabilité. Ð 2002/83/CE Art. 38 et 2002/13/CE Art. 1(7) 2005/68/CE Art. 43(2)(e) e) la politique générale en matière de réassurance. Ð 2005/68/CE Art. 60(11) 4. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir de diminuer la réduction, fondée sur la réassurance, de la marge de solvabilité déterminée conformément à l'article 28 lorsque: a) le contenu ou la qualité des contrats de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice; b) b) les contrats de réassurance ne prévoient aucun transfert de risque, ou un transfert de risque limité." Ð 2002/83/CE Art. 38 et 2005/68/CE Art. 43 2. Lorsque les droits des assurés sont menacés en raison de la dégradation de la situation financière de l'entreprise, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent de pouvoirs leur permettant d'exiger d'une entreprise d'assurance une marge de solvabilité plus importante, afin que l'entreprise soit rapidement en mesure de satisfaire aux exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence de marge de solvabilité relevée est déterminé en fonction du programme de rétablissement financier visé au paragraphe 1.FR 161 FR Ð 2002/83/CE Art. 38, 2002/13/CE Art. 1(7) et 2005/68/CE Art. 43 (adapté) Ö nouveau 32. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes ? de contrôle ? disposent de pouvoirs leur permettant de revoir à la baisse tous les éléments Ö de fonds propres éligibles en couverture Õ admis à constituer la Ö du Capital de Solvabilité Requis Õ marge de solvabilité, notamment si la valeur de marché de ces éléments s'est sensiblement modifiée depuis la fin du dernier exercice. Ð 2002/83/CE Art. 38 4. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir de diminuer la réduction, fondée sur la réassurance, de la marge de solvabilité déterminée conformément à l'article 28 lorsque: Ð 2002/83/CE Art. 38 et 2005/68/CE Art. 57(7) a) le contenu ou la qualité des contrats de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice; Ð 2005/68/CE Art. 57(7) b) b) les contrats de réassurance ne prévoient aucun transfert de risque, ou un transfert de risque limité." Ð 2005/68/CE Art. 43 (adapté) Ö nouveau 63. Lorsqu'elles ont exigé ? la présentation du ? un programme de rétablissement financier de l'entreprise de réassurance Ö visé à l'article 135, paragraphe 2, ou du plan de financement visé à l'article 136, paragraphe 2, Õ conformément au paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes Ö de contrôle Õ s'abstiennent de délivrer une l'attestation conformément ? visée ? à l'article 18, 39, aussi longtemps qu'elles jugent que le respect ? des droits des assurés ou ? des obligations ? contractuelles ? découlant des contrats de ? l’entreprise de ? réassurance est compromis au sens dudit paragraphe 1. FR 162 FR Ø nouveau Article 140 Mesures d'exécution La Commission peut arrêter des mesures d'exécution énonçant des spécifications supplémentaires pour le programme de rétablissement visé à l'article 135, paragraphe 2, et le plan de financement visé à l'article 136, paragraphe 2. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 313, paragraphe 3. Ð 73/239/CEE Article 21 1. Chaque État membre autorise les entreprises agréées à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats si le cessionnaire possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire. Les autorités de contrôle intéressées se consultent avant d'agréer ce transfert. 2. Une fois admis par l'autorité de contrôle compétente, ce transfert devient opposable de plein droit aux preneurs d'assurance intéressés. Ð 2002/83/CE Art. 39 (adapté) Ö nouveau Article 141 Retrait de l'agrément 1. L'agrément accordé à l'entreprise d'assurance par lLes 'autorités compétente ? de contrôle ? de l'État membre d'origine peut être retirentré par cette autorité ? l’agrément accordé à une entreprise d’assurance ou de réassurance ? lorsque l’entreprise Ö concernée Õ : Ð 2002/83/CE Art. 39, 92/49/CEE Art. 14 et 2005/68/CE Art. 44 (adapté) a) ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément, ou a cessé d'exercer son activité pendant une période supérieure à six mois, à moins que l'État membre concerné ne prévoie dans ces cas que l'agrément devient caduc; b) ne satisfait plus aux conditions d’accès? agrément ? ; FR 163 FR Ø nouveau c) ne satisfait plus à l'exigence de minimum de capital et que les autorités de contrôle considèrent que le plan de financement présenté est manifestement insuffisant, ou que l'entreprise concernée ne se conforme pas au plan approuvé dans les trois mois qui suivent la constatation du non-respect de l'exigence de minimum de capital. Ð 2002/83/CE Art. 39 c) n'a pu réaliser, dans les délais impartis, les mesures prévues par le plan de redressement ou par le plan de financement visé à l'article 37; Ð 2002/83/CE Art. 39, 92/49/CEE Art. 14 et 2005/68/CE Art. 44 ) d) manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation qui lui est applicable. Ð 92/49/CEE Art. 14 (adapté) 2. En cas de retrait ou de caducité de l'agrément, les ’autorités compétente ? de contrôle ? de l'État membre d'origine en informent les autorités compétentes ? de contrôle ? des autres États membres, lesquelles prennent les mesures appropriées pour empêcher l'entreprise ? d’assurance ou ? de réassurance concernée de commencer de nouvelles opérations sur leur territoire, soit en régime d'établissement, soit en libre prestation de services. ? Les autorités de contrôle de l’État membre d’origine ? Elle prendnent, en outre, avec le concours de ? en collaboration avec ? ces autorités, toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des assurés et restreint notamment la libre disposition des actifs de l'entreprise ? d’assurance ? en application de l'article 13720 paragraphe 1, paragraphe 2 deuxième alinéa et paragraphe 3 deuxième alinéa. 23. Toute décision de retrait de l'agrément doit être motivée de façon précise ? détaillée ? et notifiée à l'entreprise ? d’assurance ou de réassurance concernée ? intéressée. FR 164 FR Ð 2002/83/CE Art. 40 (adapté) TITRE IV CHAPITRE VIII - DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT D'ÉTABLISSEMENT ET À LA LIBRE PRESTATION DES SERVICES ? SECTION 1 – ÉTABLISSEMENT DES ENTREPRISES D’ASSURANCE ? Article 142 Conditions d'établissement d'une succursale 1. ?Les États membres veillent à ce qu’une ? Toute entreprise d'assurance qui désire établir une succursale sur le territoire d'un autre État membre le notifient àaux l'autorités compétente? de contrôle ? de l'État membre d'origine. Ð 88/357/CEE Art. 3 (adapté) Pour l'application de la première directive ainsi que de la présente directive, eEst assimilée à une agence ou succursale toute présence permanente d'une entreprise sur le territoire d'un État membre, même si cette présence n'a pas pris la forme d'une succursale ou agence mais s'exerce par le moyen d'un simple bureau géré par le propre personnel de l'entreprise, ou d'une personne indépendante mais mandatée pour agir en permanence pour l'entreprise comme le ferait une agence. Ð 92/49/CEE Art. 32 2. Les États membres exigent que l'entreprise d'assurance qui désire établir une succursale dans un autre État membre accompagne la notification visée au paragraphe 1 des informations suivantes: Ð 2002/83/CE Art. 40 et 92/49/CEE Art. 32 Ö nouveau a) le nom de l'État membre sur le territoire duquel elle envisage d'établir la succursale; b) son programme d'activités, dans lequel seront notamment indiqués Ö au moins Õ le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation de la succursale; Ð 2002/83/CE Art. 40 (adapté) dc) le nom du mandataire général de la succursale ? d’une personne ? , qui est doit être dotée des pouvoirs suffisants pour ? représenter et pour ? engager l'entreprise d'assurance à l'égard des tiers et pour représenter vis-à-vis des autorités et des juridictions de l'État membre de la succursale. En ce qui FR 165 FR concerne le ? l’entreprise d’assurance ou, dans le cas de ? Lloyd's, en cas de litiges éventuels dans l'État membre de la succursale découlant d'engagements souscrits, il ne doit pas en résulter pour les assurés de difficultés plus grandes que si les litiges mettaient en cause des entreprises de type classique. À cet effet, les compétences du mandataire général doivent, en particulier, couvrir le pouvoir d'être attrait en justice en cette qualité avec pouvoir d'engager les souscripteurs intéressés, du Lloyd's ? et pour la ou les représenter vis-à-vis des autorités et des juridictions de l’État membre d’origine (ci-après dénommé «mandataire général») ? . Ð 2002/83/CE Art. 40 et 92/49/CEE Art. 32 (adapté) Ö nouveau cd) l'adresse à laquelle les documents peuvent lui être réclamés et délivrés dans l'État membre ? d'accueil ? de la succursale, étant entendu que cette adresse est la même que celle à laquelle sont envoyées Ö notamment Õ les communications destinées au mandataire général; Ð 92/49/CEE Art. 32 (adapté) le nom du mandataire général de la succursale, qui doit être doté des pouvoirs suffisants pour engager l'entreprise à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et des juridictions de l'État membre de la succursale. en ce qui concerne le Lloyd's, en cas de litiges éventuels dans l'État membre ? d'accueil ? de la succursale découlant d'engagements souscrits, il ne doit pas en résulter pour les assurés de difficultés plus grandes que si les litiges mettaient en cause des entreprises de type classique. À cet effet, les compétences du mandataire général doivent, en pariculier, couvrir le pouvoir d'être attrait en justice en cette qualité avec pouvoir d'engager les souscripteurs intéressés du Lloyd's. 3. Dans le cas où une l'entreprise ? d’assurance non-vie ? entend couvrir par sa succursale les risques classés dans la branche 10 du titre point A de l'annexe I, non compris la responsabilité du transporteur, elle doit produire une déclaration selon laquelle elle est devenue membre du bureau national et du Fonds national de garantie de l'État membre ? d’accueil ? de la succursale. Ð 92/49/CEE Art. 32 (adapté) 64. En cas de modification du contenu de l'une des informations notifiées conformément au paragraphe 2, point b), c) ou d), l'entreprise d'assurance notifie par écrit cette modification aux autorités compétentes ? de contrôle ? de l'État membre d'origine et de l'État membre de la succursale ? où se situe cette succursale ? un mois au moins avant d'effectuer le changement, pour que les 'autorités compétente ? de contrôle ? de l'État membre d'origine et ? celles ? l'autorité compétente de l'État membre de la succursale ? où se situe cette succursale ? puissent remplir leurs rôles respectifs aux termes des paragraphes 3 et 4? 1 et 2 et du premier alinéa du paragraphe 3 de l'article 143 ?. FR 166 FR Ð 2002/83/CE Art. 40 Article 143 Communication des informations Ð 92/49/CEE Art. 32 et 2002/83/CE Art.40 (adapté) Ö nouveau 31. À moins que les 'autorités compétente ? de contrôle ? de l'État membre d'origine n'aient des raisons de douter, compte tenu du projet en question, de l'adéquation des structures administratives Ö du système de gouvernance Õ , de la situation financière de l'entreprise d'assurance ou de l'honorabilité et de la qualification ou de l'expérience professionnelles des dirigeants responsables et du mandataire général, elles communiquent les informations visées au paragraphe 2 ? à l'article 142, paragraphe 2 ? , dans les trois mois à compter de la réception de toutes ces informations, auxà l'autorités compétente ? de contrôle ? de l'État membre ? d'accueil ? de la succursale et en avisent l'entreprise ? d’assurance ? concernée. Les 'autorités ? de contrôle ? compétente de l'État membre d'origine attestent également que l'entreprise d'assurance dispose duminimum de la marge de solvabilité Ö Capital de Solvabilité Requis et du Minimum de Capital Requis Õ calculés conformément aux articles 16 Ö 99 Õ et Ö 126 Õ 17. 2. Lorsque les 'autorités compétente ? de contrôle ? de l'État membre d'origine refusent de communiquer les informations visées au paragraphe 2 à l’article […] aux à l'autorités compétente ? de contrôle ? de l'État membre ? d'accueil ? de la succursale, elles faiont connaître les raisons de ce refus à l'entreprise d'assurance concernée dans les trois mois suivant la réception de toutes les informations. Ce refus ou l'absence de réponse peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel dans l'État membre d'origine. 43. Avant que la succursale de l'entreprise d'assurance ne commence à exercer ses activités, les 'autorités compétente ? de contrôle ? de l'État membre ? d'accueil ? de la succursale disposent ? , le cas échéant, ? de deux mois à compter de la réception de la communication visée au paragraphe 31 pour indiquer auxà l'autorités compétente ? de contrôle ? de l'État membre d'origine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles, pour des raisons d'intérêt général, ces activités doivent être exercées dans l'État membre ? d'accueil ? de la succursale. Ö Les autorités de contrôle de l’État membre d’origine communiquent ces informations à l’entreprise d’assurance concernée. Õ Ð 2002/83/CE Art.40 et 92/49/CEE Art. 32 (adapté) 5. Dès réception d'une communication de ? L’entreprise d’assurance peut établir sa succursale et commencer ses activités à partir de la date à laquelle ? les 'autoritésFR 167 FR compétente ? de contrôle ? de l'État membre ? d’origine ? de la succursale ? ont reçu cette communication ? ou, en l’absence de toute communication cas de silence de la part de celle-ci, dès l'échéance du délai prévu au premier alinéa paragraphe 4, la succursale peut être établie et commencer ses activités. Ð 2002/83/CE Art. 41 et 92/49/CEE Art. 34 (adapté) SECTION 2 - LIBRE PRESTATION DE SERVICES:?ENTREPRISES D’ASSURANCE ? ?SOUS-SECTION 1 – DISPOSITIONS GENERALES ? Article 144 nNotification préalable à l’État membre d’origine Toute entreprise d'assurance qui entend effectuer pour la première fois dans un ou plusieurs États membres ses activités en régime de libre prestation de services est tenue d'en informer au préalable les autorités compétentes ? de contrôle ? de l'État membre d'origine en indiquant la nature des ? risques et des ? engagements qu'elle se propose de couvrir. Ð 2002/83/CE Article 42 et 92/49/CEE Art.35 (adapté) Ö nouveau Article 145 Libre prestation de services: nNotification par l’État membre d’origine 1. Les autorités compétentes ? de contrôle ? de l'État membre d'origine communiquent, dans un délai d'un mois à compter de la notification prévue à l'article 41144, ? les éléments suivants ? à l'État membre ou aux États membres sur le territoire desquels l'entreprise d'assurance entend effectuer des activités en régime de libre prestation de services: a) une attestation indiquant que l'entreprise d'assurance dispose Ö du Capital de Solvabilité Requis et du Minimum de Capital Requis Õ de la marge de solvabilité, calculés conformément aux articles Ö 99 et 126 Õ 28 et 29; b) les branches que l’entreprise ? d’assurance ? est habilitée à pratiquer; c) la nature des ? risques et des ? engagements que l'entreprise d'assurance se propose de couvrir dans l'État membre ? d'accueil ? de la prestation de services. En même temps, elles ? les autorités de contrôle de l’État membre d’origine ? en avisent ? informent ? l'entreprise d'assurance concernée ? de cette notification ? . FR 168 FR Ð 92/49/CEE Art.35 (adapté) 2. Tout Les États membres sur le territoire duquel desquels une entreprise ? d’assurance non-vie ? entend couvrir en ? libre ? prestation de services les risques classés dans la branche numéro 10 du titrepoint A de l'annexe I de la directive 73/239/CEE, non compris la responsabilité du transporteur, peuvent exiger que l'entreprise ? d’assurance fournisse ? : a) communique le nom et l'adresse du représentant visé à l'article18, paragraphe 1, point h) 12 bis paragraphe 4 de la présente directive,; b) produise une déclaration selon laquelle l'entreprise elle est devenue membre du bureau national et du Fonds national de garantie de l'État membre ? d'accueil ? de la prestation de services. 23. Lorsque les autorités compétentes ? de contrôle ? de l'État membre d'origine ne communiquent pas les informations visées au paragraphe 1 dans le délai prévu ? par la présente directive ? , elles font connaître dans ce même délai les raisons de ce refus à l'entreprise ? d'assurance ? . Ce refus ? ou l'absence de réponse ? doit pouvoir faire l'objet d'un recours juridictionnel dans l'État membre d'origine. 34. L'entreprise ? d’assurance ? peut commencer son activité à ? partir de ? la date certifiée à laquelle elle a été avisée de la communication prévue au paragraphe 1 premier alinéa. Ð 2002/83/CE Article 43 et 92/49/CEE Art.36 (adapté) Article 146 Libre prestation de services: mModifications de la nature des ? risques ou des ? engagements Toute modification que l'entreprise d'assurance entend apporter aux indications visées à l'article 41 144 est soumise à la procédure prévue aux articles 41 144 et 42145. Ð 90/618/CEE Art. 6 (adapté) ? SOUS-SECTION 2 – RESPONSABILITE CIVILE RESULTANT DE LA CIRCULATION DES VEHICULES AUTOMOTEURS ? Article 147 ? Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs ? 1. Le présent article est applicable lLorsqu'une entreprise ? d’assurance non-vie ? couvre, à partir d'un établissement située dans un État membre, ? couvre ? un risque classé dans la branche 10 du point A de l'annexe I à la directive 73/239/CEE, FR 169 FR non compris la responsabilité civile du transporteur, et situé dans un autre Etat membre., 2. Ll'État membre ? d'accueil ? de prestation de services exige que cette l'entreprise devienne membre de son bureau national et de son fonds national de garantie et participe à leur financement. 2. Toutefois, l'entreprise ne peut être tenue d'effectuer un paiement ou de verser une La contribution ? financière ? au bureau ou au fonds de l'Etat membre de prestation de services ? visée au paragraphe 1 n’est versée que ? pour des risques classés dans couverts en régime de prestation de services qui ne seraient pas un paiement ou une contribution calculé sur la même base que pour les entreprises couvrant, par l'intermédiaire d'un établissement situé dans cet Etat membre, les risques de la branche 10 ? du point A de l’annexe I ? , non compris la responsabilité civile du transporteur ? , couverts en régime de prestation de services. Elle est calculée sur la même base que pour les entreprises d’assurance non-vie couvrant ces risques ? par l’intermédiaire d’un établissement situé dans cet État membre. ?Le calcul est ? fonction des recettes des primes ? des entreprises d'assurance ? provenant de cette branche dans cet ? l' ? État membre ? d'accueil ? ou du nombre de risques de cette branche couverts dans ledit État membre. 3. La présente directive ne fait pas obstacle à ce qu'une ? L’État membre d'accueil peut exiger d'une ? entreprise d'assurance offrant des services soit tenue de qu’elle respecter les règles de cet l'État membre de prestation de services en matière de couverture de risques aggravés, dans la mesure où elles s'appliquent aux entreprises ? d’assurance non-vie ? établies ? dans cet État ? . Article 148 ?Non-discrimination à l'égard des personnes présentant une demande d’indemnisation ? 4. L'État membre ? d’accueil ? de prestation de services exige de l'entreprise ? d’assurance non-vie ? qu'elle fasse en sorte que les personnes présentant une demande d'indemnisation au titre d'événements survenant sur son territoire ne soient pas placées dans une situation moins favorable du fait que l'entreprise couvre un risque, non compris la responsabilité civile du transporteur, de la branche 10 du point A de l’annexe I en régime de prestation de services et non par l'intermédiaire d'une ? succursale ? établissement située dans cet État membre. Article 149 ?Représentation ? 1. A cet effet, ? Aux fins des objectifs visés à l’article 148, ? l'État membre ? d’accueil ? de prestation de services exige de l'entreprise ? d’assurance nonvie ? qu'elle désigne un représentant résident ou établi sur son territoire qui réunira toutes les informations nécessaires en relation avec les dossiers d'indemnisation et disposera de pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise auprès des personnes qui ont subi un préjudice et qui pourraient réclamer une indemnisation, y compris le paiement de celle-ci, et pour la représenter ou, si cela est nécessaire, pour la faire FR 170 FR représenter, en ce qui concerne ces demandes d'indemnisation, devant les tribunaux et les autorités de cet État membre. De même, le représentant peut aussi être appelé à représenter l'entreprise ? d’assurance non-vie ? devant les autorités compétentes ? de contrôle ? de l'État ? membre d’accueil ? de la prestation de services, pour ce qui est du contrôle de l'existence et de la validité des la polices d'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs. 2. L'État membre ? d’accueil ? de prestation de services ne peut exiger de la personne désignée ? du représentant ? qu'ilelle entreprenne, pour le compte de l'entreprise ? d’assurance non-vie ? qui l'a désignée, des activités autres que celles qui sont prévues au paragraphe 1deuxième et au troisième alinéas. 3. La désignation du représentant ne constitue pas en soi l'ouverture d'une succursale ou d'une agence aux fins de l'article 6 paragraphe 2 point b) de la directive 73/239/CEE 142 et le représentant n'est pas un établissement au sens de l'article 2 point c) de la présente directive. Ð 2000/26/CE Art. 9 (adapté) 4. Si lL'entreprise d'assurance a omis de désigner un représentant, ? peut, sous réserve de l’approbation de ? les l’États membre,s ? d’origine ? peuvent approuver que ? désigner ? le représentant chargé du règlement des sinistres ? visé ? désigné conformément à l'article 4 de la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil 71 pour assumer le rôle du représentant ? visé ? désigné conformément au présent paragraphe 1 du présent article. Ð 2002/83/CE Article 44 (adapté) ?SECTION 3 – COMPETENCES DES AUTORITES DE CONTROLE DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL ? ?SOUS-SECTION 1 – ASSURANCE ? Article 150 Langue Les autorités compétentes ? de contrôle ? de l'État membre ? d’accueil ? de la succursale ou de l'État membre de la prestation de services peuvent exiger que les informations qu'elles sont autorisées, en vertu de la présente directive, à demander au sujet de l'activité des entreprises d'assurance opérant sur le territoire de cet État membre, leur soient fournies dans la ou les langues officielles de celui-ci. 71 JO L 181 du 20.7.2000, p. 65. FR 171 FR Ð 92/49/CEE Art. 39 (adapté) Article 151 ?Notification et approbation préalables ? 2.1 L'État membre ? d’accueil ? de la succursale ou de la prestation de services ne prévoit pas de dispositions exigeant l'approbation préalable ou la communication ? notification ? systématique des conditions générales et spéciales ? particulières ? des polices d'assurance, des tarifs ? ou, dans le cas de l’assurance vie, des bases techniques utilisées notamment pour le calcul des tarifs et des provisions techniques, ? et des formulaires et autres imprimés ? documents ? que l'entreprise ? d’assurance ? se propose d'utiliser dans ses relations avec les preneurs d'assurance. 2. Dans le but de contrôler le respect des dispositions nationales relatives aux contrats d'assurance, ? l’État membre d’accueil ? il ne peut exiger de toute entreprise ? d’assurance ? souhaitant effectuer sur son territoire des opérations d'assurance, en régime d'établissement ou en régime de libre prestation de services, que la communication ? notification ? non systématique des conditions et des autres documents qu'elle se propose d'utiliser, sans que cette exigence puisse constituer pour l'entreprise ? d’assurance ? une condition préalable de l'exercice de son activité. 3. L'État membre ? d’accueil ? de la succursale ou de la prestation de services ne peut maintenir ou introduire la notification préalable ou l'approbation ? préalables ? des majorations de tarifs proposées qu'en tant qu'élément d'un système général de contrôle des prix. Ð 2002/83/CE Art. 46 (adapté) Î1 2005/1/CE Art. 8.1 Ö nouveau Article 152 Entreprises d'assurance ne se conformant pas aux dispositions légales 21. Si les autorités compétentes ? de contrôle ? d'un État membre constatent qu'une entreprise d'assurance ayant une succursale ou opérant en régime de libre prestation de services sur son territoire ne respecte pas les règles de droit de cet État ? membre ? qui lui sont applicables, elles invitent l'entreprise d'assurance concernée à mettre fin à cette situation irrégulière. 32. Si l'entreprise d'assurance en question ? concernée ? ne fait pas le nécessaire, les autorités compétentes ? de contrôle ? de l'État membre concerné en informent les autorités compétentes? de contrôle ? de l'État membre d'origine. ? Les autorités de contrôle de l’État membre d’origine ? Celles-ci prennent, dans les plus brefs délais, toutes les mesures appropriées pour que l'entreprise d'assurance concernée mette fin à cette situation irrégulière. FR 172 FR La nature de ces mesures est communiquée aux Les autorités ? de contrôle ? compétentes de l'État membre ? d’origine ? concerné ? informent les autorités de contrôle de l’État membre d’accueil des mesures qui ont été prises ? . 43. Si, en dépit des mesures ainsi prises par l'État membre d'origine ou parce que ces mesures apparaissent inadéquates ou font défaut dans cet État, l'entreprise d'assurance persiste à enfreindre les règles de droit en vigueur dans l'État membre ? d’accueil ? concerné, ? les autorités de contrôle de l’État membre d’accueil peuvent ? ce dernier peut, après en avoir informé les autorités compétentes ? de contrôle ? de l'État membre d'origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou réprimer de nouvelles irrégularités et, pour autant que cela soit absolument nécessaire, empêcher l'entreprise de continuer à conclure de nouveaux contrats d'assurance sur son le territoire ? de l’État membre d’accueil ? . Les États membres veillent à ce ? que les pièces nécessaires pour l'adoption de telles mesures puissent être signifiées ? qu'il soit possible d'effectuer sur leur territoire les notifications nécessaires aux entreprises d'assurance. 54. Les paragraphes 21, 32 et 43 n'affectent pas le pouvoir des États membres concernés de prendre, en cas d'urgence, des mesures appropriées pour prévenir ou réprimer les irrégularités commises sur leur territoire. Ceci ? pouvoir ? comporte la possibilité d'empêcher une entreprise d'assurance de continuer à conclure de nouveaux contrats d'assurance sur leur territoire. 65. Les paragraphes 21, 32 et 43 n'affectent pas le pouvoir des États membres de sanctionner les infractions sur leur territoire. 76. Si l'entreprise d'assurance qui a commis l'infraction a une ? succursale ? établissement ou possède des biens dans l'État membre concerné, les autorités compétentes de contrôle de ? cet État membre ? celui-ci peuvent, conformément à la législation nationale, mettre à exécution les sanctions administratives ? nationales ? prévues pour cette infraction à l'égard de cette ? succursale ? établissement ou de ces biens. 87. Toute mesure qui est prise en application des paragraphes 32 à 76, et qui comporte des sanctions et des restrictions à l'exercice de l'activité d'assurance doit être dûment motivée et notifiée à l'entreprise d'assurance concernée. 18. Toute Une entreprise d'assurance qui effectue des opérations en régime de droit d'établissement ou en régime de libre prestation de services doit soumettre aux autorités ? de contrôle ? compétentes de l'État membre ? d’accueil ? Ö , à leur demande, Õ de la succursale et/ou de l'État membre de la prestation de services tous les documents qui lui sont demandés aux fins de l'application du des paragraphes 1 à 7présent article, dans la mesure où une telle obligation s'applique également aux entreprises d'assurance ayant leur siège social dans cets États membres. 9. ? Les États membres indiquent à la Commission le nombre et le type de cas qui ont abouti à un refus au sens des articles 143 et 145 et dans lesquels des mesures ont été prises conformément au paragraphe 4 du présent article. ? Tous les deux ans, ? Sur la base de ces informations, ? Î1 la Commission fait rapport au comité européen des assurances et des pensions professionnelles Í cas dans lesquels, dans chaque État membre, il y a eu refus au sens des articles 40 ou 42, ou dans lesquels des mesures ont été prises conformément au paragraphe 4 du FR 173 FR présent article. Les États membres coopèrent avec la Commission en lui fournissant les informations nécessaires à l'établissement de ce rapport? tous les deux ans ? . Ð 2002/83/CE Art. 47 (adapté) Article 153 Publicité La présente directive n'empêche pas lLes entreprises d'assurance dont le siège social est situé dans un État membre ? peuvent ? de faire de la publicité pour leurs services, par tous les moyens de communication disponibles, dans l'État membre ? d’accueil ? de la succursale ou de la prestation de services, pour autant qu'elles respectent les règles éventuelles régissant la forme et le contenu de cette publicité arrêtées pour des raisons d'intérêt général. Ð 2002/83/CE Art. 50 (adapté) Article 154 Taxes sur les primes 1. Sans préjudice d’une harmonisation ultérieure, tout contrat d’assurance est exclusivement soumis aux impôts indirects et taxes parafiscales sur les primes d’assurance dans l’État membre de ? où le risque est situé ou ? l’engagement ? couvert ? . Ð 92/49/CEE Art. 46 (adapté) Par dérogation à l'article 2 point d) premier tiret de la directive 88/357/CEE, et pour Aux fins dl'application du premier alinéaprésent paragraphe, les biens meubles contenus dans un immeuble situé sur le territoire d'un État membre, à l'exception des biens en transit commercial, ? sont considérés comme ? constituent un risque situé dans cet État membre, même si l'immeuble et son contenu ne sont pas couverts par la même police d'assurance. Ð 2002/83/CE Art. 50 (adapté) ainsi que, en ce qui concerne ? Dans le cas de ? l'Espagne, ? un contrat d’assurance doit également être soumis ? aux surcharges fixées légalement en faveur de l'organisme espagnol «Consorcio de Compensación de Seguros» pour les besoins de ses fonctions en matière de compensation des pertes résultant d'événements extraordinaires survenant dans cet État membre. 2. La loi applicable au contrat en vertu des l'articles 32175 à 181 et des articles 183 à 186 est sans incidence sur le régime fiscal applicable. 3. Sous réserve d'une harmonisation ultérieure, cChaque État membre applique aux entreprises d'assurance qui ? couvrent des risques ou qui ? prennent des engagements sur son territoire ses dispositions nationales concernant les mesures FR 174 FR destinées à assurer la perception des impôts indirects et taxes parafiscales dus en vertu du paragraphe 1. Ð 2005/68/CE Art. 47 (adapté) ?SOUS-SECTION 2 – REASSURANCE ? Article 155 Entreprises de réassurance ne se conformant pas aux dispositions légales 1. Si les autorités compétentes? de contrôle ? d'un État membre d'accueil constatent qu'une entreprise de réassurance ayant une succursale ou opérant en libre prestation de services sur le territoire de cet État membre ne respecte pas les règles nationales qui lui sont applicables ? dans cet État membre ? , elles invitent l'entreprise en question à mettre fin à cette situation irrégulière. Parallèlement, elles en informent les autorités compétentes? de contrôle ? de l'État membre d'origine. 2. Si, en dépit des mesures ainsi prises par l'État membre d'origine, ou parce que ces mesures apparaissent inadéquates ou font défaut dans cet État, l'entreprise de réassurance persiste à enfreindre les règles de droit en vigueur dans l'État membre d’accueil concerné, ? ou si ces mesures se révèlent inadéquates, ? les autorités compétentes ? de contrôle ? de l’État membre d’accueil peuvent ce dernier peut, après en avoir informé les autorités compétentes ? de contrôle ? de l'État membre d'origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou réprimer de nouvelles irrégularités y compris, pour autant que cela soit absolument nécessaire, en empêchant l'entreprise de réassurance de continuer à conclure de nouveaux contrats de réassurance sur son le territoire ? de l’État membre d’accueil ? . Les États membres veillent à ce que ? les pièces nécessaires pour l'adoption de telles mesures puissent être signifiées ? qu'il soit possible, sur leur territoire, de délivrer aux entreprises de réassurance les documents juridiques nécessaires à ces mesures. 23. Toute mesure qui est prise en application du paragraphe 1 et qui comporte des sanctions ou des restrictions à l'exercice de l'activité de réassurance est dûment motivée et notifiée à l'entreprise de réassurance concernée. Ð 2002/83/CE Art. 49 (adapté) ?SECTION 4—INFORMATIONS STATISTIQUES ? Article 156 Information statistique relative aux activités transfrontalières Ð 92/49/CEE Art. 44 (adapté) 2. Chaque entreprise d'assurance doit communiquer auxà l'autorités compétente ? de contrôle ? de l'État membre d'origine, de manière distincte pour les opérations effectuées en régime d'établissement et pour celles effectuées en régime de libre prestation de services, et FR 175 FR par État membre, le montant des primes, ?sinistres et commissions,? sans déduction de la réassurance ? , comme suit: ? par État membre et pour chacune des branches I à IX telles que définies à l'annexe I. ? a) pour l'assurance non-vie, ? par groupe de branches,, ? conformément au point B de l'annexe I; ? ?b) pour l'assurance vie, chacune des branches de I à X, conformément à l’annexe II. ? ainsi qu'eEn ce qui concerne la branche 10 du titrepoint A de l'annexe I de la directive 73/239/CEE, non compris la responsabilité du transporteur, ? l’entreprise concernée informe également cette autorité de contrôle de ? la fréquence et du le coût moyen des sinistres. Les 'autorités compétente ? de contrôle ? de l'État membre d'origine communiquent les indications en question ? visées au premier alinéa ? dans un délai raisonnable et sous une forme agrégée aux autorités compétentes ? de contrôle ? de chacun des États membres concernés qui lui en font la demande. Ð 2002/83/CE Art. 48 (adapté) ?SECTION 5 – TRAITEMENT DES CONTRATS SOUSCRITS PAR UNE SUCCURSALE EN CAS DE LIQUIDATION ? Article 157 Liquidation ? d'une entreprise d'assurance ? En cas de liquidation d'une entreprise d'assurance, les engagements résultant des contrats souscrits par le biais ? l'intermédiaire ? d'une succursale ou en régime de libre prestation de services sont exécutés de la même façon que les engagements résultant des autres contrats d'assurance de cette entreprise, sans distinction quant à la nationalité des assurés et des bénéficiaires. Ð 2005/68/CE Art. 48 (adapté) Article 158 Liquidation ? d'une entreprise de réassurance ? En cas de liquidation d'une entreprise de réassurance, les engagements résultant des contrats souscrits par l'intermédiaire d'une succursale ou en ? régime de ? libre prestation de services sont exécutés de la même façon que les engagements résultant des autres contrats de réassurance de cette entreprise. FR 176 FR Ð 2002/83/CE Art. 51 (adapté) TITRE V CHAPITRE IX RÈGLES APPLICABLES AUX AGENCES OUSUCCURSALES ÉTABLIES À L'INTÉRIEUR DE LA COMMUNAUTÉ ET RELEVANT D'ENTREPRISES ? D’ASSURANCE OU DE RÉASSURANCE ? DONT LE SIÈGE SOCIAL EST SITUÉ HORS DE LA COMMUNAUTÉ ?SECTION 1 – ACCES A L'ACTIVITE ? Article 159 Principes et conditions de l’agrément ? et conditions? 1. Chaque ? Les ? États membres fait ? font ? dépendre d'un agrément administratif l'accès sur son ? leur ? territoire aux activités visées à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, pour toute entreprise dont le siège social est situé hors de la Communauté. Ð 2002/83/CE Art. 51 et 73/239/CEE Art. 23 2. L'État membre peut accorder l'agrément si l'entreprise répond au moins aux conditions suivantes: Ð 73/239/CEE Art. 23 a) être habilitée à pratiquer les opérations d'assurances, en vertu de la législation nationale dont elle dépend; Ð 2002/83/CE Art. 51 et 73/239/CEE Art. 23 (adapté) b) créer une agence ou succursale sur le territoire de cet État membre; Ð 73/239/CEE Art. 23 (adapté) c) s'engager à établir au siège de l'agence ou ? la ? succursale une comptabilité propre à l'activité qu'elle y exerce, ainsi qu'a y tenir tous les documents relatifs aux affaires traitées; d) désigner un mandataire général qui doit être agréé par les ’autorités compétente ? de contrôle ? ; FR 177 FR Ð 2002/83/CE Art. 51 Ö nouveau d) désigner un mandataire général qui doit être agréé par l'autorité compétente; e) disposer dans l'État membre d'exploitation d'actifs pour d'un montant au moins égal à la moitié du minimum Ö seuil plancher absolu Õ prescrit à l'article 126, paragraphe 1, point d)29, paragraphe 2, premier alinéa, pour le Ö Minimum de Capital Requis Õ fonds de garantie et déposer le quart de ce minimum Ö seuil plancher absolu Õ à titre de cautionnement; Ð 73/239/CEE Art. 23 Ö nouveau f) s'engager a posséder Ö disposer du Capital de Solvabilité Requis et du Minimum de Capital Requis Õ une marge de solvabilité conformément auxà l'articles 25 Ö 99 et 126 Õ; Ð 2000/26/CE Art. 8.b hg) communiquer le nom et l'adresse du représentant chargé du règlement des sinistres désigné dans chacun des États membres autres que l'État membre dans lequel l'agrément est demandé lorsque les risques à couvrir sont classés dans la branche 10 du point A de l'annexe I, à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur; Ð 73/239/CEE Art. 23 gh) présenter un programme d'activités conforme à l'article 11, paragraphes 1 et 2 160. Ø nouveau i) satisfaire aux exigences de gouvernance énoncées au chapitre IV, section 2. Ð 2002/83/CE Art 51(1) et 73/239/CEE Art 23 (adapté) 13. Chaque ? Aux fins du présent chapitre, on entend par «succursale» toute présence permanente sur le territoire d’un ? État membre fait dépendre d'un agrément administratif l'accès sur son territoire aux activités visées à l'article 2 pour d’une entreprise ? d’assurance visée au paragraphe 1 qui obtient l’agrément dans cet État membre et exerce une activité d’assurance ? dont le siège social est situé hors de la Communauté. FR 178 FR Ð 2002/83/CE (adapté) Article 160 ?Programme d’activités de la succursale? 31. Le programme d'activités de l'agence ou la succursale visé au à l'article 159, paragraphe 2, point h), point g), contient les ? éléments suivants ? indications ou justifications concernant: a) la nature des ? risques ou ? engagements que l'entreprise se propose de couvrir; b) les principes directeurs en matière de réassurance; Ø nouveau c) les prévisions relatives au futur capital de solvabilité requis, tel que défini au chapitre VI, section 4, sur la base d'un bilan prévisionnel, ainsi que la méthode de calcul utilisée pour établir ces prévisions; d) les prévisions relatives au futur minimum de capital requis, tel que défini au chapitre VI, section 5, sur la base d'un bilan prévisionnel, ainsi que la méthode de calcul utilisée pour établir ces prévisions; Ð 2002/83/CE (adapté) Ö nouveau (ce) l'état Ö des fonds propres éligibles et des fonds propres de base éligibles Õ de la marge de solvabilité et du fonds de garantie ? de l'entreprise ? Ö destinés à couvrir le Capital de Solvabilité Requis et le Minimum de Capital Requis Õ visés à l'article 55 au chapitre VI, sections 4 et 5; (df) les prévisions relatives aux ? des ? frais d'installation des services administratifs et du réseau de production; les moyens financiers destinés à y faire face ? et, si les risques à couvrir sont classés sous la branche 18 du point A de l'annexe I, les moyens disponibles pour la fourniture de l'assistance ? ; Ø nouveau g) les informations concernant la structure du système de gouvernance. Ð 2002/83/CE (adapté) Ö nouveau comporte, en o 2. en oOutre ? les exigences fixées au paragraphe 1, le programme d’activités comporte les éléments suivants ? pour les trois premiers exercices sociaux: FR 179 FR c) un plan faisant connaître d'une manière détaillée les prévisions de recettes et de dépenses tant pour les opérations directes et les acceptations en réassurance que pour les cessions en réassurance; fa) la situation probable de trésorerie; (gb) les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des Ö provisions techniques, du Minimum de Capital Requis Õengagements et del a marge de solvabilité Ö et du capital de solvabilité requis. Õ c) ?dans le cas des assurances non-vie, il comporte également les éléments suivants: ? ? i) les prévisions relatives aux frais de gestion autres que les frais d'installation, notamment les frais généraux courants et les commissions; ? ? ii) les prévisions relatives aux primes ou aux cotisations et aux sinistres; ? d) ? Pour l'assurance vie, également un plan faisant connaître d'une manière détaillée les prévisions de recettes et de dépenses tant pour les opérations directes que pour les acceptations et les cessions en réassurance. ?; 43. Les États membres peuvent exiger la communication ? d'une entreprise d'assurance vie qu’elle communique ? systématiquement de ? les ? bases techniques utilisées pour le calcul des tarifs et des provisions techniques sans que cette exigence puisse constituer pour ? cette ? l’entreprise d’assurance une condition préalable à l’exercice de son activité. Ð 2002/83/CE Art. 53 (adapté) Ö nouveau Article 161 Transfert de portefeuille 1. Dans les conditions prévues par le droit national, chaque ? les ? États membres autorisent les agences et succursales établies sur son ? leur ? territoire, et visées au présent titre chapitre, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats à un cessionnaire établi dans le même État membre, si les autorités ? de contrôle ? compétentes de cet État membre, ou, le cas échéant, celles de l'État membre visé à l'article 56 39 , attestent que le cessionnaire ? dispose ? possède, compte tenu du transfert, Ö de fonds propres éligibles suffisants pour couvrir le Capital de Solvabilité Requis Õla marge de solvabilité nécessaire. Ð 92/49/CEE Art. 53 (adapté) Ö nouveau 2. Dans les conditions prévues par le droit national, chaque ? les ? États membres autorisent les agences et succursales établies sur son ? leur ? territoire, et visées au présent titre chapitre, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats à une entreprise d'assurance ayant son siège social dans un autre État membre, si les FR 180 FR autorités compétentes ? de contrôle ? de cet État membre attestent que le cessionnaire ? l’entreprise de réassurance dispose ? possède, compte tenu du transfert, Ö de fonds propres éligibles suffisants pour couvrir le Capital de Solvabilité Requis Õla marge de solvabilité nécessaire. 3. Si un État membre autorise, dans les conditions prévues par le droit national, les agences et succursales établies sur son territoire, et visées au présent titre chapitre, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats à une agence ou succursale visée au présent titre chapitre et créées sur le territoire d'un autre État membre, il s'assure que les autorités compétentes ? de contrôle ? de l'État membre du cessionnaire, ou le cas échéant celles de l'État membre visé à l'article 26 164 attestent: a) que le cessionnaire ? dispose ? possède, compte tenu du transfert, Ö de fonds propres éligibles suffisants pour couvrir le Capital de Solvabilité Requis Õ la marge de solvabilité nécessaire.; b) que la loi de l'État membre du cessionnaire prévoit la possibilité d'un tel transfert; c) et que cet État ? membre ? est d'accord sur le transfert. 4. Dans les cas visés aux paragraphes 1, 2 et 3, l'État membre où est située l'agence ou la succursale cédante autorise le transfert après avoir reçu l'accord des autorités compétentes ? de contrôle ? de l'État membre du risque ? , ou de l’État membre de l’engagement, ? lorsque celui-ci n'est pas l'État membre où est située l'agence ou la succursale cédante. 5. Les autorités compétentes ? de contrôle ? des États membres consultés font connaître leur avis ou leur accord aux autorités compétentes ? de contrôle ? de l'État membre d'origine de l'entreprise d'assurance cédante dans les trois mois suivant la réception de la demande;. eEn cas de silence des autorités consultées à l'expiration de ce délai, ce silence équivaut à un avis favorable ou à un accord tacite. 6. Le transfert autorisé conformément aux paragraphes 1 à 5 présent article fait l'objet, dans l'État membre où le risque est situé ? ou dans l’État membre d’engagement, ? d'une mesure de publicité dans les conditions prévues par le droit national. Ce transfert est opposable de plein droit aux preneurs d'assurance, aux assurés ainsi qu'à toute personne ayant des droits ou obligations découlant des contrats transférés. Ð 2002/83/CE et 92/49/CEE Art. 53 (adapté) Cette disposition Les premier et deuxième alinéas n'affectent pas le droit des États membres de prévoir la faculté pour les preneurs d'assurance de résilier le contrat dans un délai déterminé à partir du transfert. FR 181 FR Ð 2002/83/CE Art. 54 (adapté) Ö nouveau Article 162 Provisions techniques Les États membres imposent aux entreprises de constituer ldes provisions ? techniques ? suffisantes visées à l'article 20, correspondant aux Ö obligations d'assurance et de réassurance Õ engagements souscrites sur leur territoire. ? , calculées conformément au chapitre VI, section 2. Les États membres imposent aux entreprises d'évaluer les actifs et engagements conformément au chapitre VI, section 1, et de déterminer les fonds propres conformément au chapitre VI, section 3 ?. Ils veillent à ce que ces provisions soient représentées par l'agence ou succursale, au moyen d'actifs équivalents et congruents conformément à l'annexe II. La législation des États membres est applicable pour le calcul de ces provisions, la détermination des catégories de placement et l'évaluation des actifs ainsi que, le cas échéant, la fixation des limites dans lesquelles les actifs peuvent être admis en représentation de ces provisions. L'État membre intéressé exige que les actifs représentant ces provisions soient localisés sur son territoire. Toutefois, l'article 20, paragraphe 4, est applicable. Ð 2002/83/CE Art. 55 (adapté) Ö nouveau Article 163 Marge de solvabilité Ö Capital de Solvabilité Requis Õ et Ö Minimum de Capital Requis Õ fonds de garantie 1. Chaque État membre impose aux agences ou succursales créées sur son territoire de disposer d'une Ö montant de fonds propres éligibles Õ marge de solvabilité constituée par les éléments énumérés ? visés ? à l'article 27 Ö 97, paragraphe 4 Õ . Le minimum de la marge Ö Capital de Solvabilité Requis et le Minimum de Capital Requis sont Õ est calculés conformément ? aux dispositions du ? Ö chapitre VI, sections 4 et 5 Õ à l'article 28. Les opérations réalisées par l'agence ou la succursale Ö Toutefois, aux fins du calcul du Capital de Solvabilité Requis et du minimum de capital requis, Õ de l’exigence de margesont seules ? sont ? prises en considération: ?a) pour l’assurance non-vie, les activités exercées par la succursale concernée; ? b) ? pour l’assurance vie, ? uniquement les opérations réalisées par l’agence ou la succursale concernée sont seules prises en considération pour ce calcul. 2. Le tiers du minimum de la marge de solvabilité constitue le fonds de garantie.FR 182 FR Toutefois, le montant de ce fonds ne peut être inférieur à la moitié du minimum prévu à l'article 29, paragraphe 2, premier alinéa. Le cautionnement initial déposé conformément à l'article 51, paragraphe 2, point e), y est imputé. Le Ö montant éligible des fonds propres de base destiné à couvrir le Minimum de Capital Requis Õ fonds de garantie et le Ö seuil plancher absolu Õ minimum de ce fonds Ö Minimum de Capital Requis Õ sont est constitués conformément Ö au paragraphe 5 de l'article 97 Õ à l'article 29. Ð 73/239/CEE Art. 25 (adapté) Ö nouveau 2.3. Le tiers de la marge de solvabilité constitue le fonds de garantie. Ö Le montant éligible des fonds propres de base Õ Ce fonds de garantie ne peut être inférieur à la moitié du minimum Ö seuil plancher absolu Õ prévu à l'article 17 paragraphe 2 126, paragraphe 1, point d). Le cautionnement initial déposé conformément à l'article 23 paragraphe 2 sous e )159, paragraphe 2, point e), y est imputé Ö comptabilisé dans les fonds propres de base éligibles destinés à couvrir le Minimum de Capital Requis Õ . Ð 2002/83/CE Art. 55 (adapté) Ö nouveau 3.4. Les actifs formant la contrepartie du minimum Ö Capital de Solvabilité Requis Õ de la marge de solvabilité doivent être localisés à l'intérieur de l'État membre d'exploitation jusqu'à concurrence du fonds de garantie Ö Minimum de Capital Requis Õ et, pour le surplus, à l'intérieur de la Communauté. Ð 2002/83/CE Art. 56 et 84/641/CEE Art. 12 Article 164 Avantages pour les entreprises agréées dans plusieurs États membres 1. Les entreprises qui ont sollicité ou obtenu l'agrément de plusieurs États membres peuvent demander les avantages suivants, qui ne peuvent être accordés que conjointement: Ð 2002/83/CE Art. 56 (adapté) Ö nouveau a) la marge de solvabilité Ö le Capital de Solvabilité Requis Õ visée à l'article 55 163 163 est calculée en fonction de l'ensemble de l'activité globale qu'elles exercent à l'intérieur de la Communauté; dans ce cas, les opérations réalisées par l'ensemble des agences ou succursales établies à l'intérieur de la Communauté sont seules prises en considération pour ce calcul; b) le cautionnement visé à l'article 159, paragraphe 2, point e), 51, paragraphe 2, point e), n'est déposé que dans l'un de ces États membres; FR 183 FR c) les actifs formant la contrepartie du fonds de garantie Ö Minimum de Capital Requis Õ sont localisés ? , conformément à l'article 131, ? dans l'un quelconque des États membres où elles exercent leur activité. ?Dans les cas visés au premier alinéa, point a), seules les opérations réalisées par l’ensemble des succursales établies à l’intérieur de la Communauté sont prises en considération pour ce calcul. ? 2. La demande visant à bénéficier des avantages prévus au paragraphe 1 est déposée auprès des autorités compétentes ? de contrôle ? des États membres concernés. Dans cette demande, il y a lieu d'indiquer l'autorité chargée de vérifier à l'avenir la solvabilité des agences ou succursales établies au sein de la Communauté pour l'ensemble de leurs opérations. Le choix de l'autorité fait par l'entreprise doit être motivé. Le cautionnement ? visé à l’article 159, paragraphe 2, point e),? est déposé auprès de l'État membre correspondant. Ð 84/641/CEE Art. 12 (adapté) 3. Les avantages prévus au paragraphe 1 ne peuvent être octroyés qu'avec l'accord des autorités compétentes ? de contrôle ? de tous les États membres auprès desquelles la demande a été déposée. Ils prennent effet à la date à laquelle l'autorité de contrôle choisie s'est engagée, vis- à-vis des autres autorités de contrôle, à vérifier la solvabilité des agences ou succursales établies à l'intérieur de la Communauté pour l'ensemble de leurs opérations. L'autorité de contrôle choisie obtient des autres États membres les informations nécessaires pour vérifier la solvabilité globale des agences et succursales établies sur leur territoire. 4. À l'initiative d'un ou de plusieurs États membres concernés, les avantages accordés en vertu du présent article des paragraphes 1, 2 et 3 sont supprimés simultanément par l'ensemble des États membres concernés. Ð 2002/83/CE Art. 52 (adapté) Article 165 Dispositions applicables aux succursales d'entreprises des pays tiers?Informations comptables, prudentielles et statistiques et entreprises en difficulté? 2. L'es articles 1333, l'article 34, paragraphe 5, l'article 136, paragraphe 3, et les articles 137 et 138136 sont applicables ? aux fins de la présente section ? mutatis mutandis aux agences et succursales visées au présent titre. Pour l'application de l'article 37, l'autorité compétente qui effectue la vérification de la solvabilité globale de ces agences ou succursales est assimilée à l'autorité compétente de l'État membre du siège social.FR 184 FR Ð 84/641/CEE Art. 13 (adapté) Pour l'application des l'articles 20 134, 135 et 136, dans le cas d'une entreprise qui bénéficie des avantages prévus à l'article 26 paragraphe164, paragraphes 1, 2 et 3, les 'autorités ? de contrôle ? chargées de vérifier la solvabilité des agences ou succursales établies à l'intérieur de la Communauté pour l'ensemble de leurs opérations sontest assimilées aux à l'autorités ? de contrôle ? de l'État ? membre ? sur le territoire duquel se trouve le siège social de l'entreprise communautaire. Ð 2002/83/CE Art. 52 (adapté) Article 166 ? Séparation des activités d’assurance non-vie et d’assurance vie? 1. a) Sous réserve du point b), lLes agences et succursales visées au à la présente section titre ne peuvent ? cumuler les activités d’assurance non-vie et d'assurance vie ? cumuler ? sur le territoire ? d'un ? du même ? État membre l'exercice des activités visées à l'annexe de la directive 73/239/CEE avec l'exercice de celles couvertes par la présente directive; (b)2. Sous réserve du point c), ? Par dérogation au paragraphe 1, ? les États membres peuvent prévoir que les agences et succursales visées au à la présente section titre qui, à la date pertinente prévue à l'article 18, paragraphe 71, paragraphe 5, premier alinéa , pratiquaient le cumul de ces deux activités sur le territoire d'un État membre, peuvent continuer à y pratiquer ce cumul à condition d'adopter une gestion distincte, conformément à l'article 1972, pour chacune de ces activités;. (c)3. Tout État membre qui, en vertu de l'article 1871, paragraphe 5, deuxième alinéaparagraphe 6, a imposé aux entreprises établies sur son territoire l'obligation de mettre fin au cumul des activités qu'elles pratiquaient à la date pertinente prévue à l'article 1871, paragraphe5, premier alinéaparagraphe 3, doit également imposer cette obligation aux agences et succursales visées au à la présente titre section établies sur son territoire et qui y pratiquent ce cumul; d) lLes États membres peuvent prévoir que les agences et succursales visées au à la présente section titre, dont le siège social pratique le cumul et qui, aux dates prévues à l'article 1871, paragraphe 5, premier alinéaparagraphe 3, pratiquaient sur le territoire d'un État membre uniquement les l’activités ? d’assurance vie ? visées par la présente directive, peuvent y poursuivre leurs activités. Lorsque l'entreprise souhaite exercer les l'activités ? d’assurance non-vie ? visées par la directive 73/239/CEE sur ce territoire, elle ne peut plus exercer les l’activités ? d’assurance vie ? visées par la présente directive que par l'intermédiaire d'une filiale. FR 185 FR Article 167 ? Retrait de l’agrément pour les entreprises agréées dans plusieurs États membres ? Ð 73/239/CEE Art. 28 (adapté) En cas de retrait de l'agrément par l'autorité visée à l'article 26, paragraphe 2164, paragraphe 2, celle-ci en informe les autorités de contrôle des autres États membres où l'entreprise exerce son activité, lesquelles prennent les mesures appropriées. Si la décision de ? ce ? retrait est motivée par l'insuffisance de la solvabilité globale telle qu'elle est fixée dans l'accord vise à l'article 26164, les États membres parties à celui-ci procèdent également au retrait de leur agrément. Ð 2002/83/CE Art. 57 Article 168 Accords avec les pays tiers Ð 73/239/CEE Art. 29 et 2002/83/CE Art. 57 (adapté) La Communauté peut, dans des accords conclus conformément au traité avec un ou plusieurs pays tiers, convenir de l'application de dispositions différentes de celles prévues au à la présente section titre, en vue d'assurer, sous condition de réciprocité, une protection suffisante des ? preneurs d’assurance et ? des assurés des dans les États membres. Ø nouveau SECTION 2 - REASSURANCE Article 169 Équivalence 1. Conformément à la procédure consultative visée à l'article 313, paragraphe 2, la Commission décide si le régime de solvabilité d'un pays tiers appliqué aux activités de réassurance d'entreprises qui ont leur siège social dans ce pays équivaut ou non à celui établi par la présente directive. Les décisions arrêtées sont régulièrement réexaminées. 2. Lorsque, conformément au paragraphe 1, le régime de solvabilité d'un pays tiers a été jugé équivalent à celui établi par la présente directive, les contrats de réassurance conclus avec des entreprises qui ont leur siège social dans le pays en question sont traités comme des contrats de réassurance conclus avec une entreprise agréée conformément à la présente directive. FR 186 FR Ð 2005/68/CE Art. 32 (adapté) Ö nouveau Article 170 ? Interdiction relative au nantissement d'actifs ? 2. Les États membres ne conservent ni n'introduisent ? , aux fins de la constitution des provisions techniques, ? de système de provisionnement brut qui exige le nantissement d'actifs en couverture des provisions pour primes non acquises et pour sinistres à payer, dès lors que le réassureur ? l'entreprise de réassurance ? est une entreprise ? d'assurance ou ? de réassurance agréée conformément à la présente directive ou une entreprise d'assurances agréée conformément aux directives 73/239/CEE ou 2002/83/CE Ö qui a son siège social dans un pays tiers dont le régime de solvabilité est jugé équivalent à celui établi par la présente directive conformément à l'article 169. Õ Ð 2005/68/CE Art. 49 (adapté) Article 171 Principe et conditions régissant l'exercice de l'activité de réassurance Aucun État membre n'applique aux entreprises de réassurance ? des pays tiers ? ayant leur siège social hors de la Communauté, et entamant ou exerçant l'activité de réassurance sur son territoire, des dispositions induisant un traitement plus favorable que celui réservé aux entreprises de réassurance ayant? qui ont ? leur siège social sur son territoire. Ð 2005/68/CE Art. 50 (adapté) Article 172 Accords avec les pays tiers 1. La Commission peut soumettre des propositions au Conseil en vue de négocier des accords avec un ou plusieurs pays tiers concernant les modalités d'exercice de la surveillance? du contrôle ? complémentaire à l'égard: a) des entreprises de réassurance ? des pays tiers ? qui ont leur siège social dans un pays tiers et qui exercent une activité de réassurance dans la Communauté; b) des entreprises de réassurance ? communautaires ? qui ont leur siège social dans la Communauté et qui exercent une activité de réassurance sur le territoire d'un pays tiers. 2. Les accords visés au paragraphe 1 visent en particulier à garantir, sous réserve d'équivalence de la réglementation prudentielle, un accès effectif des entreprises de réassurance au marché de chaque partie contractante ainsi que la reconnaissance mutuelle des règles et pratiques prudentielles relatives à la réassurance. Ils visent également à permettre: FR 187 FR a) aux autorités compétentes ? de contrôle ? des États membres d'obtenir les informations nécessaires à la surveillance ? au contrôle ? des entreprises de réassurance ayant leur siège social dans la Communauté et exerçant une activité sur le territoire des pays tiers concernés; b) aux autorités compétentes ? de contrôle ? desdits pays tiers d'obtenir les informations nécessaires à la surveillance ? au contrôle ? des entreprises de réassurance ayant leur siège social sur leur territoire et exerçant une activité dans la Communauté. 3. Sans préjudice de l'article 300, paragraphes 1 et 2, du traité, la Commission, assistée du comité européen des assurances et des pensions professionnelles, évalue l'issue des négociations visées au paragraphe 1 du présent article et la situation qui en résulte. Ð 2002/83/CE (adapté) TITRE VI CHAPITRE X RÈGLES APPLICABLES AUX FILIALES D'UNE ENTREPRISE ? D’ASSURANCE OU DE RÉASSURANCE ? MÈRE RÉGIE PAR LE DROIT D'UN PAYS TIERS ET AUX ACQUISITIONS D'UNE PARTICIPATION PAR UNE TELLE ENTREPRISE MÈRE ? SECTION 1 - ASSURANCE ? Ð 2005/1/CE Art. 8(2) (adapté) Article 173 Informations à communiquer à la Commission par les États membres Les autorités compétentes ? de contrôle ? des États membres informent la Commission et les autorités compétentes ? de contrôle ? des autres États membres: a) de tout agrément d'une filiale directe ou indirecte d'une ou de plusieurs entreprises mères qui relèvent du droit d'un pays tiers;. ? Ces informations doivent également mentionner la structure du groupe concerné. ? de toute prise de participation d'une telle ? Lorsqu’une ? entreprise mère ? régie par le droit d'un pays tiers acquiert une participation ? dans une entreprise d'assurance ? ou de réassurance ? de la Communauté qui ferait de ? agréée dans la Communauté et que ? cette dernière ? devient de ce fait ? sa filiale ? , les autorités de contrôle de l’État membre d’origine en informent la Commission et les autorités de contrôle des autres États membres ? . Lorsque l'agrément visé au point a) est accordé à une filiale directe ou indirecte d'une ou de plusieurs entreprises mères relevant du droit d'un pays tiers, la structure du groupe est FR 188 FR précisée dans la notification que les autorités compétentes adressent à la Commission et aux autres autorités compétentes. Ð 2005/68/CE Art. 52 (adapté) Article 174 Traitement réservé par les pays tiers aux entreprises ? d'assurance ? de réassurance communautaires 1. Les États membres informent la Commission des difficultés d'ordre général que rencontrent leurs entreprises ? d’assurance ou ? de réassurance pour s'établir et opérer dans un pays tiers ou y exercer leur activité. 2. La Commission établit ? présente ? périodiquement ? au Conseil ? un rapport examinant le traitement réservé, au sens du paragraphe 3, aux entreprises ? d’assurance ou ? de réassurance de la Communauté dans les pays tiers, en ce qui concerne: a) leur l’établissement dans ces pays ? des entreprises d’assurance ou de réassurance agréées dans la Communauté; ? b) l'acquisition de participations dans des entreprises ? d’assurance ou ? de réassurance de ces pays,; c) l'exercice ? , par ces entreprises, ? des leur activités d’assurance ou de réassurance lorsqu'elles s'yétablissent ? dans ces pays ? ,; d) ainsi que la prestation transfrontalière de services ? d’assurance ou ? de réassurance de la Communauté vers ces pays. La Commission transmet ce rapport au Conseil, assorti, le cas échéant, de propositions ou de recommandations appropriées. Ð 90/618/CEE Art. 4 3. Lorsque la Commission constate, soit sur la base des rapports visés au paragraphe 2, soit sur la base d'autres informations, qu'un pays tiers n'accorde pas aux entreprises d'assurance de la Communauté un accès effectif au marché, comparable à celui qu'offre la Communauté aux entreprises d'assurance de ce pays tiers exerçant une activité dans le domaine de l'assurance, elle peut soumettre des propositions au Conseil en vue d'obtenir un mandat de négociation approprié pour obtenir des possibilités de concurrence comparables pour les entreprises d'assurance de la Communauté. Le Conseil décide à la majorité qualifiée. Ð 2002/83/CE 3. Lorsque la Commission constate, soit sur la base des rapports visés au paragraphe 2, soit sur la base d'autres informations, qu'un pays tiers n'accorde pas aux entreprises d'assurance de la Communauté un accès effectif au marché, comparable à celui qu'offre la Communauté aux entreprises d'assurance de ce pays tiers exerçant une activité dans le domaine de l'assurance, elle peut soumettre des propositions au Conseil en vue d'obtenir un mandat de négociation approprié pour obtenir des FR 189 FR possibilités de concurrence comparables pour les entreprises d'assurance de la Communauté. Le Conseil décide à la majorité qualifiée. Ð 2005/68/CE Art. 52 3. Lorsqu'elle constate, soit sur la base des rapports visés au paragraphe 2, soit sur la base d'autres informations, qu'un pays tiers n'accorde pas aux entreprises de réassurance de la Communauté un accès effectif au marché, la Commission peut soumettre au Conseil des recommandations en vue d'obtenir un mandat approprié pour négocier un meilleur accès des entreprises de réassurance de la Communauté à ce marché tiers. Ð 2002/83/CE 4. Lorsque la Commission constate, soit sur la base des rapports visés au paragraphe 2, soit sur la base d'autres informations, que les entreprises d'assurance de la Communauté ne bénéficient pas, dans un pays tiers, du traitement national offrant les mêmes possibilités de concurrence qu'aux entreprises d'assurance nationales exerçant une activité dans le domaine de l'assurance et que les conditions d'accès effectif au marché ne sont pas remplies, elle peut engager des négociations en vue de remédier à cette situation. Ð 90/618/CEE Art. 4 4. Lorsque la Commission constate, soit sur la base des rapports visés au paragraphe 2, soit sur la base d'autres informations, que les entreprises d'assurance de la Communauté ne bénéficient pas, dans un pays tiers, du traitement national qui leur offrirait les mêmes possibilités de concurrence qu'aux entreprises d'assurance nationales et que les conditions d'accès effectif au marché ne sont pas remplies, elle peut engager des négociations en vue de remédier à cette situation. Ð 2005/1/CE Art. 4(2) Dans le cas décrit au premier alinéa, il peut également être décidé à tout moment, parallèlement à l'engagement de négociations, selon la procédure visée à l'article 5 de la décision 1999/468/CE 72 et dans le respect de l'article 7, paragraphe 3, et de l'article 8 de ladite décision, que les autorités compétentes des États membres doivent limiter ou suspendre leurs décisions relatives: Ð 2002/83/CE Dans les circonstances mentionnées au premier alinéa, il peut également être décidé, à tout moment et additionnellement à l'engagement des négociations, selon la procédure prévue à l'article 65, paragraphe 2, que les autorités compétentes des États membres doivent limiter ou suspendre leurs décisions: – sur les demandes d'agrément déposées au moment de la décision ou postérieurement, et 72 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.FR 190 FR Ð 2005/1/CE Art. 4(2) a) aux demandes d'agrément déposées au moment de la décision ou présentées postérieurement; b) aux prises de participation des entreprises mères directes ou indirectes relevant du droit du pays tiers en question. Ð 2002/83/CE – sur les prises de participation par des entreprises mères directes ou indirectes régies par le droit du pays tiers en question. Ð 2002/83/CE et 90/618/CEE Art. 4 La durée des mesures visées ne peut pas excéder trois mois. Ð 2002/83/CE Avant l'expiration de ce délai de trois mois et à la lumière des résultats de la négociation, le Conseil peut décider à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, que les mesures prises continuent d'être appliquées. Ð 90/618/CEE Art. 4 Avant l'expiration de ce délai de trois mois et à la lumière du résultat des négociations, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut décider que les mesures prises continuent d'être appliquées. Une telle limitation ou suspension ne peut être appliquée à la création de filiales par des entreprises d'assurance ou leurs filiales dûment agréées dans la Communauté, ni à la prise de participation par de telles entreprises ou filiales dans une entreprise d'assurance de la Communauté. Ð 2002/83/CE Une telle limitation ou suspension ne peut être appliquée à la création de filiales par des entreprises d'assurance ou leurs filiales dûment agréées dans la Communauté, ni à la prise de participation par de telles entreprises ou filiales dans une entreprise d'assurance de la Communauté. Ð 2002/83/CE et 90/618/CEE Art. 4 5. Lorsque la Commission fait l'une des constatations visées aux paragraphes 3 et 4, les États membres l'informent, à sa demande: a) de toute demande d'agrément d'une filiale directe ou indirecte d'une ou plusieurs entreprises mères régies par le droit du pays tiers en question;FR 191 FR Ð 2002/83/CE b) de tout projet de prise de participation par une telle entreprise dans une entreprise d'assurance de la Communauté qui aurait pour effet que celle-ci devienne la filiale de la première. Ð 90/618/CEE Art. 4 b) de tout projet de prise de participation par une telle entreprise dans une entreprise d'assurance de la Communauté qui aurait pour effet que celle-ci devienne la filiale de la première. Cette obligation d'information cesse dès qu'un accord est conclu avec le pays tiers visé au paragraphe 3 ou 4 ou quand les mesures visées au paragraphe 4 deuxième et troisième alinéas cessent d'être d'application. 6. Les mesures prises au titre du présent article sont conformes aux obligations qui incombent à la Communauté en vertu d'accords internationaux tant bilatéraux que multilatéraux qui régissent l'accès à l'activité d'entreprise d'assurance et son exercice. Ð 2002/83/CE Cette obligation d'information cesse dès qu'un accord est conclu avec le pays tiers visé au paragraphe 3 ou 4 ou quand les mesures prévues au paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas, cessent d'être d'application. Ð 2005/68/CE Art. 51 Les autorités compétentes des États membres informent la Commission et les autorités compétentes des autres États membres: a) de tout agrément d'une filiale directe ou indirecte d'une ou de plusieurs entreprises mères qui relèvent du droit d'un pays tiers; b) de toute prise de participation d'une telle entreprise mère dans une entreprise de réassurance de la Communauté, qui ferait de celle-ci sa filiale. Lorsque l'agrément visé au point a) est accordé à une filiale directe ou indirecte d'une ou de plusieurs entreprises mères relevant du droit d'un pays tiers, la structure du groupe est précisée dans la notification que les autorités compétentes adressent à la Commission. Ð 2002/83/CE 6. Les mesures prises au titre du présent article sont conformes aux obligations qui incombent à la Communauté en vertu d'accords internationaux, tant bilatéraux que multilatéraux, qui régissent l'accès à l'activité d'entreprises d'assurances et son exercice.FR 192 FR Ð 2005/68/CE Art. 52 4. Les mesures arrêtées conformément au présent article doivent être conformes aux obligations qui incombent à la Communauté en vertu d'accords internationaux, notamment les accords conclus au sein de l'Organisation mondiale du commerce. Ð 90/618/CEE Art. 4 (adapté) 6. Les mesures prises au titre du présent article sont conformes aux obligations qui incombent à la Communauté en vertu d'accords internationaux tant bilatéraux que multilatéraux qui régissent l'accès à l'activité d'entreprise d'assurance et son exercice. TITRE II -? DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ACTIVITÉS D’ASSURANCE ET DE RÉASSURANCE ? ? CHAPITRE I - DROIT ET CONDITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS D’ASSURANCE DIRECTE ? ? SECTION 1 – DROIT APPLICABLE ? ? SOUS-SECTION 1 – ASSURANCE NON-VIE ? Ð 88/357/CEE Art. 7 (adapté) Article 175 ? Droit applicable ? 1. La loi applicable aux contrats d'assurance ? non-vie ? visés par la présente directive et couvrant des risques situés dans les États membres est déterminée conformément aux paragraphes 2 à 6dispositions suivantes:. (a) 2. Lorsque le preneur d'assurance a sa ? la ? résidence habituelle ou son l’administration centrale ? d’un preneur d’assurance est établie ? sur le territoire de l'État membre où le risque est situé, la loi applicable au contrat d'assurance est celle de cet État membre . Toutefois, lorsque le droit de cet État le permet, les parties peuvent choisir la loi d'un autre pays. (b) 3. Lorsque le preneur d'assurance n'a pas sa ? la ? résidence habituelle ou son l’administration centrale ? d’un preneur d’assurance n’est pas établie ? dans l'État membre où le risque est situé, les parties au contrat d'assurance peuvent choisir d'appliquer soit la loi de l'État membre où le risque est situé, soit la loi du pays où le preneur a sa? est établie la ? résidence habituelle ou son l’administration centrale ? du preneur d’assurance ? . FR 193 FR (c)4. Lorsque le preneur d'assurance exerce une activité commerciale, industrielle ou libérale et que le contrat ? d’assurance ? couvre deux ou plusieurs risques relatifs à ces activités et situés dans différents États membres, ? les parties à ce contrat peuvent choisir ? la liberté de choix de la loi applicable au contrat s'étend aux lois de ? l’un quelconque des ? ces États membres ? concernés ou la loi ? ? où est établie la ? et du pays où le preneur a sa résidence habituelle ou son l’administration centrale ? du preneur d’assurance ? . d) 5. Nonobstant ? Lorsque, dans les cas visés aux paragraphes 3 et 4 ? les points b ) et c ), lorsque les États membres ? auxquels il est fait référence ? visés à ces points accordent une plus grande liberté de choix de la loi applicable au contrat ? d'assurance ? , les parties peuvent se prévaloir de cette liberté. (e) 6. Nonobstant ? Par dérogation aux paragraphes ? les points a)2, b)3 et c)4, lorsque les risques couverts par le contrat ? d’assurance ? sont limités à des sinistres qui peuvent survenir dans un État membre autre que l'État membre où le risque est situé, tel que défini à l'article 2 point d ), les parties peuvent toujours choisir le droit du premier de l’État ? membre où les sinistres surviennent ? . Ð 92/49/CEE Art. 27 (adapté) ? Article 176 Grands risques ? (f) 1. pPour les ? grands ? risques visés à l'article 5 point d) de la directive 73/239/CEE, les parties ont le libre choix de la loi applicable. Ð 88/357/CEE Art. 5 (adapté) Î1 90/618/CEE Art. 2 (d) ? 2. Au fins du paragraphe 1, on entend par ? grands risques: ia) les risques classés sous les branches 4, 5, 6, 7, 11 et 12 du point A de l'annexe I; iib) les risques classés sous les branches 14 et 15 du point A de l'annexe I lorsque le preneur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale et que le risque est relatif à cette activité; iiic) Î1 les risques classés sous les branches 3, 8, 9, 10, 13 et 16 du point A de l'annexe I Í pour autant que le preneur dépasse les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants: Première étape: jusqu’au 31 décembre 1992: total du bilan: 12,4 millions d'Écus, montant net du chiffre d'affaires: 24 millions d'Écus, nombre de membres du personnel employé en moyenne au cours de l'exercice: 500. Deuxième étape: à partir du 1 er janvier 1993: i) total du bilan: 6,2 millions d'Écus 6 200 000 euros, FR 194 FR ii) montant net du chiffre d'affaires: 12,8 millions d'Écus 12 800 000 euros, iii) nombre de membres du personnel employé en moyenne au cours de l'exercice: 250. Si le preneur fait partie d'un ensemble d'entreprises pour lequel des comptes consolidés sont établis conformément à la directive 83/349/CEE, les critères mentionnés ci-dessus ? exposés au premier alinéa, point c), ? sont appliqués sur la base des comptes consolidés. Chaque ? Les ? États membres ? ont ? a la faculté d'ajouter à la catégorie mentionnée au premier alinéa, point c), sous iii ) les risques assurés par des associations professionnelles, des coentreprises et des associations momentanées. Ð 88/357/CEE Article 7 (adapté) ? Article 177 Règles impératives? Dans les cas visés aux points a ) ou f ) à l'article 175, paragraphe 2, et à l'article 176, paragraphe 1, le choix par les parties d'une loi ne peut, lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés au moment de ce choix dans un seul État membre, porter atteinte aux dispositions impératives de cet État, c'est-à-dire aux dispositions auxquelles la loi de cet État ne permet pas de déroger par contrat. ? Article 178 Loi applicable à défaut de choix ? h) Le choix ? effectué conformément aux articles 175, 176 et 177 ? visé aux points précédents doit être exprès ou résulter de façon certaine des clauses du contrat ou des circonstances de la cause. Si tel n'est pas le cas ? le choix n’est pas clairement exprimé ? ou si aucun choix n'a été fait, le contrat est régi par la loi de celui, parmi les pays qui entrent en ligne de compte aux termes des points précédents de l'article 175, paragraphes 2, 3 et 4, avec lequel il présente les liens les plus étroits. Toutefois, si une partie du contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre des pays qui entrent en ligne de compte conformément aux points précédents, il pourra être fait, à titre exceptionnel, application à cette partie du contrat de la loi de cet autre pays. Il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec l'État membre où le risque est situé. ? Toutefois, si une partie du contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un pays autre que celui visé au deuxième alinéa du présent article, parmi ceux pris en considération à l’article 175, paragraphes 2, 3 et 4, elle pourrait être, à titre exceptionnel, régie par la loi de cet autre pays. ? ? Article 179 États comprenant plusieurs unités territoriales? i) Lorsqu'un État comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière d'obligations contractuelles, chaque unité est considérée comme un pays aux FR 195 FR fins d'identifier la loi applicable en vertu de la présente directive ? au contrat d’assurance concerné ? . Un État membre dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles de droit en matière d'obligations contractuelles n'est pas tenu d'appliquer les dispositions de la présente directive aux conflits qui surgissent entre les droits de ces unités. ? Article 180 Loi du pays du juge? 2. Les présents articles 175 à 179 ne peut portentr ? pas ? atteinte à l'application des règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable au contrat ? d’assurance ? . Si le droit d'un État membre le prévoit, il peut être donné effet aux dispositions impératives de la loi ? du pays du juge ? de l'État membre où le risque est situé ou d'un État membre qui impose l'obligation d'assurance, si et dans la mesure où, selon le droit de ces pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. ? Aux fins de l’application des premier et deuxième paragraphes, ? Llorsque le contrat couvre des risques situés dans plus d'un État membre, le contrat est considéré, pour l'application du présent paragraphe, comme représentant plusieurs contrats dont chacun ne se rapporterait qu'à un seul État membre. ? Article 181 Règles générales de droit international privé? 3. Sous réserve des paragraphes précédents articles 175 à 180, les États membres appliquent aux contrats d'assurance visés ? couverts ? par la présente directive leurs règles générales de droit international privé en matière d'obligations contractuelles. Ð 88/357/CEE Art. 8 (adapté) Article 182 ? Assurance obligatoire? 1. Dans les conditions énoncées au présent article, lLes entreprises d'assurance ? nonvie ? peuvent offrir et conclure des contrats d'assurance obligatoire conformément aux règles de la présente directive ainsi que de la première directive ? dans les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 5 ? . 2. Lorsqu'un État membre impose l'obligation de souscrire une assurance, le ? un ? contrat ? d’assurance ? ne satisfait à cette obligation que s'il est conforme aux dispositions spécifiques relatives à cette assurance qui sont prévues par cet État membre. 3. Lorsqu'en cas d'assurance obligatoire il y a contradiction entre la loi de l'État membre où le risque est situé et celle de l'État membre qui impose l'obligation de souscrire une assurance, cette dernière prévaut. FR 196 FR Ð 92/49/CEE Art. 30(1) 4. a) sSous réserve du des deuxième et troisième alinéas du point c) présent paragraphe, l'article 180 7 paragraphe 2, troisième alinéa, s'applique lorsque le contrat d'assurance fournit la couverture dans plusieurs États membres, dont l'un au moins impose une obligation de souscrire une assurance. Ð 88/357/CEE Art. 8 (adapté) c) Un ? Les ? États membres peuvent , par dérogation à l' aux articles 175 à 180 7, prescrire que la loi applicable au contrat d'une assurance obligatoire est celle de l'État qui impose l'obligation d'assurance. d) Lorsque, dans un État membre qui impose une obligation d'assurance, l'assureur ? l’entreprise d’assurance est tenue de ? doit déclarer toute cessation de garantie aux autorités compétentes ? de contrôle ? , cette cessation n'est opposable aux tiers lésés que dans les conditions prévues par la législation de ? cet État membre ? . 5. a) Chaque État membre communique à la Commission les risques pour lesquels sa législation impose une obligation d'assurance, en indiquant: a) les dispositions spécifiques relatives à cette assurance,; b) les éléments qui doivent figurer dans l'attestation que l'assureur ? l’entreprise d’assurance non-vie ? doit délivrer à l'assuré, lorsque cet État ? membre ? exige une preuve établissant que l'obligation d'assurance a été remplie., ? notamment, si ? Parmi ces éléments, chaque l’État membre ? l’exige, ? peut exiger que figure la ? une ? déclaration de l'assureur ? l’entreprise d’assurance ? selon laquelle le contrat est conforme aux dispositions spécifiques relatives à cette assurance. b) La Commission publie les indications visées au premier alinéa point a) au Journal officiel des Communautés de l’Union européennes. 6. c) Chaque ? Les ? États membres acceptent, à titre d'attestation établissant que l'obligation d'assurance a été remplie, un ? le ? document visé au paragraphe 5, point b) dont le contenu est conforme au point a ) deuxième tiret . Ð 2002/83/CE Art. 32 (adapté) CHAPITRE 4? SOUS-SECTION 2 – ASSURANCE VIE ? DROIT DU CONTRAT ET CONDITIONS D'ASSURANCE Article 183 Loi applicable 1. La loi applicable aux contrats relatifs aux activités visées par la présente directive ? à l’activité d’assurance vie ? est la loi de l'État membre de l'engagement. FR 197 FR Toutefois, lorsque le droit de cet État le permet, les parties peuvent choisir la loi d'un autre pays. 2. Lorsque le preneur est une personne physique et a sa ? la ? résidence habituelle ? du preneur d’assurance est établie ? dans un État membre autre que celui dont il est ressortissant, les parties peuvent choisir la loi de l'État membre dont ? le preneur d’assurance ? il est ressortissant. ? Article 184 États comprenant plusieurs unités territoriales? 3. Lorsqu'un État comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière d'obligations contractuelles, chaque unité est considérée comme un pays aux fins d'identifier la loi applicable en vertu de la présente directive ? au contrat d’assurance concerné ? . Un État membre dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles de droit en matière d'obligations contractuelles n'est pas tenu d'appliquer les dispositions de la présente directive aux conflits qui surgissent entre les droits de ces unités. ? Article 185 Loi du pays du juge? 4. Les présent articles 183 à 184 ne peuvent porter atteinte à l'application des règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable au contrat. Si le droit d'un État membre le prévoit, il peut être donné effet aux dispositions impératives de la loi ? du pays du juge ? de l'État membre de l'engagement si et dans la mesure où, selon le droit de cet État membre, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. ? Article 186 Règles générales de droit international privé? 5. Sous réserve des paragraphes 1 à 4 articles 183, 184 et 185, les États membres appliquent aux contrats d'assurance ? vie ? visés par la présente directive leurs règles générales de droit international privé en matière d'obligations contractuelles. Ð 2002/83/CE Art. 33 (adapté) ? SECTION 2 – INTERET GENERAL ? Article 187 Intérêt général L'État membre ? où le risque est situé ou l’État membre ? de l'engagement ne peut empêcher le preneur d'assurance de souscrire un contrat conclu avec une entreprise d'assurance agréée dans les conditions énoncées à l'article 14 4, pour autant ? que la FR 198 FR conclusion de ce contrat ? qu'il ne soit pas en opposition avec les dispositions légales d'intérêt général en vigueur ? dans l’État membre où le risque est situé ou ? dans l'État membre de l'engagement. Ð 92/49/CEE Art. 29 (adapté) ? SECTION 3 – CONDITIONS DES CONTRATS D’ASSURANCE ET DES TARIFS ? ? Article 188 Assurance non-vie ? 1. Les États membres ? n’exigent ? ne prévoient pas de dispositions exigeant l'approbation préalable ou la communication systématique des conditions générales et spéciales des polices d'assurance, des tarifs et des formulaires et autres imprimés qu'une entreprise d'assurance se propose d'utiliser dans ses relations avec les preneurs d'assurance. Dans le but de contrôler le respect des dispositions nationales relatives aux contrats d'assurance, ? les États membres ? ils ne peuvent exiger que la communication non systématique de ces conditions et de ces autres documents,. sans que cette ? Ces ? exigences ? ne peuvent ? puisse constituer pour l'entreprise ? d’assurance ? une condition préalable de l'exercice de son activité. Ð 92/49/CEE Art. 30 (adapté) 2. Nonobstant toute disposition contraire, uUn État membre qui impose l'obligation de souscrire une assurance peut exiger ? de l’entreprise d’assurance qu’elle communique à son autorité de contrôle ? la communication à son autorité compétente, préalablement à leur utilisation, dles conditions générales et ? particulières ? spéciales des? de cette ? assurances obligatoires. Ð 92/49/CEE Art. 29 (adapté) 3. Les États membres ne peuvent maintenir ou introduire ? une obligation de ? la notification préalable ou ld'approbation ? préalables ? des majorations des tarifs proposées qu'en tant qu'élément d'un système général de contrôle des prix. Ð 2002/83/CE Art. 34 (adapté) Article 189 Règles relatives aux conditions d'assurance et aux tarifs?Assurance vie ? Les États membres ne prévoient ? n’exigent ? pas de dispositions exigeant l'approbation préalable ou la communication ? notification ? systématique des conditions générales et ? particulières ? spéciales des polices d'assurance, des tarifs, des bases techniques, utilisées notamment pour le calcul des tarifs et des provisions techniques, et des formulaires et autres imprimés que l'entreprise d'assurance ? vie ? se propose d'utiliser dans ses relations avec les preneurs d'assurance. FR 199 FR Nonobstant le premier alinéa, et ? Toutefois, ? dans le seul but de contrôler le respect des dispositions nationales relatives aux principes actuariels, l'État membre d'origine peut exiger la ? notification ? communication systématique des bases techniques utilisées pour le calcul des tarifs et des provisions techniques, sans que cette exigence puisse constituer pour l'entreprise d'assurance une condition préalable à l'exercice de son activité. ? Ces exigences ne peuvent constituer pour l'entreprise d'assurance une condition préalable à l'exercice de son activité. ? Au plus tard le 1 er juillet 1999, la Commission présente au Conseil un rapport sur l'application de ces dispositions. Ð 92/49/CEE Art 31 (adapté) ? SECTION 4 – INFORMATTION A L’ATTENTION DES PRENEURS D’ASSURANCE ? ? SOUS-SECTION 1 – ASSURANCE NON-VIE ? ? Article 190 Informations générales à l'attention des preneurs d’assurance ? 1. Avant la conclusion du contrat d'assurance ? non-vie ? , le preneur doit être informé par l'entreprise d'assurance ? non-vie ? : a) de la loi qui sera applicable au contrat au cas où les parties n'auraient pas de liberté de choix; b) ou du fait que les parties ont la liberté de choisir la loi applicable et, dans ce cas, de la loi que l’assureur propose de choisir,. ? L’entreprise d’assurance informe également le preneur ? des dispositions relatives à l'examen des plaintes des preneurs d'assurance au sujet du contrat, y compris, le cas echéant, de l'existence d'une instance chargée d'examiner les plaintes, sans préjudice de la possibilité pour le preneur d'assurance d'intenter une action en justice. 2. Les' obligations visées au paragraphe 1 ne s'appliquents que lorsque le preneur d'assurance est une personne physique. 3. Les modalités ? détaillées ? d'application du présent article des paragraphes 1 et 2 sont réglées conformément à la législation de ? établies par ? l'État membre où le risque est situé. FR 200 FR Ð 92/49/CEE Art. 43 (adapté) ? Article 191 Information supplémentaire à fournir pour une assurance non-vie présentée en régime d’établissement ou en régime de libre prestation de services ? 21. Lorsqu'une assurance ? non-vie ? est présentée en régime d'établissement ou en régime de libre prestation de services, le preneur d'assurance, avant la conclusion de tout engagement, doit être informé du nom de l'État membre où est situé le siège social et ? ou ? , le cas échéant, la succursale avec lequel ou laquelle le contrat sera conclu. Si des documents sont fournis au preneur d'assurance, l'information visée au premier alinéa doit y figurer. Les obligations énoncées aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe ne concernent pas les ? grands ? risques visés à l'article 176, paragraphe 2 5 point d) de la directive 73/239/CEE. 32. Le contrat ou tout autre document accordant la couverture, ainsi que la proposition d'assurance dans le cas où elle lie le preneur, doivent indiquer ? indiquent ? l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale de l'entreprise d'assurance ? non-vie ? qui accorde la couverture. Chaque ? Les ? États membres peuvent exiger que le nom et l'adresse du représentant de l'entreprise d'assurance ? non-vie ? visé à l'article ? 145, paragraphe 2, point a),? 12 bis paragraphe 4 de la directive 88/357/CEE figurent également dans les documents visés au premier alinéa du présent paragraphe. Ð 2002/83/CE Art. 36 (adapté) Ö nouveau ? SOUS-SECTION 2 – ASSURANCE VIE ? Article 192 Information des preneurs 1. Avant la conclusion du contrat d'assurance ? vie ? , au moins les informations énumérées à l'annexe III, point A, figurant aux paragraphes 2 et 3 doivent être communiquées au preneur. Ð 2002/83/CE Annex III (adapté) A. AVANT LA CONCLUSION DU CONTRAT 2. L'Les informations ? suivantes ? concernant l'entreprise d'assurance ? vie ? doivent être communiquées: a) 1 dénomination ou raison sociale, forme juridique;FR 201 FR (ab) 2 nom de l'État membre où est établi le siège social et, le cas échéant, l'agence ou la succursale avec laquelle le contrat sera conclu; (ac) 3 adresse du siège social et, le cas échéant, de l'agence ou de la succursale avec laquelle le contrat sera conclu. 3. L'Les informations ? suivantes ? concernant l'engagement ? doivent être communiquées: ? (aa) 4 définition de chaque garantie et option; (ab) 5 durée du contrat; (ac) 6 modalités de résiliation du contrat; (ad) 7 modalités et durée de versement des primes; (ae) g modalités de calcul et d'attribution des participations aux bénéfices; (af) 9 indications des valeurs de rachat et de réduction et la nature des garanties y afférentes; (ag) 10 informations sur les primes relatives à chaque garantie, qu'elle soit principale ou complémentaire, lorsque de telles informations se révèlent appropriées; (ah) 11 énumération des valeurs de référence utilisées (unités de compte) dans les contrats à capital variable; ai) 12 indications sur la nature des actifs représentatifs des contrats à capital variable; (aj) 13 modalités d'exercice du droit de renonciation; (ak) 14 indications générales relatives au régime fiscal applicable au type de police; (al) 15 dispositions relatives à l'examen des plaintes des preneurs d'assurance, assurés ou bénéficiaires du contrat, au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, de l'existence d'une instance chargée d'examiner les plaintes, sans préjudice de la possibilité d'intenter une action en justice; (am) 16 La loi qui sera applicable au contrat lorsque ? au cas où ? les parties n'auraient pas de liberté de choix ou, lorsque les parties ont la liberté de choisir la loi applicable, la loi que l'assureur propose de choisir. Ð 2002/83/CE Art. 36 (adapté) 24. Le preneur doit être tenu informé pendant toute la durée du contrat de toute modification concernant les informations ? suivantes: ? énumérées à l'annexe III, point B. Ð 2002/83/CE Annex III (adapté) ANNEXE III Information des preneursFR 202 FR B. PENDANT LA DUREE DU CONTRAT a) Outre les conditions générales et ? particulières ? spéciales; qui doivent être communiquées au preneur, ce dernier doit recevoir les informations suivantes pendant toute la durée du contrat Information concernant l'entreprise d'assurance (b)1 Ttout changement dans la dénomination ou la raison sociale, la forme juridique ou l'adresse du siège social et, le cas échéant, de l'agence ou de la succursale avec laquelle le contrat a été conclu; Information concernant l'engagement (bc)2 Ttoutes informations relatives au paragraphe 3, points d) à j), aux points a.4 à a.12 du titre A en cas d'avenant au contrat ou de modifications de la législation y applicable; (bd)3 Cchaque année, des informations concernant la situation de la participation aux bénéfices. 5. Les informations suivantes, qui doivent être communiquées au preneur soit A. avant la conclusion du contrat, soit B. pendant la durée du contrat, ? visées aux paragraphes 2, 3 et 4 ? doivent être formulées de manière claire et précise, par écrit, et être fournies dans une langue officielle de l'État membre de l'engagement. Toutefois, ces informations peuvent être rédigées dans une autre langue si le preneur le demande et le droit de l'État membre le permet ou ? si ? que le preneur a la liberté de choisir la loi applicable. Ð 2002/83/CE Art. 36 (adapté) 6. L'État membre de l'engagement ne peut exiger des entreprises d'assurance ? vie ? la fourniture d'informations supplémentaires par rapport à celles énumérées aux paragraphes 2, 3 et 4 à l'annexe III que si ces informations sont nécessaires à la compréhension effective par le preneur des éléments essentiels de l'engagement. 47.. Les modalités d'application du présent article des paragraphes 1 à 6 et de l'annexe III sont arrêtées par l'État membre de l'engagement. Ð 2002/83/CE Art. 35 (adapté) Article 193 Délai de renonciation 1. Chaque ? Les ? États membres prescrivent que le preneur les preneurs d'un contrat d'assurance-vie individuelle disposent d'un délai compris entre quatorze et trente jours à compter du moment oùà partir duquel le preneur ? ils sont ? est informés que le contrat est conclu pour renoncer aux effets de ce contrat. La notification par le preneur ? les preneurs ? de sa ? leur ? renonciation au contrat a pour effet de le les libérer pour l'avenir de toute obligation découlant de ce contrat. FR 203 FR Les autres effets juridiques et les conditions de la renonciation sont réglés conformément à la loi applicable au contrat, telle que définie à l'article 321, notamment en ce qui concerne les modalités selon lesquelles le preneur est informé que le contrat est conclu. 2. Les États membres peuvent ne pas appliquer le paragraphe 1 ? dans les cas suivants: ? ? a) lorsqu’un ? aux contrats d' ? a ? une durée égale ou inférieure à six mois,; b) ni, lorsque, en raison de la situation du preneur d'assurance ou des conditions dans lesquelles le contrat est conclu, le preneur n'a pas besoin de bénéficier de cette d’une protection spéciale. ? Lorsque ? Lles États membres ? font usage de la faculté visée au premier alinéa, ils l’ ?indiquent dans leur législation les cas dans lesquels le paragraphe 1 ne s'applique pas. Ð 88/357/CEE Art. 4 (adapté) ? CHAPITRE II - DISPOSITIONS PROPRES À L'ASSURANCE NON-VIE ? ? SECTION 1 – DISPOSITIONS GENERALES ? Article 194 ? Conditions des polices d’assurance ? Au sens de la présente directive et de la première directive, lLes conditions générales et ? particulières ? spéciales des polices ne comprennent pas les ? de ? conditions spécifiques destinées à répondre dans un cas déterminé aux circonstances particulières du risque à couvrir. Ð 92/49/CEE Art. 3 (adapté) Article 195 ? Suppression des monopoles? Nonobstant l'article 2 paragraphe 2, lLes États membres prennent toutes dispositions pour ? veillent à ce ? que ? disparaissent ? les monopoles concernant l'accès à l'activité de certaines branches d'assurance, accordés aux organismes établis sur leur territoire et visés à l'article 84 de la directive 73/239/CEE disparaissent au plus tard le 1er juillet 1994. FR 204 FR Ð 92/49/CEE Art. 45 (adapté) Article 196 ? Participation à des fonds de garantie nationaux? 2. La présente directive n'affecte pas le droit des ? Les ? États membres ? d’accueil peuvent ? d'imposer aux entreprises ? d’assurance non-vie ? opérant sur leur territoire, en régime d'établissement ou en régime de libre prestation de services, d'être affiliées et de participer, dans les mêmes conditions que les entreprises ? d’assurance non-vie ? qui y sont agréées ? sur leur territoire ? , à tout régime destiné à garantir le paiement des demandes d'indemnisation aux assurés et aux tiers lésés. Ð 78/473/CEE Art. 1 (adapté) ? SECTION 2 – COASSURANCE COMMUNAUTAIRE ? Article 197 ? Opérations de coassurance communautaire? 1. La présente section directive s'applique aux opérations de coassurance communautaire visées à l'article 2 et portant sur les risques classés sous les numéros 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 et 16 du point A de l'annexe de la première directive du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie 73 , et son exercice (4), ci-après dénommée «première directive de coordination». 2. La présente directive concerne les risques visés au paragraphe 1 premier alinéa qui, de leur nature ou leur importance, nécessitent la participation de plusieurs assureurs pour leur garantie. Les difficultés pouvant surgir dans l'application de ce principe feront l'objet d'un examen en vertu de l'article 8. Ð 78/473/CEE Art. 2 (adapté) 1. Les seules opérations de coassurance communautaire visées par la présente directive sont celles ? qui concernent un ou plusieurs risques classés dans les branches 3 à 16 du point A de l'annexe I et ? qui répondent aux conditions suivantes: ? a) le risque est un grand risque au sens de l’article 176, paragraphe 2; ? (ab) le risque, au sens de l'article 1er paragraphe 1, est couvert par plusieurs entreprises d'assurance, ci-après dénommées «coassureurs», ? en qualité de «coassureurs», ? dont un est l'apériteur, sans qu'il y ait de solidarité entre eux, 73 JO L 228 du 16. 8. 1973, p. 3.FR 205 FR au moyen d'un contrat unique, moyennant une prime globale et pour une même durée; (bc) ce le risque est situé à l'intérieur de la Communauté; cd) pour garantir ce ? le ? risque, l'apériteur est agréé dans les conditions prévues par la première directive de coordination, c'est-à-dire qu'il est traité comme l'assureur ? l’entreprise d’assurance ? qui couvrirait la totalité du risque; de) au moins un des coassureurs participe au contrat par ? l’intermédiaire de ? son siège social ou par d’une agence ou succursale établis dans un État membre autre que celui de l'apériteur; (ef) l'apériteur assume pleinement le rôle qui lui revient dans la pratique de la coassurance et, en particulier, détermine les conditions d'assurance et de tarification. Ð 78/473/CEE Art. 1(1) (adapté) ? 2. La présente section ? Elle ne s'applique toutefois pas aux opérations de coassurance communautaire portant sur les risques classés sous le dans la branche 13 du point A de l’annexe I qui concernent des dommages d'origine nucléaire ou médicamenteuse. L'exclusion de l'assurance des dommages d'origine médicamenteuse fera l'objet d'un examen par le Conseil dans un délai de cinq ans après notification de la présente directive. Ø nouveau 3. Les articles 144 à 149 ne s’appliquent qu’à l’apériteur. Ð 78/473/CEE Art. 2 (adapté) 2 4. Les opérations de coassurance qui ne répondent pas aux conditions du paragraphe 1 ou qui portent sur des risques autres que ceux énumérés à l'article 1er demeurent soumises aux législations nationales existant au moment de l'entrée en vigueur ? dispositions ? de la présente directive ? , à l’exclusion de celles figurant dans la présente section ? . Ð 78/473/CEE Art. 3 (adapté) Article 198 ? Participation à la coassurance communautaire? La faculté ? des entreprises d'assurance ? de participer à une coassurance communautaire, pour les entreprises qui ont leur siège social dans un État membre et qui sont soumises et satisfont aux dispositions de la première directive de coordination, ne peut être subordonnée à d'autres dispositions que celles de la présente directivesection. FR 206 FR Ð 78/473/CEE Art. 4 (adapté) Ö nouveau Article 199 ? Provisions techniques? Le montant des réserves ? provisions ? techniques est déterminé par les différents coassureurs suivant les règles fixées par l' ? leur ? État membre ? d’origine ? où ils sont établis ou, à défaut, suivant les pratiques en usage dans cet État. Toutefois, lesa réserve Ö provisions techniques sont Õ pour sinistres à payer est au moins égales à celles déterminées par l'apériteur suivant les règles ou pratiques de ? son ? l'État ? membre d’origine ? où celui-ci est établi. 2. Les réserves techniques constituées par les différents coassureurs sont représentées par des actifs congruents. Toutefois, des assouplissements à la règle de la congruence peuvent être accordés par les États membres où les coassureurs sont établis pour tenir compte des nécessités de la bonne gestion des entreprises d'assurance. Les actifs sont localisés soit dans les États membres où les coassureurs sont établis, soit dans l'État membre où est établi l'apériteur, au choix de l'assureur. Ð 78/473/CEE Art. 5 (adapté) Article 200 ? Données statistiques? Les États membres ? d’origine ? veillent à ce que les coassureurs établis sur leur territoire disposent d'éléments statistiques faisant apparaître l'importance des opérations de coassurance communautaire ? auxquelles ils participent ? ainsi que les pays ? États membres ? concernés. Ð 78/473/CEE Art. 7 (adapté) Article 201 ? Traitement des contrats de coassurance dans la procédure de liquidation? En cas de liquidation d'une entreprise d'assurance, les engagements résultant de la participation à un contrat de coassurance communautaire sont exécutés de la même façon que les engagements résultant des autres contrats d'assurance de cette entreprise, sans distinction de nationalité des assurés et des bénéficiaires. FR 207 FR Ð 78/473/CEE Art. 6 (adapté) Article 202 ? Échange d’informations entre autorités de contrôle? ? Aux fins de l’application de la présente section, ? Lles autorités de contrôle des États membres collaborent étroitement pour l'exécution de la présente directive et se communiquent , ? dans le cadre de la collaboration visée au titre I, chapitre IV, section 5, ?à cet effet ? tout renseignement nécessaire. ? Ð 78/473/CEE Art. 8 (adapté) Article 203 ? Collaboration en matière de mise en œuvre ? La Commission et les autorités compétentes ? de contrôle ? des États membres collaborent étroitement en vue d'examiner les difficultés qui pourraient surgir dans l'application de la présente directive section. Dans le cadre de cette collaboration, sont notamment examinées les éventuelles pratiques qui révéleraient que les dispositions de la présente directive, et notamment de l'article 1er paragraphe 2 et de l'article 2, sont détournées de leur objet soit que l'apériteur ne joue pas le rôle qui lui revient dans la pratique de la coassurance, soit que les risques ne requièrent manifestement pas la participation de plusieurs assureurs pour leur garantie ? couverture ? . Ð 84/641/CEE Art. 15 (adapté) ? SECTION 3 - ASSISTANCE ? Article 204 ? Activités similaires à l'assistance touristique? Tout ? Les ? États membres peuvent assujettir ? à la présente directive ? , sur son territoire, des activités d'assistance aux personnes en difficulté dans d'autres circonstances que celles visées à l'article 1 er 2, paragraphe 2au régime institué par la première directive. Si un État membre fait usage de cette faculté, il assimile, aux fins de cette application, lesdites activités à celles classées dans la branche 18 du point A de l'annexe I de la première directive, sans préjudice du point C de celle-ci. Le ? deuxième ? paragraphe précédent n'affecte en rien les possibilités de classement prévues à l'annexe I de la première directive pour les activités qui relèvent de manière évidente d'autres branches. L'agrément sollicité pour une agence ou une succursale ne peut être refusé au seul motif d'une différence de classement des activités visées par le présent article dans l'État membre sur le territoire duquel l'entreprise a son siège social.FR 208 FR Ð 87/344/CEE (adapté) ? SECTION 4 – ASSURANCE-PROTECTION JURIDIQUE ? Article premier La présente directive a pour objet la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance-protection juridique visée au point A sous le no 17 de l'annexe de la directive 73/239/CEE, afin de faciliter l'exercice effectif de la liberté d'établissement et d'écarter le plus possible tout conflit d'intérêts surgissant notamment du fait que l'assureur couvre un autre assuré ou qu'il couvre l'assuré à la fois en protection juridique et pour une autre branche visée à cette annexe et, si un tel conflit apparaît, d'en rendre possible la solution. Ð 87/344/CEE Art. 2 (adapté) Article 205 ? Champ d'application de la présente section? 1. La présente directive section s'applique à l'assurance-protection juridique. ? visée à la branche 17 du point A de l'annexe I ?, par laquelle une entreprise d'assurance ? s'engage ? , moyennant le paiement d'une prime, l'engagement de à prendre en charge des frais de procédure judiciaire et deà fournir d'autres services découlant de la couverture d'assurance, notamment en vue de: a) récupérer le dommage subi par l'assuré, à l'amiable ou dans une procédure civile ou pénale;, b) défendre ou représenter l'assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre, ou contre une réclamation dont il est l'objet. 2. Toutefois,La présente sectiondirective ne s'applique pas: a) à l'assurance-protection juridique lorsque celle-ci concerne des litiges ou des risques qui résultent de l'utilisation de navires de mer ou qui sont en rapport avec cette utilisation;, b) à l'activité exercée par l'assureur de ? une entreprise d'assurance couvrant ? la responsabilité civile pour en vue de la défendrse ou dela représenteration de son assuré dans toute procédure judiciaire ou administrative, ? lorsque ? dans la mesure où cette activité est exercée en même temps dans son l'intérêt ? de cette entreprise d'assurance ? au titre de cette couverture;, c) si un État membre le souhaite, à l'activité de protection juridique déployée par un l'assureur de l'assistance lorsque? qui remplit les conditions suivantes: ? i) cette ? l' ? activité est effectuée dans un État autre que l'État de résidence habituelle de l'assuré; ii) qu'elle ? l'activité ? fait partie d'un contrat qui ne concerne que l'assistance fournie aux personnes en difficulté au cours de déplacements ou d'absences du domicile ou du lieu de résidence permanente ? habituelle ? . FR 209 FR Dans ce ? le cas visé au point c) du premier alinéa ?, le contrat doit indiquer de façon distincte que la couverture en question est limitée aux circonstances visées à la phrase précédente? ce point ? et qu'elle est accessoire à l'assistance. Ð 87/344/CEE Art. 3 (adapté) Article 206 ? Contrats distincts? La ? couverture en ? garantie « protection juridique » doit faire l'objet d'un contrat distinct de celui établi pour les autres branches ou d'un chapitre distinct d'une police unique avec indication du contenu de la garantie ? couverture en ? « protection juridique » et, si l'État membre le requiert, de la prime correspondante. Article 207 ? Gestion des sinistres ? 21. Tout ? L' ? État membre ? d'origine ? ? veille à ce ? prend les mesures nécessaires pour assurer que les entreprises ? d'assurance ? établies sur son territoire adoptent, suivant l'option imposée ? choisie ? par l'État membre ou à leur choix si l'État membre y consent, au moins l'une des solutions suivantes, qui sont alternatives: ? méthodes de gestion des sinistres énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4. ? . Quelle que soit l'option retenue, l'intérêt des assurés couverts en protection juridique est considéré comme garanti de manière équivalente en vertu de la présente sectiondirective. (a) 2. (a)1. l'entreprise? Les entreprises d'assurance ? doivent veiller à ce qu'aucun membre du personnel qui s'occupe de la gestion des sinistres de la branche « protection juridique » ou des conseils juridiques relatifs à cette gestion n'exerce en même temps une activité semblable: - si l'entreprise est multibranche, pour une autre branche pratiquée par celle-ci, - que l'entreprise soit multibranche ou spécialisée, dans une autre entreprise ? d'assurance ? ayant avec la première des liens financiers, commerciaux ou administratifs et exerçant une ou plusieurs autres branches de la directive 73/239/CEE; l'annexe I. ? Les entreprises d'assurance multibranches doivent veiller à ce qu'aucun membre du personnel qui s'occupe de la gestion des sinistres de la branche « protection juridique » ou des conseils juridiques relatifs à cette gestion n'exerce en même temps une activité semblable pour une autre branche pratiquée par elles. ? (b)3. lLes 'entreprises ? d'assurance ? doivent confier la gestion des sinistres de la branche « protection juridique » à une entreprise juridiquement distincte. Il est fait mention de cette entreprise dans le contrat distinct ou le chapitre distinct visé au paragraphe 1 ? à l'article 206 ? . Si cette entreprise juridiquement distincte est liée à une autre entreprise ? d'assurance ? qui pratique l'assurance d'une ou de plusieurs autres branches mentionnées au point A de l'annexe I de la directive 73/239/CEE, les membres du personnel de cette l'entreprise ? juridiquement distincte ? qui s'occupent de la FR 210 FR gestion des sinistres ou des conseils juridiques relatifs à cette gestion ne peuvent pas exercer en même temps la même activité ou une activité semblable pour l'autre entreprise. En outre, Les États membres peuvent imposer les mêmes exigences pour les membres de l'organe de direction ? ou d'administration ? ; (c)4. l'entreprise doit prévoir dDans le contrat, ? les entreprises d'assurance accordent à l'assuré ? le droit pour l'assuré de confier la défense de ses intérêts, dès qu'il est en droit de réclamer l'intervention de l'assureur au titre de la police, à un avocat de son choix ou, dans la mesure où la loi nationale le permet, à toute autre personne ayant les qualifications nécessaires. Ð 87/344/CEE Art. 4 (adapté) Article 208 ? Libre choix de l'avocat? 1. Tout contrat de protection juridique reconnaît prévoit explicitement que: a) ? que, dans toute procédure judiciaire ou administrative qui exige de faire ? lorsqu'il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne ayant les qualifications admises par la loi nationale, pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l'assuré, dans toute procédure judiciaire ou administrative, l'assuré a la liberté de le choisir; b) ? que, chaque fois que surgit un conflit d'intérêts, ? l'assuré a la liberté de choisir un avocat ou, s'il le préfère et dans la mesure où la loi nationale le permet, toute autre personne ayant les qualifications nécessaires, pour servir ses intérêts chaque fois que surgit un conflit d'intérêts. 2. ? Aux fins de la présente section, ? Par avocat on entend ? par avocat ? toute personne habilitée à exercer ses activités professionnelles sous une des dénominations prévues par la directive 77/249/CEE 74 du Conseil, du 22 mars 1977, tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (1). Ð 87/344/CEE Art. 5 (adapté) Article 209 ? Exception à la liberté de choix de l'avocat? 1. Chaque? Les ? États membres peuvent exempter de l'application ? des dispositions ? de l'article 208, 4 paragraphe 1, l'assurance-protection juridique si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) l'assurance est limitée à des affaires résultant de l'utilisation de véhicules routiers sur le territoire de l'État membre en question; b) l'assurance est liée à un contrat d'assistance à fournir en cas d'accident ou de panne impliquant un véhicule routier; 74 JO L 78 du 26.3.1977, p. 17. FR 211 FR c) ni ? l'entreprise d'assurance ? l'assureur de la protection juridique ni l'assureur de l'assistance ne couvrent de branche de responsabilité; d) des dispositions sont prises afin que les conseils juridiques et la représentation de chacune des parties d'un litige soient assurés par des avocats tout à fait indépendants, lorsque ces parties sont assurées en protection juridique auprès du? de la ? même assureur? entreprise d'assurance ? . 2. L' ? Une ? exemption accordée par un État membre à une entreprise en application du paragraphe 1 du présent article n'affecte pas l'application de l'article 207 3 paragraphe 2. Ð 87/344/CEE Art. 6 (adapté) Article 210 ? Arbitrage ? Les États membres ? prévoient ? prennent toutes dispositions utiles pour que, ? pour le règlement de tout litige entre l'assureur de la protection juridique et l'assuré, et ? sans préjudice de tout droit de recours à une instance juridictionnelle qui serait éventuellement prévu par le droit national, soit prévue une procédure arbitrale ou une autre procédure présentant des garanties comparables d'objectivité qui permette de décider, en cas de divergence d'opinions entre l'assureur de la protection juridique et son assuré, quant à l'attitude à adopter pour régler le différend. Le contrat d'assurance doit mentionner ? prévoit ? le droit de l'assuré d'avoir recours à une telle procédure. Ð 87/344/CEE Art. 7 (adapté) Article 211 ? Conflit d'intérêts? Chaque fois qu'un conflit d'intérêts surgit ou qu'il existe un désaccord quant au règlement du litige, l'assureur de la protection juridique ou, le cas échéant, le bureau de règlement des sinistres doit informer l'assuré du droit visé à l'article 4 208(1).- de la possibilité de recourir à la procédure visée à l'article 6. Ð 87/344/CEE Art. 8 (adapté) Article 212 ? Suppression de la spécialisation en assurance-protection juridique? Les États membres suppriment toute disposition interdisant ? à une entreprise d'assurance ? de cumuler sur leur territoire l'assurance-protection juridique avec d'autres branches. FR 212 FR Ð 92/49/CEE Art. 54 (adapté) ? SECTION 5 – ASSURANCE MALADIE ? Article 213 ? L'assurance maladie comme substitut à la sécurité sociale? 1. Nonobstant toute disposition contraire, Tout État membre, dans lequel les contrats relatifs à la branche 2 du titre point A de l'annexe I de la directive 73/239/CEE peuvent se substituer partiellement ou entièrement à la couverture «maladie» fournie par le régime légal de sécurité sociale, peut exiger: a) que le contrat soit conforme aux dispositions légales spécifiques protégeant dans cet État membre l'intérêt général pour cette branche d'assurance,; b) et que les conditions générales et ? particulières ? spécifiques de cette assurance soient communiquées aux autorités ? de contrôle ? compétentes de cet État membre préalablement à leur utilisation. 2. Les États membres peuvent exiger que la technique de l'assurance maladie visée au paragraphe 1 soit analogue à celle de l'assurance vie lorsque:? toutes les conditions suivantes sont remplies: ? a) les primes versées sont calculées sur la base de tables de fréquence des maladies et autres données statistiques pertinentes, dans le cas de l'État membre où le risque est situé, selon les méthodes mathématiques appliquées en matière d'assurance,; b) une réserve de vieillissement est constituée,; c) l'assureur ne peut annuler le contrat que pendant une certaine période de temps fixée par l'État membre où le risque est situé,; d) le contrat prévoit la possibilité d'augmenter les primes ou de réduire les versements, même pour les contrats en cours,; e) le contrat prévoit la possibilité pour le preneur d'assurance de changer son contrat pour un nouveau contrat conforme au paragraphe 1, proposé par la même entreprise d'assurance ou la même succursale et tenant compte des droits qu'il a acquis. ? Dans le cas visé au point c) du premier alinéa, ? il sera en particulier tenu compte de la réserve de vieillissement, et un nouvel examen médical ne pourra être exigé qu'en cas d'extension de la couverture. En pareil cas, lLes autorités de ? contrôle ? de cet État membre publient les tables de fréquence des maladies et autres données statistiques pertinentes visées au point a) du premier alinéa et les transmettent aux autorités ? de contrôle ? de l'État d'origine. Les primes doivent être suffisantes, selon des hypothèses actuarielles raisonnables, pour permettre aux entreprises ? d'assurance ? de remplir tous leurs engagements relatifs à tous les éléments de leur situation financière. L'État membre d'origine exige que la base technique du calcul des primes soit communiquée à ses autorités compétentes? de contrôle ? avant que le produit ne soit diffusé. FR 213 FR Les troisième et quatrième alinéas présent paragraphe s'appliquent également en cas de modification de contrats en cours. Ð 92/49/CEE Art. 55 (adapté) ? SECTION 6 – ASSURANCE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ? Article 214 ? Assurance obligatoire des accidents du travail? Les États membres peuvent exiger de toute entreprise d'assurance pratiquant sur leur territoire, à ses propres risques, l'assurance obligatoire des accidents du travail le respect des dispositions spécifiques prévues par leur législation nationale pour cette assurance, à l'exception des dispositions relatives à la surveillance financière, qui relèvent de la compétence exclusive de l'État membre d'origine. Ð 2002/83/CE Art. 12 (adapté) ? CHAPITRE III - DISPOSITIONS PROPRES À L'ASSURANCE VIE ? Article 215 Interdiction de cession obligatoire d'une partie des souscriptions Les États membres ne peuvent imposer aux ? n'exigent pas des ? entreprises d'assurance ? vie ? l'obligation de ? qu'elles ? céder ? cèdent ? une partie de leurs souscriptions relatives aux activités énumérées à l'article 2 à un ou à des organismes déterminés par la réglementation? législation ? nationale. Ð 2002/83/CE Art. 21 (adapté) Article 216 Primes pour affaires nouvelles Les primes pour les affaires nouvelles doivent être suffisantes, selon des hypothèses actuarielles raisonnables, pour permettre à l'entreprise d'assurance ? vie ? de satisfaire à l'ensemble de ses engagements, et notamment de constituer les provisions techniques adéquates. À cet effet, il peut être tenu compte de tous les aspects de la situation financière de l'entreprise d'assurance ? vie ? sans que l'apport de ressources étrangères à ces primes et à leurs produits ait ? revêtent ? un caractère systématique et permanent qui pourrait ? susceptible de ? mettre en cause à terme la solvabilité de cette entreprise. FR 214 FR Ð 2002/83/CE Article 25 Contrats liés à un OPCVM ou à un indice d'actions 1. Lorsque les prestations prévues par un contrat sont liées directement à la valeur de parts d'un OPCVM ou à la valeur d'actifs contenus dans un fonds interne détenu par l'entreprise d'assurance, généralement divisé en parts, les provisions techniques concernant ces prestations doivent être représentées le plus étroitement possible par ces parts ou, lorsque les parts ne sont pas définies, par ces actifs. 2. Lorsque les prestations prévues par un contrat sont liées directement à un indice d'actions ou à une valeur de référence autre que les valeurs visées au paragraphe 1, les provisions techniques concernant ces prestations doivent être représentées aussi étroitement que possible soit par les parts censées représenter la valeur de référence ou, lorsque les parts ne sont pas définies, par des actifs d'une sûreté et d'une négociabilité appropriées correspondant le plus étroitement possible à ceux sur lesquels se fonde la valeur de référence particulière. 3. Les articles 22 et 24 ne s'appliquent pas aux actifs détenus pour représenter des engagements qui sont directement liés aux prestations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Toute référence aux provisions techniques visées à l'article 24 désigne les provisions techniques à l'exclusion de celles relatives à ce type d'engagements. 4. Lorsque les prestations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article comportent une garantie de résultat pour l'investissement ou toute autre prestation garantie, les provisions techniques additionnelles correspondantes sont soumises aux dispositions des articles 22, 23 et 24. Article 26 Règles de congruence 1. Pour l'application de l'article 20, paragraphe 3, et de l'article 54, les États membres se conforment à l'annexe II en ce qui concerne les règles de congruence. 2. Le premier paragraphe ne s'applique pas aux engagements visés à l'article 25. Ð 2005/68/CE (adapté) Ö nouveau CHAPITRE 2 IV - Règles relatives aux provisions techniques ? propres à la réassurance ? Article 32 Constitution des provisions techniques 1. L'État membre d'origine impose à chaque entreprise de réassurance de constituer des provisions techniques adéquates, pour l'ensemble de ses activités.FR 215 FR Le montant de ces provisions est déterminé suivant les règles fixées par la directive 91/674/CEE. Le cas échéant, l'État membre d'origine peut prévoir des règles plus spécifiques, conformément à l'article 20 de la directive 2002/83/CE. 2. Les États membres ne conservent ni n'introduisent de système de provisionnement brut qui exige le nantissement d'actifs en couverture des provisions pour primes non acquises et pour sinistres à payer, dès lors que le réassureur est une entreprise de réassurance agréée conformément à la présente directive ou une entreprise d'assurances agréée conformément aux directives 73/239/CEE ou 2002/83/CE. 3. Lorsqu'il autorise la représentation de provisions techniques par des créances sur des réassureurs non agréés au titre de la présente directive, ou par des créances sur des entreprises d'assurances non agréées au titre des directives 73/239/CEE ou 2002/83/CE, l'État membre d'origine détermine les conditions d'acceptation de ces créances. Article 33 Réserves d'équilibrage 1. L'État membre d'origine impose à toute entreprise de réassurance qui réassure des risques classés dans la branche 14 énumérée au point A de l'annexe de la directive 73/239/CEE de constituer une réserve d'équilibrage aux fins de compenser la perte technique ou le taux de sinistre supérieur à la moyenne pouvant apparaître dans cette branche à la fin de chaque exercice. 2. La réserve d'équilibrage pour réassurance-crédit est calculée selon les règles fixées par l'État membre d'origine, conformément à l'une des quatre méthodes exposées au point D de l'annexe de la directive 73/239/CEE, qui sont considérées comme équivalentes. 3. L'État membre d'origine peut exempter de l'obligation de constituer une réserve d'équilibrage pour la réassurance de l'assurance-crédit les entreprises de réassurance dont l'encaissement de primes ou de cotisations pour cette branche est inférieur à 4 % de leur encaissement total de primes ou de cotisations et à 2500000 EUR. 4. L'État membre d'origine peut imposer à toute entreprise de réassurance de constituer des réserves d'équilibrage dans d'autres branches que celle de la réassurance-crédit. Ces réserves d'équilibrage sont calculées selon les règles fixées par l'État membre d'origine. Article 34 Actifs représentatifs des provisions techniques 1. L'État membre d'origine exige de toute entreprise de réassurance qu'elle investisse les actifs couvrant les provisions techniques et les réserves d'équilibrage visées à l'article 33 conformément aux règles suivantes: a) les actifs tiennent compte du type d'opérations effectuées par l'entreprise de réassurance, notamment de la nature, du montant et de la durée des sinistres attendus, de manière à garantir la suffisance, la liquidité, la sécurité, la qualité, le rendement et la congruence des placements qu'elle effectue; b) l'entreprise de réassurance veille à ce que les actifs soient diversifiés et correctement répartis et permettent à l'entreprise de réagir convenablement à des fluctuations de la situation économique, et en particulier à l'évolution des marchés financiers et immobiliers ou à des catastrophes majeures. L'entreprise évalue FR 216 FR l'incidence de conditions de marché irrégulières sur ses actifs et diversifie ses actifs de façon à réduire cette incidence; c) les placements en actifs non négociés sur un marché financier réglementé sont, en toutes circonstances, maintenus à des niveaux prudents; d) les placements dans des instruments dérivés sont possibles dans la mesure où ils contribuent à réduire les risques d'investissement ou à permettre une gestion efficace du portefeuille. Ils sont évalués de manière prudente, en tenant compte des actifs sous-jacents, et sont inclus dans l'évaluation des actifs de l'institution. L'institution évite également l'exposition excessive aux risques liés à une contrepartie unique et à d'autres opérations dérivées; e) les actifs font l'objet d'une diversification correcte de façon à éviter qu'ils ne reposent de manière excessive sur un seul actif, un seul émetteur ou groupe d'entreprises ainsi que les accumulations de risques dans le portefeuille dans son ensemble. Les placements dans les actifs émis par le même émetteur ou par des émetteurs appartenant au même groupe ne doivent pas exposer l'entreprise à une concentration excessive de risques. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les exigences visées au point e) aux placements dans des titres émis par un État. 2. Les États membres n'exigent pas des entreprises de réassurance situées sur leur territoire qu'elles investissent dans certaines catégories précises d'actifs. 3. Les États membres ne soumettent les décisions en matière d'investissement d'une entreprise de réassurance située sur leur territoire ou de son gestionnaire d'investissement à aucun type d'autorisation préalable ou d'exigences de notification systématique. 4. Nonobstant les paragraphes 1, 2 et 3, l'État membre d'origine peut, pour toute entreprise de réassurance dont le siège social est situé sur son territoire, établir les règles quantitatives suivantes, sous réserve qu'elles soient justifiées du point du vue prudentiel: a) les investissements des provisions techniques brutes dans des devises autres que celles dans lesquelles sont établies les provisions techniques devraient être limités à 30 %; b) les investissements des provisions techniques brutes dans des actions et autres titres négociables assimilables à des actions, à des obligations et à des titres de créance non négociés sur un marché réglementé devraient être limités à 30 %; c) l'État membre d'origine peut exiger que chaque entreprise de réassurance n'investisse pas plus de 5 % de ses provisions techniques brutes dans des actions et autres titres négociables assimilables à des actions, à des obligations, à des titres de créance et à d'autres instruments des marchés monétaires et financiers d'une même entreprise, et pas plus de 10 % du total de ses provisions techniques brutes dans des actions et autres titres négociables assimilables à des actions, à des obligations, à des titres de créance et à d'autres instruments des marchés monétaires et financiers d'entreprises qui sont membres d'un même groupe. 5. En outre, l'État membre d'origine établit des règles plus détaillées fixant les conditions d'utilisation des encours provenant d'un véhicule de titrisation comme actifs représentatifs des provisions techniques conformément au présent article.FR 217 FR CHAPITRE 3 REGLES RELATIVES A LA MARGE DE SOLVABILITE ET AU FONDS DE GARANTIE SECTION 1 MARGE DE SOLVABILITE DISPONIBLE Article 35 Règle générale Chaque État membre impose à toute entreprise de réassurance dont le siège social est situé sur son territoire de disposer, à tout moment, d'une marge de solvabilité qui soit adéquate au regard de l'ensemble de ses activités et au moins égale aux exigences de la présente directive. Article 36 Éléments admis 1. La marge de solvabilité disponible est constituée par le patrimoine de l'entreprise de réassurance — libre de tout engagement prévisible et déduction faite des éléments incorporels, y compris: a) le capital social versé ou, dans le cas d'une mutuelle de réassurance, le fonds initial effectif versé, additionné des comptes des sociétaires qui répondent à l'ensemble des critères suivants: i) l'acte constitutif et les statuts disposent qu'il n'est possible d'effectuer des paiements en faveur des sociétaires à partir de ces comptes que si cela n'a pas pour effet de faire descendre la marge de solvabilité disponible au-dessous du niveau requis ou, après dissolution de l'entreprise, que si toutes ses autres dettes ont été réglées; ii) l'acte constitutif et les statuts disposent que, pour tout paiement visé au point i) effectué à d'autres fins que la résiliation individuelle de l'affiliation, les autorités compétentes sont averties au moins un mois à l'avance et peuvent, pendant ce délai, interdire le paiement; iii) les dispositions pertinentes des statuts ne peuvent être modifiées qu'après que les autorités compétentes ont déclaré ne pas s'opposer à la modification, sans préjudice des critères énumérés aux points i) et ii); b) les réserves légales et libres ne correspondant pas aux engagements ou qui ne sont pas classées comme réserves d'équilibrage; c) le report du bénéfice ou de la perte, déduction faite des dividendes à verser. 2. La marge de solvabilité disponible est diminuée du montant des actions propres détenues directement par l'entreprise de réassurance. Pour les entreprises de réassurance qui, en vertu de l'article 60, paragraphe 1, point g), de la directive 91/674/CEE, escomptent ou réduisent leurs provisions techniques pour les sinistres à payer dans le secteur non vie afin de tenir compte du produit de leurs placements, la marge de solvabilité disponible est diminuée de la différence entre les provisions techniques avant FR 218 FR escompte ou déduction, telles qu'elles figurent dans l'annexe aux comptes, et ces mêmes provisions techniques après escompte ou déduction. Cet ajustement est opéré pour tous les risques répertoriés au point A de l'annexe de la directive 73/239/CEE, à l'exception des branches 1 et 2 énumérées au point A de ladite annexe. Pour les branches autres que les branches 1 et 2 énumérées au point A de ladite annexe, aucun ajustement n'est nécessaire en cas d'escompte des rentes incluses dans les provisions techniques. Outre les déductions prévues aux premier et deuxième alinéas, la marge de solvabilité disponible est diminuée des éléments suivants: a) les participations que détient l'entreprise de réassurance dans les entités suivantes: i) des entreprises d'assurances au sens de l'article 6 de la directive 73/239/CEE, de l'article 4 de la directive 2002/83/CE ou de l'article 1er, point b), de la directive 98/78/CE; ii) des entreprises de réassurance au sens de l'article 3 de la présente directive ou des entreprises de réassurance de pays tiers au sens de l'article 1er, point l), de la directive 98/78/CE; iii) des sociétés holdings d'assurances au sens de l'article 1er, point i), de la directive 98/78/CE; iv) des établissements de crédit et d'autres établissements financiers au sens de l'article 1er, points 1) et 5), de la directive 2000/12/CE; v) des entreprises d'investissement et d'autres établissements financiers au sens de l'article 1er, point 2), de la directive 93/22/CEE 75 et de l'article 2, points 4) et 7), de la directive 93/6/CEE 76 ; b) chacun des éléments suivants que détient l'entreprise de réassurance, par rapport aux entités visées au point a) dans lesquelles elle détient une participation: i) les instruments visés au paragraphe 4; ii) les instruments visés à l'article 27, paragraphe 3, de la directive 2002/83/CE; iii) les créances subordonnées et les instruments visés à l'article 35 et à l'article 36, paragraphe 3, de la directive 2000/12/CE. Lorsque des actions sont détenues temporairement dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une entreprise d'assurances ou de réassurance, une société holding d'assurances ou un autre établissement financier aux fins d'une opération d'assistance financière visant à réorganiser et à sauver cette entité, les autorités compétentes peuvent déroger aux dispositions relatives à la déduction énoncées au troisième alinéa, points a) et b). En lieu et place de la déduction des éléments visés au troisième alinéa, points a) et b), que l'entreprise de réassurance détient dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et d'autres établissements financiers, les États membres peuvent autoriser celle-ci à appliquer mutatis mutandis les méthodes n° 1, 2 ou 3 figurant à l'annexe I de la directive 2002/87/CE. La méthode n o 1 (consolidation comptable) n'est appliquée que si 75 Directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières (JO L 141 du 11.6.1993, p. 27). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1). 76 Directive 93/6/CEE du Conseil du 15 mars 1993 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (JO L 141 du 11.6.1993, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE.FR 219 FR l’autorité compétente est sûre du niveau de gestion intégrée et de contrôle interne des entités qui relèveraient de la consolidation. La méthode choisie est appliquée d'une manière constante dans le temps. Les États membres peuvent disposer que, aux fins du calcul de la marge de solvabilité prévue par la présente directive, les entreprises de réassurance assujetties à une surveillance complémentaire au sens de la directive 98/78/CE ou 2002/87/CE n'ont pas à déduire les éléments visés au troisième alinéa, points a) et b), qu'elles détiennent dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurances ou de réassurance, des sociétés holdings d'assurances ou d'autres établissements financiers relevant aussi de la surveillance complémentaire. Aux fins de la déduction des participations visée au présent paragraphe, on entend par «participation» une participation au sens de l'article 1 er , point f), de la directive 98/78/CE. 3. La marge de solvabilité disponible peut également être constituée: a) par les actions préférentielles cumulatives et les emprunts subordonnés, à hauteur de 50 % du montant le plus faible, de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible, dont 25 % au maximum sont constitués d'emprunts subordonnés à échéance fixe ou d'actions préférentielles cumulatives à durée déterminée, pour autant que, en cas de faillite ou de liquidation de l'entreprise de réassurance, il existe des accords contraignants aux termes desquels les emprunts subordonnés ou les actions préférentielles occupent un rang inférieur à celui des créances de tous les autres créanciers et ne sont remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce moment. En outre, les emprunts subordonnés remplissent les conditions suivantes: i) il n'est tenu compte que des fonds effectivement versés; ii) pour les emprunts à échéance fixe, l'échéance initiale est fixée à au moins cinq ans. Au plus tard un an avant l'échéance, l'entreprise de réassurance soumet aux autorités compétentes, pour approbation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité disponible sera maintenue ou amenée au niveau voulu à l'échéance, à moins que le montant d'emprunt entrant dans la composition de la marge de solvabilité disponible n'ait été progressivement abaissé, et ce durant au moins les cinq années précédant l'échéance. Les autorités compétentes peuvent autoriser le remboursement anticipé de ces fonds, à condition que l'entreprise de réassurance émettrice en ait fait la demande et que sa marge de solvabilité disponible ne risque pas de tomber audessous du niveau requis; iii) les emprunts sans échéance fixe ne sont remboursables que moyennant un préavis de cinq ans, à moins qu'ils ne soient plus considérés comme une composante de la marge de solvabilité disponible ou que l'accord préalable des autorités compétentes soit formellement requis pour leur remboursement anticipé. Dans ce dernier cas, l'entreprise de réassurance informe les autorités compétentes au moins six mois avant la date de remboursement prévue, en leur indiquant le montant de la marge de solvabilité disponible et celui de l'exigence de marge de solvabilité avant et après ce remboursement. Les autorités compétentes n'autorisent celui-ci que si la marge de solvabilité disponible de l'entreprise de réassurance ne risque pas de tomber au-dessous du niveau requis;FR 220 FR iv) le contrat de prêt ne comporte aucune clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'entreprise de réassurance, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue; v) le contrat de prêt ne peut être modifié qu'après que les autorités compétentes ont déclaré ne pas s'opposer à la modification; b) par les titres à durée indéterminée et les autres instruments, y compris les actions préférentielles cumulatives autres que celles visées au point a), à concurrence de 50 % du montant le plus faible, de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité, pour le total de ces titres et des emprunts subordonnés visés au point a), pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes: i) ils ne peuvent être remboursés à l'initiative du porteur ou sans l'accord préalable de l’autorité compétente; ii) le contrat d'émission donne à l'entreprise de réassurance la possibilité de différer le paiement des intérêts de l'emprunt; iii) les créances du prêteur sur l'entreprise de réassurance sont entièrement subordonnées à celles de tous les créanciers non subordonnés; iv) les documents régissant l'émission des titres prévoient la capacité de la dette et des intérêts non versés à absorber les pertes, tout en permettant à l'entreprise de réassurance de poursuivre ses activités; v) il n'est tenu compte que des montants effectivement versés. 4. Sur demande et justification de l'entreprise de réassurance auprès des autorités compétentes de son État membre d'origine, et avec l'accord de celles-ci, la marge de solvabilité disponible peut également être constituée: a) par la moitié de la fraction non versée du capital social ou du fonds initial, dès que la partie libérée atteint 25 % de ce capital ou de ce fonds, à concurrence de 50 % du montant le plus faible, de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité; b) par les rappels de cotisations que les mutuelles et les sociétés à forme mutuelle à cotisations variables opérant dans le secteur non vie peuvent exiger de leurs sociétaires au titre de l'exercice, à concurrence de la moitié de la différence entre le montant maximal des cotisations et les cotisations effectivement appelées.Ces possibilités de rappel ne peuvent toutefois représenter plus de 50 % du montant le plus faible, de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité. Les autorités nationales compétentes arrêtent des lignes directrices fixant les conditions dans lesquelles des cotisations supplémentaires peuvent être acceptées; c) par les plus-values latentes nettes provenant de l'évaluation d'éléments d'actif, dans la mesure où ces plus-values latentes nettes n'ont pas un caractère exceptionnel. 5. En outre, dans le cas de la réassurance vie, sur demande et justification de l'entreprise de réassurance auprès des autorités compétentes de son État membre d'origine, et avec l'accord de celles-ci, la marge de solvabilité disponible peut également être constituée: a) jusqu'au 31 décembre 2009, par un montant égal à 50 % des bénéfices futurs de l'entreprise, mais n'excédant pas 25 % du montant le plus faible, de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité. Le montant des bénéfices futurs est obtenu en multipliant le bénéfice annuel estimé par un facteur correspondant à la durée résiduelle moyenne des contrats. Le facteur utilisé ne peut FR 221 FR être supérieur à 6. Le bénéfice annuel estimé n'excède pas la moyenne arithmétique des bénéfices qui ont été réalisés au cours des cinq derniers exercices dans les activités énumérées à l'article 2, point 1), de la directive 2002/83/CE. Les autorités compétentes ne peuvent accepter l'inclusion de ce montant dans la marge de solvabilité disponible que si: i) un rapport actuariel leur est remis, confirmant la probabilité de ces bénéfices futurs, et ii) la fraction des bénéfices futurs correspondant aux plus-values latentes nettes visées au paragraphe 4, point c), n'a pas encore été prise en compte; b) en cas de non-zillmérisation ou d'une zillmérisation n'atteignant pas le chargement pour frais d'acquisition inclus dans la prime, par la différence entre la provision mathématique non zillmérisée ou partiellement zillmérisée et une provision mathématique zillmérisée à un taux égal au chargement pour frais d'acquisition inclus dans la prime. Ce montant ne peut, toutefois, excéder 3,5 % de la somme des différences entre les capitaux "vie" en question et les provisions mathématiques pour l'ensemble des contrats où la zillmérisation est possible. La différence est éventuellement réduite du montant des frais d'acquisition non amortis inscrits à l'actif. 6. Les modifications à apporter aux paragraphes 1 à 5 du présent article pour tenir compte des évolutions justifiant une adaptation technique des éléments pouvant entrer dans la marge de solvabilité disponible sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 55, paragraphe 2. SECTION 2 EXIGENCE DE MARGE DE SOLVABILITE Article 37 Exigence de marge de solvabilité pour les activités de réassurance non vie 1. L'exigence de marge de solvabilité est déterminée soit par rapport au montant annuel des primes ou cotisations, soit par rapport à la charge moyenne des sinistres pour les trois derniers exercices sociaux. Toutefois, lorsque l'entreprise de réassurance couvre essentiellement l'un ou plusieurs des risques crédit, tempête, grêle ou gel, la période de référence pour la charge moyenne des sinistres correspond aux sept derniers exercices. 2. Sous réserve de l'article 40, l'exigence de marge de solvabilité est égale au plus élevé des deux résultats indiqués aux paragraphes 3 et 4 du présent article. 3. La base des primes est calculée à partir des primes ou cotisations brutes émises ou des primes ou cotisations brutes acquises comme calculées ci-dessous, le chiffre le plus élevé étant retenu. Pour les branches 11, 12 et 13 visées au point A de l'annexe de la directive 73/239/CEE, les primes ou cotisations sont majorées de 50 %. Les primes ou cotisations afférentes à des branches autres que les branches 11, 12 et 13 énumérées au point A de l'annexe de la directive 73/239/CEE peuvent faire l'objet d'une majoration allant jusqu'à 50 %, dans le cas d'opérations ou de types de contrats de réassurance FR 222 FR spécifiques, afin de tenir compte de cette spécificité, conformément à la procédure visée à l'article 55, paragraphe 2, de la présente directive. Les primes ou cotisations émises dans le cadre des affaires de réassurance au cours du dernier exercice, accessoires compris, sont agrégées. Il en est déduit le montant total des primes ou cotisations annulées au cours du dernier exercice ainsi que le montant total des impôts et taxes afférents aux primes ou cotisations composant l'agrégat. Le montant ainsi obtenu est divisé en deux tranches: une première tranche allant jusqu'à 50 millions EUR et une seconde tranche correspondant au surplus. des fractions de 18 % et de 16 % sont calculées respectivement sur ces tranches et additionnées. La somme obtenue est multipliée par le rapport, sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l'entreprise de réassurance après déduction des montants récupérables au titre de la rétrocession et le montant des sinistres bruts. ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 50 %. Sur demande, preuves à l'appui, adressée par l'entreprise de réassurance à l'autorité compétente de l'État membre d'origine et avec l'accord de cette autorité, les montants récupérables au titre des opérations conclues avec des véhicules de titrisation visés à l'article 46 peuvent également être déduits au même titre que la rétrocession. Avec l'approbation des autorités compétentes, des méthodes statistiques peuvent être utilisées pour répartir les primes ou cotisations. 4. La base des sinistres est calculée comme suit, en utilisant, pour les branches 11, 12 et 13 visées au point A de l'annexe de la directive 73/239/CEE, les sinistres, provisions et recours majorés de 50 %. Les sinistres, provisions et recours afférents à des branches autres que les branches 11, 12 et 13 visées au point A de l'annexe de la directive 73/239/CEE peuvent faire l'objet d'une majoration allant jusqu'à 50 %, dans le cas d'opérations ou de types de contrats de réassurance spécifiques, afin de tenir compte de cette spécificité, conformément à la procédure visée à l'article 55, paragraphe 2, de la présente directive. Les montants des sinistres réglés durant les périodes visées au paragraphe 1, sans déduction des sinistres supportés par les rétrocessionnaires, sont agrégés. À cette somme est ajouté le montant des provisions pour sinistres à payer constituées à la fin du dernier exercice. Il en est déduit le montant des recours encaissés au cours des périodes visées au paragraphe 1. De la somme restante est déduit le montant des provisions pour sinistres constituées au début du second exercice précédant le dernier exercice inventorié. Si la période de référence visée au paragraphe 1 est de sept ans, le montant à déduire est celui des provisions pour sinistres à payer constituées au début du sixième exercice précédant le dernier exercice inventorié. Selon la période de référence prévue au paragraphe 1, un tiers ou un septième du montant obtenu est alors divisé en deux tranches: une première tranche allant jusqu'à 35 millions EUR et la seconde correspondant au surplus. des fractions de 26 % et de 23 % sont calculées respectivement sur ces tranches et additionnées. La somme obtenue est multipliée par le rapport, sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l'entreprise après déduction des montants récupérables au titre de la rétrocession et le montant des sinistres bruts. ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 50 %. Sur demande, preuves à l'appui, adressée par l'entreprise de FR 223 FR réassurance à l'autorité compétente de l'État membre d'origine et avec l'accord de cette autorité, les montants récupérables au titre des opérations conclues avec des véhicules de titrisation visés à l'article 46 peuvent également être déduits au même titre que la rétrocession. Avec l'approbation des autorités compétentes, des méthodes statistiques peuvent être utilisées pour répartir les sinistres, provisions et recours. 5. Si la marge de solvabilité telle que calculée aux paragraphes 2, 3 et 4 est inférieure à la marge de solvabilité requise de l'exercice précédent, la marge de solvabilité exigée est au moins égale à celle de l'exercice précédent, multipliée par le rapport entre le montant des provisions techniques pour sinistres à la fin du dernier exercice et leur montant au début du dernier exercice. Dans ces calculs, les provisions techniques sont calculées déduction faite de la rétrocession, le ratio ne pouvant cependant jamais être supérieur à un. 6. Les fractions applicables aux tranches visées au paragraphe 3, cinquième alinéa, et au paragraphe 4, septième alinéa, sont chacune réduites à un tiers en ce qui concerne la réassurance de l'assurance maladie gérée suivant une technique apparentée à celle de l'assurance sur la vie, si: a) les primes perçues sont calculées sur la base de tables de morbidité selon les méthodes mathématiques appliquées en matière d'assurance non-vie; b) une provision pour vieillissement est constituée; c) un supplément de prime est perçu afin de constituer une marge de sécurité d'un montant approprié; d) l'assureur peut dénoncer le contrat avant la fin de la troisième année d'assurance au plus tard; e) le contrat prévoit la possibilité d'augmenter les primes ou de réduire les prestations, même pour les contrats en cours. Article 38 Exigence de marge de solvabilité pour les activités de réassurance vie 1. L'exigence de marge de solvabilité applicable aux activités de réassurance vie est déterminée conformément à l'article 37. 2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, l'État membre d'origine peut prévoir que, pour la réassurance des branches d'assurance visées à l'article 2, point 1) a), de la directive 2002/83/CE, en relation avec des fonds d'investissement ou des contrats avec participations, et pour les opérations visées à l'article 2, point 1) b), et à l'article 2, point 2) b) à e), de la directive 2002/83/CE, la marge de solvabilité requise est déterminée conformément à l'article 28 de la directive 2002/83/CE. Article 39 Exigence de marge de solvabilité applicable à une entreprise de réassurance pratiquant simultanément la réassurance vie et non vie 1. L'État membre d'origine exige de toute entreprise de réassurance pratiquant simultanément la réassurance vie et non vie qu'elle ait une marge de solvabilité disponible égale à la somme totale des exigences de marge de solvabilité respectivement applicables aux activités de réassurance vie et non vie, calculées conformément aux articles 37 et 38, respectivement.FR 224 FR 2. Si la marge de solvabilité disponible n'atteint pas le niveau prescrit au paragraphe 1 du présent article les autorités compétentes appliquent les mesures prévues aux articles 42 et 43. SECTION 3 FONDS DE GARANTIE Article 40 Montant du fonds de garantie 1. Le fonds de garantie est constitué par un tiers de l'exigence de marge de solvabilité, telle que définie aux articles 37, 38 et 39. Il est composé des éléments énumérés à l'article 36, paragraphes 1, 2 et 3, et, avec l'accord des autorités compétentes de l'État membre d'origine, à l'article 36, paragraphe 4, point c). 2. Le fonds de garantie est au minimum de 3 millions EUR. Tout État membre peut prévoir que, dans le cas des captives de réassurance, le fonds minimal de garantie ne peut être inférieur à 1 million EUR. Article 41 Révision du montant du fonds de garantie 1. Les montants en euros prévus à l'article 40, paragraphe 2, sont révisés chaque année à partir du 10 décembre 2007 en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des États membres. Les adaptations sont automatiques et se déroulent selon la procédure suivante: Les adaptations sont automatiques et se déroulent selon la procédure suivante: le montant de base en euros est augmenté du pourcentage de variation dudit indice sur la période allant de l'entrée en vigueur de la présente directive à la date de révision, et arrondi au multiple de 100000 euros supérieur. Si la variation depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, le montant n’est pas adapté. 2. La Commission informe chaque année le Parlement européen et le Conseil de la révision et des montants adaptés visés au paragraphe 1. Ð 2005/68/CE Art. 45 Article 217 Réassurance finite Ø nouveau 1. Les États membres peuvent veiller à ce que les entreprises d'assurance et de réassurance qui concluent des contrats de réassurance finite ou qui exercent des activités de réassurance finite soient en mesure de surveiller, gérer, contrôler et signaler de manière appropriée les risques découlant de ces contrats ou activités. FR 225 FR 2. Afin de garantir l'adoption d'une approche harmonisée pour les activités de réassurance finite, la Commission peut arrêter des mesures d'exécution précisant les dispositions du paragraphe 1 en ce qui concerne la surveillance, la gestion et le contrôle des risques découlant des activités de réassurance finite. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive notamment en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 313, paragraphe 3. Ð 2005/68/CE Art. 45 1. L'État membre d'origine peut arrêter des dispositions spécifiques pour l'exercice d'activités de réassurance "finite" dans les domaines suivants: conditions obligatoires devant être incluses dans tous les contrats conclus, des procédures administratives et comptables saines, des mécanismes de contrôle interne appropriés et des exigences en matière de gestion des risques,; des exigences en matière comptable, prudentielle et d'informations statistiques,; établissement de provisions techniques afin de garantir leur adéquation, leur fiabilité et leur objectivité, investissement d'actifs couvrant les provisions techniques de manière à garantir qu'il est tenu compte du type d'opérations effectuées par l'entreprise de réassurance, et en particulier de la nature, du montant et de la durée des sinistres attendus, afin de garantir la suffisance, la liquidité, la sécurité, la rentabilité et la congruence de ses actifs, règles relatives à la marge de solvabilité disponible, à la marge de solvabilité exigée et au fonds minimal de garantie que doit détenir l'entreprise de réassurance en relation avec des activités de réassurance "finite". Ð 2005/68/CE Art. 2(1)(q) (adapté) q) 3. ? Aux fins des paragraphes 1 et 2, on entend par ? réassurance finite ? toute ? réassurance en vertu de laquelle la perte maximale potentielle, exprimée comme le risque économique maximal transféré, découlant d'un transfert significatif à la fois du risque de souscription et du risque de timing, excède la prime sur toute la durée du contrat, pour un montant limité, mais important, conjointement avec l'une au moins des deux caractéristiques suivantes: ia) la prise en considération explicite et matérielle de la valeur temps de l'argent; iib) des dispositions contractuelles visant à lisser dans le temps un partage des effets économiques entre les deux parties en vue d'atteindre un niveau cible de transfert de risque. Ð 2005/68/CE Art. 45 2. Dans l'intérêt de la transparence, les États membres communiquent sans délai à la Commission le texte de toutes les mesures nationales adoptées aux fins du paragraphe 1.FR 226 FR Ð 2005/68/CE Art. 46 (adapté) Ö nouveau Article 218 Véhicules de titrisation 1. Si un ? Les ? États membres décide d'autorisentr l'établissement sur son territoire de véhicules de titrisation ? sur leur territoire ? au sens de la présente directive, sous réserve de l'autorisation il exige l'agrément officiel préalable Ö des autorités de contrôle Õ de ceux-ci. 2. L'État membre où le véhicule de titrisation est établi arrête les conditions dans lesquelles les activités d'une telle entité juridique sont effectuées. En particulier, cet État membre arrête des règles dans les domaines suivants: Ö 2. Afin de garantir l'adoption d'une approche harmonisée pour les véhicules de titrisation, la Commission peut arrêter des mesures d'exécution dans les domaines suivants: Õ a) champ de l'agrément,; b) conditions obligatoires devant être incluses ? à inclure ? dans tous les contrats conclus,; c) Ö exigences d'honorabilité et de compétence visées à l'article 42 pour les Õ bonne réputation et qualifications professionnelles appropriées des personnes gérant le véhicule de titrisation,; d) exigences d'honorabilité et de compétence pour les actionnaires ou associés détenant une participation qualifiée dans le véhicule de titrisation,; e) procédures administratives et comptables saines, des mécanismes de contrôle interne appropriés et des exigences en matière de gestion des risques; f) exigences en matière comptable, prudentielle et d'informations statistiques; g) règles relatives aux exigences de solvabilité des véhicules de titrisation. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 313, paragraphe 3. Ð 2005/68/CE Art. 46 3. Dans l'intérêt de la transparence, les États membres communiquent sans délai à la Commission le texte de toutes les mesures nationales adoptées aux fins du paragraphe 2. Ð 98/78/CE Article premier DéfinitionsFR 227 FR Aux fins de la présente directive, on entend par : a) «entreprise d'assurance»: une entreprise ayant reçu l'agrément administratif conformément à l'article 6 de la directive 73/239/CEE ou à l'article 6 de la directive 79/267/CEE; b) «entreprise d'assurance d'un pays tiers»: une entreprise qui, si elle avait son siège statutaire dans la Communauté, serait tenue d'être agréée conformément à l'article 6 de la directive 73/239/CEE ou à l'article 6 de la directive 79/267/CEE; Ð 2005/68/CE Art. 59.2(a) c) «entreprise de réassurance»: une entreprise ayant reçu l'agrément administratif conformément à l'article 3 de la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 concernant la réassurance 77 ; Ð 98/78/CE d) «entreprise mère»: une entreprise mère au sens de l'article 1er de la directive 83/349/CEE 78 , ainsi que toute entreprise exerçant effectivement, de l'avis des autorités compétentes, une influence dominante sur une autre entreprise; e) «entreprise filiale»: une entreprise filiale au sens de l'article 1er de la directive 83/349/CEE, ainsi que toute entreprise sur laquelle une entreprise mère exerce effectivement, de l'avis des autorités compétentes, une influence dominante. Toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est également considérée comme filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises; f) «participation»: une participation au sens de l'article 17, première phrase, de la directive 78/660/CEE 79 ou le fait de détenir, directement ou indirectement, 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise; Ð 2002/87/CE Art. 28.1 g) «entreprise participante»: une entreprise qui est soit une entreprise mère, soit une autre entreprise qui détient une participation, ou une entreprise liée à une autre entreprise par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE; h) «entreprise liée»: une entreprise qui est soit une filiale, soit une autre entreprise dans laquelle une participation est détenue, ou une entreprise liée à une autre entreprise par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE; 77 JO L 323 du 9.12.2005, p. 1. 78 Septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité, concernant les comptes consolidés (JO L 193 du 18.7.1983, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994. 79 FQuatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, sous g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (JO L 222 du 14.8.1978, p. 11). Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.FR 228 FR Ð 2005/68/CE Art. 59.2(a) i) «société holding d'assurances»: une entreprise mère dont l'activité principale consiste à acquérir et à détenir des participations dans des filiales lorsque ces filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises d'assurances ou de réassurance ou des entreprises d'assurances ou de réassurance de pays tiers, l'une au moins de ces filiales étant une entreprise d'assurances ou de réassurance, et qui n'est pas une compagnie financière holding mixte au sens de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier 80 ; j) "société holding mixte d'assurances": une entreprise mère, autre qu'une entreprise d'assurances, qu'une entreprise d'assurances d'un pays tiers, qu'une entreprise de réassurance, qu'une entreprise de réassurance d'un pays tiers, qu'une société holding d'assurances ou qu'une compagnie financière holding mixte au sens de la directive 2002/87/CE, qui compte parmi ses filiales au moins une entreprise d'assurances ou de réassurance; k) "autorités compétentes": les autorités nationales habilitées, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, à contrôler les entreprises d'assurances ou de réassurance. Ð 2005/68/CE Art. 59.2(b) l) «entreprise de réassurance d'un pays tiers»: une entreprise qui, si elle avait son siège social dans la Communauté, devrait être agréée conformément à l'article 3 de la directive 2005/68/CE. Ð 2005/68/CE Art. 59.3 Article 2 Applicabilité de la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances et de réassurance 1. En sus des dispositions de la directive 73/239/CEE, de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie 81 et de la directive 2005/68/CE, qui définissent les règles de surveillance des entreprises d'assurances et des entreprises de réassurance, les États membres prévoient une surveillance complémentaire de toute entreprise d'assurances ou de réassurance qui est une entreprise participante d'au moins une entreprise d'assurances ou de réassurance ou d'une entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers, selon les modalités prévues aux articles 5, 6, 8 et 9 de la présente directive. 2. Toute entreprise d'assurances ou de réassurance dont l'entreprise mère est une société holding d'assurances ou une entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers est 80 JO L 35 du 11.2.2003, p. 1. Directive modifiée par la directive 2005/1/CE (JO L 79 du 24.3.2005, p. 9). 81 JO L 345 du 19.12.2002, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE.FR 229 FR soumise à une surveillance complémentaire selon les modalités prévues à l'article 5, paragraphe 2, ainsi qu'aux articles 6, 8 et 10. 3. Toute entreprise d'assurances ou de réassurance dont l'entreprise mère est une société holding mixte d'assurances est soumise à une surveillance complémentaire selon les modalités prévues à l'article 5, paragraphe 2, ainsi qu'aux articles 6 et 8. Article 3 Portée de la surveillance complémentaire 1. L'exercice de la surveillance complémentaire conformément à l'article 2 n'implique, en aucune manière, que les autorités compétentes sont tenues d'exercer une surveillance sur l'entreprise d'assurances du pays tiers, l'entreprise de réassurance du pays tiers, la société holding d'assurances ou la société holding mixte d'assurances considérées individuellement. 2. La surveillance complémentaire tient compte des entreprises suivantes, visées aux articles 5, 6, 8, 9 et 10: – - des entreprises liées à l'entreprise d'assurances ou de réassurance, – - des entreprises participantes de l'entreprise d'assurances ou de réassurance, – - des entreprises liées à une entreprise participante de l'entreprise d'assurances ou de réassurance. 3. Les États membres peuvent décider de ne pas tenir compte, dans la surveillance complémentaire visée à l'article 2, d'entreprises ayant leur siège statutaire dans un pays tiers où il existe des obstacles juridiques au transfert des informations nécessaires, sans préjudice des dispositions de l'annexe I, point 2.5, et de l'annexe II, point 4. En outre, les autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance complémentaire peuvent décider, cas par cas, de ne pas inclure une entreprise dans la surveillance complémentaire visée à l'article 2, dans les cas suivants: – - lorsque l'entreprise à inclure ne présente qu'un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances et de réassurance, – - lorsque l'inclusion de la situation financière de l'entreprise serait inappropriée ou de nature à induire en erreur au regard des objectifs de la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances et de réassurance. Article 4 Autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance complémentaire 1. La surveillance complémentaire est exercée par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel l'entreprise d'assurances ou de réassurance a obtenu l'agrément administratif conformément à l'article 6 de la directive 73/239/CEE, à l'article 4 de la directive 2002/83/CE ou à l'article 3 de la directive 2005/68/CE. 2. Lorsque des entreprises d'assurances ou de réassurance agréées dans au moins deux États membres différents ont pour entreprise mère la même société holding d'assurances, entreprise d'assurances d'un pays tiers, entreprise de réassurance d'un pays tiers ou société holding mixte d'assurances, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent se mettre d'accord pour que soient désignées celles d'entre elles qui seront chargées d'exercer la surveillance complémentaire.FR 230 FR 3. Lorsqu'un État membre compte plus d'une autorité compétente pour la surveillance prudentielle des entreprises d'assurances et de réassurance, il prend les mesures nécessaires pour organiser la coordination du travail de ces autorités." Ð 98/78/CE Article 5 Disponibilité et qualité des informations Ð 2005/68/CE Art. 59.4 1. Les États membres prescrivent que les autorités compétentes doivent exiger que toute entreprise d'assurances ou de réassurance soumise à la surveillance complémentaire dispose de procédures de contrôle interne adéquates pour la production de toute donnée et information utiles à l'exercice de cette surveillance complémentaire. Ð 98/78/CE 2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour qu'aucun obstacle de nature juridique dans leur ressort n'empêche les entreprises soumises à la surveillance complémentaire ou leurs entreprises liées ou participantes d'échanger entre elles les informations utiles aux fins de l'exercice de la surveillance complémentaire. Ð 2005/68/CE Art. 59.5 Article 6 Accès aux informations 1. Les États membres prévoient que les autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance complémentaire ont accès à toute information utile à la surveillance d'une entreprise d'assurances ou de réassurance soumise à cette surveillance complémentaire. Les autorités compétentes ne peuvent s'adresser directement aux entreprises concernées visées à l'article 3, paragraphe 2, pour obtenir communication des informations nécessaires que si ces informations ont été demandées à l'entreprise d'assurances ou de réassurance et que celle-ci ne les a pas fournies. 2. Les États membres prévoient que leurs autorités compétentes peuvent procéder sur leur territoire, elles-mêmes ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet, à la vérification sur place des informations visées au paragraphe 1 auprès: – - de l'entreprise d'assurances soumise à la surveillance complémentaire, – - de l'entreprise de réassurance soumise à la surveillance complémentaire, – - des entreprises filiales de cette entreprise d'assurance, – - des filiales de cette entreprise de réassurance, – - des entreprises mères de cette entreprise d'assurances, – - des entreprises mères de cette entreprise de réassurance,FR 231 FR – - des filiales d'une entreprise mère de cette entreprise d'assurances, – - des filiales d'une entreprise mère de cette entreprise de réassurance. 3. Lorsque, dans le cadre de l'application du présent article, les autorités compétentes d'un État membre souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier des informations importantes concernant une entreprise située dans un autre État membre, qui est une entreprise d'assurances ou de réassurance liée, une filiale, une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère de l'entreprise d'assurances ou de réassurance soumise à la surveillance complémentaire, elles doivent demander aux autorités compétentes de l'autre État membre qu'il soit procédé à cette vérification. Les autorités qui ont reçu la demande doivent, dans le cadre de leur compétence, y donner suite, soit en procédant elles-mêmes à cette vérification, soit en permettant aux autorités qui ont présenté la demande d'y procéder, soit en permettant qu'un réviseur ou un expert y procède. Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, l'autorité compétente qui a présenté la demande peut, si elle le souhaite, y être associée. Article 7 Coopération entre les autorités compétentes 1. Lorsque des entreprises d'assurances ou de réassurance établies dans des États membres différents sont directement ou indirectement liées ou ont une entreprise participante commune, les autorités compétentes de chaque État membre concerné se communiquent, sur demande, toutes les informations utiles de nature à permettre ou à faciliter l'exercice de la surveillance conformément à la présente directive et transmettent, de leur propre initiative, toute information qui leur paraît essentielle pour les autres autorités compétentes. 2. Lorsqu'une entreprise d'assurances ou de réassurance et soit un établissement de crédit au sens de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice 82 ou une entreprise d'investissement au sens de la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières 83 , soit les deux, sont directement ou indirectement liés ou ont une entreprise participante commune, les autorités compétentes et les autorités investies de la mission publique de surveillance de ces autres entreprises collaborent étroitement entre elles. Sans préjudice de leurs compétences respectives, ces autorités se communiquent toutes les informations susceptibles de faciliter l'accomplissement de leur mission, en particulier dans le cadre de la présente directive. 3. Les informations reçues en vertu des dispositions de la présente directive, et en particulier les échanges d'informations entre autorités compétentes prévus dans la présente directive, relèvent de l'obligation de secret professionnel définie à l'article 16 de la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (troisième directive "assurance non vie") 84 , à l'article 16 de la directive 2002/83/CE et aux articles 24 à 30 de la directive 2005/68/CE. 82 JO L 126 du 26.5.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE. 83 JO L 141 du 11.6.1993, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/87/CE. 84 JO L 228 du 11.8.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE.FR 232 FR Article 8 Transactions intragroupe 1. Les États membres prescrivent que les autorités compétentes exercent une surveillance générale sur les transactions conclues entre: a) une entreprise d'assurances ou de réassurance et: i) une entreprise liée à l'entreprise d'assurances ou de réassurance; ii) une entreprise participante de l'entreprise d'assurances ou de réassurance; iii) une entreprise liée à une entreprise participante de l'entreprise d'assurances ou de réassurance; b) une entreprise d'assurances ou de réassurance et une personne physique qui détient une participation dans: i) l'entreprise d'assurances ou de réassurance ou l'une de ses entreprises liées; ii) une entreprise participante de l'entreprise d'assurances ou de réassurance; iii) une entreprise liée à une entreprise participante de l'entreprise d'assurances ou de réassurance. Il s'agit d'opérations portant notamment sur: – - des prêts, – - des garanties et des opérations hors bilan, – - des éléments admissibles pour la marge de solvabilité, – - des investissements, – - des opérations de réassurance et de rétrocession, – - des accords de répartition des coûts. 2. Les États membres exigent des entreprises d'assurances et de réassurance qu'elles mettent en place des dispositifs adéquats de gestion des risques et de contrôle interne, y compris des procédures saines d'information et de comptabilité, afin de pouvoir identifier, mesurer, encadrer et contrôler, de manière appropriée, les transactions visées au paragraphe 1. Les États membres exigent en outre des entreprises d'assurances et de réassurance qu'elles notifient, au moins une fois par an, les transactions importantes aux autorités compétentes. Ces procédures et dispositifs font l'objet d'un contrôle des autorités compétentes. Si, sur la base de ces informations, il apparaît que la solvabilité de l'entreprise d'assurances ou de réassurance est compromise ou risque de l'être, l'autorité compétente prend les mesures appropriées au niveau de cette entreprise." Ð 98/78/CE Article 9 Exigence de solvabilité ajustée 1. Dans le cas visé à l'article 2, paragraphe 1, les États membres exigent qu'un calcul de solvabilité ajustée soit effectué conformément à l'annexe I.FR 233 FR 2. Les entreprises liées, entreprises participantes et entreprises liées d'une entreprise participante sont incluses dans le calcul visé au paragraphe 1. Ð 2005/68/CE Art. 59.6 3. Si le calcul visé au paragraphe 1 montre que la solvabilité ajustée est négative, les autorités compétentes prennent les mesures qui s'imposent au niveau de l'entreprise d'assurances ou de réassurance concernée." Ð 98/78/CE Article 10 Ð 2005/68/CE Art. 59.7(a) Sociétés holdings d'assurances, entreprises d'assurances de pays tiers et entreprises de réassurance de pays tiers Ð 98/78/CE 1. Dans le cas visé à l'article 2, paragraphe 2, les États membres exigent l'application de la méthode de surveillance complémentaire conformément à l'annexe II. Ð 2005/68/CE Art. 59.7(b) 2. Dans le cas visé à l'article 2, paragraphe 2, le calcul inclut toutes les entreprises liées à la société holding d'assurances, l'entreprise d'assurances d'un pays tiers ou l'entreprise de réassurance d'un pays tiers, selon les modalités prévues à l'annexe II. 3. Si, sur la base de ce calcul, les autorités compétentes arrivent à la conclusion que la solvabilité d'une entreprise d'assurances ou de réassurance filiale de la société holding d'assurances ou de l'entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers est compromise ou risque de l'être, elles prennent les mesures qui s'imposent au niveau de cette entreprise d'assurances ou de réassurance. Ð 2002/87/CE Art. 28.4 Article 10 bis Coopération avec les autorités compétentes de pays tiers 1. La Commission peut soumettre des propositions au Conseil, soit à la demande d'un État membre, soit de sa propre initiative, en vue de négocier des accords avec un ou plusieurs pays tiers, relativement aux modalités d'exercice de la surveillance complémentaire sur: a) des entreprises d'assurance ayant pour entreprises participantes des entreprises au sens de l'article 2, dont le siège social se situe dans un pays tiers, etFR 234 FR Ð 2005/68/CE Art. 59.8(a) b) des entreprises de réassurance ayant pour entreprises participantes des entreprises au sens de l'article 2, dont le siège social est situé dans un pays tiers; c) des entreprises d'assurances ou de réassurance de pays tiers ayant pour entreprises participantes des entreprises au sens de l'article 2, dont le siège social est situé dans la Communauté." Ð 2005/68/CE Art. 59.8(b) 2. Les accords visés au paragraphe 1 visent en particulier à garantir: a) que les autorités compétentes des États membres puissent obtenir les informations nécessaires à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances et de réassurance dont le siège social est situé dans la Communauté et qui ont des filiales ou détiennent des participations dans des entreprises établies hors de la Communauté, et et b) que les autorités compétentes de pays tiers puissent obtenir les informations nécessaires à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances et de réassurance dont le siège social est situé sur leur territoire et qui ont des filiales ou détiennent des participations dans des entreprises établies dans un ou plusieurs États membres." Ð 2005/1/CE Art. 7.1 3. Sans préjudice de l'article 300, paragraphes 1 et 2, du traité, la Commission, assistée du comité européen des assurances et des pensions professionnelles, examine l'issue des négociations visées au paragraphe 1 et la situation qui en résulte. Ð 2002/87/CE Art. 28.4 Article 10 ter Les États membres exigent que les personnes qui dirigent effectivement les affaires d'une société holding d'assurance possèdent l'honorabilité nécessaire et l'expérience suffisante pour exercer ces fonctions.FR 235 FR Ø nouveau TITRE III CONTROLE DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE FAISANT PARTIE D'UN GROUPE CHAPITRE I – CONTROLE DE GROUPE: DEFINITIONS, APPLICABILITE, PORTEE ET NIVEAUX SECTION 1 - DEFINITIONS Article 219 Définitions 1. Aux fins du présent titre, on entend par: a) «entreprise participante»: une entreprise qui est soit une entreprise mère, soit une autre entreprise qui détient une participation, ou encore une entreprise liée à une autre entreprise par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE; b) «entreprise liée»: une entreprise qui est soit une filiale, soit une autre entreprise dans laquelle une participation est détenue, ou encore une entreprise liée à une autre entreprise par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE; c) «groupe»: un groupe d'entreprises composé d'une entreprise participante, de ses filiales et des entités dans lesquelles l'entreprise participante ou ses filiales détiennent une participation, ainsi que des entreprises liées entre elles par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE; d) «contrôleur du groupe»: les autorités de contrôle chargées de contrôler les groupes, déterminées conformément à l'article 260; (e) «société holding d'assurance»: une entreprise mère dont l'activité principale consiste à acquérir et à détenir des participations dans des entreprises filiales lorsque ces entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises d'assurance ou de réassurance, ou des entreprises d'assurance ou de réassurance de pays tiers, l'une au moins de ces entreprises filiales étant une entreprise d'assurance ou de réassurance qui n'est pas une compagnie financière holding mixte au sens de la directive 2002/87/CE; f) «société holding mixte d'assurance»: une entreprise mère, autre qu'une entreprise d'assurance, qu'une entreprise d'assurance d'un pays tiers, qu'une entreprise de réassurance, qu'une entreprise de réassurance d'un pays tiers, qu'une société holding d'assurance ou qu'une compagnie financière holding mixte au sens de la directive 2002/87/CE, qui compte parmi ses filiales au moins une entreprise d'assurance ou de réassurance. FR 236 FR 2. Aux fins du présente titre, les autorités de contrôle considèrent également comme une entreprise mère toute entreprise qui, selon elles, exerce effectivement une influence dominante sur une autre entreprise. Elles considèrent également comme une entreprise filiale toute entreprise sur laquelle, selon elles, une entreprise mère exerce effectivement une influence dominante. Elles considèrent aussi comme une participation le fait de détenir, directement ou indirectement, des droits de vote ou du capital dans une entreprise sur laquelle, de l'avis des autorités de contrôle, une influence notable est effectivement exercée. SECTION 2 – APPLICABILITE ET PORTEE Article 220 Applicabilité du contrôle du groupe 1. Les États membres prévoient le contrôle, au niveau du groupe, des entreprises d'assurance et de réassurance qui font partie d'un groupe, conformément au présent titre. Les dispositions de la présente directive, qui établissent les règles relatives au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance considérées individuellement, continuent de s'appliquer à ces entreprises, sauf dispositions contraires du présent titre. 2. Les États membres veillent à ce que le contrôle au niveau du groupe soit appliqué: a) à des entreprises d'assurance ou de réassurance, qui sont une entreprise participante dans au moins une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d'assurance d'un pays tiers ou une entreprise de réassurance d'un pays tiers, conformément aux articles 225 à 271; b) aux entreprises d'assurance ou de réassurance, dont l'entreprise mère est une société holding d'assurance ayant son siège social dans la Communauté, conformément aux articles 225 à 271; c) aux entreprises d'assurance ou de réassurance dont l'entreprise mère est une société holding d'assurance ayant son siège social en dehors de la Communauté ou une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, conformément aux articles 272, 273 et 274; d) aux entreprises d'assurance ou de réassurance dont l'entreprise mère est une société holding mixte d'assurance, conformément à l'article 276. 3. Dans les cas visés au paragraphe 2, points a) et b), lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante ou la société holding d'assurance ayant son siège social dans la Communauté est une entreprise liée d'une entité réglementée ou une compagnie financière holding mixte soumise au contrôle complémentaire visé à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2002/87/CE, le contrôleur du groupe peut, après consultation des autres autorités de contrôle concernées, décider de ne pas effectuer au niveau de cette entreprise d'assurance ou de réassurance participante ou de cette société holding mixte le contrôle de la concentration de risques visé à l'article 257 et/ou le contrôle des transactions intragroupe visé à l'article 258. FR 237 FR Article 221 Portée du contrôle de groupe 1. L'exercice du contrôle du groupe conformément à l'article 220 n'implique pas que les autorités de contrôle sont tenues d'exercer un contrôle sur l'entreprise d'assurance d'un pays tiers, l'entreprise de réassurance d'un pays tiers, la société holding d'assurance ou la société holding mixte d'assurance considérées individuellement, sans préjudice de l'article 270 en ce qui concerne les sociétés holding d'assurance. 2. Le contrôleur du groupe peut décider, au cas par cas, de ne pas inclure une entreprise dans le contrôle de groupe visé à l'article 220 dans les cas suivants: a) si l'entreprise est située dans un pays tiers où des obstacles de nature juridique empêchent le transfert des informations nécessaires, sans préjudice des dispositions de l'article 236; b) si l'entreprise à inclure ne présente qu'un intérêt négligeable au regard des objectifs du contrôle du groupe; c) si l'inclusion de l'entreprise est inappropriée ou potentiellement source de confusion, au regard des objectifs du contrôle de groupe. Cependant, lorsque plusieurs entités du même groupe, considérées individuellement, peuvent être exclues sur la base du premier alinéa, point b), il y a lieu de les inclure dès lors que, collectivement, elles présentent un intérêt non négligeable. Dans le cas visé au premier alinéa, point c), le contrôleur du groupe consulte, sauf en cas d'urgence, les autres autorités de contrôle concernées avant d'arrêter une décision. Lorsque, dans l'un des cas prévus au premier alinéa, points b) et c), le contrôleur du groupe n'inclut pas une entreprise d'assurance ou de réassurance dans le contrôle du groupe, les autorités de contrôle de l'État membre où cette entreprise est située peuvent exiger de l'entreprise qui se trouve à la tête du groupe qu'elle leur fournisse toute information de nature à faciliter le contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée. SECTION 3 - NIVEAUX Article 222 Ultime entreprise participante au niveau communautaire 1. Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante ou la société holding d'assurance visée à l'article 220, paragraphe 2, points a) et b), est elle-même une entreprise liée d'une autre entreprise d'assurance ou de réassurance participante ou d'une autre société holding d'assurance mère ayant son siège social dans la Communauté, les articles 225 à 271 ne s'appliquent qu'au niveau de l'ultime entreprise d'assurance ou de réassurance participante ou société holding d'assurance ayant son siège social dans la Communauté. 2. Lorsque l'ultime entreprise d'assurance ou de réassurance participante ou société holding d'assurance ayant son siège social dans la Communauté, visée au paragraphe 1, est une entreprise liée d'une entreprise assujettie au contrôle complémentaire visé à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2002/87/CE, le contrôleur du groupe peut, après consultation des autres autorités de contrôle FR 238 FR concernées, décider de ne pas effectuer au niveau de cette ultime entreprise participante le contrôle de la concentration de risques visé à l'article 257 et/ou le contrôle des transactions intragroupe visé à l'article 258. Article 223 Ultime entreprise participante au niveau national 1. Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante ou la société holding d'assurance ayant son siège social dans la Communauté, visée à l'article 220, paragraphe 2, points a) et b), n'a pas son siège social dans le même État membre que l'ultime entreprise participante au niveau communautaire visée à l'article 222, les États membres peuvent autoriser leurs autorités de contrôle à décider, après consultation du contrôleur du groupe et de cette ultime entreprise participante au niveau communautaire, d'assujettir au contrôle du groupe l'ultime entreprise d'assurance ou de réassurance participante ou société holding d'assurance au niveau national. Dans ce cas, les autorités de contrôle expliquent leur décision au contrôleur du groupe et à l'ultime entreprise participante au niveau communautaire. Les articles 225 et 271 s'appliquent mutatis mutandis, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 à 6 du présent article. 2. Les autorités de contrôle peuvent limiter le contrôle de groupe de l'ultime entreprise participante au niveau national à une ou plusieurs sections du chapitre II. 3. Lorsque les autorités de contrôle décident d'appliquer les dispositions de la section I du chapitre II à l'ultime entreprise participante au niveau national, le choix de la méthode effectué conformément à l'article 227 par le contrôleur du groupe en ce qui concerne l'ultime entreprise participante au niveau communautaire visée à l'article 222 est considéré comme déterminant et est appliqué par les autorités de contrôle dans l'État membre concerné. 4. Lorsque les autorités de contrôle décident d'appliquer à l'ultime entreprise participante au niveau national les dispositions de la section I du chapitre II et que l'ultime entreprise participante au niveau communautaire visée à l'article 222 a obtenu, conformément à l'article 238 ou à l'article 240, paragraphe 5, l'autorisation de calculer, sur la base d'un modèle interne, le Capital de Solvabilité Requis du groupe et le Capital de Solvabilité Requis des entreprises d'assurance et de réassurance faisant partie du groupe, cette décision est considérée comme déterminante et est appliquée par les autorités de contrôle dans l'État membre concerné. Dans ce cas, lorsque les autorités de contrôle considèrent que le profil de risque de l'ultime entreprise participante au niveau national s'écarte sensiblement du modèle interne approuvé au niveau communautaire, elles peuvent décider d'imposer à cette entreprise, en conséquence de l'application de ce modèle et aussi longtemps qu'elle ne répondra pas de manière satisfaisante à leurs préoccupations, une exigence de fonds propres supplémentaire en ce qui concerne le Capital de Solvabilité Requis du groupe ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cette exigence de fonds propres supplémentaire serait inappropriée, exiger de cette entreprise qu'elle calcule le Capital de Solvabilité Requis du groupe sur la base de la formule standard. FR 239 FR Les autorités de contrôle expliquent ces décisions à l'entreprise et au contrôleur du groupe. 5. Lorsque les autorités de contrôle décident d'appliquer à l'ultime entreprise participante au niveau national les dispositions de la section I du chapitre II, cette entreprise n'est pas autorisée à demander, conformément aux articles 243 ou 256, l'autorisation d'assujettir l'une quelconque de ses filiales aux articles 245 à 250. 6. Lorsque les États membres autorisent leurs autorités de contrôle à prendre la décision visée au paragraphe 1, ils prévoient qu'aucune de ces décisions ne peut être arrêtée ou maintenue lorsque l'ultime entreprise participante au niveau national est une filiale de l'ultime entreprise participante au niveau communautaire visée à l'article 222 et que cette dernière a obtenu, conformément aux articles 244 à 256, l'autorisation d'assujettir cette filiale aux articles 245 à 250. 7. La Commission peut arrêter des mesures d'exécution précisant les circonstances dans lesquelles la décision visée au paragraphe 1 peut être prise. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 313, paragraphe 3. Article 224 Entreprise participante couvrant plusieurs États membres 1. Lorsque les États membres autorisent leurs autorités de contrôle à arrêter la décision visée à l'article 223, ils les autorisent également à décider de conclure un accord avec des autorités de contrôle dans les autres États membres où opère une autre ultime entreprise participante liée au niveau national, en vue d'exercer un contrôle du groupe au niveau d'un sous-groupe couvrant plusieurs États membres. Lorsque les autorités de contrôle concernées ont conclu un accord conformément au premier alinéa du présent paragraphe, aucun contrôle du groupe n'est effectué au niveau d’une ultime entreprise participante visée à l'article 223 qui opère dans des États membres différents de l'État membre d'établissement du sous-groupe visé au premier alinéa du présent paragraphe. 2. Les dispositions de l'article 223, paragraphes 2 à 6, s'appliquent mutatis mutandis. 3. La Commission arrête des mesures d'exécution précisant les circonstances dans lesquelles la décision visée au paragraphe 1 peut être prise. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 313, paragraphe 3. FR 240 FR CHAPITRE II – SITUATION FINANCIÈRE SECTION 1 – SOLVABILITE DU GROUPE SOUS-SECTION 1 – DISPOSITIONS GENERALES Article 225 Contrôle de la solvabilité du groupe 1. Le contrôle de la solvabilité du groupe est exercé conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, à l'article 259 et au chapitre III. 2. Dans le cas visé à l'article 220, paragraphe 2, point a), les États membres exigent des entreprises d'assurance ou de réassurance participantes qu'elles veillent à ce que le groupe dispose en permanence d'un montant de fonds propres éligibles au moins égal au Capital de Solvabilité Requis du groupe calculé conformément aux soussections 2, 3 et 4. 3. Dans le cas visé à l'article 220, paragraphe 2, point b), les États membres exigent des entreprises d'assurance ou de réassurance faisant partie d'un groupe qu'elles veillent à ce que le groupe dispose en permanence d'un montant de fonds propres éligibles au moins égal au Capital de Solvabilité Requis du groupe calculé conformément à la sous-section 5. 4. Les exigences visées aux paragraphes 2 et 3 sont soumises au contrôle prudentiel du contrôleur du groupe conformément au chapitre III. Les dispositions de l'article 133 et de l'article 135, paragraphes 1, 2 et 3, s'appliquent par analogie. Article 226 Fréquence du calcul 1. Le contrôleur du groupe veille à ce que les calculs visés à l'article 225, paragraphes 2 et 3, soient réalisés au moins une fois par an, soit par les entreprises d'assurance ou de réassurance, soit par la société holding d'assurance. Les données nécessaires à ce calcul et les résultats obtenus sont fournis au contrôleur du groupe par l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante ou, lorsque le groupe n'est pas dirigé par une entreprise d'assurance ou de réassurance, par la société holding d'assurance ou l'entreprise du groupe désignée par le contrôleur du groupe après consultation des autres autorités de contrôle concernées et du groupe lui-même. 2. Les entreprises d'assurance et de réassurance et les sociétés holding d'assurance surveillent en permanence le montant du Capital de Solvabilité Requis du groupe. Si le profil de risque du groupe s'écarte sensiblement des hypothèses qui sous-tendaient le dernier Capital de Solvabilité Requis du groupe notifié, ce capital doit être recalculé sans délai et notifié au contrôleur du groupe. Lorsque des éléments semblent indiquer que le profil de risque du groupe a considérablement changé depuis la date de la dernière notification du Capital de FR 241 FR Solvabilité Requis du groupe, le contrôleur du groupe peut exiger que ce capital soit recalculé. Sous-section 2 – Choix de la méthode de calcul et principes généraux Article 227 Choix de la méthode 1. Le calcul de la solvabilité au niveau du groupe des entreprises d'assurance et de réassurance visées à l'article 220, paragraphe 2, point a), est effectué sur la base des principes techniques et de l'une des méthodes énoncées aux articles 228 à 240. 2. Les États membres prévoient que le calcul de la solvabilité au niveau du groupe d'entreprises d'assurance et de réassurance visées à l'article 220, paragraphe 2, point a), est effectué selon la première méthode décrite à la sous-section 4. Toutefois, les États membres autorisent leurs autorités de contrôle, lorsqu'elles assument le rôle de contrôleur du groupe pour ce groupe particulier, à décider, après consultation des autres autorités de contrôle concernées et du groupe lui-même, d'appliquer à ce groupe la seconde méthode décrite à la sous-section 4 ou les première et seconde méthodes combinées, si l'application de la première méthode exclusivement est inappropriée. Article 228 Proportionnalité 1. Le calcul de la solvabilité du groupe tient compte de la part proportionnelle détenue par l'entreprise participante dans ses entreprises liées. Aux fins du premier alinéa, la part proportionnelle correspond: a) lorsque la première méthode est utilisée, aux pourcentages retenus pour l'établissement des comptes consolidés; b) lorsque la seconde méthode est utilisée, à la fraction du capital souscrit qui est détenue, directement ou indirectement, par l'entreprise participante. Toutefois, indépendamment de la méthode utilisée, lorsque l'entreprise liée est une entreprise filiale qui ne dispose pas des fonds propres éligibles suffisants pour couvrir son capital de solvabilité requis, la totalité du déficit de solvabilité de la filiale doit être prise en compte. Lorsque, de l'avis des autorités de contrôle, la responsabilité de l'entreprise mère détenant une part de capital est limitée strictement à cette part de capital, le contrôleur du groupe peut néanmoins permettre qu'il soit tenu compte du déficit de solvabilité de la filiale sur une base proportionnelle. 2. Le contrôleur du groupe détermine, après consultation des autres autorités de contrôle concernées et du groupe lui-même, la part proportionnelle qui doit être prise en considération dans les cas suivants: a) lorsqu'il n'y a pas de lien en capital entre certaines des entreprises appartenant à un groupe; FR 242 FR b) lorsqu'une autorité de contrôle a établi que le fait de détenir, directement ou indirectement, des droits de vote ou du capital dans une entreprise est assimilable à une participation car elle estime qu'une influence notable est effectivement exercée sur cette entreprise. Article 229 Élimination du double emploi des fonds propres éligibles 1. Le double emploi des fonds propres éligibles en couverture du Capital de Solvabilité Requis des différentes entreprises d'assurance ou de réassurance prises en compte dans ce calcul est interdit. À cet effet, lors du calcul de la solvabilité du groupe, si les méthodes décrites à la sous-section 4 ne le prévoient pas, les montants suivants sont exclus: a) la valeur de tout actif de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante qui correspond au financement de fonds propres éligibles couvrant le Capital de Solvabilité Requis d'une de ses entreprises d'assurance ou de réassurance liées; b) la valeur de tout actif d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante qui correspond au financement de fonds propres éligibles couvrant le Capital de Solvabilité Requis de cette entreprise d'assurance ou de réassurance participante; c) la valeur de tout actif d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante qui correspond au financement de fonds propres éligibles couvrant le Capital de Solvabilité Requis de toute autre entreprise d'assurance ou de réassurance liée de cette entreprise d'assurance ou de réassurance participante. 2. Sans préjudice du paragraphe 1, les éléments suivants ne peuvent être pris en compte dans le calcul que dans la mesure où ils sont éligibles en couverture du Capital de Solvabilité Requis de l'entreprise liée concernée: a) les réserves de bénéfices et les bénéfices futurs d'une entreprise d'assurance ou de réassurance vie liée de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante pour laquelle la solvabilité du groupe est calculée; b) les fractions souscrites mais non versées du capital d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante pour laquelle la solvabilité du groupe est calculée. Toutefois, les éléments suivants doivent dans tous les cas être exclus du calcul: a) les fractions souscrites mais non versées du capital qui représentent une obligation potentielle incombant à l'entreprise participante; b) les fractions souscrites mais non versées du capital de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante qui représentent une obligation potentielle incombant à une entreprise d'assurance ou de réassurance liée; c) les fractions souscrites mais non versées du capital d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée qui représentent une obligation potentielle incombant à une autre entreprise d'assurance ou de réassurance liée de la même entreprise d'assurance ou de réassurance participante. FR 243 FR 3. Si les autorités de contrôle considèrent que certains fonds propres éligibles pour couvrir le Capital de Solvabilité Requis d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée, autres que ceux visés au paragraphe 2, ne peuvent être effectivement rendus disponibles pour couvrir le Capital de Solvabilité Requis de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante pour laquelle la solvabilité du groupe est calculée, ces fonds propres ne peuvent être inclus dans le calcul que dans la mesure où ils sont éligibles pour couvrir le Capital de Solvabilité Requis de l'entreprise liée. 4. La somme des fonds propres visés aux paragraphes 2 et 3 ne peut pas dépasser le Capital de Solvabilité Requis de l'entreprise d'assurance ou de réassurance liée. 5. Les fonds propres éligibles d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante pour laquelle la solvabilité du groupe est calculée, lorsqu'ils sont soumis à l'approbation préalable des autorités de contrôle visée à l'article 88, ne peuvent être inclus dans le calcul que dans la mesure où ils ont été dûment approuvés par les autorités de contrôle de cette entreprise liée. Article 230 Élimination de la création intragroupe de capital 1. Dans le calcul de la solvabilité du groupe, il n'est tenu compte d'aucun élément de fonds propres éligibles en couverture du Capital de Solvabilité Requis qui proviendrait d'un financement réciproque entre l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante et: a) une entreprise liée; b) une entreprise participante; c) une autre entreprise liée de l'une quelconque de ses entreprises participantes. 2. Dans le calcul de la solvabilité du groupe, il n'est tenu compte d'aucun élément de fonds propres éligibles en couverture du Capital de Solvabilité Requis d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante pour laquelle la solvabilité du groupe est calculée lorsque l'élément en question provient d'un financement réciproque avec une autre entreprise liée de cette entreprise d'assurance ou de réassurance participante. 3. Le financement réciproque est réputé exister au moins lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance, ou l'une quelconque de ses entreprises liées, détient des parts dans une autre entreprise qui, directement ou indirectement, détient des fonds propres éligibles en couverture du Capital de Solvabilité Requis de la première entreprise, ou lorsqu'elle accorde des prêts à cette autre entreprise. Article 231 Évaluation Les actifs et engagements sont évalués conformément à l'article 73. FR 244 FR SOUS-SECTION 3 – APPLICATION DES METHODES DE CALCUL Article 232 Entreprises d'assurance et de réassurance liées Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance possède plusieurs entreprises d'assurance ou de réassurance liées, il est tenu compte de chacune d'elles dans le calcul de la solvabilité du groupe. Les États membres peuvent prévoir que, lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance liée a son siège social dans un État membre différent de celui de l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour laquelle le calcul de la solvabilité du groupe est effectué, le calcul tient compte, en ce qui concerne cette entreprise liée, du Capital de Solvabilité Requis et des fonds propres éligibles pour le couvrir, tels que définis dans cet autre État membre. Article 233 Sociétés holding d'assurance intermédiaires 1. Pour le calcul de la solvabilité du groupe d'une entreprise d'assurance ou de réassurance qui détient, par l'intermédiaire d'une société holding d'assurance, une participation dans une entreprise d'assurance ou de réassurance liée ou dans une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, la situation de cette société holding d'assurance est prise en compte. Aux seules fins de ce calcul, la société holding d'assurance intermédiaire est traitée comme une entreprise d'assurance ou de réassurance soumise aux règles édictées au titre I, chapitre VI, section 4, sous-sections 1, 2 et 3, en ce qui concerne le capital de solvabilité requis, et aux mêmes conditions que celles énoncées au titre I, chapitre VI, section 3, sous-sections 1, 2 et 3, en ce qui concerne les fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis. 2. Dans les cas où une société holding d'assurance intermédiaire détient des créances subordonnées ou d'autres fonds propres éligibles soumis aux limites prévues par l'article 97, ils sont considérés comme des fonds propres éligibles à concurrence des montants résultant de l'application des limites prévues à l'article 97 à l'encours total des fonds propres au niveau du groupe rapporté au Capital de Solvabilité Requis au niveau du groupe. Les fonds propres éligibles d'une société holding d'assurance intermédiaire, qui nécessiteraient l'approbation préalable des autorités de contrôle visée à l'article 88 s'ils étaient détenus par une entreprise d'assurance ou de réassurance, ne peuvent être pris en compte dans le calcul de la solvabilité du groupe que dans la mesure où ils ont été dûment approuvés par le contrôleur du groupe. Article 234 Entreprises d'assurance et de réassurance liées d'un pays tiers 1. Pour le calcul de la solvabilité du groupe d'une entreprise d'assurance ou de réassurance qui est une entreprise participante d'une entreprise d'assurance ou de FR 245 FR réassurance d'un pays tiers, cette dernière est traitée, aux seules fins du calcul, comme une entreprise d'assurance ou de réassurance liée. Toutefois, lorsque le pays tiers dans lequel cette entreprise a son siège social la soumet à un régime d'agrément et lui impose un régime de solvabilité au moins équivalent à celui établi par le titre I, chapitre VI, les États membres peuvent prévoir que le calcul tient compte, en ce qui concerne cette entreprise, du Capital de Solvabilité Requis et des fonds propres éligibles pour le couvrir, tels que définis par le pays tiers concerné. 2. Il appartient au contrôleur du groupe de vérifier, à la demande de l'entreprise participante ou de sa propre initiative, si le régime du pays tiers est au moins équivalent. Le contrôleur du groupe consulte les autres autorités de contrôle concernées, ainsi que le Comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles, avant de se prononcer sur l'équivalence. 3. La Commission peut décider, après consultation du Comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles et selon la procédure visée à l'article 313, paragraphe 2, si le régime de solvabilité du pays tiers équivaut ou non à celui établi par le titre I, chapitre VI. Ces décisions sont régulièrement réexaminées pour tenir compte de toute modification éventuellement apportée au régime de solvabilité établi par le titre I, chapitre VI, et au régime de solvabilité du pays tiers. 4. Lorsque la Commission constate l'équivalence du régime de solvabilité d'un pays tiers conformément au paragraphe 3, le paragraphe 2 ne s'applique pas. Lorsque la Commission constate, conformément au paragraphe 3, que le régime de solvabilité d'un pays tiers n'est pas équivalent, l'option visée au paragraphe 1, second alinéa, qui permet de tenir compte du Capital de Solvabilité Requis et des fonds propres éligibles, tels que définis par le pays tiers concerné, n'est pas applicable et l'entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers est soumise exclusivement au paragraphe 1, premier alinéa. Article 235 Établissements de crédit, entreprises d'investissement et établissements financiers liés Pour le calcul de la solvabilité du groupe d'une entreprise d'assurance ou de réassurance qui est une entreprise participante d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, les États membres autorisent leurs entreprises d'assurance et de réassurance participantes à appliquer mutatis mutandis la première ou la seconde méthode énoncée à l'annexe I de la directive 2002/87/CE. Toutefois, la première méthode décrite dans cette annexe n'est appliquée que si le contrôleur du groupe est satisfait du niveau de gestion intégrée et de contrôle interne des entités qui relèveraient de la consolidation. La méthode choisie est appliquée d'une manière constante dans le temps. Les États membres autorisent toutefois leurs autorités de contrôle, lorsqu'elles assument le rôle de contrôleur du groupe pour ce groupe particulier, à décider, à la demande de l'entreprise participante ou de leur propre initiative, de déduire toute participation visée au premier paragraphe des fonds propres éligibles en couverture de la solvabilité du groupe de l'entreprise participante. FR 246 FR Article 236 Indisponibilité de l'information nécessaire Lorsque les autorités de contrôle concernées ne disposent pas des informations nécessaires au calcul de la solvabilité du groupe d'une entreprise d'assurance ou de réassurance relativement à une entreprise liée ayant son siège social dans un État membre ou un pays tiers, la valeur comptable de cette entreprise dans l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante est déduite des fonds propres éligibles en couverture de la solvabilité du groupe. Dans ce cas, aucune plus-value latente associée à cette participation n'est considérée comme un élément des fonds propres éligibles en couverture de la solvabilité du groupe. SOUS-SECTION 4 – METHODES DE CALCUL Article 237 Première méthode (méthode par défaut): Consolidation comptable 1. Le calcul de la solvabilité du groupe de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante est effectué sur la base des comptes consolidés. La solvabilité du groupe de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante est égale à la différence entre: a) les fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis, calculés sur la base de données consolidées; et b) le Capital de Solvabilité Requis au niveau du groupe, calculé sur la base de données consolidées. Les règles énoncées au titre I, chapitre VI, section 3, sous-sections 1, 2 et 3, et au titre I, chapitre VI, section 4, sous-sections 1, 2 et 3, s'appliquent au calcul des fonds propres éligibles en couverture du Capital de Solvabilité Requis et du Capital de Solvabilité Requis au niveau du groupe fondé sur des données consolidées. 2. Le Capital de Solvabilité Requis au niveau du groupe fondé sur des données consolidées (Capital de Solvabilité Requis du groupe sur base consolidée) est calculé sur la base de la formule standard ou d'un modèle interne approuvé, d'une manière compatible avec les principes généraux énoncés au titre I, chapitre VI, section 4, sous-sections 1 et 2, et au titre I, chapitre VI, section 4, sous-sections 1 et 3. Le Capital de Solvabilité Requis du groupe sur base consolidée est au moins égal à la somme: a) du minimum de capital requis, visé à l'article 126, de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante; et b) de la part proportionnelle du Minimum de Capital Requis des entreprises d'assurance ou de réassurance liées. Ce minimum doit être couvert par les fonds propres éligibles au sens de l'article 97, paragraphe 5. Afin de déterminer si ces fonds propres éligibles permettent d'assurer une couverture minimale du Capital de Solvabilité Requis du groupe sur base consolidée, les principes énoncés aux articles 228 à 236 s'appliquent mutatis mutandis. Les dispositions de l'article 136, paragraphes 1 et 2, s'appliquent par analogie. FR 247 FR Article 238 Modèle interne du groupe 1. Dans le cas où une entreprise d'assurance ou de réassurance et ses entreprises liées, ou l'ensemble des entreprises liées d'une société holding d'assurance, demandent l'autorisation de calculer, sur la base d'un modèle interne, le Capital de Solvabilité Requis du groupe sur base consolidée et le Capital de Solvabilité Requis des entreprises d'assurance et de réassurance du groupe, les autorités de contrôle concernées coopèrent pour décider d'accorder ou non cette autorisation et, le cas échéant, pour en définir les conditions. La demande visée au premier alinéa n'est adressée qu'au contrôleur du groupe. Le contrôleur du groupe informe sans délai les autres autorités de contrôle concernées. 2. Les autorités de contrôle concernées font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision conjointe sur la demande dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la demande complète par le contrôleur du groupe. Le contrôleur du groupe communique sans délai la demande complète aux autres autorités de contrôle concernées. 3. Pendant la période visée au paragraphe 2, le contrôleur du groupe consulte, à la demande de l'entreprise participante ou de l'une des autres autorités de contrôle concernées, le Comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles. Le contrôleur du groupe peut consulter le comité de sa propre initiative. Lorsque le comité est consulté, la période visée au paragraphe 2 est prolongée de deux mois. 4. Les autorités de contrôle concernées tiennent dûment compte de l'avis du Comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles avant de prendre leur décision conjointe. Le contrôleur du groupe notifie au demandeur la décision conjointe visée au paragraphe 2 dans un document contenant sa motivation complète et l'explication de tout écart significatif par rapport à la position du Comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles. Cette décision conjointe est considérée comme déterminante et est appliquée par les autorités de contrôle concernées. 5. À défaut de décision conjointe dans les délais prescrits aux paragraphes 2 et 3 respectivement, le contrôleur du groupe se prononce lui-même sur la demande. Lorsqu'il prend sa décision, le contrôleur du groupe tient dûment compte: a) de l'avis et des réserves exprimés par les autres autorités de contrôle concernées dans les délais impartis; b) lorsqu'il a été consulté, de l'avis du Comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles. La décision est présentée dans un document contenant sa motivation complète et l'explication de tout écart significatif par rapport à la position du Comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles. FR 248 FR Le contrôleur du groupe notifie la décision au demandeur et aux autres autorités de contrôle concernées. Cette décision est considérée comme déterminante et est appliquée par les autorités de contrôle concernées. 6. Lorsque l'une des autorités de contrôle concernées considère que le profil de risque d'une entreprise d'assurance ou de réassurance qu'elle est chargée de contrôler s'écarte sensiblement du modèle interne approuvé au niveau du groupe, elle peut imposer à cette entreprise, conformément à l'article 37 et aussi longtemps qu'elle ne répondra pas de manière satisfaisante à ses préoccupations, une exigence de fonds propres supplémentaire majorant son Capital de Solvabilité Requis tel qu'il résulte de l'application dudit modèle. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cette exigence de fonds propres supplémentaire serait inappropriée, les autorités de contrôle peuvent exiger de l'entreprise concernée qu'elle calcule son Capital de Solvabilité Requis sur la base de la formule standard visée au titre I, chapitre VI, section 4, sous-sections 1 et 2. Les autorités de contrôle expliquent toute décision visée aux premier et deuxième alinéas à l'entreprise d'assurance ou de réassurance ainsi qu'au contrôleur du groupe. Article 239 Exigence de fonds propres supplémentaire relative aux groupes Pour déterminer si le Capital de Solvabilité Requis du groupe sur base consolidée reflète de manière appropriée le profil de risque du groupe, le contrôleur du groupe accorde une attention particulière: a) aux risques spécifiques existant au niveau du groupe qui, du fait qu'ils sont difficilement quantifiables, ne seraient pas suffisamment pris en compte par la formule standard ou par le modèle interne utilisé; b) à toute exigence de fonds propres supplémentaire majorant leur Capital de Solvabilité Requis qui serait imposée aux entreprises d'assurance ou de réassurance liées par les autorités de contrôle concernées en application de l'article 37 et de l'article 238, paragraphe 6. Si le profil de risque du groupe n'est pas suffisamment pris en compte, une exigence de fonds propres supplémentaire peut être imposée pour le Capital de Solvabilité Requis du groupe sur base consolidée. Le Capital de Solvabilité Requis du groupe sur base consolidée augmenté de l'exigence de fonds propres supplémentaire remplace le Capital de Solvabilité Requis du groupe sur base consolidée inadéquat afin de déterminer si l'exigence en matière de capital de solvabilité du groupe est respectée. Article 240 Seconde méthode (méthode par défaut): déduction et agrégation 1. La solvabilité du groupe de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante est égale à la différence entre: FR 249 FR a) les fonds propres éligibles du groupe sur base agrégée, tels que définis au paragraphe 2; et b) la somme de la valeur de la participation de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante dans les entreprises d'assurance ou de réassurance liées et du Capital de Solvabilité Requis du groupe sur base agrégée tel que défini au paragraphe 3. 2. Les fonds propres éligibles du groupe sur base agrégée correspondent à la somme: a) des fonds propres éligibles en couverture du Capital de Solvabilité Requis de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, et b) de la part proportionnelle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante dans les fonds propres éligibles en couverture du Capital de Solvabilité Requis des entreprises d'assurance ou de réassurance liées. 3. Le Capital de Solvabilité Requis du groupe sur base agrégée correspond à la somme: a) du Capital de Solvabilité Requis de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, et b) de la part proportionnelle du Capital de Solvabilité Requis des entreprises d'assurance ou de réassurance liées. 4. Lorsque la participation dans les entreprises d'assurance ou de réassurance liées correspond, intégralement ou partiellement, à une propriété indirecte, la valeur de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante des entreprises d'assurance ou de réassurance liées intègre la valeur de cette propriété indirecte, compte tenu des intérêts successifs pertinents, et les fonds visés aux paragraphes 2 et 3, point b), comprennent les parts proportionnelles correspondantes des fonds propres éligibles pour couvrir le Capital de Solvabilité Requis des entreprises d'assurance ou de réassurance liées et du Capital de Solvabilité Requis des entreprises d'assurance ou de réassurance liées, respectivement. 5. Dans le cas où une entreprise d'assurance ou de réassurance et ses entreprises liées, ou l'ensemble des entreprises liées d'une société holding d'assurance, demandent l'autorisation de calculer le Capital de Solvabilité Requis d'entreprises d'assurance ou de réassurance appartenant au groupe sur la base d'un modèle interne, l'article 238 s'applique mutatis mutandis. 6. Pour déterminer si le Capital de Solvabilité Requis du groupe sur base agrégée, calculé conformément au paragraphe 3, reflète adéquatement le profil de risque du groupe, les autorités de contrôle concernées accordent une attention particulière aux risques spécifiques existant au niveau du groupe qui, du fait qu'ils sont difficilement quantifiables, ne seraient pas suffisamment pris en compte. Si le profil de risque du groupe s'écarte sensiblement des hypothèses qui soustendaient le Capital de Solvabilité Requis du groupe sur base agrégée, une exigence de fonds propres supplémentaire peut être imposée en ce qui concerne le Capital de Solvabilité Requis du groupe sur base agrégée. Le Capital de Solvabilité Requis du groupe sur base agrégée augmenté de l'exigence de fonds propres supplémentaire remplace le Capital de Solvabilité Requis du groupe sur base agrégée inadéquat afin de déterminer si l'exigence en matière de capital de solvabilité du groupe est respectée. FR 250 FR Article 241 Mesures d'exécution En vue de garantir leur application uniforme dans la Communauté, la Commission peut arrêter des mesures d'exécution précisant les principes techniques et les méthodes énoncés aux articles 227 à 236 ainsi que les modalités d'application des articles 237 à 240. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 313, paragraphe 3. SOUS-SECTION 5 – CONTROLE DE LA SOLVABILITE DU GROUPE DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE QUI SONT LES FILIALES D'UNE SOCIETE HOLDING D'ASSURANCE Article 242 Solvabilité du groupe d'une société holding d'assurance Lorsque des entreprises d'assurance et de réassurance sont les filiales d'une société holding d'assurance, le contrôleur du groupe veille à ce que la solvabilité du groupe soit calculée au niveau de la société holding d'assurance conformément aux articles 227, paragraphe 2, à 240. Aux fins de ce calcul, l'entreprise mère est traitée comme une entreprise d'assurance ou de réassurance soumise aux règles fixées au titre I, chapitre VI, section 4, sous-sections 1, 2 et 3, en ce qui concerne le capital de solvabilité requis, et aux mêmes conditions que celles prévues au titre I, chapitre VI, section 3, sous-sections 1, 2 et 3, en ce qui concerne les fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis. SOUS-SECTION 6 – SOUTIEN DU GROUPE Article 243 Filiales d'une entreprise d'assurance ou de réassurance: conditions Les États membres prévoient que les règles énoncées aux articles 245 à 250 s'appliquent à toute entreprise d'assurance ou de réassurance qui est la filiale d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, à la demande de cette dernière, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies: a) la filiale, à l'égard de laquelle le contrôleur du groupe n'a pas pris la décision visée à l'article 221, paragraphe 2, est incluse dans le contrôle réalisé par ledit contrôleur au niveau de l'entreprise mère conformément au présent titre; b) les procédures de gestion des risques et les mécanismes de contrôle interne de l'entreprise mère couvrent la filiale et les autorités de contrôle concernées sont satisfaites de la gestion prudente de la filiale par l'entreprise mère; c) l'entreprise mère s'est engagée, par écrit et dans un document juridiquement contraignant accepté par le contrôleur du groupe conformément à l'article 246, à assurer le cas échéant le transfert des fonds propres éligibles au titre de l'article 97, paragraphe 5, dans la limite prévue par l'article 246; FR 251 FR d) l'entreprise mère a demandé à être assujettie aux articles 245 à 250 et sa demande a fait l'objet d'une décision favorable prise conformément à la procédure prévue à l'article 244. Article 244 Filiales d'une entreprise d'assurance ou de réassurance: décision relative à la demande 1. Dans le cas d'une demande d'assujettissement aux règles énoncées aux articles 245 à 250, les autorités de contrôle concernées travaillent ensemble, en pleine concertation, en vue de décider s'il convient ou non d'accorder l'autorisation demandée et, le cas échéant, pour en définir les conditions. La demande visée au premier alinéa n'est adressée qu'au contrôleur du groupe. Ledit contrôleur informe sans délai les autres autorités de contrôle concernées. 2. Les autorités de contrôle concernées font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision conjointe sur la demande dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande complète par le contrôleur du groupe. Le contrôleur du groupe communique sans délai la demande complète aux autres autorités de contrôle concernées. La décision conjointe est transmise au demandeur dans un document contenant sa motivation complète par le contrôleur du groupe. Cette décision conjointe est considérée comme déterminante et est appliquée par les autorités de contrôle dans les États membres concernés. 3. À défaut d'une décision conjointe des autorités de contrôle concernées dans les six mois, le contrôleur du groupe se prononce lui-même sur la demande. La décision est présentée dans un document contenant sa motivation complète, et elle tient compte de l'avis et des réserves exprimés par les autres autorités de contrôle concernées en l'espace de six mois. Le contrôleur du groupe notifie la décision au demandeur et aux autres autorités de contrôle concernées. Cette décision est considérée comme déterminante et est appliquée par les autorités de contrôle concernées. Article 245 Filiales d'une entreprise d'assurance ou de réassurance: calcul du capital de solvabilité requis 1. Par dérogation aux articles 237 et 238, le Capital de Solvabilité Requis de la filiale est calculé conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. 2. Lorsque le Capital de Solvabilité Requis d'une filiale est calculé sur la base d'un modèle interne approuvé au niveau du groupe conformément à l'article 238 et que les autorités de contrôle ayant agréé cette filiale considèrent que son profil de risque s'écarte sensiblement de ce modèle, elles peuvent, dans les cas visés à l'article 37 et aussi longtemps qu'elle ne répondra pas de manière satisfaisante à leurs préoccupations, proposer au contrôleur du groupe de lui imposer une exigence de fonds propres supplémentaire majorant son Capital de Solvabilité Requis résultant de l'application de ce modèle ou, dans des circonstances exceptionnelles, pour lesquelles l'exigence de fonds propres supplémentaire ne serait pas appropriée, exiger de la filiale qu'elle calcule son Capital de Solvabilité Requis sur la base de la formule FR 252 FR standard. Les autorités de contrôle communiquent à la filiale et au contrôleur du groupe les raisons motivant ces propositions. 3. Lorsque le Capital de Solvabilité Requis d'une filiale est calculé sur la base de la formule standard et que les autorités de contrôle ayant agréé cette filiale considèrent que son profil de risque s'écarte sensiblement des hypothèses qui sous-tendaient la formule standard, elles peuvent, dans les cas visés à l'article 37 et aussi longtemps qu'elle ne répondra pas de manière satisfaisante à leurs préoccupations, proposer au contrôleur du groupe de lui imposer une exigence de fonds propres supplémentaire majorant son capital de solvabilité requis. Les autorités de contrôle communiquent à la filiale et au contrôleur du groupe les raisons motivant cette proposition. 4. Lorsque les autorités de contrôle et le contrôleur du groupe sont en désaccord, ou à défaut d'une décision de ce dernier dans un délai d'un mois à compter de la proposition des autorités de contrôle, la question est soumise pour avis au Comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles, qui se prononce dans un délai de deux mois. Le contrôleur du groupe tient dûment compte de cet avis avant d'arrêter une décision définitive. Il notifie sa décision à la filiale et aux autorités de contrôle. Si le contrôleur du groupe n'a pas arrêté de décision définitive dans le mois qui suit la date à laquelle le Comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles a rendu son avis, la proposition des autorités de contrôle est réputée acceptée. Article 246 Filiales d'une entreprise d'assurance ou de réassurance: couverture du capital de solvabilité requis 1. Par dérogation à l'article 97, paragraphe 4, tout écart entre le Capital de Solvabilité Requis et le Minimum de Capital Requis de la filiale est couvert par les fonds propres éligibles au titre de l'article 97, paragraphe 4, par le soutien de groupe ou par une combinaison des deux. Aux fins de la classification des fonds propres selon les niveaux définis aux articles 92 à 95, le soutien du groupe est traité comme des fonds propres auxiliaires. 2. Le soutien du groupe prend la forme d'une déclaration au contrôleur du groupe, exprimée dans un document juridiquement contraignant, par laquelle le groupe s'engage à transférer des fonds propres éligibles au titre de l'article 97, paragraphe 5. 3. Avant d'accepter la déclaration visée au paragraphe 2, le contrôleur du groupe vérifie: a) que le groupe possède suffisamment de fonds propres éligibles en couverture du Capital de Solvabilité Requis du groupe sur base consolidée; b) qu'aucun obstacle majeur d'ordre juridique ou pratique, actuel ou prévisible, n'empêche le transfert rapide des fonds propres éligibles visés au paragraphe 2; c) que le document contenant la déclaration de soutien du groupe satisfait à toutes les conditions exigées par le doit national de l'entreprise mère pour être FR 253 FR reconnu comme un engagement juridiquement contraignant, et que les recours juridictionnels ou administratifs n'ont pas d'effet suspensif. Article 247 Filiales d'une entreprise d'assurance ou de réassurance: surveillance du capital de solvabilité requis 1. Par dérogation à l'article 135, il n'est pas de la responsabilité des autorités de contrôle ayant agréé la filiale de prendre des mesures au niveau de cette filiale pour lui faire respecter son exigence de capital de solvabilité. Ces autorités de contrôle continuent toutefois de surveiller le Capital de Solvabilité Requis de la filiale conformément aux paragraphes 2 et 3. 2. Lorsque le Capital de Solvabilité Requis n'est plus entièrement couvert par la combinaison des fonds propres éligibles au titre de l'article 97, paragraphe 4, et du montant du soutien de groupe déclaré conformément à l'article 246, mais que les fonds propres éligibles au titre de l'article 97, paragraphe 5, sont suffisants pour couvrir le minimum de capital requis, les autorités de contrôle peuvent demander à l'entreprise mère de fournir une nouvelle déclaration portant le montant du soutien de groupe au niveau nécessaire pour assurer que le Capital de Solvabilité Requis est entièrement couvert. 3. Lorsque le Capital de Solvabilité Requis n'est plus entièrement couvert par la combinaison des fonds propres éligibles au titre de l'article 97, paragraphe 4, et du montant du soutien de groupe déclaré conformément à l'article 246, et que les fonds propres éligibles au titre de l'article 97, paragraphe 5, ne sont pas suffisants pour couvrir le minimum de capital requis, les autorités de contrôle peuvent demander à l'entreprise mère de transférer des fonds propres éligibles au sens de l'article 97, paragraphe 5, dans la mesure nécessaire pour couvrir à nouveau le minimum de capital requis, et de fournir une nouvelle déclaration portant le montant du soutien de groupe au niveau nécessaire pour assurer que le Capital de Solvabilité Requis est à nouveau entièrement couvert. 4. Avant d'accepter toute nouvelle déclaration visée aux paragraphes 2 ou 3, le contrôleur du groupe vérifie que les conditions fixées à l'article 246 sont remplies. Lorsque l'entreprise mère ne fournit pas la nouvelle déclaration demandée, ou lorsque la nouvelle déclaration fournie n'est pas acceptée, les dérogations prévues aux articles 245 et 246 et au paragraphe 1 du présent article cessent de s'appliquer. Les autorités de contrôle ayant agréé la filiale assument à nouveau la pleine responsabilité en matière de fixation des exigences en matière de capital de solvabilité imposables à la filiale et de prise des mesures appropriées pour que ces exigences soient correctement couvertes au moyen de fonds propres éligibles au sens de l'article 97, paragraphe 4. L'entreprise mère n'est toutefois pas libérée de l'engagement résultant de la dernière déclaration acceptée. FR 254 FR Article 248 Filiales d'une entreprise d'assurance ou de réassurance: liquidation Lors de la liquidation d'une filiale et s'il apparaît que celle-ci n'est pas solvable, l'autorité de contrôle l'ayant agréée invite, de sa propre initiative ou à la demande de toute autre autorité compétente pour la procédure de liquidation en application du TITRE IV, l'entreprise mère à transférer les fonds propres éligibles vers la filiale, dans la mesure où ils sont nécessaires pour honorer les engagements vis-à-vis du preneur d'assurance, à concurrence de la limite du soutien du groupe résultant de la dernière déclaration acceptée. Article 249 Filiales d'une entreprise d'assurance ou de réassurance: transfert de fonds propres 1. Dans les cas visés aux articles 247 et 248, l'autorités de contrôle adresse sa demande à l'entreprise mère et en informe sans délai le contrôleur du groupe. Si l'entreprise mère ne transfère pas rapidement les fonds propres éligibles à la filiale, le contrôleur du groupe use de tous les pouvoirs disponibles, y compris au titre de l'article 141, pour que le groupe procède au transfert requis aussi rapidement que possible. 2. Le soutien du groupe peut être octroyé au moyen des fonds propres éligibles présents chez l'entreprise mère ou dans une filiale, pour autant que celle-ci, s'il s'agit d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, dispose de fonds propres éligibles pour un montant dépassant le minimum de capital requis. L'autorité de contrôle ayant agréé cette filiale n'empêche pas le transfert de ces fonds propres éligibles excédentaires. Cependant, si ce transfert a pour conséquence le non-respect du Capital de Solvabilité Requis de cette filiale, il est subordonné à une déclaration de l'entreprise mère concernant le niveau nécessaire de soutien du groupe et à l'accord du contrôleur du groupe. 3. Avant d'accepter toute nouvelle déclaration faite conformément au paragraphe 2, le contrôleur du groupe vérifie que les conditions fixées à l'article 246 sont remplies. Cependant, en cas de transfert effectué conformément au paragraphe 1, le contrôleur du groupe vérifie que le groupe continue de disposer de suffisamment de fonds propres éligibles pour couvrir son capital de solvabilité requis. Si cette exigence n'est plus satisfaite, le contrôleur du groupe veille à ce que le groupe prenne les mesures nécessaires dans un délai acceptable. Article 250 Filiales d'une entreprise d'assurance ou de réassurance: publication d'informations L'existence de déclarations de soutien du groupe et tout usage qui en est fait, sont publiés par l'entreprise mère et par la filiale concernée. FR 255 FR Article 251 Filiales d'une entreprise d'assurance ou de réassurance: fin des dérogations accordées aux filiales 1. Les dérogations prévues aux articles 245, 246 et 247 cessent d'être applicables dans les cas suivants: a) la condition visée à l'article 243, point a), n'est plus respectée; b) la condition visée à l'article 243, point b), n'est plus respectée et le groupe ne rétablit pas le respect de cette condition dans un délai approprié. Dans le cas visé au point a) du premier alinéa, lorsque le contrôleur du groupe décide de ne plus inclure la filiale dans le contrôle qu'il effectue, il en informe immédiatement l'autorité de contrôle concernée. Aux fins du point b) du premier alinéa, l'entreprise mère a la responsabilité de veiller à ce que la condition soit respectée en permanence. Dans le cas où elle ne l'est pas, l'entreprise mère en informe sans délai le contrôleur du groupe et le contrôleur de la filiale concernée. L'entreprise mère présente un plan visant à rétablir le respect de cette condition dans un délai approprié. Sans préjudice du troisième alinéa, le contrôleur du groupe vérifie au moins une fois par an, de sa propre initiative, que la condition visée à l'article 243, paragraphe b), continue d'être respectée. Le contrôleur du groupe procède à cette vérification à la demande de l'autorité de contrôle concernée, lorsque cette dernière a de sérieux doutes concernant le respect permanent de cette condition. Lorsque la vérification fait apparaître des déficiences, le contrôleur du groupe impose à l'entreprise mère de présenter un plan visant à rétablir le respect de la condition dans un délai approprié. Si le contrôleur du groupe estime que le plan visé au troisième ou au quatrième alinéa est insuffisant ou s'il est constaté ultérieurement qu'il n'est pas mis en œuvre dans le délai convenu, il en conclut que la condition visée à l'article 243, paragraphe b), n'est plus respectée et il en informe sans délai l'autorité de contrôle concernée. 2. Lorsque les dérogations prévues par les articles 245, 246 et 247 cessent de s'appliquer, l'autorité de contrôle ayant agréé la filiale a de nouveau la pleine responsabilité de fixer le Capital de Solvabilité Requis de la filiale et de prendre les mesures appropriées afin qu'il soit adéquatement couvert au moyen de fonds propres éligibles conformément à l'article 97, paragraphe 4. L'entreprise mère n'est toutefois pas libérée des engagements résultant des dernières déclarations acceptées en vertu des articles 246, 247 et 249. Article 252 Filiales d'une entreprise d'assurance ou de réassurance: fin des dérogations accordées à toutes les filiales 1. Outre les cas visés à l'article 251, les dérogations prévues aux articles 245, 246 et 247 cessent d'être applicables dans les cas suivants: a) une des conditions visées à l'article 246, paragraphe 3, n'est plus respectée et le respect de cette condition n'est pas rétabli dans un délai approprié comme prévu au paragraphe 2; FR 256 FR b) Le groupe n'a plus suffisamment de fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de Capital de Solvabilité Requis du groupe sur base consolidée visé à l'article 237, paragraphe 2. 2. Dans le cas visé au point a) du paragraphe 1, l'entreprise mère a la responsabilité de veiller à ce que toutes les conditions soient respectées en permanence. Si l'une d'entre elles n'est pas respectée, elle en informe sans délai le contrôleur du groupe et le contrôleur de la filiale concernée. L'entreprise mère présente un plan visant à rétablir le respect de la condition dans un délai approprié. Sans préjudice du premier alinéa, le contrôleur du groupe vérifie au moins une fois par an, de sa propre initiative, que les conditions visées à l'article 246, paragraphe 3, continuent d'être respectées. Lorsque la vérification fait apparaître des déficiences, le contrôleur du groupe impose à l'entreprise mère de présenter un plan visant à rétablir le respect des conditions dans un délai approprié. Si le contrôleur du groupe estime que le plan visé au premier ou au deuxième alinéa est insuffisant ou s'il est constaté ultérieurement qu'il n'est pas mis en œuvre dans le délai convenu, il en conclut que les conditions visées à l'article 246, paragraphe 3, ne sont plus respectées et il en informe sans délai les autres autorités de contrôle concernées. Dans le cas visé au point b) du paragraphe 1, le contrôleur du groupe informe sans délai les autres autorités de contrôle concernées. 3. Lorsque les dérogations prévues aux articles 245, 246 et 247 cessent de s'appliquer, les autorités de contrôle ayant agréé des filiales auxquelles s'appliquent les dispositions des articles 245 à 250 ont de nouveau la pleine responsabilité de fixer le matière de Capital de Solvabilité Requis de ces filiales et de prendre les mesures appropriées afin qu'il soit adéquatement couvert au moyen de fonds propres éligibles conformément à l'article 97, paragraphe 4. L'entreprise mère n'est toutefois pas libérée des engagements résultant des dernières déclarations acceptées en vertu des articles 246, 247 et 249. 4. Lorsque le groupe a rétabli suffisamment de fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de Capital de Solvabilité Requis du groupe sur base consolidée visé à l'article 237, paragraphe 2, les dérogations prévues aux articles 245, 246 et 247 ne sont applicables que si l'entreprise mère soumet une nouvelle demande et obtient une décision favorable conformément à la procédure fixée à l'article 244. Article 253 Filiales d'une entreprise d'assurance ou de réassurance: réduction des soutiens du groupe 1. Lorsque plusieurs demandes de transfert de fonds propres éligibles sont adressées à l'entreprise mère et au contrôleur du groupe conformément aux articles 247 ou 248, et que le groupe ne dispose pas de suffisamment de fonds propres éligibles pour répondre à toutes ces demandes en même temps, les montants résultant des dernières déclarations acceptées sont réduits le cas échéant. La réduction est calculée pour chaque filiale de manière que chacune soit soumise au même ratio entre la somme de ses actifs disponibles et tout transfert du groupe, d'une part, et la somme de ses provisions techniques et de son minimum de capital requis, d'autre part. FR 257 FR 2. Les États membres veillent à ce que les engagements résultant des contrats d'assurance conclus par l'entreprise mère ne soient pas traités plus favorablement que ceux résultant des contrats d'assurance conclus par une filiale soumise aux règles fixées aux articles 245 à 250. Article 254 Filiales d'une entreprise d'assurance ou de réassurance: mesures d’exécution Afin de garantir l'application uniforme des articles 243 à 253, la Commission arrête des mesures d'exécution: a) précisant les critères à appliquer lors de la vérification du respect des conditions fixées à l'article 243; b) précisant les critères à appliquer lors de la vérification du respect des exigences fixées à l'article 246; c) précisant les moyens à utiliser lors de la publication des informations visées à l'article 250; d) précisant les procédures à suivre par les autorités de contrôle lorsqu'elles échangent des informations, exercent leurs droits et remplissent leurs obligations conformément aux articles 244 à 249 et aux articles 251 à 253. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 313, paragraphe 3. Article 255 Filiales d'une entreprise d'assurance ou de réassurance: contrôle La Commission soumet au Comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles, au plus tard cinq ans après la date visée à l'article 318, un rapport sur les règles des États membres et les pratiques des autorités de contrôle arrêtées en vertu de la présente sous-section. Ce rapport concerne notamment le niveau approprié de fonds propres qu'une filiale doit détenir lorsqu'elle appartient à un groupe remplissant les conditions du présent chapitre, la forme que doit prendre le soutien du groupe, le montant autorisé du soutien du groupe et le niveau de fonds propres auquel les dérogations prévues aux articles 245, 246 et 247 cessent de s'appliquer. Article 256 Filiales de sociétés holding d'assurance Les articles 243 à 255 s'appliquent mutatis mutandis aux entreprises d'assurance et de réassurance qui sont des filiales de sociétés holding d'assurance. FR 258 FR SECTION 2 – CONCENTRATION DE RISQUES ET TRANSACTIONS INTRAGROUPE Article 257 Contrôle de la concentration de risques 1. Le contrôle de la concentration de risques au niveau des groupes est exercé conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, à l'article 259 et au chapitre III. 2. Les États membres imposent aux entreprises d'assurance et de réassurance ou aux sociétés holding d'assurance de déclarer régulièrement et au moins annuellement au contrôleur du groupe toute concentration de risques importante au niveau du groupe. Les informations nécessaires sont soumises au contrôleur du groupe par l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui est à la tête du groupe ou, lorsque le groupe n'est pas dirigé par une entreprise d'assurance ou de réassurance, par la société holding d'assurance ou par l'entreprise d'assurance ou de réassurance du groupe désignée par ledit contrôleur après consultation des autres autorités de contrôle concernées et du groupe. Les concentrations de risque font l'objet d'un contrôle prudentiel exercé par le contrôleur du groupe. 3. Le contrôleur du groupe, après avoir consulté les autres autorités de contrôle concernées ainsi que le groupe, identifie le type de risque que les entreprises d'assurance et de réassurance d'un groupe donné déclarent en toutes circonstances. Pour définir le type de risque ou donner leur avis sur celui-ci, le contrôleur du groupe et les autres autorités de contrôle concernées tiennent compte du groupe concerné et de sa structure de gestion des risques. Pour identifier les concentrations de risques importantes à déclarer, le contrôleur du groupe, après avoir consulté les autres autorités de contrôle concernées et le groupe, impose des seuils appropriés basés sur le capital de solvabilité ou sur les provisions techniques ou sur les deux. Lors du contrôle des concentrations de risques, le contrôleur du groupe est particulièrement attentif au risque possible de contagion dans le groupe, au risque de conflit d'intérêts et au niveau ou au volume des risques. 4. La Commission peut arrêter des mesures d'exécution concernant la définition et l'identification d'une concentration de risques importante ainsi que sa déclaration, aux fins des paragraphes 2 et 3. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 313, paragraphe 3. Article 258 Contrôle des transactions intragroupe 1. Le contrôle des transactions intragroupe est exercé conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, à l'article 259 et au chapitre III. FR 259 FR 2. Les États membres imposent aux entreprises d'assurance et de réassurance ou aux sociétés holding d'assurance de déclarer régulièrement et au moins annuellement au contrôleur du groupe toutes les transactions intragroupe importantes effectuées par les entreprises d'assurance et de réassurance appartenant à un groupe. En outre, les États membres exigent que les transactions intragroupe très importantes soient déclarées aussi rapidement que possible. Les informations nécessaires sont soumises au contrôleur du groupe par l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui est à la tête du groupe ou, lorsque le groupe n'est pas dirigé par une entreprise d'assurance ou de réassurance, par la société holding d'assurance ou par l'entreprise d'assurance ou de réassurance du groupe désignée par ledit contrôleur après consultation des autres autorités de contrôle concernées et du groupe. Les transactions intragroupe font l'objet d'un contrôle prudentiel exercé par le contrôleur du groupe. 3. Le contrôleur du groupe, après avoir consulté les autres autorités de contrôle concernées ainsi que le groupe, identifie le type de transactions intragroupe que les entreprises d'assurance et de réassurance d'un groupe donné déclarent en toutes circonstances. L'article 257, paragraphe 3, est applicable par analogie. 4. La Commission peut arrêter des mesures d'exécution concernant la définition et l'identification d'une transaction intragroupe importante ainsi que sa déclaration, aux fins des paragraphes 2 et 3. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 313, paragraphe 3. SECTION 3 – GESTION DES RISQUES ET CONTROLE INTERNE Article 259 Contrôle du système de gouvernance 1. Les exigences prévues au titre I, chapitre IV, section 2, s'appliquent mutatis mutandis au niveau du groupe. Sans préjudice du premier alinéa, les systèmes de gestion des risques et de contrôle interne ainsi que les procédures d'information prudentielle sont appliqués de façon cohérente dans toutes les entreprises rentrant dans le champ d'application du contrôle des groupes conformément à l'article 220, paragraphe 2, points a) et b), afin que ces systèmes et procédures puissent être contrôlés au niveau du groupe. 2. Sans préjudice du paragraphe 1, les mécanismes de contrôle interne des groupes comportent au moins les éléments suivants: a) des mécanismes adéquats en ce qui concerne la solvabilité des groupes permettant d'identifier et de mesurer tous les risques importants encourus et de rattacher d'une manière appropriée les fonds propres éligibles aux risques; b) des procédures saines d'information et de comptabilité pour contrôler et gérer les transactions intragroupe ainsi que la concentration de risques. FR 260 FR 3. Les systèmes et les procédures d'information visés aux paragraphes 1 et 2 sont soumis au contrôle prudentiel du contrôleur du groupe conformément aux dispositions du chapitre III. 4. Les États membres imposent à l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante ou à la société holding d'assurance de procéder au niveau du groupe à l'évaluation requise par l'article 44. L'évaluation interne du risque et de la solvabilité menée au niveau du groupe est contrôlée par le contrôleur du groupe conformément au chapitre III. Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante ou la société holding d'assurance le décide, et sous réserve de l'accord du contrôleur du groupe, elle peut procéder à toutes les évaluations imposées par l'article 44 au niveau du groupe et au niveau de toute filiale du groupe en même temps et rédiger un document unique couvrant toutes les évaluations. Si le groupe choisit l'option prévue au deuxième alinéa, il soumet le document à toutes les autorités de contrôle concernées en même temps. Le choix de cette option n'exempte pas les filiales concernées de l'obligation de respecter les exigences de l'article 44. CHAPITRE III - MESURES VISANT À FACILITER LE CONTRÔLE DES GROUPES Article 260 Contrôleur du groupe 1. Un contrôleur unique, responsable de la coordination et de l'exercice du contrôle du groupe, est désigné parmi les autorités de contrôle des États membres concernées (ciaprès "contrôleur du groupe"). 2. Lorsque la même autorité de contrôle est compétente pour toutes les entreprises d'assurance et de réassurance d'un groupe, la tâche de contrôleur du groupe est exercée par cette autorité de contrôle. Dans tous les autres cas et sous réserve du paragraphe 3, la tâche de contrôleur du groupe est exercée: a) dans le cas où le groupe est dirigé par une entreprise d'assurance ou de réassurance, par l'autorité de contrôle qui a agréé cette entreprise; b) dans le cas où le groupe n'est pas dirigé par une entreprise d'assurance ou de réassurance, par l'autorité de contrôle suivante: i) lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance a pour entreprise mère une société holding, par l'autorité de contrôle qui a agréé cette entreprise d'assurance ou de réassurance; ii) lorsque plusieurs entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé dans la Communauté ont pour entreprise mère la même société holding d'assurance, et que l'une de ces entreprises a été agréée dans l'État membre dans lequel la société holding d'assurance a son siège social, par l'autorité de contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans ledit État membre; FR 261 FR iii) lorsque le groupe est dirigé par plusieurs sociétés holding d'assurance ayant leur siège social dans différents États membres et qu'il y a une entreprise d'assurance ou de réassurance dans chacun de ces États, par l'autorité de contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance au total du bilan le plus élevé; iv) lorsque plusieurs entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé dans la Communauté ont pour entreprise mère la même société holding d'assurance, et qu'aucune de ces entreprises n'a été agréée dans l'État membre dans lequel la société holding d'assurance a son siège social, par l'autorité de contrôle qui a agréé l'entreprise d'assurance ou de réassurance au total du bilan le plus élevé; v) lorsque le groupe n'a pas d'entreprise mère, ou dans tout autre cas, par l'autorité de contrôle qui a agréé l'entreprise d'assurance ou de réassurance au total du bilan le plus élevé. 3. Dans certains cas, les autorités de contrôle concernées peuvent déroger aux critères mentionnés au paragraphe 2 s'il apparaît inapproprié de les appliquer compte tenu de la structure du groupe et de l'importance relative des activités des entreprises d'assurance et de réassurance dans les différents pays, et désigner une autre autorité de contrôle comme contrôleur du groupe. À cette fin, toute autorité de contrôle concernée peut exiger l'ouverture d'une discussion sur l'opportunité d'appliquer les critères visés au paragraphe 2. Ce type de discussion a lieu au maximum une fois par an. Les autorités de contrôle concernées font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune sur le choix du contrôleur du groupe au plus tard trois mois après la demande d'ouverture de la discussion. Avant de prendre leur décision, les autorités de contrôle concernées donnent au groupe la possibilité d'exprimer son avis. 4. Si aucune décision commune n'a été prise dans le délai de trois mois, la tâche du contrôleur du groupe est exercée par l'autorité de contrôle de l'État membre dans lequel le groupe exerce ses principales activités d'assurance et de réassurance. Cependant, lorsque la majorité des autres autorités de contrôle concernées s'opposent à ce résultat, la désignation du contrôleur du groupe est renvoyée pour décision finale, dans un délai d'un mois suivant la désignation par défaut, au Comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles, qui rend sa décision au plus tard un mois après le renvoi. 5. Le Comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles informe la Commission au moins une fois par an des difficultés importantes relatives à l'application des paragraphes 2, 3 et 4. 6. Lorsqu'un État membre compte plus d'une autorité chargée du contrôle prudentiel des entreprises d'assurance et de réassurance, il prend les mesures nécessaires pour organiser la coordination du travail de ces autorités. FR 262 FR Article 261 Droits et obligations du contrôleur du groupe – Accords de coordination 1. Les droits et obligations du contrôleur du groupe en matière de contrôle du groupe sont les suivants: a) coordonner la collecte et la diffusion des informations utiles ou essentielles, dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence, y compris la diffusion des informations importantes pour le contrôle exercé par une autorité de contrôle; b) assurer le contrôle prudentiel et l'évaluation de la situation financière du groupe; c) évaluer le respect, par le groupe, des règles relatives à la solvabilité, à la concentration de risques et aux transactions intragroupe qui figurent aux articles 225 à 258; d) évaluer le système de gouvernance du groupe, conformément à l'article 259, ainsi que le respect, par les membres de l'organe d'administration ou de gestion de l'entreprise participante, des exigences fixées aux articles 42 et 270; e) planifier et coordonner, par des réunions régulières ou par tout autre moyen approprié, les activités de contrôle, dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence, en coopération avec les autorités de contrôle concernées; f) assurer les autres tâches et prendre les mesures et décisions assignées au contrôleur du groupe par la présente directive ou dérivant de l'application de la présente directive, notamment mener le processus de validation de tout modèle interne au niveau du groupe comme exposé aux articles 238 et 240 et mener le processus d'autorisation de soutien de groupe comme exposé à l'article 244. 2. Afin de faciliter le contrôle du groupe, le contrôleur du groupe et les autres autorités de contrôle concernées mettent en place des accords de coordination. Ces accords peuvent confier des tâches supplémentaires au contrôleur du groupe et préciser, sans préjudice des mesures adoptées en vertu de la présente directive, les procédures que doivent suivre les autorités de contrôle concernées pour prendre les décisions visées à l'article 220, paragraphe 3, à l'article 221, paragraphe 2, à l'article 222, paragraphe 2, aux articles 223, 224 et 226, à l'article 227, paragraphe 2, à l'article 228, paragraphe 2, à l'article 234, paragraphe 2, aux articles 245, 257 et 258, à l'article 260, paragraphes 3 et 4, et aux articles 263, 272 et 273, ainsi que pour coopérer avec d'autres autorités de contrôle. 3. La Commission arrête des mesures d'exécution pour la coordination du contrôle du groupe aux fins des paragraphes 1 et 2. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 313, paragraphe 3. FR 263 FR Article 262 Coopération et échange d'informations entre les autorités de contrôle 1. Les autorités responsables du contrôle de chaque entreprise d'assurance et de réassurance appartenant à un groupe et le contrôleur de ce groupe coopèrent étroitement, y compris dans les cas ou une entreprise d'assurance ou de réassurance connaît des difficultés financières. Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, ces autorités, établies ou non dans le même État membre, échangent entre elles toute information essentielle ou importante pouvant faciliter l'exercice des tâches de contrôle des autres autorités visées par la présente directive. À cette fin, les autorités de contrôle concernées et le contrôleur du groupe communiquent sur demande toute information utile et de leur propre initiative toute information essentielle. Les informations visées au deuxième alinéa sont considérées comme essentielles si elles peuvent influencer sensiblement l'évaluation de la santé financière d'une entreprise d'assurance ou de réassurance. 2. La Commission arrête des mesures d'exécution déterminant les informations devant être rassemblées systématiquement par le contrôleur du groupe et transmises aux autres autorités de contrôle concernées ou devant être transmises au contrôleur du groupe par les autres autorités de contrôle concernées. La Commission arrête des mesures d'exécution précisant les informations essentielles ou importantes pour le contrôle au niveau du groupe en vue d'améliorer la convergence des informations prudentielles. Les mesures visées aux premier et deuxième alinéas, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 313, paragraphe 3. Article 263 Consultation entre autorités de contrôle 1. Lorsqu'une décision est importante pour les tâches de contrôle des autres autorités de contrôle, les autorités de contrôle concernées se consultent, avant cette décision, sur les points suivants: a) les modifications structurelles de l'actionnariat, de l'organisation ou de la direction des entreprises d'assurance ou de réassurance d'un groupe requérant l'approbation ou l'autorisation des autorités de contrôle; b) les principales sanctions et mesures exceptionnelles prises par les autorités de contrôle, y compris l'imposition d'une exigence de fonds propres supplémentaire par rapport au Capital de Solvabilité Requis conformément à l'article 37, et l'imposition de toute limitation de l'utilisation d'un modèle interne pour le calcul du Capital de Solvabilité Requis conformément au titre I, chapitre VI, section 4, sous-section 3. Aux fins du point b), le contrôleur du groupe est toujours consulté. FR 264 FR En outre, les autorités de contrôle concernées se consultent avant toute décision lorsque celle-ci est fondée sur les informations reçues des autres autorités de contrôle. 2. Une autorité de contrôle peut décider de ne pas consulter ses homologues en cas d'urgence ou lorsque cette consultation risque de compromettre l'efficacité de la décision. En pareil cas, l'autorité de contrôle informe sans délai les autres autorités de contrôle concernées. Article 264 Demandes du contrôleur du groupe adressées aux autres autorités de contrôle Lorsque les autorités de contrôle de l'État membre où une entreprise mère a son siège social n'exercent pas elles-mêmes le contrôle du groupe conformément à l'article 260, le contrôleur du groupe peut inviter ces autorités à demander à l'entreprise mère toutes les informations utiles à l'exercice de ses droits et obligations de coordination, tels que définis à l'article 261, et à lui communiquer lesdites informations. Lorsqu'il a besoin d'informations visées à l'article 267, paragraphe 2, qui ont déjà été fournies à une autre autorité de contrôle, le contrôleur du groupe s'adresse, dans la mesure du possible, à ladite autorité afin d'éviter les doubles emplois dans les informations communiquées aux diverses autorités participant au contrôle. Article 265 Coopération avec les autorités responsables des établissements de crédit et des entreprises d'investissement Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance et soit un établissement de crédit au sens de la directive 2006/48/CE ou une entreprise d'investissement au sens de la directive 2004/39/EC, soit les deux sont directement ou indirectement liés ou ont une entreprise participante commune, les autorités de contrôle concernées et les autorités responsables du contrôle de ces autres entreprises coopèrent étroitement. Sans préjudice de leurs compétences respectives, ces autorités se communiquent toutes les informations susceptibles de faciliter l'accomplissement de leur mission, en particulier comme prévu au présent titre. Article 266 Secret professionnel et confidentialité Les États membres autorisent leurs autorités de contrôle à échanger les informations visées aux articles 262 à 265, tant entre elles qu'avec les autres autorités. Les informations reçues dans le cadre du contrôle des groupes et, en particulier, toute information échangée entre des autorités de contrôle ou entre celles-ci et d'autres autorités conformément au présent titre sont couvertes par les dispositions de l'article 306 relatives au secret professionnel et à la communication d'informations confidentielles. FR 265 FR Article 267 Accès aux informations 1. Les États membres veillent à ce que les personnes physiques et morales relevant du contrôle des groupes ainsi que leurs entreprises liées et participantes puissent échanger toute information pouvant présenter un intérêt aux fins du contrôle des groupes. 2. Les États membres prévoient que leurs autorités de contrôle des groupes aient accès à toute information présentant un intérêt aux fins de ce contrôle, quelle que soit la nature de l'entreprise concernée. L'article 35 s'applique mutatis mutandis. Les autorités de contrôle concernées ne peuvent s'adresser directement aux entreprises du groupe pour obtenir les informations nécessaires que si ces informations ont été demandées à l'entreprise d'assurance ou de réassurance soumise au contrôle des groupes et que cette entreprise n'a pas communiqué ces informations dans un délai raisonnable. Article 268 Vérification des informations 1. Les États membres veillent à ce que leurs autorités de contrôle puissent procéder sur leur territoire, directement ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet, à la vérification sur place des informations visées à l'article 267 dans les locaux d'une des entreprises suivantes: a) l'entreprise d'assurance ou de réassurance soumise au contrôle du groupe; b) les entreprises liés à cette entreprise d'assurance ou de réassurance; c) les entreprises mères de cette entreprise d'assurance ou de réassurance; d) les entreprises liées à une entreprise mère de cette entreprise d'assurance ou de réassurance. 2. Lorsque les autorités de contrôle souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier les informations relatives à une entreprise, réglementée ou non, qui appartient à un groupe et a son siège dans un autre État membre, elles demandent aux autorités de contrôle de cet autre État membre de faire procéder à cette vérification. Les autorités qui reçoivent une telle demande y donnent suite, dans le cadre de leurs compétences, soit en procédant directement à cette vérification, soit en autorisant un réviseur ou un expert à y procéder, soit en autorisant l'autorité qui a présenté la demande à y procéder elle-même. Le contrôleur du groupe est informé des mesures prises. Lorsqu'elle ne procède pas directement à la vérification, l'autorité de contrôle qui a présenté la demande peut, si elle le souhaite, y être associée. FR 266 FR Article 269 Rapport sur la solvabilité des groupes et la situation financière 1. Les États membres imposent aux entreprises d'assurance et de réassurance participantes ou aux sociétés holding d'assurance de publier annuellement un rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe. Les articles 50 et 52 à 54 s'appliquent mutatis mutandis. 2. Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance participante ou une société holding d'assurance le décide, elle peut, sous réserve de l'accord du contrôleur du groupe, publier un rapport unique sur la solvabilité et la situation financière contenant les éléments suivants: a) les informations au niveau du groupe qui doivent être publiées conformément au paragraphe 1; b) les informations relatives à toute filiale du groupe qui doivent être publiées conformément aux articles 50 et 52 à 54. 3. Lorsque le rapport visé au paragraphe 2 ne contient pas les informations que les autorités de contrôle ayant agréé une filiale du groupe demandent aux entreprises comparables de publier, et si cette omission est substantielle, les autorités de contrôle concernées sont habilitées à exiger que la filiale concernée publie les informations complémentaires nécessaires. Article 270 Organe d'administration ou de gestion des sociétés holding d'assurance Les État membres exigent que toute personne qui gère effectivement la société holding d'assurance possède l'honorabilité et les compétences requises à cette fin. Les dispositions de l'article 42 s'appliquent par analogie. Article 271 Mesures visant au respect des dispositions applicables aux groupes d'assurance 1. Si les entreprises d'assurance ou de réassurance d'un groupe ne se conforment pas aux exigences visées aux articles 225 à 259 ou lorsque ces exigences sont respectées mais que la solvabilité risque malgré tout d'être compromise, ou lorsque les transactions intragroupe ou les concentrations de risques menacent la situation financière desdites entreprises, les mesures nécessaires pour remédier dès que possible à cette situation doivent être prises par: a) le contrôleur du groupe en ce qui concerne la société holding d'assurance; b) les autorités de contrôle en ce qui concerne les entreprises d'assurance et de réassurance. Lorsque, dans le cas visé au point a) du premier alinéa, le contrôleur du groupe n'est pas l'une des autorités de contrôle de l'État membre dans lequel la société holding d'assurance a son siège social, le contrôleur du groupe informe ces autorités de ses conclusions afin de leur permettre de prendre les mesures nécessaires. FR 267 FR Lorsque, dans le cas visé au point b) du premier alinéa, le contrôleur du groupe n'est pas l'une des autorités de contrôle de l'État membre dans lequel l'entreprise d'assurance ou de réassurance a son siège social, le contrôleur du groupe informe ces autorités de ses conclusions afin de leur permettre de prendre les mesures nécessaires. Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres déterminent les mesures que leurs autorités de contrôle peuvent prendre à l'égard des sociétés holding d'assurance. Les autorités de contrôle concernées, y compris le contrôleur du groupe, coordonnent, au besoin, leurs mesures. 2. Sans préjudice de leurs dispositions de droit pénal, les États membres veillent à ce que des sanctions ou des mesures puissent être imposées aux sociétés holding d'assurance qui enfreignent les dispositions législatives, réglementaires ou administratives prises en application du présent titre, ou à la personne qui gère effectivement ces sociétés. Les autorités de contrôle coopèrent étroitement pour veiller à ce que ces sanctions ou mesures soient effectives, en particulier lorsque le siège social de la société holding d'assurance n'est pas le lieu où se trouve son administration centrale ou son principal établissement. 3. La Commission peut arrêter des mesures d'exécution pour la coordination des mesures visées aux paragraphes 1 et 2. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 313, paragraphe 3. CHAPITRE IV – PAYS TIERS Article 272 Entreprises mères ayant leur siège en dehors de la Communauté: vérification de l'équivalence 1. Dans le cas visé à l'article 220, paragraphe 2, point c), les autorités de contrôle concernées vérifient si les entreprises d'assurance et de réassurance dont l'entreprise mère a son siège social en dehors de la Communauté sont soumises, par une autorité de contrôle d'un pays tiers, à un contrôle au niveau du groupe équivalent à celui prévu par le présent titre pour les entreprises d'assurance et de réassurance visées à l'article 220, paragraphe 2, points a) et b). La vérification est effectuée par l'autorité de contrôle qui jouerait le rôle de contrôleur du groupe si les critères énoncés à l'article 260, paragraphe 2, devaient s'appliquer, à la demande de l'entreprise mère ou de l'une des entreprises d'assurance et de réassurance agréées dans la Communauté, ou de sa propre initiative. Cette autorité de contrôle consulte les autres autorités de contrôle concernées, ainsi que le Comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles, avant de se prononcer. 2. La Commission peut, après consultation du Comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles et selon la procédure visée à l'article 313, paragraphe 2, décider si le régime prudentiel de contrôle des groupes du pays tiers équivaut ou non à celui établi par le présent titre. Ces décisions sont régulièrement réexaminées afin de tenir compte de toute modification apportée au régime prudentiel de contrôle des groupes établi par le présent titre ou à celui du pays tiers. FR 268 FR Lorsqu'une décision a été adoptée par la Commission à l'égard d'un pays tiers conformément au premier alinéa, elle est considérée comme déterminante pour la vérification visée au paragraphe 1. Article 273 Entreprises mères ayant leur siège en dehors de la Communauté: absence d'équivalence 1. À défaut de contrôle équivalent tel que visé à l'article 272, les États membres appliquent aux entreprises d'assurance et de réassurance soit les articles 225 à 271, par analogie et à l'exception des articles 243 à 256, soit l'une des méthodes exposées au paragraphe 2 du présent article. Les principes généraux et méthodes exposés aux articles 225 à 271 s'appliquent au niveau de la société holding d'assurance, de l'entreprise d'assurance du pays tiers ou de l'entreprise de réassurance du pays tiers. Aux seules fins du calcul de la solvabilité du groupe, l'entreprise mère est considérée comme une entreprise d'assurance ou de réassurance soumise aux conditions établies au titre I, chapitre VI, section 3, sous-sections 1, 2 et 3, en ce qui concerne les fonds propres éligibles en couverture du Capital de Solvabilité Requis et à l'une des exigences suivantes: a) un Capital de Solvabilité Requis déterminé conformément aux principes de l'article 233 s'il s'agit d'une société holding d'assurance; b) un Capital de Solvabilité Requis déterminé conformément aux principes de l'article 234 s'il s'agit d'une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers. 2. Les États membres habilitent leurs autorités de contrôle à appliquer d'autres méthodes garantissant un contrôle approprié des entreprises d'assurance et de réassurance appartenant à un groupe. Ces méthodes doivent être approuvées par le contrôleur du groupe, après consultation des autres autorités de contrôle concernées. Les autorités de contrôle peuvent, en particulier, exiger la constitution d'une société holding d'assurance ayant son siège social dans la Communauté et appliquer le présent titre aux entreprises d'assurance et de réassurance du groupe coiffé par ladite société holding. Les méthodes choisies, qui doivent permettre la réalisation des objectifs de contrôle des groupes définis par le présent titre, sont communiquées aux autres autorités de contrôle concernées ainsi qu'à la Commission. Article 274 Entreprises mères ayant leur siège en dehors de la Communauté: niveaux Lorsque l'entreprise mère visée à l'article 272 est elle-même filiale d'une société holding d'assurance ayant son siège social en dehors de la Communauté ou d'une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, les États membres procèdent à la vérification prévue par l'article 272 uniquement au niveau de l'ultime entreprise mère à avoir la qualité de société holding d'assurance d'un pays tiers, d'entreprise d'assurance d'un pays tiers ou d'entreprise de réassurance d'un pays tiers. FR 269 FR Cependant, les États membres autorisent leurs autorités de contrôle à décider, en l'absence d'un contrôle équivalent au sens de l'article 272, de procéder à une nouvelle vérification à un niveau inférieur où existe une entreprise mère d'entreprises d'assurance ou de réassurance, qu'il s'agisse d'une société holding d'assurance d'un pays tiers, d'une entreprise d'assurance d'un pays tiers ou d'une entreprise de réassurance d'un pays tiers. Dans ce cas, les autorités de contrôle visées au deuxième alinéa de l'article 272, paragraphe 1, expliquent leur décision au groupe. L'article 273 s'applique mutatis mutandis. Article 275 Coopération avec les autorités de contrôle de pays tiers 1. La Commission peut soumettre des propositions au Conseil en vue de négocier des accords avec un ou plusieurs pays tiers concernant les modalités d'exercice du contrôle des groupes à l'égard: a) des entreprises d'assurance ou de réassurance ayant pour entreprises participantes des entreprises au sens de l'article 220 dont le siège social est situé dans un pays tiers; et b) des entreprises d'assurance ou de réassurance de pays tiers ayant pour entreprises participantes des entreprises au sens de l'article 220 dont le siège social est situé dans la Communauté. 2. Les accords visés au paragraphe 1 ont notamment pour finalité de garantir: a) que les autorités de contrôle des États membres puissent obtenir les informations nécessaires au contrôle, au niveau du groupe, des entreprises d'assurance et de réassurance dont le siège social est situé dans la Communauté et qui ont des filiales ou détiennent des participations dans des entreprises hors de la Communauté, et b) que les autorités de contrôle des pays tiers puissent obtenir les informations nécessaires au contrôle, au niveau du groupe, des entreprises d'assurance et de réassurance de pays tiers dont le siège social est situé sur leur territoire et qui ont des filiales ou détiennent des participations dans des entreprises dans un ou plusieurs États membres. 3. Sans préjudice de l'article 300, paragraphes 1 et 2, du traité, la Commission, assistée du comité européen des assurances et des pensions professionnelles, évalue l'issue des négociations visées au paragraphe 1. CHAPITRE V – SOCIÉTÉS HOLDING MIXTES D'ASSURANCE Article 276 Transactions intragroupe 1. Les États membres veillent à ce que, lorsque l'entreprise mère d'une ou plusieurs entreprises d'assurance ou de réassurance est une société holding mixte d'assurance, les autorités responsables du contrôle de ces entreprises d'assurance ou de FR 270 FR réassurance exercent un contrôle général des transactions entre ces entreprises d'assurance ou de réassurance et la société holding mixte d'assurance et ses entreprises liées. 2. Les articles 258, 262 à 268, et 271 s'appliquent mutatis mutandis. Article 277 Coopération avec les pays tiers En matière de coopération avec les pays tiers, l'article 275 s'applique mutatis mutandis. Ð 2001/17/CE Art. 1 (adapté) TITRE IV - ? LIQUIDATION DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ? CHAPITRE I – CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS Article 278 Champ d'application ? du présent titre ? La présente directive ? Le présent titre ? s'applique aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation concernant: (1) les entreprises d'assurance.; (2.) 2. La présente directive est également applicable, dans la mesure prévue à l'article 30, aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation concernant les succursales établies sur le territoire de la Communauté d'entreprises d'assurance ayant leur siège social hors de la Communauté. Ð 2001/17/CE Art. 2 (adapté) Article 279 Définitions 1. Aux fins de la présente directive? du présent titre ? , on entend par: ga) "autorités compétentes", les autorités administratives ou judiciaires des États membres compétentes pour les besoins des mesures d'assainissement ou des procédures de liquidation; a) "entreprise d'assurance", une entreprise ayant obtenu l'agrément officiel, conformément à l'article 6 de la directive 73/239/CEE ou à l'article 6 de la directive 79/267/CEE; b) b) "succursale", toute présence permanente d'une entreprise d'assurance sur le territoire d'un État membre autre que l'État membre d'origine, qui exerce une activité d'assurance; FR 271 FR c) c) "mesures d'assainissement", les mesures comportant une intervention d'organes administratifs ou d'autorités judiciaires ? des autorités compétentes ? , qui sont destinées à préserver ou rétablir la situation financière d'une entreprise d'assurance et qui affectent les droits préexistants de parties autres que l'entreprise d'assurance elle-même, y compris, mais pas uniquement, les mesures qui comportent la possibilité d'une suspension des paiements, d'une suspension des mesures d'exécution ou d'une réduction des créances; d) d) "procédure de liquidation", une procédure collective entraînant la réalisation des actifs d'une entreprise d'assurance et la répartition du produit entre les créanciers, les actionnaires ou les associés, selon le cas, ce qui implique nécessairement une intervention ? des autorités compétentes ? de l'autorité administrative ou judiciaire d'un État membre, y compris lorsque cette procédure collective est clôturée par un concordat ou une autre mesure analogue, que la procédure soit ou non fondée sur l'insolvabilité ou qu'elle soit volontaire ou obligatoire; e) "État membre d'origine", l'État membre dans lequel une entreprise d'assurance a été agréée conformément à l'article 6 de la directive 73/239/CEE ou à l'article 6 de la directive 79/267/CEE; f) "État membre d'accueil", l'État membre autre que l'État membre d'origine dans lequel une entreprise d'assurance a une succursale; h) "autorités de surveillance", les autorités compétentes au sens de l'article 1er, point k), de la directive 92/49/CEE et de l'article 1er, point l), de la directive 92/96/CEE; ie) "administrateur", toute personne ou tout organe nommé par les autorités compétentes aux fins de gérer des mesures d'assainissement; jf) "liquidateur", toute personne ou tout organe nommé par les autorités compétentes ou par les organes statutaires d'une entreprise d'assurance, selon le cas, aux fins de gérer des procédures de liquidation; kg) "créance d'assurance", tout montant qui est dû par une entreprise d'assurance à des assurés, des preneurs d'assurance, des bénéficiaires ou à toute victime disposant d'un droit d'action direct à l'encontre de l'entreprise d'assurance et qui résulte d'un contrat d'assurance ou de toute opération visée à l'article 2, paragraphe 3, point b), 1er, paragraphes 2 et 3, de la directive 79/267/CEE […] dans l'activité d'assurance directe, y compris les montants mis en réserve pour les ? ces ? personnes précitées lorsque certains éléments de la dette ne sont pas encore connus. Les primes dues par une entreprise d'assurance du fait de la non-conclusion ou de la résiliation, avant l'ouverture de la procédure de liquidation, desdits contrats d'assurance ou d'opérations ? visés au point g) du premier alinéa ? conformément à la législation applicable à ces contrats ou opérations sont aussi considérées comme des créances d'assurance. Ð 2001/17/CE Art. 30 (adapté) 12. Nonobstant les définitions figurant à l'article 2, points e), f) et g), et aAux fins de l'application des dispositions de la présente directive du présent titre aux mesures FR 272 FR d'assainissement et aux procédures de liquidation concernant une succursale située dans un État membre d'une entreprise d'assurance dont le siège ? social ? statutaire est situé en dehors de la Communauté, on entend par: a) "État membre d'origine", l'État membre dans lequel la succursale a reçu l'agrément visé ? aux articles 142 à 146 ? à l'article 23 de la directive 73/239/CEE et à l'article 27 de la directive 79/267/CEE,; et b) "autorités ? de contrôle? de surveillance" et "autorités compétentes", les autorités ? de contrôle ? de surveillance de l'État membre dans lequel la succursale a reçu cet agrément.; ?c) "autorités compétentes", les autorités compétentes de l'État membre dans lequel la succursale a reçu cet agrément. ? CHAPITRE II – MESURES D'ASSAINISSEMENT Article 3 Champ d'application Le présent titre s'applique aux mesures d'assainissement définies à l'article 2, point c). Ð 2001/17/CE Art. 4 (adapté) Article 280 Adoption de mesures d'assainissement – Législation applicable 1. Seules les autorités compétentes de l'État membre d'origine sont habilitées à décider de la mise en œuvre de mesures d'assainissement concernant une entreprise d'assurance, y compris pour ses succursales établies dans d'autres États membres. 2. Les mesures d'assainissement n'empêchent pas l'ouverture d'une procédure de liquidation par l'État membre d'origine. 23. Les mesures d'assainissement sont régies par les lois, règlements et procédures applicables dans l'État membre d'origine, sauf dispositions contraires des articles 19 à 26 296 à 303. 34. Les mesures d'assainissement ? prises selon la législation de l'État membre d'origine ? produisent tous leurs effets dans toute la Communauté, selon la législation de l'État membre d'origine sans aucune autre formalité, y compris à l'égard des tiers dans les autres États membres, même si la législation de ces autres États membres ne prévoit pas de telles mesures d'assainissement ou bien soumet leur mise en œuvre à des conditions qui ne sont pas remplies. 45. Les mesures d'assainissement produisent leurs effets dans toute la Communauté dès qu'elles produisent leurs effets dans l'État membre ? d'origine ? où elles ont été prises. FR 273 FR Ð 2001/17/CE Art. 5 (adapté) Article 281 Information des autorités de contrôle Les autorités compétentes de l'État membre d'origine informent d'urgence les autorités de contrôle de l'État membre d'origine ? cet État membre ? de toute mesure d'assainissement, si possible avant son adoption ou, sinon, immédiatement après. Les autorités de contrôle de l'État membre d'origine informent d'urgence les autorités de contrôle de tous les autres États membres de la décision d'adoption des mesures d'assainissement, y compris des effets concrets que pourraient avoir ces mesures. Ð 2001/17/CE Art. 6 (adapté) Article 282 Publication ? des décisions relatives au mesures d'assainissement ? 1. Lorsqu'un recours est possible dans l'État membre d'origine contre une mesure d'assainissement, les autorités compétentes de l'État membre d'origine, l'administrateur ou toute personne habilitée à cet effet dans l'État membre d'origine assurent la publicité de la décision relative à une mesure d'assainissement conformément aux modalités prévues dans l'État membre d'origine en matière de publication et, en outre, en publiant dès que possible au Journal officiel des Communautés de l'Union européennes un extrait du document établissant la mesure d'assainissement. Les autorités de ? contrôle ? surveillance des chaque autres États membres qui ont été informées de la décision relative à une mesure d'assainissement conformément à l'article 5 281 peuvent assurer la publicité de cette décision sur leur territoire de la manière qu'elles jugent appropriée. 2. La publicité visée au paragraphe 1 précise également l'autorité compétente de l'État membre d'origine et la législation applicable conformément à l'article 280 4, paragraphe 2, ainsi que le liquidateur désigné, le cas échéant. Elle est assurée dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'État membre dans lequel l'information est publiée. 3. 3. Les mesures d'assainissement s'appliquent indépendamment des dispositions concernant la publication énoncées aux paragraphes 1 et 2 et produisent tous leurs effets à l'égard des créanciers à moins que les autorités compétentes de l'État membre d'origine ou la législation de cet État ? membre ? n'en disposent autrement. 4. Lorsque les mesures d'assainissement affectent exclusivement les droits des actionnaires, associés ou employés d'une entreprise d'assurance considérés en tant que tels, le présent article les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas, sauf si la législation applicable à ces ? aux ? mesures d'assainissement en dispose autrement. FR 274 FR Les autorités compétentes déterminent la manière dont les parties intéressées affectées par ces mesures d'assainissement sont ? visées au premier alinéa doivent être ? informées conformément à la législation pertinente ? au droit applicable ? . Ð 2001/17/CE Art. 7 (adapté) Article 283 Informations aux créanciers connus et droit de production des créances 1. Lorsque la législation de l'État membre d'origine exige la production d'une créance en vue de sa reconnaissance ou prévoit une notification obligatoire de la mesure d'assainissement aux créanciers ayant leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège statutaire ? social ? dans cet État, les autorités compétentes de l'État membre d'origine ou l'administrateur informent également les créanciers connus qui ont leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège statutaire ? social ? dans un autre État membre, selon les modalités prévues à l'article 15 et à l'article 17, paragraphe 1 conformément à l'article 292 et à l'article 294, paragraphe 1. 2. Lorsque la législation de l'État membre d'origine prévoit le droit pour les créanciers ayant leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège statutaire ? social ? dans cet État ? membre ? de produire leurs créances ou de présenter des observations relatives à leurs créances, les créanciers ayant leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège statutaire ? social ? dans un autre État membre bénéficient également de ce même droit selon les modalités prévues ? conformément ? à l'article 293 16 et à l'article 294 17, paragraphe 2. Ð 2001/17/CE Art. 8 (adapté) TITRE CHAPITRE III - PROCÉDURE DE LIQUIDATION Article 284 Ouverture de la procédure de liquidation - Information des autorités de ? contrôle? surveillance 1. Seules les autorités compétentes de l'État membre d'origine sont habilitées à prendre une décision concernant l'ouverture d'une procédure de liquidation à l'égard d'une entreprise d'assurance, y compris pour ses succursales dans d'autres États membres. Cette décision peut être prise en l'absence ou à la suite de l'adoption de mesures d'assainissement. 2. Une décision concernant l'ouverture d'une procédure de liquidation d'une entreprise d'assurance, y compris de ses succursales dans d'autres États membres, adoptée conformément à la législation de l'État membre d'origine, est reconnue, sans aucune autre formalité, sur le territoire de tous les autres États membres ? dans toute la Communauté ? et y produit ses effets dès que la décision produit ses effets dans l'État membre d'ouverture de la procédure. FR 275 FR 3. Les autorités de surveillance ? compétentes ? de l'État membre d'origine sont informées ? informent ? d'urgence ? les autorités de contrôle de cet État membre ? de la décision d'ouvrir une procédure de liquidation, si possible avant l'ouverture de cette procédure ou, sinon, immédiatement après. Les autorités de contrôle de l'État membre d'origine informent d'urgence les autorités de contrôle de tous les autres États membres de la décision d'ouvrir la procédure de liquidation, y compris des effets concrets que pourrait avoir cette procédure. Ð 2001/17/CE Art. 9 (adapté) Article 285 Législation applicable 1. La décision d'ouvrir une procédure de liquidation d'une entreprise d'assurance, la procédure de liquidation et leurs effets sont régis par laes lois, règlements et dispositions administratives applicables dans l'État membre d'origine, sauf dispositions contraires des articles 19 à 26 296 à 303. 2. La législation de l'État membre d'origine détermine ? au moins ? en particulier: a) les biens qui font l'objet du dessaisissement et le sort des biens acquis par l'entreprise d'assurance ou dont la propriété lui a été transférée après l'ouverture de la procédure de liquidation; b) les pouvoirs respectifs de l'entreprise d'assurance et du liquidateur; c) les conditions d'opposabilité d'une compensation; d) les effets de la procédure de liquidation sur les contrats en cours auxquels l'entreprise d'assurance est partie; e) les effets de la procédure de liquidation sur les poursuites individuelles, à l'exception des instances en cours ? visées à ? , tel que prévu par l'article 26 303; f) les créances à produire au passif de l'entreprise d'assurance et le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure de liquidation; g) les règles concernant la production, la vérification et l'admission des créances; h) les règles de distribution du produit de la réalisation des biens, le rang des créances et les droits des créanciers qui ont été partiellement désintéressés après l'ouverture de la procédure de liquidation en vertu d'un droit réel ou par l'effet d'une compensation; i) les conditions et les effets de la clôture de la procédure de liquidation, notamment par concordat; j) les droits des créanciers après la clôture de la procédure de liquidation; k) ?la partie devant supporter les frais et ? charge des frais et des dépens de la procédure de liquidation; l) les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers. FR 276 FR Ð 2001/17/CE Art. 10 (adapté) Article 286 Sort des créances d'assurance 1. Les États membres veillent à ce que les créances d'assurance bénéficient d'un privilège par rapport à d'autres créances sur l'entreprise d'assurance selon l'une des modalités ci-après ou selon les deux: a) en ce qui concerne les actifs représentatifs des provisions techniques, les créances d'assurance bénéficient d'un privilège absolu par rapport à toute autre créance sur l'entreprise d'assurance; b) en ce qui concerne l'ensemble des actifs de l'entreprise d'assurance, les créances d'assurance bénéficient d'un privilège par rapport à toute autre créance sur l'entreprise d'assurance, à la seule exception éventuelle: i) des créances détenues par les membres du personnel en raison de leur qualité de salariés,; ii) des créances détenues par des organismes publics au titre de l'impôt,; iii) des créances détenues par les régimes de sécurité sociale,; iv) des créances sur des actifs grevés de droits réels. 2. Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir que la totalité ou une partie des dépens résultant de la procédure de liquidation, au sens de leur législation nationale, bénéficient d'un privilège par rapport aux créances d'assurance. 3. Les États membres qui ont choisi l'option prévue au paragraphe 1, point a), exigent des entreprises d'assurance la création et la tenue à jour d'un registre spécial, conformément à l'article 287 aux dispositions figurant à l'annexe. Ð 2001/17/CE Annex (adapté) Article 287 Registre spécial de l'Article 10, paragraphe 3 1. Toute entreprise d'assurance doit tenir à son siège statutaire ? social ? un registre spécial des actifs représentant les provisions techniques calculées et placées conformément à la réglementation ? législation ? de l'État membre d'origine. 2. Si une entreprise d'assurance exerce cumulativement des activités d'assurance nonvie et d'assurance vie, elle doit tenir, à son siège social, un registre séparé pour chacune de ces activités. Toutefois, lorsqu'un État membre autorise des entreprises à exercer des activités d'assurance vie et à couvrir les risques visés aux points ? énumérés dans les branches ? 1 et 2 ? du point A ? de l'annexe A de la directive 73/239/CEE I, il peut prévoir que ces entreprises d'assurance tiennent un registre unique pour l'ensemble de leurs activités. FR 277 FR 3. À tout moment, le montant total des actifs inscrits, évalués conformément à la réglementation ? législation ? de l'État membre d'origine, doit être au moins égal au montant des provisions techniques. 4. Lorsqu'un actif inscrit au registre est grevé d'un droit réel au profit d'un créancier ou d'un tiers qui a pour résultat de rendre indisponible pour la couverture des engagements une partie du montant de cet actif, il est fait état de cette situation dans le registre et il n'est pas tenu compte du montant non disponible dans le total visé au paragraphe 3. 5. ?En cas de liquidation de l'entreprise d'assurance, le sort des actifs dans le cadre de l'option prévue à l'article 286, paragraphe 1, point a), est déterminé par la législation de l'État membre d'origine, sauf lorsque les articles 165, 166 ou 167 s'appliquent audit actif, dans les situations suivantes: ? a) Llorsque'un ? l' ? actif utilisé pour couvrir les provisions techniques est grevé d'un droit réel au profit d'un créancier ou d'un tiers, sans remplir les conditions du ? prévues au ? paragraphe 4,; b) ou lorsqu'un tel actif est soumis à une réserve de propriété en faveur d'un créancier ou d'un tiers; c) ou lorsqu'un créancier est habilité à invoquer la compensation de sa créance avec celle de l'entreprise d'assurance, en cas de liquidation de l'entreprise d'assurance, le sort de cet actif en ce qui concerne la méthode prévue à l'article 10, paragraphe 1, point a), est déterminé par la législation de l'État membre d'origine, sauf lorsque les articles 20, 21 ou 22 s'appliquent audit actif. 6. ?Une fois la procédure de liquidation ouverte, ? Lla composition des actifs inscrits au registre conformément aux paragraphes 1 à 5, au moment de l'ouverture de la procédure de liquidation, ne doit plus être remise en cause, et aucune modification ne peut être apportée aux registres, exception faite de la correction d'erreurs purement matérielles, sauf autorisation de l'autorité compétente. 7. Nonobstant le paragraphe 6 ? Cependant ?, les liquidateurs doivent ajouter aux dits actifs leur produit financier, ainsi que le montant des primes pures encaissées dans l'activité ? la branche d'assurance ? concernée entre l'ouverture de la procédure de liquidation et le paiement des créances d'assurance ou jusqu'au transfert de portefeuille. 87. Si le produit de la réalisation des actifs est inférieur à leur évaluation aux registres, les liquidateurs doivent être tenus d'en donnentr justification aux autorités ? de contrôle ? compétentes de l'État membre d'origine. 9. Les autorités de surveillance des États membres doivent prendre les mesures appropriées pour veiller à ce que les entreprises d'assurance appliquent pleinement les dispositions de la présente annexe.FR 278 FR Ð 2001/17/CE Art. 11 Article 288 Subrogation d'un système de garantie L'État membre d'origine peut prévoir que, lorsqu'un système de garantie établi dans cet État membre est subrogé dans les droits des créanciers d'assurance, les créances de celui-ci ne bénéficient pas des dispositions de l'article 286 10, paragraphe 1. Ð 2001/17/CE Art. 12 (adapté) Article 289 Représentation des créances privilégiées par des actifs Par dérogation à l'article 18 de la directive 73/239/CEE et à l'article 21 de la directive 79/267/CEE[…], les États membres qui appliquent ? choisissent ? l'option prévue à l'article 286, paragraphe 1, point b), 10, paragraphe 1, point b), de la présente directive exigent de ? imposent à ? chaque entreprise d'assurance ? de veiller à ce ? que les créances qui peuvent être privilégiées par rapport aux créances d'assurance conformément à l'article 286, paragraphe 1, point b), 10, paragraphe 1, point b), et qui sont inscrites dans la comptabilité de l'entreprise d'assurance soient représentées, à tout moment et indépendamment d'une éventuelle liquidation, par des actifs visés à l'article 21 de la directive 92/49/CEE et à l'article 21 de la directive 92/96/CEE. Ð 2001/17/CE Art. 13 (adapté) Article 290 Retrait d'agrément 1. Lorsque l'ouverture d'une procédure de liquidation est décidée à l'encontre d'une entreprise d'assurance, l'agrément lui est retiré, ? conformément à la procédure prévue à l'article 141, ? sauf pour les besoins visés au paragraphe 2 du présent article, conformément à la procédure prévue à l'article 22 de la directive 73/239/CEE et à l'article 26 de la directive 79/267/CEE, pour autant que l'agrément n'ait pas été retiré auparavant. 2. Le retrait de l'agrément en vertu du paragraphe 1 n'empêche pas le liquidateur ni toute autre personne habilitée à cet effet par les autorités compétentes de poursuivre certaines activités de l'entreprise d'assurance dans la mesure où cela est nécessaire ou approprié pour les besoins de la liquidation. L'État membre d'origine peut prévoir que ces activités sont effectuées avec l'accord et sous le contrôle des autorités de surveillance ? contrôle ? de l' ? dudit ? État membre d'origine. FR 279 FR Ð 2001/17/CE Art. 14 (adapté) Article 291 Publication ? des décisions relatives aux procédures de liquidation ? 1. L'autorité compétente, le liquidateur ou toute personne désignée à cet effet par l'autorité compétente assurent la publicité de la décision d'ouverture de la liquidation conformément aux modalités prévues dans l'État membre d'origine en matière de publication et également par insertion au Journal officiel des Communautés de l'Union européennes d'un extrait de la décision de liquidation. Les autorités de ? contrôle ? surveillance de tous les autres États membres qui ont été informées de la décision d'ouverture de la procédure de liquidation conformément à l'article ? 284, paragraphe 3, ? 8, paragraphe 3, peuvent assurer la publicité de cette décision sur leur territoire de la manière qu'elles jugent appropriée. 2. La publicité de la décision d'ouverture de la procédure de liquidation visée au paragraphe 1 précise également l'autorité compétente de l'État membre d'origine, la législation applicable ainsi que le liquidateur désigné. Elle est assurée dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'État membre dans lequel l'information est publiée. Ð 2001/17/CE Art. 15 (adapté) Article 292 Information des créanciers connus 1. Lorsqu'une procédure de liquidation est ouverte, les autorités compétentes de l'État membre d'origine, le liquidateur ou toute personne désignée à cet effet par les autorités compétentes informent rapidement et individuellement par une note écrite le créancier connu qui a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège ? social ? statutaire dans un autre État membre. 2. La note visée au paragraphe 1 porte notamment sur les délais à observer, les sanctions prévues quant à ces délais, l'organe ou l'autorité habilité à recevoir la production des créances ou les observations relatives aux créances et ? à toute autre mesure ? les autres mesures prescrites. La note indique également si les créanciers dont la créance est garantie par un privilège ou une sûreté réelle doivent produire leur créance. Dans le cas des créances d'assurance, la note indique en outre les effets généraux de la procédure de liquidation sur les contrats d'assurance, en particulier, la date à laquelle les contrats d'assurance ou les opérations cessent de produire leurs effets et les droits et obligations de l'assuré concernant le contrat ou l'opération. FR 280 FR Ð 2001/17/CE Art. 16 (adapté) Article 293 Droit de produire des créances 1. Tout créancier ? , y compris les autorités publiques des États membres, ?qui a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège ? social ? statutaire dans un État membre autre que l'État membre d'origine, y compris les autorités publiques des États membres, a le droit de produire ses créances ou de présenter par écrit des observations relatives aux créances. 2. Les créances de tous les créanciers ayant leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège statutaire dans un autre État membre que l'État membre d'origine, y compris les autorités visées ci-dessus, ? visés au paragraphe 1 ? bénéficient du même traitement et du même rang que les créances de nature équivalente susceptibles d'être présentées par les créanciers ayant leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège ? social ? statutaire dans l'État membre d'origine. 3. À l'exception des cas où la législation de l'État membre d'origine en dispose autrement, le créancier envoie ? à l'autorité compétente ? une copie des pièces justificatives, s'il en existe, et indique: a) la nature ? et le montant ? de la créance,; b) la date ? à laquelle la créance est née ? de sa naissance et son montant,; c) s'il revendique, pour cette créance, un privilège, une sûreté réelle ou une réserve de propriété; d) et ? le cas échéant, ? quels sont les biens sur lesquels porte sa sûreté. Il n'est pas nécessaire d'indiquer le privilège accordé aux créances d'assurance au titre de l'article 10 286. Ð 2001/17/CE Art. 17 (adapté) Article 294 Langues et forme? formulaire? 1. L'information dans la notice prévue à l'article 15 292, paragraphe 1, est fournie dans la langue officielle de l'État membre d'origine ou l'une des langues officielles de cet État. À cet effet, uUn formulaire portant, dans toutes les langues officielles de l'Union européenne, le titre? l'un des titres suivants ? est utilisé à cet effet.: a) "Invitation à produire une créance. Délais à respecter",; b) ou, lorsque la législation de l'État membre d'origine prévoit la présentation d'observations relatives aux créances, "Invitation à présenter des observations relatives à une créance. Délais à respecter", dans toutes les langues officielles de l'Union européenne. FR 281 FR Cependant, lorsqu'un créancier connu détient une créance d'assurance, l'information dans la note visée à l'article 15 292, paragraphe 1, est fournie dans la langue officielle de l'État membre dans lequel celui-ci a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège ? social ? statutaire ou dans l'une des langues officielles de cet État. 2. Tout créancier qui a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège ? social ? statutaire dans un État membre autre que l'État membre d'origine peut produire sa créance, ou présenter des observations relatives à sa créance, dans la langue officielle de cet État membre ou l'une des langues officielles de cet État. Cependant, dans ce cas, la production de sa créance ou la présentation des observations sur sa créance, selon le cas, doit porter le titre "Production de créance" ou "Présentation d'observations relatives aux créances" dans la langue officielle de l'État membre d'origine ou l'une des langues officielles de cet État. Ð 2001/17/CE Art. 18 (adapté) Article 295 Information régulière des créanciers 1. Les liquidateurs informent régulièrement les créanciers, sous une forme appropriée, notamment sur l'évolution de la liquidation. 2. Les autorités de surveillance ? contrôle ? des États membres peuvent demander des informations aux autorités de surveillance ? contrôle ? de l'État membre d'origine sur le déroulement de la procédure de liquidation. Ð 2001/17/CE Art. 19 (adapté) TITRE CHAPITRE IV - DISPOSITIONS COMMUNES AUX MESURES D'ASSAINISSEMENT ET AUX PROCÉDURES DE LIQUIDATION Article 296 Effets sur certains contrats et droits Par dérogation aux ? Sans préjudice des ? articles 4 280 et 9 285, les effets de l'adoption de mesures d'assainissement ou de l'ouverture d'une procédure de liquidation sur les contrats et les droits visés ci-après sont régis par les règles suivantes: a1) ?dans le cas des ? contrats de travail et des relations de travail, sont exclusivement régis par la législation de l'État membre applicable au contrat ou à la relation de travail; 2b) ? dans le cas d' ? un contrat donnant le droit de jouir d'un bien immobilier ou de l'acquérir, est exclusivement régi par la législation de l'État membre sur le territoire duquel l'immeuble est situé; FR 282 FR 3c) ?dans le cas des ? droits de l'entreprise d'assurance sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef qui sont soumis à inscription dans un registre public, sont régis par la législation de l'État membre sous l'autorité duquel le registre est tenu. Ð 2001/17/CE Art. 20 (adapté) Article 297 Droits réels des tiers 1. L'adoption de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation n'affecte pas les droits réels d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles - à la fois des biens déterminés et des ensembles de biens indéterminés dont la composition est sujette à modification - appartenant à l'entreprise d'assurance et qui se trouvent, au moment de l'adoption de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure, sur le territoire d'un autre État membre. 2. Les droits visés au paragraphe 1 sont ? au moins les suivants ? notamment: a) le droit de réaliser ou de faire réaliser le bien et d'être désintéressé par le produit ou les revenus de ce bien, en particulier en vertu d'un gage ou d'une hypothèque; b) le droit exclusif de recouvrer une créance, notamment en vertu de la mise en gage ou de la cession de cette créance à titre de garantie; c) le droit de revendiquer le bien et/ou d'en réclamer la restitution entre les mains de quiconque le détient ou en jouit contre la volonté de l'ayant droit; d) le droit réel de percevoir les fruits d'un bien. 3. Est assimilé à un droit réel, le ? Un ? droit permettant d'obtenir un droit réel au sens du paragraphe 1 ? est assimilé à un droit réel s'il est ? inscrit dans un registre public et opposable aux tiers. 4. Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité énoncées à l'article 2859, paragraphe 2, point l). Ð 2001/17/CE Art. 21 (adapté) Article 298 Réserve de propriété 1. L'adoption de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation à l'encontre d'une entreprise d'assurance achetant un bien n'affecte pas les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété, lorsque ce bien se trouve, au moment de l'adoption de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure, sur le territoire d'un État membre autre que l'État ? membre ? d'adoption de telles mesures ou d'ouverture d'une telle procédure. 2. L'adoption de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation à l'encontre d'une entreprise d'assurance vendant un bien, après la livraison de ce bien, ne constitue pas une cause de résolution ou de résiliation de la vente et ne fait FR 283 FR pas obstacle à l'acquisition par l'acheteur de la propriété du bien vendu, lorsque ce bien se trouve, au moment de l'adoption de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure, sur le territoire d'un État membre autre que l'État d'adoption de telles mesures ou d'ouverture d'une telle procédure. 3. Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne font pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité visées à l'article 2859, paragraphe 2, point l). Ð 2001/17/CE Art. 22 Article 299 Compensation 1. L'adoption de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation n'affecte pas le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec la créance de l'entreprise d'assurance, lorsque cette compensation est permise par la législation applicable à la créance de l'entreprise d'assurance. 2. Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne font pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité visées à l'article 2859, paragraphe 2, point l). Ð 2001/17/CE Art. 23 Article 300 Marchés réglementés 1. Sans préjudice de l'article 20297, les effets d'une mesure d'assainissement ou de l'ouverture d'une procédure de liquidation sur les droits et obligations des participants à un marché réglementé sont régis exclusivement par la législation applicable audit marché. 2. Le paragraphe 1 du présent article ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action en nullité, en annulation ou en inopposabilité, visée à l'article 2859, paragraphe 2, point l), pour ne pas prendre en ligne de compte des paiements ou des transactions en vertu de la législation applicable audit marché. Ð 2001/17/CE Art. 24 (adapté) Article 301 Actes préjudiciables L'article 2859, paragraphe 2, point l), n'est pas applicable lorsque la personne qui a bénéficié d'un acte juridique préjudiciable à l'ensemble des créanciers a apporté la preuve que: a) ledit ? cet ? acte est soumis à la législation d'un État membre autre que l'État membre d'origine, et que b) cette législation ne permet, par aucun moyen, d'attaquer cet acte dans l'affaire en cause. FR 284 FR Ð 2001/17/CE Art. 25 (adapté) Article 302 Protection des tiers acquéreurs Lorsque, par un acte conclu après l'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation, l'entreprise d'assurance aliène, à titre onéreux, a1) ?un bien immobilier, la législation applicable est celle de l'État membre sur le territoire duquel ce bien immobilier est situé; ? 2b) ?un navire ou un aéronef soumis à inscription dans un registre public, la législation applicable est celle de l'État membre sous l'autorité duquel le registre est tenu; ? 3c) ?des valeurs mobilières ou des titres dont l'existence ou le transfert suppose une inscription dans un registre ou sur un compte prévu par la loi ou qui sont placés dans un système de dépôts central régi par la législation d'un État membre, la législation applicable est celle de l'État membre sous l'autorité duquel ce registre, ce compte ou ce système est tenu. ? la validité de cet acte est régie par la loi de l'État membre sur le territoire duquel ce bien immobilier est situé ou sous l'autorité duquel ce registre, ce compte ou ce système est tenu. Ð 2001/17/CE Art. 26 Article 303 Instances en cours Les effets des mesures d'assainissement ou de la procédure de liquidation sur une instance en cours concernant un bien ou un droit dont l'entreprise d'assurance est dessaisie sont régis exclusivement par la législation de l'État membre dans lequel l'instance est en cours. Ð 2001/17/CE Art. 27 (adapté) Article 304 Administrateurs et liquidateurs 1. La nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur est établie par la présentation d'une copie, certifiée conforme à l'original, de la décision qui le nomme ou par tout autre certificat établi par les autorités compétentes de l'État membre d'origine. ?L'État membre sur le territoire duquel l'administrateur ou le liquidateur entend agir peut exiger ? Uune traduction dans lsa langue officielle ou une de ses langues officielles de l'État membre sur le territoire duquel l'administrateur ou le liquidateur entend agir peut être exigée. Aucune légalisation ? authentification officielle de cette traduction ? ou autre formalité analogue n'est requise. FR 285 FR 2. Les administrateurs et les liquidateurs sont habilités à exercer sur le territoire de tous les États membres tous les pouvoirs qu'ils sont habilités à exercer sur le territoire de l'État membre d'origine. Des personnes chargées de les assister ou, le cas échéant, de les représenter peuvent être désignées, conformément à la législation de l'État membre d'origine, dans le déroulement de la mesure d'assainissement ou de la procédure de liquidation, notamment dans les États membres d'accueil et en particulier afin d'aider à résoudre des difficultés éventuellement rencontrées par les créanciers dans l'État membre d'accueil. 3. Dans l'exercice de ses pouvoirs conformément à la législation de l'État membre d'origine, l'administrateur ou le liquidateur respecte la législation des États membres sur le territoire desquels il entend agir, en particulier quant aux modalités de réalisation des biens et quant à l'information des travailleurs salariés. Ces pouvoirs ne peuvent pas inclure l'emploi de la force ou le droit de statuer sur un litige ou un différend. Ð 2001/17/CE Art. 28 (adapté) Article 305 Inscription dans un registre public 1. L'administrateur, le liquidateur ou toute autorité ou personne dûment habilitée dans l'État membre d'origine peut demander qu'une mesure d'assainissement ou la décision d'ouverture d'une procédure de liquidation soit inscrite ? dans ? au livre foncier, au registre du commerce et à tout autre registre public ? ad hoc ? tenu dans les autres États membres. Toutefois, si un État membre prévoit une inscription obligatoire, l'autorité ou la personne visée au premier alinéa prend les mesures nécessaires pour assurer cette inscription. 2. Les frais d'inscription sont considérés comme des frais et dépens de la procédure. Ð 2001/17/CE Art. 29 (adapté) Article 306 Secret professionnel Toutes les personnes appelées à recevoir ou à donner des informations dans le cadre des procédures de communication prévues aux articles 5 281, 8 284 et 30 307 sont tenues au secret professionnel, tel qu'il est prévu aux articles 62 à 67 à l'article 16 de la directive 92/49/CEE et à l'article 15 de la directive 92/96/CEE, à l'exception des autorités judiciaires auxquelles s'appliquent les dispositions nationales en vigueur. FR 286 FR Ð 2001/17/CE Art. 30 (adapté) Article 307 ?Traitement des ? Ssuccursales d'entreprises d'assurance de pays tiers 2. Lorsqu'une entreprise d'assurance ayant son siège ? social ? statutaire hors de la Communauté possède des succursales établies dans plus d'un État membre, chaque succursale bénéficie d'un traitement individuel au regard de l'application du présent titre de la présente directive. Les autorités compétentes et les autorités de surveillance ? contrôle ? de ces États membres, de même que les administrateurs ou les liquidateurs, s'efforcent de coordonner leurs actions. Ð 88/357/CEE Article 6 Pour l'application de l'article 15 paragraphe 2 premier alinéa et de l'article 24 de la première directive, les États membres se conforment à l'annexe 1 de la présente directive en ce qui concerne les règles de la congruence . Ð 92/49/CEE Article 36 Toute modification que l'entreprise entend apporter aux indications visées à l'article 14 est soumise à la procédure prévue aux articles 14 et 16. Ð 88/357/CEE Article 26 1. Les risques susceptibles d'être couverts en coassurance communautaire, au sens de la directive 78/473/CEE, sont ceux qui sont définis à l'article 5 point d ) de la première directive . 2. Les dispositions de la présente directive relatives aux risques définis à l'article 5 point d ) de la première directive sont applicables à l'apériteur .FR 287 FR Ð 2002/83/CE Art. 61 (adapté) Ö nouveau TITRE V –? AUTRES DISPOSITIONS ? Article 308 Preuve d'honorabilité ? et de compétence? 1. Lorsqu'un État membre exige de ses ressortissants une preuve Ö du respect des exigences prévues à l'article 42 Õ d'honorabilité et la preuve qu'ils n'ont pas été déclarés antérieurement en faillite, ou l'une de ces deux preuves seulement, il accepte comme preuve suffisante, pour les ressortissants des autres États membres, la production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de l'État membre d'origine ou de provenance, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites. 2. Lorsque le document visé au paragraphe 1 n'est pas délivré par l'État membre d'origine ou de provenance, il peut être remplacé par une déclaration sous serment - ou, dans les États ? membres ? où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle - faite par l'intéressé ? le ressortissant étranger concerné ? devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, un notaire de l'État membre d'origine ou de provenance,? dudit ressortissant. ? qui ? Cette autorité ou ce notaire ? délivre une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. La déclaration d'absence de faillite ? visée au premier alinéa ? peut se faire également devant un organisme professionnel qualifié de ? l'État membre concerné ? ce même État. 3. Les documents délivrés conformément ? et certificats visés ? aux paragraphes 1 et 2 ne doivent pas, lors de leur production, avoir plus de trois mois. 4. Les États membres désignent les autorités et organismes compétents pour la délivrance des documents visés aux paragraphes 1 et 2 et en informent immédiatement les autres États membres et la Commission. Chaque État membre indique également aux autres États membres et à la Commission les autorités et organismes auxquels doivent être présentés les documents visés aux paragraphes 1 et 2 au présent article, à l'appui de la demande d'exercer, sur le territoire de cet État membre, les activités visées à l'article 2. Ð 2005/68/CE Art. 53 (adapté) Article 309 Droit de recours juridictionnel Les États membres veillent à ce que les décisions prises à l'égard d'une entreprise ? d'assurance ou ? de réassurance en application des dispositions législatives, FR 288 FR réglementaires et administratives mettant en œuvre la présente directive puissent faire l'objet d'un recours juridictionnel. Ð 2002/83/CE Art. 62 Article 310 Coopération entre les États membres et la Commission Ð 2005/68/CE Art. 54 (adapté) 1. Les États membres collaborent entre eux en vue de faciliter ? le contrôle ? la surveillance? de l'assurance et ? de la réassurance dans la Communauté ainsi que l'application de la présente directive. 2. La Commission et les autorités ? de contrôle ? compétentes des États membres collaborent étroitement en vue de faciliter ? le contrôle ? la surveillance ? de l'assurance et ? de la réassurance dans la Communauté et d'examiner les difficultés qui pourraient surgir dans l'application de la présente directive. Ð 2002/83/CE Art. 62 (adapté) 3. Tout ? Les ? États membres informent la Commission des difficultés majeures auxquelles donne lieu l'application de la présente directive, entre autres de celles qui se posent si un État membre constate un transfert anormal des activités visées par la présente directive aux dépens des entreprises établies sur son territoire et au profit d'agences et succursales situées à la périphérie de celui-ci. La Commission et les autorités ? de contrôle ? compétentes des États membres concernés examinent ces difficultés le plus rapidement possible afin de trouver une solution adéquate. Le cas échéant, la Commission soumet au Conseil des propositions appropriées. Ð 88/357/CEE Art. 30 (adapté) Article 311 ?L'euro? Chaque fois que le présente directive fait référence à l'euro l'Écu, la contrevaleur en monnaie nationale à prendre en considération à partir du 31 décembre de chaque année est celle du dernier jour du mois d'octobre précédent pour lequel sont disponibles les contrevaleurs de l'euro l'Écu dans toutes les monnaies de la Communauté . L'article 2 de la directive 76/580/CEE ( 85 ) s'applique uniquement aux articles 3, 16, et 17 de la première directive . 85 JO L 189 du 13. 9. 1976, p. 13.FR 289 FR Ð 2002/83/CE Art. 68 (adapté) Ö nouveauArticle 312 Révision des montants libellés en euros 1. La Commission soumet au Conseil avant le 15 mars 1985 un rapport consacré aux incidences des exigences financières établies par la présente directive sur la situation du marché des assurances des États membres. 21. Le Conseil, statuant sur proposition de ? En ce qui concerne l'assurance vie, ? la Commission, procède ? soumet au Parlement européen et au Conseil, ? tous les deux ans à ? compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, une ? l'examen et, le cas échéant, à la révision des montants libellés en euros figurant dans la présente directive, en tenant ? qui tient ? compte de l'évolution de la situation économique et monétaire dans la Communauté ? , et est accompagnée, le cas échéant, des propositions nécessaires ? . Ð 88/357/CEE Art. 31 (adapté) 2. Le Conseil, statuant sur proposition de ? En ce qui concerne l'assurance nonvie, ? la Commission, procède ? soumet au Parlement européen et au Conseil, ? tous les cinq ans à ? compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, une ? l'examen et, le cas échéant, à la révision de tous les montants libellés en eurosÉcus figurant dans la présente directive, en tenant ? qui tient ? compte de l'évolution de la situation économique et monétaire enregistrée dans la Communauté ? , et est accompagnée, le cas échéant, des propositions nécessaires ? . Ð 2002/83/CE (adapté) Article 63 Rapports sur l'évolution du marché en libre prestation de services La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil, périodiquement et pour la première fois le 20 novembre 1995, un rapport consacré à l'évolution du marché des assurances et des opérations exercées en libre prestation de services. Ð 88/357/CEE (adapté) Article 29 La Commission transmet au Conseil, périodiquement et pour la première fois le 1er juillet 1993, un rapport consacré à l'évolution du marché des assurances exercées en libre prestation de services.FR 290 FR Ð 2005/1/CE Art. 7.2 (adapté) 5. Au plus tard le 1er janvier 2006, la Commission publie un rapport sur l'application de la présente directive et, le cas échéant, sur la nécessité d'une harmonisation ultérieure. Ð 2002/83/CE Art. 65 Article 313 Comitologie Ð 2005/1/CE Art. 8.3 et 2005/68/CE Art. 55 1. La Commission est assistée du comité européen des assurances et des pensions professionnelles, établi institué par la décision 2004/9/CE de la Commission 86 . Ø nouveau 2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. Ð2002/83/CE Art. 65 et 2005/68/CE Art. 55 (adapté) Ö nouveau 3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 Ö 5bis, paragraphes 1 à 4, Õ de la décision 1999/468/CE s'appliquent dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur. Ð 2002/83/CE (adapté) Article 64 Adaptation technique Les adaptations techniques suivantes à apporter à la présente directive sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 65, paragraphe 2: – extension des formes juridiques prévues à l'article 6, paragraphe 1, point a), 86 JO L 3 du 7.1.2004, p. 34. FR 291 FR – modifications de la liste visée à l'annexe I, adaptation de la terminologie de cette liste en vue de tenir compte du développement des marchés d'assurance, – clarification des éléments constitutifs de la marge de solvabilité, énumérés à l'article 27, en vue de tenir compte de la création de nouveaux instruments financiers, – modification du montant minimal du fonds de garantie, prévu à l'article 29, paragraphe 2, pour tenir compte des développements économiques et financiers, – modification, destinée à tenir compte de la création de nouveaux instruments financiers, de la liste des actifs admis en représentation des provisions techniques, prévue à l'article 23, ainsi que des règles de dispersion fixées à l'article 24, – modification des assouplissements aux règles de congruence, prévus à l'annexe II, pour tenir compte du développement de nouveaux instruments de couverture du risque de change ou des progrès dans l'union économique et monétaire, – clarification des définitions en vue d'assurer une application uniforme de la présente directive dans l'ensemble de la Communauté, – les adaptations techniques nécessaires aux règles de fixation des maxima applicables aux taux d'intérêt, en application de l'article 20, notamment pour tenir compte des progrès dans l'union économique et monétaire. Ð 2005/68/CE Art. 56 (adapté) Les mesures d'exécution ci-après de la présente directive sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 55, paragraphe 2: a) extension de la liste des formes juridiques figurant à l'annexe I; b) clarification des éléments constitutifs de la marge de solvabilité, énumérés à l'article 36, pour tenir compte de la création de nouveaux instruments financiers; c) majoration, pouvant aller jusqu'à 50 %, des montants de primes ou de sinistres utilisés pour calculer l'exigence de marge de solvabilité prévue à l'article 37, paragraphes 3 et 4, dans des branches autres que les branches 11, 12 et 13 visées au point A de l'annexe de la directive 73/239/CEE, dans le cas d'opérations ou de types de contrats de réassurance spécifiques, afin de tenir compte de cette spécificité; d) modification du montant minimal du fonds de garantie, prévu à l'article 40, paragraphe 2, afin de tenir compte des développements économiques et financiers; e) clarification des définitions énoncées à l'article 2, en vue d'assurer une application uniforme de la présente directive dans toute la Communauté.FR 292 FR Ð 2002/83/CE Art. 60 (adapté) TITRE VII – DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET AUTRES ? FINALES ? ?CHAPITRE I – DISPOSITIONS TRANSITOIRES ? ?SECTION 1 - ASSURANCE ? Article 314 Dérogations et suppression des mesures restrictives Ð 73/239/CEE Art. 30 (adapté) 1. Les États membres laissent aux entreprises visées au titre II et qui, au moment de l'entrée en vigueur des mesures d'exécution de la directive, pratiquent sur leur territoire une ou plusieurs des branches visées à l'article 1er, un délai de cinq ans à compter de la notification de la directive pour se conformer aux conditions des articles 16 et 17. 21. En outre, lLes États membres: peuvent accorder aux entreprises visées au paragraphe 1 et qui, à l'expiration du délai de cinq ans, n'ont pas constitué intégralement la marge de solvabilité, un délai supplémentaire qui ne peut pas excéder deux ans, à condition que, conformément à l'article 20, elles aient soumis à l'approbation de l'autorité de contrôle les dispositions qu'elles se proposent de prendre pour y parvenir; peuvent dispenser les entreprises visées au paragraphe 1 ? d'assurance non-vie qui, au 31 janvier 1975, ne s'étaient pas conformées aux dispositions des articles 16 et 17 de la directive 73/239/CEE ? et qui, ? au 31 juillet 1978, n'atteignaient ? à l'expiration du délai de cinq ans, n'atteignent pas un encaissement annuel de primes ou de cotisations égal au sextuple du fonds minimum de garantie visé à l'article 17, paragraphe 2, ? de la directive 73/239/CEE, ? de l'obligation de constituer ce fonds avant la fin de l'exercice pour lequel les primes ou cotisations atteindront le sextuple de ce fonds de garantie. Au vu des résultats de l'examen prévu à l'article 33 310, paragraphe 2, le Conseil décide à l'unanimité, sur proposition de la Commission, à quel moment les États membres doivent supprimer cette dispense. 3. Les entreprises qui souhaitent étendre leur activité au sens de l'article 8, paragraphe 2 ou de l'article 10 ne peuvent le faire que si elles se conforment immédiatement aux règles de la directive. Toutefois, les entreprises visées au paragraphe 2, sous b) et qui, à l'intérieur du territoire national, étendent leur activité à d'autres branches ou à d'autres parties de ce territoire, peuvent être dispensées, pendant un délai de dix ans à compter de la notification de la directive, de l'obligation de constituer le fonds minimum de garantie visé à l'article 17, paragraphe 2. 42. Les entreprises ayant une forme autre que celles indiquées à l'article 8 peuvent continuer à exercer pendant trois ans, à compter de la notification de la directive, leur activité actuelle sous la forme juridique qu'elles revêtent au moment de cette FR 293 FR notification. Les entreprises ? d'assurance non-vie ? créées au Royaume-Uni par"by Royal charter" ou par"by private Act" ou par"by special public Act" peuvent poursuivre leurs activités sous ? la ? leur forme ? selon laquelle elles étaient constituées au 31 juillet 1973 ? sans limitation de temps. Les entreprises qui, en Belgique, pratiquent, conformément à leur objet social, les prêts hypothécaires par intervention, ou effectuent des opérations d'épargne en conformité avec le 4 de l'article 15 des dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées, coordonnées par l'arrêté royal du 23 juin 1967, peuvent poursuivre ces activités pendant trois ans à compter de la notification de la directive. Les États membres intéressés dressent la liste de ces entreprises et la communiquent aux autres États membres ainsi qu'a la Commission. Ð 2002/83/CE Art. 60 (adapté) 1. Les entreprises ? d'assurance vie ? créées au Royaume-Uni par Royal charter ou par private Act ou par special public Act peuvent poursuivre leur activité sous la forme juridique selon laquelle elles étaient constituées au 15 mars 1979 sans limitation de temps. Le Royaume-Uni dresse la liste de ces ? des ? entreprises ? visées aux premier et deuxième alinéas ? et la communique aux autres États membres ainsi qu'à la Commission. 23. Les sociétés enregistrées au Royaume-Uni au titre du Friendly Societies Act peuvent poursuivre les activités d'assurance sur la vie et d'épargne qu'elles exerçaient, conformément à leur objet social, au 15 mars 1979. Ð 73/239/CEE Art. 30 (5) (adapté) 54. À la demande des entreprises ? d'assurance non-vie ? qui satisfont aux obligations du titre I, chapitre VI, sections 2, 4 et 5 des articles 15, 16 et 17, les États membres suppriment les mesures restrictives telles qu'hypothèques, dépôts ou cautionnements constitués en vertu de la réglementation actuelle. Ð 2002/83/CE Art. 66 (adapté) Article 315 Droits acquis par les succursales et les entreprises d'assurance existantes 1. Les succursales qui ont commencé leur activité, conformément aux dispositions de l'État membre de ? où est située ? la succursale, avant le 1er juillet 1994, sont censées avoir fait l'objet de la procédure prévue aux articles 142 et 143 à l'article 40, paragraphes 1 à 5. Elles sont régies, à partir de cette date, par les articles 13, 20, 37, 39 et 46. 2. Les articles 41 144 et 42 145, ne portent pas atteinte aux droits acquis par les entreprises d'assurance opérant en régime de libre prestation de services avant le 1er juillet 1994. FR 294 FR Ð 73/239/CEE (adapté) Article 31 Les États membres laissent aux agences et succursales visées au titre III et qui, au moment de l'entrée en vigueur des mesures d'exécution de la directive, pratiquent une ou plusieurs des branches visées à l'article 1er et n'étendent pas leur activité au sens de l'article 10, paragraphe 2, un délai maximum de cinq ans à partir de la notification de la directive pour se conformer aux conditions de l'article 25. Article 32 Pendant une période qui prend fin lors de la mise en vigueur d'un accord conclu conformément à l'article 29 avec un pays tiers et au plus tard à l'expiration d'un délai de quatre ans après la notification de la directive, chaque État membre peut maintenir, en faveur des entreprises de ce pays établies sur son territoire, le régime appliqué à leur égard le 1er janvier 1973 en ce qui concerne la congruence et la localisation des réserves techniques, à condition d'en informer les autres États membres et la Commission et de ne pas excéder les limites des assouplissements accordés en vertu de l'article 15, paragraphe 2, aux entreprises d'États membres établies sur son territoire. Ð 73/239/CEE (adapté) Article 34 1. La Commission soumet au Conseil, dans un délai de six ans à compter de la notification de la directive, un rapport consacré aux incidences des exigences financières établies par la directive sur la situation des marchés d'assurance des États membres. 2. Si besoin est, la Commission soumet au Conseil des rapports intérimaires avant la fin de la période transitoire prévue à l'article 30, paragraphe 1. Ð 92/49/CEE (adapté) Article 51 Les adaptations techniques suivantes à apporter aux directives 73/239/CEE et 88/357/CEE ainsi qu'à la présente directive sont arrêtées selon la procédure prévue par la directive 91/675/CEE: – extension des formes juridiques prévues à l'article 8 paragraphe 1 point a) de la directive 73/239/CEE, – modifications de la liste visée à l'annexe de la directive 73/239/CEE; adaptation de la terminologie de cette liste en vue de tenir compte du développement des marchés d'assurance, – clarification des éléments constitutifs de la marge de solvabilité, énumérés à l'article 16 paragraphe 1 de la directive 73/239/CEE, en vue de tenir compte de la création de nouveaux instruments financiers,FR 295 FR – modification du montant minimal du Fonds de garantie, prévu à l'article 17 paragraphe 2 de la directive 73/239/CEE, pour tenir compte des développements économiques et financiers, – modification, destinée à tenir compte de la création de nouveaux instruments financiers, de la liste des actifs admis en représentation des provisions techniques, prévue à l'article 21 de la présente directive, ainsi que des règles de dispersion fixées à l'article 22 de la présente directive, – modification des assouplissements aux règles de la congruence, prévus à l'annexe I de la directive 88/357/CEE, pour tenir compte du développement de nouveaux instruments de couverture du risque de change ou des progrès dans l'union économique et monétaire, – clarification des définitions en vue d'assurer une application uniforme des directives 73/239/CEE et 88/357/CEE ainsi que de la présente directive dans l'ensemble de la Communauté. Article 52 1. Les succursales qui ont commencé leur activité, conformément aux dispositions de l'État membre d'établissement, avant l'entrée en vigueur des dispositions d'application de la présente directive, sont censées avoir fait l'objet de la procédure prévue à l'article 10 paragraphe 1 à 5 de la directive 73/239/CEE. Elles sont régies, à partir de ladite entrée en vigueur, par les articles 15, 19, 20 et 22 de la directive 73/239/CEE ainsi que par l'article 40 de la présente directive. 2. Les articles 34 et 35 ne portent pas atteinte aux droits acquis par les entreprises d'assurance opérant en régime de libre prestation de services avant l'entrée en vigueur des dispositions d'application de la présente directive. Ð 2002/83/CE Art. 71 Article 71 Période transitoire pour l'Article 3, paragraphe 6, et les articles 27, 28, 29, 30 et 38 1. Les États membres peuvent accorder aux entreprises d'assurance qui, à la date du 20 mars 2002, pratiquent sur leur territoire une ou plusieurs des branches visées à l'annexe I, un délai de cinq ans à compter de cette même date pour se conformer aux exigences énoncées à l'article 3, paragraphe 6, et aux articles 27, 28, 29, 30 et 38. 2. Les États membres peuvent accorder aux entreprises visées au paragraphe 1 et qui, à l'expiration du délai de cinq ans, n'ont pas atteint la marge de solvabilité requise, un délai supplémentaire ne pouvant excéder deux ans, à condition que, conformément à l'article 37, elles aient soumis à l'approbation des autorités compétentes les dispositions qu'elles se proposent de prendre pour y parvenir.FR 296 FR Ð 2005/68/CE Art. 63 (adapté) ?SECTION 2 - REASSURANCE ? Article 316 Période transitoire pour l'Article 57, point 3), et l'Article 60, point 6), de la directive 2005/68/CE Un État membre peut reporter l'application des dispositions de l'article 57, point 3), de la présente directive 2005/68/CE modifiant l'article 15, paragraphe 3, de la directive 73/239/CEE et des dispositions de l'article 60, point 6), de la présente directive 2005/68/CE jusqu'au 10 décembre 2008. Ð 2005/68/CE Art. 61 (adapté) Ö nouveau Article 317 Droits acquis par les entreprises de réassurance existantes 1. Les entreprises de réassurance relevant de la présente directive, qui ont été agréées ou habilitées à exercer des activités de réassurance conformément aux dispositions de l'État membre où elles ont leur siège social avant le 10 décembre 2005, sont réputées agréées conformément à l'article 3 14. Toutefois, elles sont tenues de se conformer aux dispositions de la présente directive relatives à l'exercice de l'activité de réassurance ainsi qu'aux exigences énoncées à l'article 18, paragraphe 1, point b) et points d) à g), 6, points a), c) et d), aux articles 19, 20 et 24 7, 8 et 12 et aux articles 32 à 41 au titre I, chapitre VI, sections 2, 3 et 4 à partir du 10 décembre 2007. 2. Les États membres peuvent accorder aux entreprises de réassurance visées au paragraphe 1 du présent article qui, au 10 décembre 2005, ne ? respectaient pas ? se conforment pas à l'article 18, paragraphe 1, les articles 19 et 20 et le titre I, chapitre VI, sections 2, 3 et 4 6, point a), et aux articles 7, 8 et 32 à 40 un délai courant jusqu'au 10 décembre 2008 pour s'y conformer. Ø nouveau CHAPITRE II – DISPOSITIONS FINALES Article 318 Transposition 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1 er , 2, 4, 6 à 10, 13 à 15, 17, 18, 23, 26 à 31, 34 à 55, 65, 66, 69, 70, 72, 73 à 136, 138 à 143, 145, 149, 152, 159 à 164, 169, 170, 183, 197, 199, 204, 217 à 277, 289, 308, 313, 318 à 321 ainsi FR 297 FR qu'aux annexes III et IV au plus tard le 31 octobre 2012. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit national qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 319 Abrogation 1. Les directives 73/239/CEE, 78/473/CEE, 88/357/CEE, 92/49/CEE, 98/78/CE, 2001/17/CE, 2002/83/CE et 2005/68/CE, telles que modifiées par les directives figurant à l'annexe VI, partie A, sont abrogées avec effet le lendemain de la date fixée à l'article 318, paragraphe 1, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe VI, partie B. Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VI. 2. Les directives 73/239/CEE, 240/473/CEE, 76/580/CEE, 84/641/CEE, 87/344/CE, 2001/17/CE, 2002/83/CE et 2005/68/CE, telles que modifiées par les directives figurant à l'annexe VI, partie A, sont abrogées avec effet le lendemain de la date fixée à l'article 318, paragraphe 1, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe VI, partie B. Article 320 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Les articles 3, 5, 11, 12, 16, 19 à 22, 24, 25, 32, 33, 56 à 64, 67, 68, 71, 137, 144, 146 à 148, 150, 151, 153 à 158, 165 à 168, 171 à 182, 184 à 196, 198, 200 à 203, 205 à 216, 278 à 288, 290 à 307, 309 à 312 et 314 à 317 et les annexes I, II, III et V sont applicables à partir du 1 er novembre 2012. Article 321 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive. FR 298 FR Ð 73/239/CEE (adapté) ANNEXE I ? CLASSIFICATION PAR BRANCHE D'ASSURANCE NON-VIE ? A. CLASSIFICATION DES RISQUES PAR BRANCHES 1. Accidents (y compris les accidents de travail et les maladies professionnelles) – prestations forfaitaires, – prestations indemnitaires, – combinaisons, – personnes transportées. 2. Maladie – prestations forfaitaires, – prestations indemnitaires, – combinaisons. 3. Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires) Tout dommage subi par: – véhicules terrestres automoteurs, – véhicules terrestres non-automoteurs. 4. Corps de véhicules ferroviaires Tout dommage subi par les véhicules ferroviaires. 5. Corps de véhicules aériens Tout dommage subi par les véhicules aériens. 6. Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux Tout dommage subi par: – véhicules fluviaux, – véhicules lacustres, – véhicules maritimes. 7. Marchandises transportées (y compris les marchandises, bagages et tous autres biens) Tout dommage subi par les marchandises transportées ou bagages, quel que soit le moyen de transport. 8. Incendie et éléments naturels Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsqu'il est causé par: – incendie, FR 299 FR – explosion, – tempête, – éléments naturels autres que la tempête, – énergie nucléaire, – affaissement de terrain. 9. Autres dommages aux biens Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsque ce dommage est causé par la grêle ou la gelée, ainsi que par tout événement, tel le vol, autre que ceux compris sous 8. 10. R.C véhicules terrestres automoteurs Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules terrestres automoteurs (y compris la responsabilité du transporteur). 11. R.C. véhicules aériens Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules aériens (y compris la responsabilité du transporteur). 12. R.C. véhicules maritimes, lacustres et fluviaux Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules fluviaux, lacustres et maritimes (y compris la responsabilité du transporteur). 13. RC générale Toute responsabilité autre que celles mentionnées sous les numéros 10, 11 et 12. 14. Crédit – insolvabilité générale, – crédit à l'exportation, – vente à tempérament, – crédit hypothécaire, – crédit agricole. 15. Caution – caution directe, – caution indirecte. 16. Pertes pécuniaires diverses – risques d'emploi, – insuffisance de recettes (générale), – mauvais temps, – pertes de bénéfices, – persistance de frais généraux, – dépenses commerciales imprévues, – perte de la valeur vénale, FR 300 FR – pertes de loyers ou de revenus, – pertes commerciales indirectes autres que celles mentionnées précédemment, – pertes pécuniaires non commerciales, – autres pertes pécuniaires. 17. Protection juridique Protection juridique Ð 84/641/CEE Art. 14 18. Assistance Assistance aux personnes en difficulté au cours de déplacements ou d'absences du domicile ou du lieu de résidence permanente. Ð 73/239/CEE Les risques compris dans une branche ne peuvent être classés dans une autre branche sauf dans les cas visés au point C. B. APPELLATION DE L'AGREMENT DONNE SIMULTANEMENT POUR PLUSIEURS BRANCHES Lorsque l'agrément porte à la fois: a) sur les branches n° 1 et 2, il est donné sous l'appellation «Accidents et Maladie»; b) sur les branches n° 1 (quatrième tiret), 3, 7 et 10, il est donné sous l'appellation «Assurance automobile»; c) sur les branches n° 1 (quatrième tiret), 4, 6, 7 et 12, il est donné sous l'appellation «Assurance maritime et transport»; d) sur les branches n° 1 (quatrième tiret), 5, 7 et 11, il est donné sous l'appellation «Assurance aviation»; e) sur les branches n° 8 et 9, il est donné sous l'appellation «Incendie et autres dommages aux biens»; f) sur les branches n° 10, 11, 12 et 13, il est donné sous l'appellation «Responsabilité civile»; g) sur les branches n° 14 et 15, il est donné sous l'appellation «Crédit et caution»; h) sur toutes les branches, il est donné sous l'appellation choisie par l'État membre intéressé, qui sera communiquée aux autres États membres et à la Commission. C. RISQUES ACCESSOIRES L'entreprise obtenant l'agrément pour un risque principal appartenant à une branche ou à un groupe de branches peut également garantir des risques compris dans une autre branche sans que l'agrément soit exigé pour ces risques, lorsque ceux-ci: – sont liés au risque principal,FR 301 FR – concernent l'objet qui est couvert contre le risque principal, et – sont garantis par le contrat qui couvre le risque principal. Ð 87/344/CEE Art. 9 Toutefois, les risques compris dans les branches 14, 15 et 17 visées au point A ne peuvent être considérés comme risques accessoires d'autres branches. Néanmoins, le risque compris dans la branche 17 (assurance-protection juridique) peut être considéré comme risque accessoire de la branche 18 lorsque les conditions énoncées au premier alinéa sont remplies et que le risque principal ne concerne que l'assistance fournie aux personnes en difficulté au cours de déplacements ou d'absences du domicile ou du lieu de résidence permanente. L'assurance-protection juridique peut également être considérée comme risque accessoire aux conditions énoncées au premier alinéa lorsqu'elle concerne des litiges ou des risques qui résultent de l'utilisation de navires de mer qui sont en rapport avec cette utilisation.FR 302 FR Ð 2002/83/CE (adapté) ANNEXE II CLASSIFICATION PAR BRANCHE ? D'ASSURANCE VIE ? I. Les assurances ? vie ? visées à l'article 2, paragraphe 3, points a) i), ii) et iii), point 1 a), b) et c), sauf celles reprises aux points II et III. II. L'assurance «nuptialité», l'assurance «natalité». III. Les assurances visées à l'article 2, paragraphe 3, points a) i) et ii), point 1 a) et b), qui sont liées à des fonds d'investissement. IV. La «permanent health insurance» visée à l'article 2, paragraphe 3, point a) iv)point 1 d). V. Les opérations tontinières visées à l'article 2, paragraphe 3, point b) i)point 2 a). VI. Les opérations de capitalisation visées à l'article 2, paragraphe 3, point b) ii)point 2 b). VII. Les opérations de gestion de fonds collectifs de retraite visées à l'article 2, paragraphe 3, point b) iii) et iv) point 2 c) et d). VIII. Les opérations visées à l'article 2, paragraphe 3, point b) iii) point e). IX. Les opérations visées à l'article 2, paragraphe 3, point c) point 3. Ð 87/343/CEE Art. 1.8 et Annex D. METHODES DE CALCUL DE LA RESERVE D'EQUILIBRAGE POUR LA BRANCHE ASSURANCECREDIT Méthode no 1 1. Compte tenu des risques inclus dans la branche classée au point A sous le no 14 (ci-après dénommée assurance-crédit), il y a lieu de constituer une réserve d'équilibrage qui servira à compenser la perte technique éventuelle apparaissant dans cette branche à la fin de l'exercice. 2. Aussi longtemps qu'elle n'atteint pas 150 % du montant annuel le plus élevé des primes ou cotisations nettes au cours des cinq exercices précédents, cette réserve est alimentée pour chaque exercice par une prélèvement de 75 % sur l'excédent technique éventuel apparaissant dans l'assurance-crédit, ce prélèvement ne pouvant excéder 12 % des primes ou cotisations nettes. Méthode no 2 1. Compte tenu des risques inclus dans la branche classée au point A sous le no 14 (ci-après dénommée assurance-crédit), il y a lieu de constituer une réserve d'équilibrage qui servira à compenser la perte technique éventuelle apparaissant dans cette branche à la fin de l'exercice. 2. Le montant minimal de la provision d'équilibrage sera de 134 % de la moyenne des primes ou cotisations encaissées annuellement au cours des cinq exercices précédents après soustraction des cessions et additions des acceptations en réassurance.FR 303 FR 3. Cette provision sera alimentée pour chacun des exercices successifs par un prélèvement de 75 % sur l'excédent technique éventuel apparaissant dans la branche jusqu'au moment où la provision sera égale ou supérieure au minimum calculé conformément au paragraphe 2. 4. Les États membres pourront établir des règles particulières de calcul pour le montant de la provision et/ou le montant du prélèvement annuel au-delà des montants minimaux fixés dans cette directive. Méthode no 3 1. Pour la branche classée au point A sous le no 14 (ci-après dénommée assurance-crédit), il y a lieu de constituer une réserve d'équilibrage qui servira à compenser le taux de sinistres supérieur à la moyenne apparaissant dans l'exercice pour cette branche. 2. Cette réserve d'équilibrage doit être calculée selon la méthode suivante: Tous les calculs se rapportent aux recettes et aux dépenses pour compte propre. Pour chaque exercice, il y a lieu de verser à la réserve d'équilibrage le montant des bonis sur sinistres, jusqu'à ce que la réserve atteigne ou atteigne à nouveau le montant théorique. Il y a boni sur sinistres lorsque le taux de sinistres de l'exercice est inférieur au taux moyen de sinistres de la période d'observation. Le montant du boni équivaut à la différence entre ces deux taux multipliée par les primes acquises à l'exercice. Le montant théorique de la réserve est égal au sextuple de l'écart-type entre le taux de sinistres de la période d'observation et le taux moyen de sinistres multiplié par les primes acquises à l'exercice. Si un mali sur sinistres est intervenu au cours d'un exercice, le montant de ce mali doit être prélevé sur la réserve d'équilibrage. Il y a mali sur sinistres lorsque le taux de sinistres de l'exercice est supérieur au taux moyen de sinistres. Le montant du mali équivaut à la différence entre ces deux taux multipliée par les primes acquises à l'exercice. Indépendamment de l'évolution des sinistres, il faut, à chaque exercice, verser à la réserve d'équilibrage tout d'abord 3,5 % du montant théorique, jusqu'à ce que la réserve atteigne à nouveau ce montant. La durée de la période d'observation doit être de 15 ans au moins et de 30 ans au plus. On peut renoncer à la consitution d'une réserve d'équilibrage lorsqu'aucune perte actuarielle n'a été enregistrée au cours de la période d'observation. Le montant théorique de la réserve d'équilibrage et les prélèvements sur cette réserve peuvent être diminués lorsque le taux moyen de sinistres au cours de la période d'observation conjointement avec le taux des dépenses montre que les primes comportent un chargement de sécurité. Méthode no 4 1. Pour la branche classée au point A sous le no 14 (ci-après dénommée assurance-crédit), il y a lieu de constituer une réserve d'équilibrage qui servira à compenser le taux de sinistres supérieur à la moyenne apparaissant dans l'exercice pour cette branche. 2. Cette réserve d'équilibrage doit être calculée selon la méthode suivante: Tous les calculs se rapportent aux recettes et aux dépenses pour compte propre. Pour chaque exercice, il y a lieu de verser à la réserve d'équilibrage le montant des bonis sur sinistres, jusqu'à ce que la réserve atteigne ou atteigne à nouveau le montant théorique maximal.FR 304 FR Il y a boni sur sinistres lorsque le taux de sinistres de l'exercice est inférieur au taux moyen de sinistres de la période d'observation. Le montant du boni équivaut à la différence entre ces deux taux multipliée par les primes acquises à l'exercice. Le montant théorique maximal de la réserve est égal au sextuple de l'écart-type entre les taux de sinistres de la période d'observation et le taux moyen de sinistres multiplié par les primes acquises à l'exercice. Si un mali sur sinistres est intervenu au cours d'un exercice, le montant de ce mali doit être prélevé sur la réserve d'équilibrage, jusqu'à ce que la réserve atteigne le montant théorique minimal. Il y a mali sur sinistres lorsque le taux de sinistres de l'exercice est supérieur au taux moyen de sinistres. Le montant du mali équivaut à la différence entre ces deux taux multipliée par les primes acquises à l'exercice. Le montant théorique minimal de la réserve est égal au triple de l'écart-type entre le taux de sinistres de la période d'observation et le taux moyen de sinistres multiplié par les primes acquises à l'exercice. La durée de la période d'observation doit être de quinze ans au moins et de trente ans au plus. On peut renoncer à la consitution d'une réserve d'équilibrage lorsqu'aucune perte actuarielle n'a été enregistrée au cours de la période d'observation. Les deux montants théoriques de la réserve d'équilibrage et les versements ou les prélèvements peuvent être diminués lorsque le taux moyen de sinistres au cours de la période d'observation conjointement avec le taux des dépenses montre que les primes comportent un chargement de sécurité et que celui-ci est supérieur à 1,5 fois l'écart-type du taux de sinistres de la période d'observation. Dans ce cas, les montants cités sont multipliés par le quotient de 1,5 fois l'écart-type par le chargement de sécurité. Ð 88/357/CEE Annex 1 ANNEXE 1 RÈGLES DE LA CONGRUENCE La monnaie dans laquelle les engagements de l'assureur sont exigibles est déterminée conformément aux règles suivantes : 1. Lorsque les garanties d'un contrat sont exprimées dans une monnaie déterminée, les engagements de l'assureur sont considérés comme exigibles dans cette monnaie. 2. Lorsque les garanties d'un contrat ne sont pas exprimées dans une monnaie, les engagements de l'assureur sont considérés comme exigibles dans la monnaie du pays où le risque est situé . Toutefois, l'assureur peut choisir la monnaie dans laquelle la prime est exprimée s'il existe des cas justifiant un tel choix . Il peut en être ainsi lorsque, dès la souscription du contrat, il paraît vraisemblable qu'un sinistre sera payé non dans la monnaie du pays où le risque est situé mais dans la monnaie de la prime . 3. Les États membres peuvent autoriser l'assureur à considérer que la monnaie dans laquelle il devra réaliser sa garantie sera soit celle qu'il utilisera selon l'expérience acquise soit, à défaut d'une telle expérience, la monnaie du pays où il est établi : – pour les contrats garantissant les risques classés sous les branches 4, 5, 6, 7, 11, 12 et 13 ( seulement responsabilité civile des producteurs ) etFR 305 FR – - pour les contrats garantissant les risques classés sous les autres branches lorsque, d'après la nature des risques, les garanties sont à réaliser dans une autre monnaie que celle qui résulterait de l'application des modalités précédentes . 4. Lorsqu'un sinistre a été déclaré à l'assureur et que les prestations sont payables dans une monnaie déterminée autre que celle résultant de l'application des modalités précédentes, les engagements de l'assureur sont considérés comme exigibles dans cette monnaie, notamment celle dans laquelle l'indemnité à verser par l'assureur a été fixée par une décision de justice ou bien par accord entre l'assureur et l'assuré . 5. Lorsqu'un sinistre est évalué dans une monnaie connue d'avance de l'assureur mais différente de celle résultant de l'application des modalités précédentes, les assureurs peuvent considérer leurs engagements comme exigibles dans cette monnaie . 6. Les États membres peuvent autoriser les entreprises à ne pas représenter leurs provisions techniques par des actifs congruents s'il résulte de l'application des modalités précédentes que l'entreprise - siège ou succursale - devrait, pour satisfaire au principe de la congruence, détenir des éléments d'actif dans une monnaie d'un montant ne dépassant pas 7 % des éléments d'actif existants dans d'autres monnaies . Toutefois: a) en ce qui concerne la congruence en drachmes grecques, en livres irlandaises et en escudos portugais, ce montant ne peut excéder : – - 1 million d'Écus pendant une période transitoire se terminant le 31 décembre 1992, – - 2 millions d'Écus pour la période comprise entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1998; b) en ce qui concerne la congruence en francs belges, en francs luxembourgeois et en pesetas espagnoles, ce montant ne peut excéder 2 millions d'Écus pendant une période se terminant le 31 décembre 1996 . À partir de la fin des périodes transitoires définies aux points a ) et b ), le régime général s'applique à ces monnaies, sauf décision contraire du Conseil . Ð 2002/83/CE Annex II 3. Les États membres peuvent ne pas exiger des entreprises d'assurance l'application du principe de congruence lorsque les engagements sont exigibles dans une monnaie autre que celle de l'un des États membres, si les investissements dans cette monnaie sont réglementés ou si cette monnaie est soumise à des restrictions de transfert ou est, pour des raisons analogues, inadaptée à la représentation des provisions techniques. Ð 92/49/CEE Art. 23 8. Les entreprises d'assurance peuvent détenir des actifs non congruents pour couvrir un montant n'excédant pas 20 % de leurs engagements dans une monnaie déterminée. Ð 2002/83/CE Annex II Toutefois, l'ensemble des actifs, toutes monnaies confondues, doit être au moins égal à l'ensemble des engagements, toutes monnaies confondues.FR 306 FR Ð 92/49/CEE Art. 23 9. Chaque État peut prévoir que, lorsqu'en vertu des modalités précédentes des engagements doivent être représentés par des actifs libellés dans la monnaie d'un État membre, cette modalité est réputée respectée également lorsque ces actifs sont libellés en écus. Ð 88/357/CEE ANNEXE 2A COMPTE D'EXPLOITATION TECHNIQUE 1. Total des primes brutes acquises 2. Charge totale des sinistres 3. Commissions 4. Résultat technique brut ANNEXE 2B COMPTE D'EXPLOITATION TECHNIQUE 1. Primes brutes du dernier exercice de souscription 2. Sinistres bruts du dernier exercice de souscription ( y compris la provision à la fin de l'exercice de souscription ) 3. Commissions 4. Résultat technique brut Ð 2002/83/CE (adapté) ANNEXE III Information des preneurs Les informations suivantes, qui doivent être communiquées au preneur soit A. avant la conclusion du contrat, soit B. pendant la durée du contrat, doivent être formulées de manière claire et précise, par écrit, et être fournies dans une langue officielle de l'État membre de l'engagement. Toutefois, ces informations peuvent être rédigées dans une autre langue si le preneur le demande et le droit de l'État membre le permet ou que le preneur a la liberté de choisir la loi applicable. A. AVANT LA CONCLUSION DU CONTRAT Information concernant l'entreprise d'assurance Information concernant l'engagement a. 1 Dénomination ou raison sociale, forme juridique a. 2 Nom de l'État a. 4 Définition de chaque garantie et option a. 5 Durée du contrat a. 6 Modalité de résiliation du contratFR 307 FR membre où est établi le siège social et, le cas échéant, l'agence ou la succursale avec laquelle le contrat sera conclu a. 3 Adresse du siège social et, le cas échéant, de l'agence ou de la succursale avec laquelle le contrat sera conclu a. 7 Modalités et durée de versement des primes a. 8. Modalités de calcul et d'attribution des participations aux bénéfices a. 9 Indications des valeurs de rachat et de réduction et la nature des garanties y afférentes a. 10 Informations sur les primes relatives à chaque garantie, qu'elle soit principale ou complémentaire, lorsque de telles informations se révèlent appropriées a. 11 Énumération des valeurs de référence utilisées (unités de compte) dans les contrats à capital variable a. 12 Indications sur la nature des actifs représentatifs des contrats à capital variable a. 13 Modalités d'exercice du droit de renonciation a. 14 Indications générales relatives au régime fiscal applicable au type de police a. 15 Dispositions relatives à l'examen des plaintes des preneurs d'assurance, assurés ou bénéficiaires du contrat, au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, de l'existence d'une instance chargée d'examiner les plaintes, sans préjudice de la possibilité d'intenter une action en justice a. 16 La loi qui sera applicable au contrat lorsque les parties n'auraient pas de liberté de choix ou, lorsque les parties ont la liberté de choisir la loi applicable, la loi que l'assureur propose de choisir B. PENDANT LA DUREE DU CONTRAT Outre les conditions générales et spéciales qui doivent être communiquées au preneur, ce dernier doit recevoir les informations suivantes pendant toute la durée du contrat. Information concernant l'entreprise d'assurance Information concernant l'engagement b. 1 Tout changement dans la dénomination ou la raison sociale, la forme juridique ou l'adresse du siège social et, le cas échéant, de l'agence ou de la succursale avec laquelle le contrat a été conclu b.2. Toutes informations relatives aux points a.4 à a.12 du titre A en cas d'avenant au contrat ou de modification de la législation y applicable b.3. Chaque année, informations concernant la situation de la participation aux bénéfices ANNEXE IV 1. SECRET PROFESSIONNEL Jusqu'au 17 novembre 2002, les États membres ne peuvent conclure des accords de coopération prévoyant l'échange d'informations avec les autorités compétentes de pays tiers FR 308 FR que pour autant que les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l'article 16 de la présente directive. 2. ACTIVITES, ENTREPRISES ET ORGANISMES EXCLUS Jusqu'au 1er janvier 2004, la présente directive ne concerne pas les mutuelles d'assurance, dont, à la fois: – les statuts prévoient la possibilité soit de procéder à des rappels de cotisation, soit de réduire les prestations, soit de faire appel au concours d'autres personnes qui ont souscrit un engagement à cette fin, et – le montant annuel des cotisations perçues au titre des activités couvertes par la présente directive n'excède pas 500000 euros pendant trois années consécutives. Si ce montant est dépassé pendant trois années consécutives, la présente directive s'applique à partir de la quatrième année. 3. JUSQU'AU 1ER JANVIER 2004, LES ÉTATS MEMBRES APPLIQUENT LES DISPOSITIONS SUIVANTES: A. Marge de solvabilité Chaque État membre impose à chaque entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur son territoire de disposer d'une marge de solvabilité suffisante, relative à l'ensemble de ses activités. La marge de solvabilité est constituée: 1. par le patrimoine de l'entreprise d'assurance, libre de tout engagement prévisible, déduction faite des éléments incorporels. Ce patrimoine comprend notamment: – le capital social versé ou, s'il s'agit de mutuelles, le fonds initial effectif versé, additionné des comptes des sociétaires qui répondent à l'ensemble des critères suivants: a) les statuts disposent que des paiements ne peuvent être réalisés à partir de ces comptes en faveur des membres que si cela n'a pour effet de faire descendre la marge de solvabilité en dessous du niveau requis ou, après la dissolution de l'entreprise, si toutes les autres dettes de l'entreprise ont été payées; b) les statuts disposent, en ce qui concerne tout paiement effectué à d'autres fins que la résiliation individuelle de l'affiliation, que les autorités compétentes sont averties au moins un mois à l'avance et qu'elles peuvent, pendant ce délai, interdire le paiement; c) les dispositions pertinentes des statuts ne peuvent être modifiées qu'après que les autorités compétentes ont déclaré ne pas s'opposer à la modification sans préjudice des critères énumérés aux points a) et b), – la moitié de la fraction non versée du capital social ou du fonds initial, dès que la partie versée atteint 25 % de ce capital ou fonds, – les réserves (légales ou libres) ne correspondant pas aux engagements, – le report des bénéfices,FR 309 FR – les actions préférentielles cumulatives et les emprunts subordonnés peuvent être inclus, mais dans ce cas uniquemennt jusqu'à concurrence de 50 % de la marge, dont 25 % au maximum comprennent des emprunts subordonnés à échéance fixe ou des actions préférentielles cumulatives à durée déterminée pour autant qu'ils répondent au moins aux critères suivants: a) en cas de faillite ou de liquidation de l'entreprise d'assurance, il existe des accords contraignants aux termes desquels les emprunts subordonnés ou les actions préférentielles occupent un rang inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce moment. En outre, les emprunts subordonnés doivent remplir les conditions suivantes: b) il n'est tenu compte que des fonds effectivement versés; c) pour les emprunts à échéance fixe, leur échéance initiale doit être fixée à au moins cinq ans. Au plus tard un an avant l'échéance, l'entreprise d'assurance soumet aux autorités compétentes, pour approbation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue ou amenée au niveau voulu à l'échéance, à moins que le montant à concurrence duquel l'emprunt peut être inclus dans les composantes de la marge de solvabilité ne soit progressivement réduit au cours des cinq dernières années au moins avant l'échéance. Les autorités compétentes peuvent autoriser le remboursement anticipé de ces fonds à condition que la demande ait été faite par l'entreprise d'assurance émettrice et que sa marge de solvabilité ne descende pas en dessous du niveau requis; d) les emprunts pour lesquels l'échéance de la dette n'est pas fixée ne sont remboursables que moyennant un préavis de cinq ans, sauf s'ils ont cessé d'être considérés comme une composante de la marge de solvabilité ou si l'accord préalable des autorités compétentes est formellement requis pour leur remboursement anticipé. Dans ce dernier cas, l'entreprise d'assurance informe les autorités compétentes au moins six mois avant la date du remboursement proposé, en indiquant la marge de solvabilité effective et requise avant et après ce remboursement. Les autorités compétentes n'autorisent le remboursement que si la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurance ne risque pas de descendre en dessous du niveau requis; e) le contrat de prêts ne doit pas comporter de clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'entreprise d'assurance, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue; f) le contrat de prêt ne peut être modifié qu'après que les autorités compétentes ont déclaré ne pas s'opposer à la modification, – les titres à durée indéterminée et les autres instruments qui remplissent les conditions suivantes, y compris les actions préférentielles cumulatives autres que celles mentionnées au cinquième tiret, jusqu'à concurrence de 50 % de la marge pour le total de ces titres et des emprunts subordonnés mentionnés au cinquième tiret: a) ils ne peuvent être remboursés à l'initiative du porteur ou sans l'accord préalable de l'autorité compétente;FR 310 FR b) le contrat d'émission doit donner à l'entreprise d'assurance la possibilité de différer le paiement des intérêts de l'emprunt; c) les créances du prêteur sur l'entreprise d'assurance doivent être entièrement subordonnées à celles de tous les créanciers non subordonnés; d) les documents régissant l'émission des titres doivent prévoir la capacité de la dette et des intérêts non versés à absorber les pertes, tout en permettant à l'entreprise d'assurance de poursuivre ses activités; e) il n'est tenu compte que des seuls montants effectivement versés. 2) dans la mesure où la législation nationale l'autorise, par les réserves de bénéfices, figurant dans le bilan, lorsqu'elles peuvent être utilisées pour couvrir des pertes éventuelles et qu'elles n'ont pas été affectées à la participation des assurés; 3) sur demande et justification de l'entreprise auprès de l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel est situé le siège social et avec l'accord de cette autorité: a) par un montant représentant 50 % des bénéfices futurs de l'entreprise; le montant des bénéfices futurs est obtenu en multipliant le bénéfice annuel estimé par le facteur qui représente la durée résiduelle moyenne des contrats; ce facteur peut atteindre 10 au maximum; le bénéfice annuel estimé est la moyenne arithmétique des bénéfices qui ont été réalisés au cours des cinq dernières années dans les activités énumérées à l'article 2 de la présente directive. Les bases de calcul du facteur multiplicateur du bénéfice annuel estimé ainsi que les éléments du bénéfice réalisé sont fixés d'un commun accord par les autorités compétentes des États membres en collaboration avec la Commission. Jusqu'au moment où cet accord est obtenu, ces éléments sont déterminés conformément à la législation de l'État membre d'origine. Après que les autorités compétentes auront fixé la notion de bénéfices réalisés, la Commission présentera des propositions sur l'harmonisation de cette notion dans le cadre d'une directive visant à l'harmonisation des comptes annuels des entreprises d'assurance et comportant la coordination prévue à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 78/660/CEE; b) en cas de non-zillmérisation ou dans le cas d'une zillmérisation qui n'atteint pas le chargement d'acquisition contenu dans la prime, par la différence entre la provision mathématique non zillmérisée ou partiellement zillmérisée et une provision mathématique zillmérisée au taux de zillmérisation égal au chargement d'acquisition contenu dans la prime; ce montant ne peut toutefois excéder 3,5 % de la somme des différences entre les capitaux «vie» et les provisions mathématiques, pour l'ensemble des contrats où la zillmérisation est possible; mais cette différence est éventuellement réduite du montant des frais d'acquisition non amortis inscrits à l'actif; c) en cas d'accord des autorités compétentes des États membres intéressés sur le territoire desquels l'entreprise d'assurance exerce son activité, par les plusvalues latentes résultant de sous-estimation d'éléments d'actif et de surestimation d'éléments du passif autres que les provisions mathématiques dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel.FR 311 FR B. Marge de solvabilité minimale Sous réserve de la section C, la marge de solvabilité minimale est déterminée comme suit selon les branches exercées: a) pour les assurances visées à l'article 2, point 1 a) et b) de la présente directive, autres que les assurances liées à des fonds d'investissement et pour les opérations visées à l'article 2, point 3), de la présente directive, il doit être égal à la somme des deux résultats suivants: – premier résultat: le nombre représentant une fraction de 4 % des provisions mathématiques, relatives aux opérations directes sans déduction des cessions en réassurance et aux acceptations en réassurance, est à multiplier par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des provisions mathématiques, déduction faite des cessions en réassurance, et le montant brut, visé ci-dessus, des provisions mathématiques; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 85 %, – second résultat: pour les contrats dont les capitaux sous risque ne sont pas négatifs, le nombre représentant une fraction de 0,3 % de ces capitaux pris en charge par l'entreprise d'assurance est multiplié par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque demeurant à charge de l'entreprise après cession et rétrocession en réassurance et le montant des capitaux sous risque sans déduction de la réassurance; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 50 %. Pour les assurances temporaires en cas de décès, d'une durée maximale de trois années, la fraction mentionnée ci-dessus est de 0,1 %; pour celles d'une durée supérieure à trois années et ne dépassant pas cinq années, la fraction mentionnée ci-dessus est de 0,15 %; b) pour les assurances complémentaires visées à l'article 2, point 1 c), de la présente directive, il doit être égal au résultat du calcul suivant: – il est fait masse des primes ou cotisations émises dans les affaires directes au cours du dernier exercice, au titre de tous les exercices, accessoires compris, – il y est ajouté le montant des primes acceptées en réassurance au cours du dernier exercice, – il en est déduit le montant total des primes ou cotisations annulées au cours du dernier exercice, ainsi que le montant total des impôts et taxes afférents aux primes ou cotisations entrant dans la masse. Après avoir réparti le montant ainsi obtenu en deux tranches, la première s'étendant jusqu'à 10 millions d'euros, la seconde comprenant le surplus, des fractions de 18 % et de 16 % sont calculées respectivement sur ces tranches et additionnées. La somme ainsi calculée est multipliée par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'entreprise d'assurance après cession et rétrocession en réassurance et le montant brut des sinistres; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 50 %.FR 312 FR Dans le cas de l'association des souscripteurs dénommée «Lloyd's», le calcul du montant de la marge de solvabilité est effectué à partir des primes nettes; celles-ci sont multipliées par un pourcentage forfaitaire dont le montant est fixé annuellement et déterminé par l'autorité compétente de l'État membre du siège social. Ce pourcentage forfaitaire doit être calculé à partir des éléments statistiques les plus récents concernant notamment les commissions versées. Ces éléments, ainsi que le calcul effectué, sont communiqués aux autorités compétentes des pays sur le territoire desquels le Lloyd's est établi; c) pour les assurances maladie à long terme, non résiliables, visées à l'article 2, point 1 d), de la présente directive, et pour les opérations de capitalisation visées à l'article 2, point 2 b), de la présente directive, il doit être égal à une fraction de 4 % des provisions mathématiques, calculée dans les conditions prévues au point a), premier tiret, du présent article; d) pour les opérations tontinières visées à l'article 2, point 2 a), de la présente directive, il doit être égal à une fraction de 1 % de l'avoir des associations; e) pour les assurances visées à l'article 2, point 1 a) et b), de la présente directive, liées à des fonds d'investissement, et pour les opérations visées à l'article 2, point 2 c), d) et e), de la présente directive, il doit être égal à: – une fraction de 4 % des provisions mathématiques, calculée dans les conditions prévues au point a), premier résultat de la présente section, dans la mesure où l'entreprise d'assurance assume un risque de placement, et une fraction de 1 % des provisions ainsi calculée, dans la mesure où l'entreprise n'assume pas de risque de placement et à condition que la durée du contrat soit supérieure à cinq ans et que le montant destiné à couvrir les frais de gestion prévus dans le contrat soit fixé pour une période supérieure à cinq ans, plus – une fraction de 0,3 % des capitaux sous risque calculée dans les conditions prévues au point a), second résultat, premier alinéa, de la présente section, dans la mesure où l'entreprise d'assurance assume un risque de mortalité. C. Fonds de garantie 1. Le tiers de l'exigence de marge de solvabilité, tel qu'il est prévu à la section B, constitue le fonds de garantie. Sous réserve du paragraphe 2 de la présente directive, il est constitué à concurrence de 50 % au moins par les éléments énumérés à la section A, points 1 et 2. 2. a) Toutefois, le fonds de garantie est au minimum de 800 000 euros. b) Chaque État membre peut prévoir la réduction à 600 000 euros du minimum du fonds de garantie pour les mutuelles, les sociétés à forme mutuelle et celles à forme tontinière. c) Pour les mutuelles d'assurance visées à l'article 3, point 6, de la présente directive, dès qu'elles tombent dans le champ d'application de la présente directive, et pour les sociétés à forme tontinière, chaque État membre peut autoriser la constitution d'un minimum de fonds de garantie de 100 000 euros porté progressivement au montant fixé au point b) de la présente section par tranches successives de 100 000 euros chaque fois que le montant des cotisations augmente de 500 000 euros. d) Le minimum du fonds de garantie visé aux points a), b) et c) de la présente section doit être constitué par les éléments énumérés à la section A, points 1 et 2.FR 313 FR 3. Les mutuelles d'assurance qui souhaitent étendre leur activité au sens de l'article 6, point 4, ou de l'article 40 de la présente directive ne peuvent le faire que si elles se conforment immédiatement aux exigences du point 2 a) et b) de la présente section.FR 314 FR Ð 2005/68/CE (adapté) ANNEXE I III ? FORME JURIDIQUE DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ? Ð 92/49/CEE Art. 6 (adapté) 1. L'État membre d'origine exige que les? Formes des ? entreprises d'assurance ? non-vie ? qui sollicitent l'agrément: a) adoptent l'une des formes suivantes en ce qui concerne: (1) en ce qui concerne le royaume de Belgique: société anonyme — naamloze vennootschap, société en commandite paractions — commanditaire vennootschap op aandelen, association d'assurance mutuelle — onderlinge verzekeringsvereniging, société coopérative — cooperatieve vennootschap, Ð 2006/101/CE Art. 1 et Annex pt 1 (2) en ce qui concerne la Bulgarie: ?????????? ?????????; Ð Art. 20 et Annex II, p. 335 (3) en ce qui concerne la République tchèque: akciová spolecnost, družstvo; Ð 92/49/CEE Art. 6 (4) en ce qui concerne le royaume de Danemark: aktieselskaber, gensidige selskaber; (5) en ce qui concerne la république fédérale d'Allemagne: Aktiengesellschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, öffentlich-rechtliches Wettbewerbsversicherungsunternehmen; Ð Art. 20 et Annex II, p. 335 (6) en ce qui concerne la république d'Estonie: aktsiaselts; Ð 92/49/CEE Art. 6 (adapté) (7) en ce qui concerne l'Irlande: incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited; (8) en ce qui concerne la République hellénique: a????µ? eta???a, a????asfa??st???? s??eta???sµ??; (9) en ce qui concerne le royaume d'Espagne: sociedad anónima, sociedad mutua, sociedad cooperativa; FR 315 FR (10) en ce qui concerne la République française: société anonyme, société d'assurance mutuelle, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, institution de prévoyance régie par le code rural et mutuelles régies par le code de la mutualité; (11) en ce qui concerne la République italienne: società per azioni, società cooperativa, mutua di assicurazione; Ð Art. 20 et Annex II, p. 335 (adapté) (12) en ce qui concerne la République de Chypre: ?ta??e?a pe?????sµ???? e?????? µe µet???? ? eta??e?a pe?????sµ???? e?????? ????? µet????? ?ef??a??; (13) en ce qui concerne la République de Lettonie: apdrošinašanas akciju sabiedriba, savstarpejas apdrošinašanas kooperativa biedriba; (14) en ce qui concerne la République de Lituanie: akcines bendroves, uždarosios ? uždaroji? akcines bendroves; Ð 92/49/CEE Art. 6 (15) en ce qui concerne le grand-duché de Luxembourg: société anonyme, société en commandite par actions, association d'assurances mutuelles, société coopérative; Ð Art. 20 et Annex II, p. 335 (16) en ce qui concerne la République de Hongrie: biztosító részvénytársaság, biztosító szövetkezet, biztosító egyesület, külföldi székhelyu biztosító magyarországi fióktelepe; (17) en ce qui concerne Malte: kumpanija pubblika, kumpanija privata, fergha, Korp ta' l- Assikurazzjoni Rikonnoxxut; Ð 92/49/CEE Art. 6 (18) en ce qui concerne le royaume des Pays-Bas: naamloze vennootschap, onderlinge waarborgmaatschappij; Ð Act of Accession of Austria, Sweden et Finland Art. 29 et Annex I, p. 197 (19) en ce qui concerne la république d'Autriche: «Aktiengesellschaft», «Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit»; Ð Art. 20 et Annex II, p. 335 (20) en ce qui concerne la République de Pologne: spólka akcyjna, towarzystwo ubezpieczen wzajemnych; FR 316 FR Ð 92/49/CEE Art. 6 (21) en ce qui concerne la République portugaise: sociedade anónima, mútua de seguros; Ð 2006/101/CE Art. 1 et Annex pt 1 (22) en ce qui concerne la Roumanie: societati pe actiuni, societati mutuale; Ð Art. 20 et Annex II, p. 335 (23) en ce qui concerne la République de Slovénie: delniška družba, družba za vzajemno zavarovanje; (24) en ce qui concerne la République slovaque: akciová spolocnost; Ð Act of Accession of Austria, Sweden et Finland Art. 29 et Annex I, p. 197 (25) en ce qui concerne la République de Finlande: keskinäinen vakuutusyhtiö — ömsesidigt försäkringsbolag, vakuutusosakeyhtiö — försäkringsaktiebolag, vakuutusyhdistys — försäkringsförening; (26) en ce qui concerne le Royaume de Suède: försäkringsaktiebolag, ömsesidigt försäkringsbolag, understödsföreningar; Ð 92/49/CEE Art. 6 (27) en ce qui concerne le Royaume-Uni: incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited, societies registered under the Industrial and Provident Societies Acts, societies registered under the Friendly Societies Acts, the association of underwriters known as Lloyd's. Ð 92/49/CEE Art. 6 (adapté) (28) L'entreprise d'assurance ? peut ? pourra également ? en toute circonstance ? adopter ? en lieu et place des formes énumérées aux points (…) à (…) ? la forme de société européenne (SE), ? telle que définie dans le règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil ? lorsque celle-ci aura été créée. 87 . Ð 2002/83/CE Art. 6 (adapté) 1. L'État membre d'origine exige que les entreprises d'assurance qui sollicitent l'agrément: B. a) adoptent l'une des formes suivantes? Formes des entreprises d'assurance vie ? : 87 JO L 294 du 10.11.2001, p. 1. FR 317 FR (1) en ce qui concerne le Royaume de Belgique: société anonyme/naamloze vennootschap, société en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen, association d'assurance mutuelle/onderlinge verzekeringsvereniging, société coopérative/coöperatieve vennootschap; Ð 2006/101/CE Art. 1 et Annex pt 3 (2) en ce qui concerne la Bulgarie: ?????????? ?????????, ????????????????????? ??????????; Ð 2004/66/CE Art. 1 et Annex (3) en ce qui concerne la République tchèque: akciová spolecnost, družstvo; Ð 2002/83/CE (4) en ce qui concerne le Royaume de Danemark: aktieselskaber, gensidige selskaber, pensionskasser omfattet af lov om forsikringsvirksomhed (tværgående pensionskasser); (5) en ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne: Aktiengesellschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, öffentlich-rechtliches Wettbewerbsversicherungsunternehmen; Ð 2004/66/CE Art. 1 et Annex (6) en ce qui concerne la République d’Estonie: aktsiaselts; Ð 2002/83/CE (7) en ce qui concerne l'Irlande: incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited, societies registered under the Industrial and Provident Societies Acts, societies registered under the Friendly Societies Acts; (8) en ce qui concerne la République hellénique: a????µ? eta???a; (9) en ce qui concerne le Royaume d'Espagne: sociedad anónima, sociedad mutua, sociedad cooperativa; (10) en ce qui concerne la République française: société anonyme, société d'assurance mutuelle, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, institution de prévoyance régie par le code rural, mutuelles régies par le code de la mutualité; (11) en ce qui concerne la République italienne: societá per azioni, societá cooperativa, mutua di assicurazione; Ð 2004/66/CE Art. 1 et Annex (12) en ce qui concerne la République de Chypre: ?ta??e?a pe?????sµ???? e?????? µe µet???? ? eta??e?a pe?????sµ???? e?????? µe e????s?; FR 318 FR (13) en ce qui concerne la République de Lettonie: apdrošinašanas akciju sabiedriba, savstarpejas apdrošinašanas kooperativa biedriba (14) en ce qui concerne la République de Lituanie: akcines bendroves, ždarosios akcines bendroves; Ð 2002/83/CE (15) en ce qui concerne le Grand-duché de Luxembourg: société anonyme, société en commandite par actions, association d'assurances mutuelles, société coopérative; Ð 2004/66/CE Art. 1 et Annex (16) en ce qui concerne la République de Hongrie: biztosító részvénytársaság, biztosító szövetkezet, biztosító egyesület, külföldi székhelyu biztosító magyarországi fióktelepe; (17) en ce qui concerne la République de Malte: kumpanija pubblika, kumpanija privata, fergha, Korp ta’ l- Assikurazzjoni Rikonnoxxut; Ð 2002/83/CE (18) en ce qui concerne le royaume des Pays-Bas: naamloze vennootschap, onderlinge waarborgmaatschappij; Ð 2002/83/CE (19) en ce qui concerne la République d'Autriche: Aktiengesellschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit; Ð 2004/66/CE Art. 1 et Annex (20) en ce qui concerne la République de Pologne: spólka akcyjna, towarzystwo ubezpieczen wzajemnych; Ð 2002/83/CE (21) en ce qui concerne la République portugaise: sociedade anónima, mútua de seguros; Ð 2006/101/CE Art. 1 et Annex pt 3 (22) en ce qui concerne la Roumanie: societati pe actiuni, societati mutuale; Ð 2004/66/CE Art. 1 et Annex (23) en ce qui concerne la République de Slovénie: delniška družba, družba za vzajemno zavarovanje; (24) en ce qui concerne la République slovaque: akciová spolocnost; FR 319 FR Ð 2002/83/CE (adapté) (25) en ce qui concerne la république de Finlande: keskinäinen vakuutusyhtiö / ömsesidigt försäkringsbolag, vakuutusosakeyhtiö / försäkringsaktiebolag, vakuutusyhdistys / försäkringsförening; (26) en ce qui concerne le royaume de Suède: försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag, understödsföreningar; (27) en ce qui concerne le Royaume-Uni: incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited, societies registered under the Industrial and Provident Societies Acts, societies registered or incorporated under the Friendly Societies Acts, the association of underwriters known as Lloyd's. (28) L'entreprise d'assurance peut également ? en toute circonstance ? adopter ? en lieu et place des formes énumérées aux points (…) à (…) ? la forme de société européenne (SE), ? telle que définie dans le règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil ? lorsque celle-ci aura été créée. Ð 2005/68/CE ANNEXE I C. Formes des entreprises de réassurance: (1) pour le Royaume de Belgique: société anonyme/naamloze vennootschap, société en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen, association d'assurance mutuelle/onderlinge verzekeringsvereniging, société coopérative/coöperatieve vennootschap, Ø new (2) pour la Bulgarie: ?????????? ?????????, Ð 2005/68/CE (3) pour la République tchèque: akciová spolecnost, (4) pour le Royaume de Danemark: aktieselskaber, gensidige selskaber, (5) pour la République fédérale d'Allemagne: Aktiengesellschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, Öffentlich-rechtliches Wettbewerbsversicherungsunternehmen, (6) pour la République d'Estonie: aktiaselts, (7) pour l'Irlande: incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited, (8) pour la République hellénique: a????µ? eta???a, a????asfa??st???? s??eta???sµ??, (9) pour le Royaume d'Espagne: sociedad anónima, (10) pour la République française: société anonyme, société d'assurance mutuelle, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, institution de prévoyance régie par le code rural, mutuelle régie par le code de la mutualité, FR 320 FR (11) pour la République italienne: società per azioni, (12) pour la République de Chypre: ?ta??e?a ?e?????sµ???? ??????? µe µet???? ? ?ta??e?a ?e?????sµ???? ??????? µe e????s?, (13) pour la République de Lettonie: akciju sabiedriba, sabiedriba ar ierobežotu atbildibu, (14) pour la République de Lituanie: akcine bendrove, uždaroji akcine bendrove, (15) pour le Grand-Duché de Luxembourg: société anonyme, société en commandite par actions, association d'assurance mutuelle, société coopérative, (16) pour la République de Hongrie: biztosító részvénytársaság, biztosító szövetkezet, harmadik országbeli biztosító magyarországi fióktelepe, (17) pour la République de Malte: limited liability company/kumpannija tà responsabbiltà limitata, (18) pour le Royaume des Pays-Bas: naamloze vennootschap, onderlinge waarborgmaatschappij, (19) pour la République d'Autriche: Aktiengesellschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, (20) pour la République de Pologne: spólka akcyjna, towarzystwo ubezpieczen wzajemnych, (21) in the case of the Portuguese Republic: «sociedade anónima», «mútua de seguros»; Ø nouveau (22) pour la Roumanie: societate pe actiuni, Ð 2005/68/CE (adapté) (23) pour la République de Slovénie: delniška družba, (24) pour la République slovaque: akciova spolocnost, (25) pour la République de Finlande: keskinäinen vakuutusyhtiö/ömsesidigt försäkringsbolag, vakuutusosakeyhtiö/försäkringsaktiebolag, vakuutusyhdistys/försäkringsförening, (26) pour le Royaume de Suède: försäkringsaktiebolag, ömsesidigt försäkringsbolag, (27) pour le Royaume-Uni: incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited, societies registered under the Industrial and Provident Societies ACTS, societies registered or incorporated under the Friendly Societies ACTS, association de souscripteurs connue sous le nom de "Lloyd's". ? (28) L'entreprise de réassurance peut également en toute circonstance adopter en lieu et place des formes énumérées aux points a) à y) la forme de société européenne (SE), telle que définie dans le règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil. ?FR 321 FR Ð 2001/17/CE ANNEXE REGISTRE SPÉCIAL DE L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 3 1. Toute entreprise d'assurance doit tenir à son siège statutaire un registre spécial des actifs représentant les provisions techniques calculées et placées conformément à la réglementation de l'État membre d'origine. 2. Si une entreprise d'assurance exerce cumulativement des activités d'assurance non-vie et d'assurance vie, elle doit tenir, à son siège social, un registre séparé pour chacune de ces activités. Toutefois, lorsqu'un État membre autorise des entreprises à exercer des activités d'assurance vie et à couvrir les risques visés aux points 1 et 2 de l'annexe A de la directive 73/239/CEE, il peut prévoir que ces entreprises d'assurance tiennent un registre unique pour l'ensemble de leurs activités. 3. À tout moment, le montant total des actifs inscrits, évalués conformément à la réglementation de l'État membre d'origine, doit être au moins égal au montant des provisions techniques. 4. Lorsqu'un actif inscrit au registre est grevé d'un droit réel au profit d'un créancier ou d'un tiers qui a pour résultat de rendre indisponible pour la couverture des engagements une partie du montant de cet actif, il est fait état de cette situation dans le registre et il n'est pas tenu compte du montant non disponible dans le total visé au paragraphe 3. 5. Lorsqu'un actif utilisé pour couvrir les provisions techniques est grevé d'un droit réel au profit d'un créancier ou d'un tiers, sans remplir les conditions du paragraphe 4, ou lorsqu'un tel actif est soumis à une réserve de propriété en faveur d'un créancier ou d'un tiers ou qu'un créancier est habilité à invoquer la compensation de sa créance avec celle de l'entreprise d'assurance, en cas de liquidation de l'entreprise d'assurance, le sort de cet actif en ce qui concerne la méthode prévue à l'article 10, paragraphe 1, point a), est déterminé par la législation de l'État membre d'origine, sauf lorsque les articles 20, 21 ou 22 s'appliquent audit actif. 6. La composition des actifs inscrits au registre conformément aux paragraphes 1 à 5, au moment de l'ouverture de la procédure de liquidation, ne doit plus être remise en cause, et aucune modification ne peut être apportée aux registres, exception faite de la correction d'erreurs purement matérielles, sauf autorisation de l'autorité compétente. 7. Nonobstant le paragraphe 6, les liquidateurs doivent ajouter auxdits actifs leur produit financier, ainsi que le montant des primes pures encaissées dans l'activité concernée entre l'ouverture de la procédure de liquidation et le paiement des créances d'assurance ou jusqu'au transfert de portefeuille. 8. Si le produit de la réalisation des actifs est inférieur à leur évaluation aux registres, les liquidateurs doivent être tenus d'en donner justification aux autorités compétentes de l'État membre d'origine. 9. Les autorités de surveillance des États membres doivent prendre les mesures appropriées pour veiller à ce que les entreprises d'assurance appliquent pleinement les dispositions de la présente annexe.FR 322 FR Ð 2005/68/CE Art. 59.9 et Annex II ANNEXE I CALCUL DE LA SOLVABILITÉ AJUSTÉE DES ENTREPRISES D'ASSURANCES ET DE RÉASSURANCE 1. CHOIX DE LA MÉTHODE DE CALCUL ET PRINCIPES GÉNÉRAUX A. Les États membres prévoient que le calcul de la solvabilité ajustée des entreprises d'assurances et de réassurance visées à l'article 2, paragraphe 1, est effectué selon l'une des méthodes décrites au point 3. Un État membre peut toutefois disposer que les autorités compétentes autorisent ou imposent l'application d'une méthode décrite au point 3 autre que celle choisie par l'État membre. B. Proportionnalité Le calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurances ou de réassurance tient compte de la part proportionnelle détenue par l'entreprise participante dans ses entreprises liées. Par "part proportionnelle", on entend soit, si la méthode no 1 ou no 2 décrite au point 3 est utilisée, la fraction du capital souscrit qui est détenue, directement ou indirectement, par l'entreprise participante, soit, si la méthode no 3 décrite au point 3 est utilisée, les taux retenus pour l'établissement des comptes consolidés. Cependant, quelle que soit la méthode utilisée, lorsque l'entreprise liée est une filiale accusant un déficit de solvabilité, on prend en considération la totalité de ce déficit de solvabilité de la filiale. Lorsque, de leur avis, la responsabilité de l'entreprise mère détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, les autorités compétentes peuvent toutefois permettre qu'il soit tenu compte du déficit de solvabilité de la filiale sur une base proportionnelle. Lorsqu'il n'y a pas de lien en capital entre certaines des entreprises appartenant au groupe d'assurances ou de réassurance, les autorités compétentes déterminent quelle part proportionnelle doit être prise en considération. C.Élimination du double emploi des éléments de marge de solvabilité C.1.Traitement général des éléments de marge de solvabilité Indépendamment de la méthode utilisée pour calculer la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurances ou de réassurance, il convient d'éliminer le double emploi des éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité des différentes entreprises d'assurances et de réassurance prises en compte dans ce calcul. À cet effet, lors du calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, et si les méthodes décrites au point 3 ne le prévoient pas, les montants suivants sont éliminés: – la valeur de tout actif de cette entreprise d'assurance ou de réassurance qui corresponde au financement d'éléments pouvant entrer dans la FR 323 FR composition de la marge de solvabilité d'une de ses entreprises d'assurance ou de réassurance liées, – la valeur de tout actif d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée à cette entreprise d'assurance ou de réassurance qui corresponde au financement d'éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité de ladite entreprise d'assurance ou de réassurance, – la valeur de tout actif d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée à cette entreprise d'assurance ou de réassurance qui corresponde au financement d'éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité de toute autre entreprise d'assurance ou de réassurance liée à ladite entreprise d'assurance ou de réassurance. C.2.Traitement de certains éléments Sans préjudice des dispositions du point C.1: – les réserves de bénéfices et les bénéfices futurs d'une entreprise d'assurance ou de réassurance vie liée à l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée et – les fractions souscrites, mais non versées, du capital d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée à l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée, ne peuvent être inclus dans le calcul que dans la mesure où ils peuvent servir à couvrir l'exigence de marge de solvabilité de cette entreprise liée. Cependant, toute fraction souscrite, mais non versée, de son capital qui représente une obligation potentielle pour l'entreprise participante est entièrement exclue du calcul. Toute fraction souscrite, mais non versée, du capital de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante qui représente une obligation potentielle pour une entreprise d'assurance ou de réassurance liée est également exclue du calcul. Toute fraction souscrite, mais non versée, du capital d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée qui représente une obligation potentielle pour une autre entreprise d'assurance ou de réassurance liée à la même entreprise d'assurance ou de réassurance participante est exclue du calcul. C.3.Transférabilité Si les autorités compétentes estiment que certains éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée, autres que ceux visés au point C.2, ne peuvent pas être rendus effectivement disponibles pour couvrir l'exigence de marge de solvabilité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée, ces éléments ne peuvent être inclus dans le calcul que dans la mesure où ils peuvent servir à couvrir l'exigence de marge de solvabilité de l'entreprise liée. C.4. La somme des éléments visés aux points C.2 et C.3 ne peut pas dépasser l'exigence de marge de solvabilité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance liée. D.Élimination de la création intragroupe de capitalFR 324 FR Lors du calcul de la solvabilité ajustée, il n'est tenu compte d'aucun élément pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité, mais provenant d'un financement réciproque entre l'entreprise d'assurance ou de réassurance et: – une entreprise liée, – une entreprise participante, – une autre entreprise liée à l'une quelconque de ses entreprises participantes. En outre, il n'est tenu compte d'aucun élément pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée à l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée, lorsque l'élément en question provient d'un financement réciproque avec une autre entreprise liée à cette entreprise d'assurance ou de réassurance. En particulier, il y a financement réciproque lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance, ou l'une quelconque de ses entreprises liées, détient des parts dans une autre entreprise qui, directement ou indirectement, détient un élément pouvant entrer dans la composition de sa marge de solvabilité, ou lorsqu'elle lui accorde des prêts. E. Les autorités compétentes veillent à ce que la solvabilité ajustée soit calculée à la même fréquence que celle prévue dans les directives 73/239/CEE, 2002/83/CE et 200./../CE [directive sur la réassurance] pour le calcul de la marge de solvabilité des entreprises d'assurance ou de réassurance. Les actifs et les engagements sont évalués selon les dispositions pertinentes des directives 73/239/CEE, 2002/83/CE, 200./../CE [directive sur la réassurance] et 91/674/CEE. 2. APPLICATION DES MÉTHODES DE CALCUL 2.1.Entreprises d'assurance et de réassurance liées. Le calcul de la solvabilité ajustée est effectué selon les principes généraux et méthodes exposés dans la présente annexe. Dans toutes les méthodes, lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance compte plus d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée, on calcule la solvabilité ajustée en intégrant chacune de ces entreprises d'assurance ou de réassurance liées. Dans les cas de participations en cascade (par exemple: une entreprise d'assurance ou de réassurance est une entreprise participante d'une autre entreprise d'assurance ou de réassurance, qui est elle-même une entreprise participante d'une entreprise d'assurance ou de réassurance), le calcul de la solvabilité ajustée est effectué au niveau de chaque entreprise d'assurance ou de réassurance participante qui compte au moins une entreprise d'assurance ou de réassurance liée. Les États membres peuvent renoncer au calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurance ou de réassurance: – s'il s'agit d'une entreprise liée à une autre entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans le même État membre, et si cette entreprise liée est prise en considération dans le calcul de la solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, ou – s'il s'agit d'une entreprise liée à une société holding d'assurance qui a son siège statutaire dans le même État membre et si cette société holding d'assurance et FR 325 FR cette entreprise d'assurance ou de réassurance liée sont toutes deux prises en compte dans le calcul. Les États membres peuvent également renoncer au calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurance ou de réassurance s'il s'agit d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée à une autre entreprise d'assurance ou de réassurance ou à une société holding d'assurance ayant son siège statutaire dans un autre État membre, dès lors que les autorités compétentes des États membres concernés ont convenu d'attribuer aux autorités compétentes du dernier la charge d'exercer la surveillance complémentaire. Dans tous les cas, la dérogation ne peut être accordée que si les éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité des entreprises d'assurance ou de réassurance prises en compte dans le calcul sont, à la satisfaction des autorités compétentes, adéquatement répartis entre lesdites entreprises. Les États membres peuvent prévoir que, lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée a son siège statutaire dans un autre État membre que l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour laquelle le calcul de la solvabilité ajustée est effectué, ce calcul tient compte du niveau de solvabilité de l'entreprise liée, tel qu'il est évalué par les autorités compétentes de l'autre État membre. 2.2.Sociétés holdings d'assurance intermédiaires Lors du calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurance ou de réassurance qui détient une participation dans une entreprise d'assurance ou de réassurance ou dans une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers via une société holding d'assurance, la situation de cette société holding d'assurance intermédiaire est prise en compte. Pour les seuls besoins de ce calcul, qui doit être réalisé conformément aux principes généraux et méthodes décrits dans la présente annexe, cette société holding d'assurance est traitée comme s'il s'agissait d'une entreprise d'assurance ou de réassurance soumise à une exigence de solvabilité égale à zéro ainsi qu'aux conditions fixées à l'article 16 de la directive 73/239/CEE, à l'article 27 de la directive 2002/83/CE ou à l'article 36 de la directive 200./../CE [directive sur la réassurance] pour ce qui concerne les éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité. 2.3.Entreprises d'assurance et de réassurance liées ayant leur siège statutaire dans un pays tiers Lors du calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurance ou de réassurance qui est une entreprise participante d'une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, cette dernière est traitée, pour les seuls besoins du calcul, d'une manière analogue à une entreprise d'assurance ou de réassurance liée, par application des principes généraux et méthodes décrits dans la présente annexe. Toutefois, lorsque le pays tiers dans lequel cette entreprise liée a son siège statutaire la soumet à un agrément et lui impose une exigence de solvabilité au moins comparable à celle prévue dans les directives 73/239/CEE, 2002/83/CE ou 200./../CE [directive sur la réassurance], compte tenu des éléments de couverture de cette exigence, les États membres peuvent prévoir que le calcul tient compte, en ce qui concerne cette entreprise, de l'exigence de solvabilité et des éléments pouvant servir à la couvrir, tels que prévus par le pays tiers en question.FR 326 FR 2.4.Établissements de crédit, entreprises d'investissement et autres établissements financiers liés Lors du calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurance ou de réassurance qui est une entreprise participante d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un autre établissement financier, les règles relatives à la déduction de ces participations, telles qu'énoncées à l'article 16 de la directive 73/239/CEE, à l'article 27 de la directive 2002/83/CE et à l'article 36 de la directive 200./../CE [directive sur la réassurance], s'appliquent mutatis mutandis, de même que les dispositions permettant aux États membres d'autoriser, dans certaines circonstances, le recours à d'autres méthodes et la non-déduction de ces participations. 2.5.Indisponibilité de l'information nécessaire Lorsque les autorités compétentes ne disposent pas, quelle qu'en soit la raison, d'informations nécessaires au calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurance ou de réassurance relativement à une entreprise liée ayant son siège statutaire dans un État membre ou dans un pays tiers, la valeur comptable de cette entreprise liée dans l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante est déduite des éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité ajustée. Dans ce cas, aucune plus-value latente associée à cette participation n'est admise comme élément pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité ajustée. 3. MÉTHODES DE CALCUL Méthode no 1: déduction et agrégation La solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante est égale à la différence entre: i) la somme: a) des éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, et b) de la part proportionnelle détenue par l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante dans les éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance liée et ii) la somme: a) de la valeur comptable de l'entreprise d'assurance ou de réassurance liée dans l'entreprise d'assurance participante, b) de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, et c) de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance liée. Lorsque la participation dans l'entreprise d'assurance ou de réassurance liée consiste, en tout ou partie, dans une propriété indirecte, la valeur des éléments détenus indirectement est intégrée au point ii) a), en tenant compte des intérêts successifs pertinents, et les points i) b) et ii) c) incluent respectivement les parts proportionnelles correspondantes des éléments pouvant FR 327 FR entrer dans la composition de la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance liée. Méthode no 2: déduction d'une exigence La solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante est égale à la différence entre: i) la somme des éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, et ii) la somme: a) de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, et b) de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance liée. Lors de l'évaluation des éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité, les participations au sens de la présente directive sont évaluées par la méthode de la mise en équivalence, conformément à l'option prévue à l'article 59, paragraphe 2, point b), de la directive 78/660/CEE. Méthode no 3: consolidation comptable Le calcul de la solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante est effectué sur la base des comptes consolidés. Elle est égale à la différence entre les éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité, calculés sur la base de données consolidées, et: a) soit la somme de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante et de la part proportionnelle des exigences de solvabilité des entreprises d'assurance ou de réassurance liées correspondant aux taux retenus pour l'établissement des comptes consolidés; b) soit l'exigence de solvabilité calculée sur la base de données consolidées. Les dispositions des directives 73/239/CEE, 2002/83/CE, 200./../CE [directive sur la réassurance] et 91/674/CEE sont applicables au calcul, sur la base de données consolidées, des éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité et de l'exigence de solvabilité.FR 328 FR ANNEXE II SURVEILLANCE COMPLÉMENTAIRE DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DE RÉASSURANCE QUI SONT DES FILIALES D'UNE SOCIÉTÉ HOLDING D'ASSURANCE OU D'UNE ENTREPRISE D'ASSURANCE OU DE RÉASSURANCE D'UN PAYS TIERS 1. Dans le cas de plusieurs entreprises d'assurance ou de réassurance visées à l'article 2, paragraphe 2, qui sont des filiales d'une société holding d'assurance ou d'une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers et qui sont établies dans différents États membres, les autorités compétentes veillent à ce que la méthode décrite dans la présente annexe soit appliquée de façon cohérente. Les autorités compétentes exercent la surveillance complémentaire à la même fréquence que celle prévue dans les directives 73/239/CEE, 2002/83/CE et 200./../CE [directive sur la réassurance] pour le calcul de la marge de solvabilité des entreprises d'assurance et de réassurance. 2. Les États membres peuvent renoncer au calcul prévu dans la présente annexe dans le cas d'une entreprise d'assurance ou de réassurance: – si cette entreprise d'assurance ou de réassurance est une entreprise liée à une autre entreprise d'assurance ou de réassurance et si elle est prise en compte dans le calcul prévu à la présente annexe effectué pour l'autre entreprise en question; – si cette entreprise d'assurance ou de réassurance et une ou plusieurs autres entreprises d'assurance ou de réassurance agréées dans le même État membre ont pour entreprise mère la même société holding d'assurance ou la même entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers et que l'entreprise d'assurance ou de réassurance est prise en compte dans le calcul prévu à la présente annexe effectué pour l'une de ces autres entreprises; – si cette entreprise d'assurance ou de réassurance et une ou plusieurs autres entreprises d'assurance ou de réassurance agréées dans d'autres États membres ont pour entreprise mère la même société holding d'assurance ou la même entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers et qu'un accord attribuant l'exercice de la surveillance complémentaire visée à la présente annexe aux autorités de surveillance d'un autre État membre a été conclu conformément à l'article 4, paragraphe 2. Dans le cas de participations en cascade (par exemple, une société holding d'assurance ou une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, ellemême détenue par une autre société holding d'assurance ou une autre entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers), les États membres peuvent n'appliquer les calculs prévus dans la présente annexe qu'au niveau de l'ultime entreprise mère de l'entreprise d'assurance ou de réassurance à avoir la qualité de société holding d'assurance ou d'entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers. 3. Les autorités compétentes veillent à ce que soient effectués, au niveau de la société holding d'assurance ou de l'entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, des calculs analogues à ceux décrits à l'annexe I. Cette analogie consiste à appliquer les principes généraux et méthodes décrits à l'annexe I au niveau de la société holding d'assurance ou de l'entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers.FR 329 FR Pour les seuls besoins de ce calcul, l'entreprise mère est traitée comme s'il s'agissait d'une entreprise d'assurance ou de réassurance soumise: – à une exigence de solvabilité égale à zéro lorsqu'il s'agit d'une société holding d'assurance, – à une exigence de solvabilité calculée conformément aux principes énoncés au point 2.3 de l'annexe I lorsqu'il s'agit d'une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, et aux conditions définies à l'article 16 de la directive 73/239/CEE, à l'article 27 de la directive 2002/83/CE ou à l'article 36 de la directive 200./../CE [directive sur la réassurance] en ce qui concerne les éléments à retenir pour la marge de solvabilité. 4.Indisponibilité de l'information nécessaire Lorsque les autorités compétentes ne disposent pas, quelle qu'en soit la raison, d'informations nécessaires au calcul prévu à la présente annexe relativement à une entreprise liée ayant son siège statutaire dans un État membre ou dans un pays tiers, la valeur comptable de cette entreprise dans l'entreprise participante est déduite des éléments pouvant servir au calcul prévu à la présente annexe. Dans ce cas, aucune plus-value latente associée à cette participation n'est admise comme élément pouvant servir au calcul..FR 330 FR Ø new ANNEXE IV FORMULE STANDARD POUR LE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITE REQUIS (SCR) 1. Calcul du Capital de Solvabilité Requis de base Le Capital de Solvabilité Requis de base («SCR de base») défini à l'article 103, paragraphe 1, se calcule comme suit: ? ? × × i j Corr i j SCRi SCRj SCR de base , , où SCRi représente le module de risque i et SCRj le module de risque j, et où «i,j» indique que la somme des différents termes doit couvrir toutes les combinaisons possibles de i et j. Dans le calcul, SCRi et SCRj sont remplacés par: – SCR non-vie, qui représente le module «risque de souscription en non-vie»; – SCR vie, qui représente le module «risque de souscription en vie»; – SCR spécial santé, qui représente le module «risque spécial de souscription en santé»; – SCR marché, qui représente le module «risque de marché»; – SCR défaut , qui représente le module «risque de contrepartie». = FR 331 FR Le facteur Corr i,j représente l'élément figurant dans la ligne i et la colonne j de la matrice de corrélation suivante: j i Marché Défaut Vie Spécial santé Non-vie Marché 1 0,25 0,25 0,25 0,25 Défaut 0,25 1 0,25 0,25 0,5 Vie 0,25 0,25 1 0,25 0 Spécial santé 0,25 0,25 0,25 1 0 Non-vie 0,25 0,5 0 0 1 2. Calcul du module «risque de souscription en non-vie» Le module «risque de souscription en non-vie» défini à l'article 104, paragraphe 2, se calcule comme suit: - = ? × × i j SCRnon vie Corr i j SCRi SCRj , , où SCRi représente le sous-module i et SCRj le sous-module j, et où «i,j» indique que la somme des différents termes doit couvrir toutes les combinaisons possibles de i et j. Dans le calcul, SCRi et SCRj sont remplacés par: – SCR prime et provisionnement , qui représente le sous-module «risque de prime et de provisionnement en non-vie»; – SCR catastrophe non-vie, qui représente le sous-module «risque de catastrophe non-vie». 3. Calcul du module «risque de souscription en vie» Le module «risque de souscription en vie» défini à l'article 104, paragraphe 3, se calcule comme suit: = ? × × i j SCRvie Corr i j SCRi SCRj , , où SCRi représente le sous-module i et SCRj le sous-module j, et où «i,j» indique que la somme des différents termes doit couvrir toutes les combinaisons possibles de i et j. Dans le calcul, SCRi et SCRj sont remplacés par: – SCR mortalité, qui représente le sous-module «risque de mortalité»; – SCR longévité, qui représente le sous-module «risque de longévité»; – SCR invalidité, qui représente le sous-module «risque d’invalidité – d’incapacité»; – SCR dépenses santé, qui représente le module «risque de dépenses en santé»; FR 332 FR – SCR révision, qui représente le sous-module «risque de révision»; – SCR rachat , qui représente le sous-module «risque de rachat»; – SCR catastrophe vie, qui représente le module «risque de catastrophe vie»; 4. Calcul du module «risque spécial de souscription en santé» Le module «risque spécial de souscription en santé» défini à l'article 104, paragraphe 4, se calcule comme suit: = ? × × i j SCRspécial santé Corr i j SCRi SCRj , , où SCRi représente le sous-module i et SCRj le sous-module j, et où «i,j» indique que la somme des différents termes doit couvrir toutes les combinaisons possibles de i et j. Dans le calcul, SCRi et SCRj sont remplacés par: – SCR prime et provisionnement santé, qui représente le sous-module «risque de prime et de provisionnement en santé»; – SCR dépenses santé, qui représente le sous-module «risque de dépenses en santé»; – SCR épidémie, qui représente le sous-module «risque d’épidémie»; 5. Calcul du module «risque de marché» Le module «risque de marché» défini à l'article 104, paragraphe 5, se calcule comme suit: = ? × × i j SCRmarché Corr i j SCRi SCRj , , où SCRi représente le sous-module i et SCRj le sous-module j, et où «i,j» indique que la somme des différents termes doit couvrir toutes les combinaisons possibles de i et j. Dans le calcul, SCRi et SCRj sont remplacés par: – SCR taux d'intérêt , qui représente le sous-module «risque de taux d’intérêt»; – SCR actions, qui représente le sous-module «risque sur actions»; – SCR actifs immobiliers, qui représente le sous-module «risque sur actifs immobiliers»; – SCR spread, qui représente le sous-module «risque de spread»; – SCR concentrations, qui représente le sous-module «concentrations du risque de marché»; – SCR monnaie, qui représente le sous-module «risque monétaire»; FR 333 FR Ð 92/49/CEE Art. 44(2) (adapté) ANNEXE V ?GROUPES DE BRANCHES D'ASSURANCE NON-VIE AUX FINS DE L'ARTICLE 156 ? Les groupes de branches sont définis comme suit: 1. accidents et maladie (branches 1 et 2 de l'annexe I), 2. assurance automobile (branches 3, 7 et 10 de l'annexe I, les chiffres relatifs à la branche 10, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur, étant à préciser), 3. incendie et autres dommages aux biens (branches 8 et 9 de l'annexe I), 4. assurance aviation, maritime et transport (branches 4, 5, 6, 7, 11 et 12 de l'annexe I), 5. responsabilité civile générale (branche 13 de l'annexe I), 6. crédit et caution (branches 14 et 15 de l'annexe I), 7. autres branches (branches 16, 17 et 18 de l'annexe I). FR 334 FR Ø new ANNEXE VI Partie A Directives abrogées, avec leurs modifications successives (visées à l’article 319) Directive 64/225/CEE du Conseil (JO 56 du 4.4.1964, p. 878) Annexe I, point III(G)(1) de l'Acte d'adhésion de 1973 (JO L 236 du 23.09.2003, p. 342) Première directive 73/239/CEE du Conseil (JO L 228 du 16.08.1973, p. 3) Directive 76/580/CEE du Conseil (JO L 189 du 13.07.1976, p. 13) Uniquement article 1er Directive 84/641/CEE du Conseil (JO L 339 du 27.12.1984, p. 21) Uniquement articles 1 à 14 Directive 87/343/CEE du Conseil (JO L 185 du 04.07.1987, p. 72) Directive 87/344/CEE du Conseil (JO L 185 du 04.07.1987, p. 77) Uniquement article 9 Deuxième directive 88/357/CEE du Conseil (JO L 172 du 04.07.1988, p. 1) Uniquement articles 9, 10 et 11 Directive 90/618/CEE du Conseil (JO L 330 du 29.11.1990, p. 44) Uniquement articles 2, 3 et 4 Directive 92/49/CEE du Conseil (JO L 228 du 11.08.1992, p. 1) Uniquement articles 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 24, 32, 33 et 53 Directive 95/26/CEE du Parlement européen et du Conseil (JO L 168 du 18.07.1995, p. 7) Uniquement article 2, paragraphe 2, troisième tiret, et article 3, paragraphe 1 Directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil Uniquement article 8 FR 335 FR (JO L 181 du 20.07.2000, p. 65) Directive 2002/13/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 77 du 20.03.2002, p. 17) Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.02.2003, p. 1) Uniquement article 22 Directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 79 du 24.03.2005, p. 9) Uniquement article 4 Directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 323 du 09.12.2005, p. 1) Uniquement article 57 Directive 2006/101/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 238) Uniquement point 1 de l'annexe Directive 73/240/CEE du Conseil (JO L 228 du 16.08.1973, p. 20) Directive 76/580/CEE du Conseil (JO L 189 du 13.07.1976, p. 13) Directive 78/473/CEE du Conseil (JO L 151 du 07.06.1978, p. 25) Directive 84/641/CEE du Conseil (JO L 339 du 27.12.1984, p. 21) Directive 87/344/CEE du Conseil (JO L 185 du 04.07.1987, p. 77) Deuxième directive 88/357/CEE du Conseil (JO L 172 du 04.07.1988, p. 1) Directive 90/618/CEE du Conseil (JO L 330 du 29.11.1990, p. 44) Uniquement articles 5 à 10 Directive 92/49/CEE du Conseil (JO L 228 du 11.08.1992, p. 1) Uniquement articles 12, 1, 19, 23, 27, 30, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43 et 44 FR 336 FR Directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 181 du 20.07.2000, p. 65) Uniquement article 9 Directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 11.06.2005, p. 14) Uniquement article 3 Directive 92/49/CEE du Conseil (JO L 228 du 11.08.1992, p. 1) Directive 95/26/CEE du Parlement européen et du Conseil (JO L 168 du 18.07.1995, p. 7) Uniquement article 2, paragraphe 1, premier tiret, article 4, paragraphes 1, 3 et 5, et article 5, deuxième tiret Directive 2000/64/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 290 du 17.11.2000, p. 27) Uniquement article 2 Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.02.2003, p. 1) Uniquement article 24 Directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 79 du 24.03.2005, p. 9) Uniquement article 6 Directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 323 du 09.12.2005, p. 1) Uniquement article 58 Directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 330 du 05.12.1998, p. 1) Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.02.2003, p. 1) Uniquement article 28 Directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 79 du 24.03.2005, p. 9) Uniquement article 7 Directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Uniquement article 59 FR 337 FR Conseil (JO L 323 du 09.12.2005, p. 1) Directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 110 du 20.04.2001, p. 28) Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 345 du 19.12.2002, p. 1) Directive 2004/66/CEE du Conseil (JO L 168 du 01.05.2004, p. 35) Uniquement point II de l'annexe Directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 79 du 24.03.2005, p. 9) Uniquement article 8 Directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 323 du 09.12.2005, p. 1) Uniquement article 60 Directive 2006/101/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 238) Uniquement point III de l'annexe Directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 323 du 09.12.2005, p. 1) FR 338 FR Partie B Liste des délais de transposition en droit national (visés à l’article 319) Directive Date limite de transposition Date limite d'application 64/225/CEE 17 novembre 2002 73/239/CEE 31 janvier 1975 73/240/CEE 31 décembre 1976 76/580/CEE 31 décembre 1976 78/473/CEE 3 décembre 1979 3 juin 1980 84/641/CEE 30 juin 1987 1er janvier 1988 87/343/CEE 1er janvier 1990 1er juillet 1990 87/344/CEE 1er janvier 1990 1er juillet 1990 88/357/CEE 30 décembre 1989 30 juin 1990 90/618/CEE 20 mai 1992 20 novembre 1992 92/49/CEE 31 décembre 1993 1er juillet 1994 95/26/CEE 18 juillet 1996 18 juillet 1996 98/78/CE 5 juin 2000 2000/26/CEE 17 novembre 2002 17 novembre 2002 2000/64/CE 17 novembre 2002 17 novembre 2002 2001/17/CE 20 avril 2003 2002/13/CE 20 septembre 2003 2002/83/CE 20 septembre 2003 2004/66/CE 1 er mai 2004 2002/87/CE 10 août 2004 2005/1/CE 13 mai 2005 FR 339 FR 2005/14/CE 11 mai 2005 2005/68/CE 10 décembre 2007 2006/101/CE 1er janvier 2007 FR 340 FR × ANNEXE VII TABLEAU DE CORRESPONDANCE Directive 73/239/CEE Directive 78/473/CEE Directive 84/641/CEE Directive 87/344/CEE Directive 88/357/CEE Directive 90/618/CEE Directive 92/49/CEE Directive 98/78/CEE Directive 2001/17/CE D 20 Article 1 er , paragraphe 1 A pr ph Article 2, paragraphe 1, points a) à c) Article 2, paragraphe 1, point d) A pa 4 Article 2, paragraphe 2, points a) à c) Article 2, paragraphe 2, point d) Article 1 er , paragraphe 1 Article 3, paragraphe 1 Article 3, paragraphe 2 Article 4, première phrase Article 4, points a) et c) Article 4, point d) Article 4, points b) et e) Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 FR 341 FR Article 10 Article 11 Article 12 A Article 13 Article 14 Article 15 Article 16 Article 16a Article 17 paragraphe 1 Article 17 paragraphe 2 Article 18 Article 19 Article 20 Article 21 Article 22 Article 23, paragraphe 1 Article 23, paragraphe 2 Article 24 Article 25, paragraphe 1 Article 25, paragraphe 2 Article 25, paragraphe 3 Article 26 FR 342 FR Article 27 Article 28 Article 29 A Article 30, paragraphes 1 à 4 Article 30, paragraphe 5 Article 31 Article 32 Article 5, paragraphe 2 Article 33 Article 34 Article 35 Article 10 Article 19, paragraphe 1 Article 10 Article 32 Article 12, deuxième alinéa Article 57, paragraphe 1 Articles 11, paragraphes 1 et 3 Article 31, paragraphe 1 A pa 1 Article 36 Article 11 Article 19, paragraphe 2 Article 11 Article 33 Article 12, premier alinéa Article 57, paragraphe 2 Article 11, paragraphe 4 Article 31, paragraphe 3 A Article 37 Article 38 Article 12 Article 21 Article 12 Article 35 Article 13 Article 58 Article 13 Article 33 A Annexe, point A Annexe, point B Annexe, point C Article 1 er Article 1 er , paragraphe 1 Article 1 er , paragraphe 2 Article 2, paragraphe 1 FR 343 FR Article 2, paragraphe 2 Article 3 Article 4, paragraphe 1 Article 4, paragraphe 2 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 1 er , paragraphe 1 A pr ph premier alinéa Article 1 er , paragraphe 2 Article 1 er , paragraphe 3 Article 2, sauf dernier alinéa Article 2, point b), dernier alinéa Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 FR 344 FR Article 9 Article 10 Article 11, paragraphe 1 Article 11, paragraphe 2 Article 12, paragraphe 1 Article 12, paragraphe 2 Article 12, paragraphe 3 Article 12, paragraphe 4 Article 13 Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Article 18 Article 20 Article 1 er Article 2 Article 3, paragraphe 1 Article 3, paragraphe 2 Article 3, FR 345 FR paragraphe 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 2, points a), b), c), e) et f) Article 2, point d) Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7, paragraphe 1, points a) à e) Article 7, point f) Article 7, point g) Article 7, point h) Article 7, point i) Article 7, paragraphe 2 Article 7, paragraphe 3 Article 8, paragraphes FR 346 FR 1 à 3 Article 8, paragraphe 4, point a) Article 30, paragraphe 1 Article 8, paragraphe 4, point b) Article 8, paragraphe 4, points c) et d) Article 8, paragraphe 5, points a) et b) Article 8, paragraphe 5, point c) Article 9 Article 20 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Article 18 Article 19 Article 20 Article 21 Article 22 Article 23 Article 24 Article 25 Article 26 Article 27 FR 347 FR Article 28 Article 29 Article 30 Article 31 Article 34 Annexe 1 Annexe 2, point A Annexe 2, point B Article 1 er , point a) Article 1 er , point b) Article 1 er , points c) et d) --- Article 1 er , point e) Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6, paragraphes 1 à 3 Article 6, paragraphe 4, premier alinéa Article 6, paragraphe 4, deuxième au cinquième alinéas Article 7 Article 8 FR 348 FR Article 9 Article 10 Article 11 Article 1 er , point a) Article 1 er , point b) Article 1 er , point c) Article 1 er , point d) Article 1 er , point e) Article 1 er , point f) Article 1 er , point g) Article 1 er , points h), i), j) et k) Article 2 Article 3 Article 4 Article 5, paragraphe 1 Article 5, paragraphe 2 Article 5, paragraphe 2, point a) Article 5, paragraphe 2, point b) Article 6, paragraphe 1 Article 6, paragraphe FR 349 FR 1, point a) Article 6, paragraphe 1, point b) Article 6, paragraphe 1, points c) et d) Article 6, paragraphe 1, point e) Article 6, paragraphe 2 Article 6, paragraphe 3, premier alinéa Article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa Article 6, paragraphe 3, troisième alinéa Article 6, paragraphe 3, quatrième alinéa Article 6, paragraphe 3, quatrième alinéa Article 6, paragraphe 4 Article 7, points a) à c) Article 7, point d) Article 7, point e) FR 350 FR Article 7, point f) Article 7, points g) et h) Article 8 Article 9, point 1) Article 9, point 2) Article 9, point 3) Article 10 Article 11 Article 12, paragraphes 1 à 5 et paragraphe 6, premier alinéa Article 12, paragraphe 6, deuxième alinéa Article 13 Article 14 Article 15, paragraphes 1 et 2 Article 15, paragraphe 3 Article 15, paragraphe 4 Article 16, paragraphes 1 à 5, deuxième alinéa, première phrase Article 16, paragraphe 5, FR 351 FR deuxième alinéa, dernière phrase Article 17 Article 18 Article 19 Article 20 Article 21 Article 22 Article 23 Article 24 Article 25 Article 26 Article 27 Article 28 Article 29, paragraphe 1 Article 1 er , point e) Article 29, paragraphe 2 Article 30, paragraphe 1 Article 30, paragraphe 2 Article 31 Article 32, paragraphe 1 Article 32, paragraphe 2, points a) et b) Article 32, paragraphe 2, point c) FR 352 FR Article 32, paragraphe 2, point d) Article 32, paragraphe 2, dernier alinéa Article 32, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas Article 32, paragraphe 3, troisième alinéa Article 32, paragraphe 4 Article 32, paragraphe 5 Article 32, paragraphe 6 Article 33 Article 34 Article 35 Article 36 Article 37 Article 38 Article 39 Article 6 Article 40 Article 41 Article 42 Article 9 Article 43, paragraphe 1 Article 43, paragraphe FR 353 FR 2 Article 43, paragraphe 3 Article 44, paragraphe 1 Article 44, paragraphe 2, premier alinéa Article 44, paragraphe 2, deuxième alinéa Article 44, paragraphe 2, troisième alinéa Article 45, paragraphe 1 Article 45, paragraphe 2 Article 46, paragraphe 1 Article 46, paragraphe 2 Article 47 Article 48 Article 49 Article 50 Article 51 Article 52 Article 53, paragraphes 1 à 6 Article 54, paragraphes 1 et 2 FR 354 FR Article 55 Article 56 Article 1 er , point a) Article 2, point a) Article 1 er , point b) Article 1 er , point c) Article 1 er , point d) Article 1 er , point e) Articles 1 er , points f) à k) Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11, paragraphe 2 Article 11, paragraphe 5 Article 12 Article 32 Annexe I Annexe II Article 1 er , paragraphe 1 FR 355 FR Article 1 er , paragraphe 2 Article 2, point b) Article 2, point c) Article 2, point d) Articles 2, points e) et f) Article 2, point g) Article 2, point h) Article 2, point i) Article 2, point j) Article 2, point k) Article 2, dernier alinéa Article 3 Article 4, paragraphe 1 Articles 4, paragraphes 2 à 4 Article 5 Article 6, paragraphes 1 à 4 Article 7, paragraphes 1 et 2 FR 356 FR Article 8, paragraphes 1 à 3 Article 9, paragraphes 1 et 2, points a) à l) Article 10, paragraphes 1 à 3 Article 11 Article 12 Article 13, paragraphes 1 et 2 Article 14, paragraphes 1 et 2 Article 15,paragraphes 1 et 2 Article 16, paragraphes 1 à 3 Article 17, paragraphes 1 et 2 Article 18, paragraphes 1 et 2 Article 19, 1 e phrase Articles 19, points a) à c) Article 20, paragraphes 1 à 4 Article 21, paragraphes 1 à 3 Article 22, paragraphes 1 et 2 Article 23, paragraphes 1 et 2 FR 357 FR Article 24 Article 25, 1 e phrase Article 25, points a) à c) Article 26 A Article 27, paragraphes 1 à 3 Article 28, paragraphes 1 et 2 Article 29 Article 30, paragraphe 1 Article 30, paragraphe 2 Annexe A pa 1, A pa 1, A pa 1, A pa 1, A pa 1, A pa 1, A pa 1, A pa 1, A paFR 358 FR 1, A pa 1, A pa 1, A pa 1, A pa 1, A pa 1, A pa 1, A pa 1, A pa 1, A pa 1, A pa 2 A pa 1 A pa 2 A pa 3 A A pa 1 A paFR 359 FR 2 A pa 3 A pa 4 A pa 5 A pa 6 A pa 7 A pa 8, et A A pa 1 A pa 2 A pa 1 A pa 2 A po d) A po A po g)FR 360 FR A A A pa 1 A pa 2 A A A pa 1 A pa 2 A pa 3, A pa 3, po pr tir A pa 3, po de tir A pa 3, po A pa 3, po A pa 3, A pa 1 A pa 2 FR 361 FR A pa 1 A pa 2 A pa 3 A pa 4 A pa 1 A pa 5 A pa 6 A A pa 1 A pa 7 A pa 1, 1e A pa 1, 2e A pa 1, A pa 1, A pa 2 A paFR 362 FR 3 A A A A A A A A A A pa 1 A pa 2 A A A pa 1 A pa 3 A pa 4 A pa 5 A A pa 1 A pa 3FR 363 FR A pa 1 A pa 1 A pa 2 A pa 3 A pa 4 A pa 1 A pa 2, A pa 2, A pa 3, A pa 3, A pa 4 A pa 1 A pa 2 A pa 3 A pa 4 A pa 1FR 364 FR A pa 2 A pa 1 A pa 2 A pa 3, et A pa 3, A pa 4 A pa 5 A pa 6 A A pa 1 A pa 2 A pa 3 A A A A pa 1 A pa 2 A paFR 365 FR 3 A pa 4 A pa 5 A pa 6 A pa 7 A pa 8 A pa 9 A A A A pa 1 A pa 2 A pa 3 A pa 1 A pa 2, à A pa 2, et A pa 3, à FR 366 FR A pa 3, A pa 3, A pa 3, A pa 4 A pa 1 A pa 2 A pa 3 A pa 1 A A pa 1 A pa 2 A pa 3 A pa 1 A A A pa 1 A pa 2FR 367 FR A pa 1 A pa 1 A pa 4 A A A A pa 1 A A A A A A A A A A A A 2 e alinéa FR 368 FR FR 369 FR FR 370 FR FR 371 FR FR 372 FR FR 373 FR FR 374 FR